Antoine Legay a fait saisir une métairie à Marigné, Chemazé 1606

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 11 novembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Antoine Legay escuier sieur de Vaugirault demeurant au lieu seigneurial du Verger paroisse de Chemazé,
porteur de saisie du lieu et métairie de la Maison Neufve paroisse de Marigné cy devant déguerpie par les héritiers de défunt Roch Bedde sieur de la Gaurmandière
lequel deument soubzmis confesse avoir et receu contant en notre présence de Jehan Conseil sieur de la Pasquerie curateur judiciaire de Pierre Lelonge fermier de ladite métairie par bail judiciaire fait au siège présidial d’Angers pour 3 années escheues à la Toussaint dernière la somme de sept vingt livres tournois en pièces de 16 soubz et autre monnaie ayant cours suivant l’édit pour paiement de ce qui restait desdites trois années du rabais jugé à 40 livres sur sa personne par jugement dudit siège du 15 décembre 1604 que pour les frais des commissaires audit de Vaugirault à sa femme et autres pour eux suivant les acquits que ledit Conseil a présentement rendus audit de Vaugirault jusques à cncurrence du total des deux dernières années compris ledit rabais tellement que desdites fermes desdites trois années ledit sieur estably s’est tenu et tient contant et bien payé et en a quité et quite ledit Conseil ensemble ledit Lelonge et promis les en acquiter vers les commissaires et ains autres personnes par mesmes voies et requestes par ledit Conseil en rien préjudicier aux droits desdits héritiers Bedde
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me François Touraille advocat Angers Nouel Berruyer et Pierre Portran clercs tesmoins

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Jean Chardon obtient la prolongation du bail judiciaire de 2 métairies à Saint-Aubin-du-Pavoil, Segré 1619

Jean Chardon est le frère de ma Marguerite Chardon épouse Blanche. J’ai beaucoup contribué à l’étude de ces 2 familles que je remonte assez haut uniquement grâce aux actes notariés.

    Voir ma famille CHARDON
    Voir ma famille BLANCHE
    Voir ma page sur Segré
Segré - collection personnelle, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 17 octobre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Anthoine Deschamps sieur de la Boullerye advocat en cette ville y demeurant paroisse saint Maurice d’une part

    que je trouve pas dans l’ouvrage de Gontard Delaunay dont j’ai établie la table alphabétique, et ce n’est pas le premier cas

et Jehan Chardon marchand demeurant en la ville de Segré d’autre part
lesquels ont fait entre eux la prorogation du bail qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Deschamps esdits noms a prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Chardon ce acceprant pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes consécutives et entières qui commenceront à la St Jean Baptiste prochainement venant et finiront à pareil jour le bail à ferme judiciaire des lieux de la Melletaye et Grindouère situés en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil près Segré, fait au siège présidial de cette ville le 9 février 1617 aulx mesmes prix charges clauses et conditions portées et contenues par iceluy
sans toutefois que ledit preneur soit renu bailler ne fournir autre caution que Jehan Gohier nommé audit bail lequel il promet faire obliger solidairement à l’effet et entretenement de ces présentes et en fournir et bailler lettres vallables audit bailleur dans Noueil prochainement venant
et outre à la charge dudit preneur de bailler en faveur des présentes pour une fois seulement 8 livres de poupées de lin aux sœurs dudit sieur de la Boullerye
et à ce tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens tesmoins

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Prisage de bestiaux pour la ferme judiciaire de métairies situées à Pouancé, 1681

Voici encore une femme dans la gestion des biens. Elle est veuve, et on ignore si elle a pris la suite de son défunt mari dans la bail judiaire d’un grand nombre de fermes à Pouancé.
Le précédent fermier judiciaire de toutes ces métairies était Jacques Allaneau, qui est greffier à Angers, et manifestement la transmission des bestiaux se passe assez mal.

    Voir la famille ALLANEAU

J’ai compris que pour une raison qui nous échappe, Jacques Allaneau menaçait d’enlever les bestiaux, sans doute parce que la moitié appartient en fait au fermier, et que le fermier suivant ne lui a pas payé les bestiaux. En effet, l’accord contient qu’elle s’engage à payer les bestiaux, et elle a même dû prendre 2 cautions car son paiement est échelonné sur 18 mois.

J’ai classé cet acte dans la catérogie FEMMES, parce que c’est une femme à l’action, et que je reste persuadée que je progresse ainsi dans notre compréhension des droits des femmes à l’époque.

Enfin, l’acte est rarissime, car écrit de la plume de François Hergault notaire à Pouancé, dont les minutes ne nous sont pas parvenues. Cette copie avait été demandée par Jacques Allaneau pour la remettre à son propre notaire à Angers qui l’a classée avec ses minutes, ce qui nous vaut le plaisir de voir un acte de François Hergault. Je suis d’autant plus contente d’avoir trouvé cet acte, que François Hergault est mon ancêtre, et qu’ainsi j’ai le plaisir de lire l’une de ces minutes. Je constate qu’il était sur le terrain.

    Voir mon étude de la famille HERGAULT

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription : Le samedi 18 décembre 1681 (classement de cette copie chez Antoine Charlet notaire royal à Angers) en présence de nous François Hergault notaire de la baronnie de Pouancé et des tesmoins cy après nommés, honneste femme Renée Fourier veufve de défunt honneste homme René Goullier demeurante en la maison seigneuriale de Dangé paroisse de Saint Aubin de Pouancé, laquelle s’est adressée vers et à la personne de maistre Jacques Allaneau commis greffier au siège de la prévosté d’Angers y demeurant rue des Carmes paroisse de la Trinité, cy davant fermier judiciaire des métairies du Bourg dudit Saint Aubin, la Denislière, Landeferière, la Goullerye, et le Chatelier situées en ladite paroisse de Saint Aubin appartenant à Henry Delaunay écuyer sieur de la Balluère auquel parlant trouvé en la maison de Me Marin Delaunay hoste au forbourg dudit Pouancé l’a prié et requis ne vouloir enlever les bestiaux à luy appartenant
j’ai compris que Jacques Allaneau était fermier judiciaire avant la veuve Goullier, et que c’est lui qui allait enlever les bestiaux, et que le rendez-vous entre Jacques Allaneau et la veuve Goullier était chez Marin Delaunay hoste à Pouancé.
ainsy qu’il à dessein de faire qui sur sont sur les dites métairies du bourg, de la Denislière, Landeferière, la Goullerye, et luy a remontré que cet enlèvement luy causerait une perte et ruisne totale estant fermière judiciaire d’icelle métairies et n’y ayant à présent aulcunes foires où elle puisse faire achapt de bestiaux pour en vestir lesdites métairies, lesquelles luy demeureroient inutiles et désertées et seroient abandonnées comme elle est menacée des métayers qui les habitent et sans espérance d’en pouvoir trouver pour y mettre offrant luy payer le prix desdits bestiaux suivant la prisée qu’il a faicte avecq Mathurin Jouon et René Dugué métayers, prendre et se charger de ceux qui sont ès mains de Marin Popin à présent métayer de la métairie du Bourg et de Nicolle Lesassier veufve de Jean Peccot en ce qui luy en appartient suivant l’estimation qui en sera faite de leur prix, le payer savoir moitié dans d’huy en 9 mois et le surplus 9 mois après le tout prochainement venant, et cpendant la rente ou intérests à raison du denier vingt suivant l’ordonnance et pour assurance dudit prix tous lesdits bestiaux luy demeurent comme ils sont affectés par poil, oultre ceux qui luy appartiennent qui sont sur lesdits lieux du Bourg, Landeferière, le Chastelet, la métairie de la Haye et celle de Dangé et que les métayers desdits lieux en demeurent chargés
à quoy ledit sieur Allaneau pour ce estably et soubzmis devant nous demeurant dite paroisse de la Trinité s’est accordé au moyen de quoy et représentation par luy faite de deux actes passés par feu Me Louis Homo notaire de cette cour le 12 novembre 1669 par lesquelles appert que ledit Jouon lors métayer de ladite métairie du Bourg estre charté pour la somme de 409 livres 12 sols de bestiaux et ledit Dugué de la somme de 425 livres pour ledit lieu de la Denislière comme soubfermiers dudit sieur Allaneau et que les parties ont recogneu s’estre à la prière de ladite Fourrier transportés sur ladite métairie du Bourg à présent occupée par ledit Popin ou ledit sieur Alaneau a livré à ladite Fourier
• premier 4 bœufs de harnois 2 poil rouge un poil brun et l’autre poil faulve pour la somme de sept vingt livres
• 2 mères vaches l’une poil rouge et l’autre noir pour la somme de 30 livres
• 2 bouvards l’un poil rouge,l’autre noir pour la somme de 39 livres
• avec un petit veau, 2 autres veaux poil rouge pour la somme de 9 livres
• un cheval hongre et une quevalle poil noir pour la somme de 20 livres
• et une chèvre poil gris 60 sols
en celle de Landeferière à présent occupée par ladite Lessassier en laquelle ledit sieur Allaneau luy a laissé et qui s’est trouvé luy appartenir la moitié des bestiaux cy après
• premier, 3 mères vaches 2 poil rouge et l’autre brun,
• 2 bouvards venant à 3 ans un poil noir et l’autre brun
• 2 petits thoreaux venant à 2 ans un poil brun et l’autre noir
• un genusson poil route gavre venant à 2 ans
• 6 grands bœufs de harnois 5 poil rouge et l’autre rouge gavre
• 2 quevalles en poil rouge et brun avecq un petit poulain
lesquels bestiaux de la Landeferière renviennent ensemble à la somme de 301 livres en laquelle ledit sieur Allaneau s’est trouvé fondé en une moitié, qui est 150 livres 10 sols
et en celle de la Goullerye à présent occupée par ledit Jouon à laquelle ledit sieur Allaneau luy a livre
• premier, 4 grands bœufs de harnois poil rouge faulve prisés ensemble sept vingt livres
• un bouvard et une thore de 2 ans poil brun pour la somme de 27 livres
• un toreau et un genusson poil gavre pour 14 livres
• 2 mères vaches poil rouge pour la somme de 36 livres
• 15 brebis tant moutons que brebis pour la somme e 29 livres 12 sols
• 2 quevalles poil brun avec un poulain 45 livres
revenant ensemble lesdits bestiaux à la somme de 352 livres 10 sols y compris une thore de 3 ans poil rouge brun pour la somme de 22 livres
et attendu que la prisée dudit Jouon est de ladite somme de 409 livers 12 sols se fera ladite Fourier payer dudit Jouon de la somme e 32 livres faisant avec celle de 25 livres receue par la femme dudit sieur Allaneau sur ladite prisée au lieu des 50 livres dont elle a donné acquit audit Jouon à ce présent qui l’a recognu, qui fait le total de la prisée dudit Jouon
et à l’égard des bestiaux dudit lieu de la Denislière s’en fera ladite Fourier délivrer par ledit René Dugué et aultres qui en sont tenus pour ladite somme de 425 livres suivant et conformément audit acte duditjour 12 novembre 1669 et à cette fin ledit sieur Allaneau luy a céddé ses droits hypothèques et privilèges et à toutes fins luy a présentement baillé copie dudit acte au pied desquels sont les actes d’enregistrement d’iceluy faite au greffe du grenier de cette ville que de l’élection d’Angers des 15 novembre audit an 1669 et 2 janvier ensuivant signés Homo et Lesourd,
tous lesquels bestiaux cy dessus ont esté prisés et estimés en présence des parties par chascuns de Jean Hergault marchand à ce présent demeurant au village de la Hallerye paroisse de Saint Aubin dudit Pouancé, et René Pottier métayer aussi à ce présent demeurant au lieu et métairie de Chenetaux paroisse de Bouchamp desquels lesdites parties ont recogneu avoir convenu
et calcul fait du total desdits bestiaux y compris ceux de la métairie de la Denislière s’est trouvé le tout revenir ensemble à la somme de 1 201 livres 2 sols, ladite Fourier avec Louis Goullier marchand tanneur demeurant au village de la Grée paroisse de Chazé-Henry et François Borbeau aussi marchand de fil demeurant au village de la Guénaudière paroisse de Combrée pour ce duement establis et soubzmis devant nous et après avoir prorogé et accepté de cour et juridiction et renoncé à toutes fins déclinatoires et privilèges ont promis et se sont solidairement obligés renonczant par devant nous au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité payer et bailler audit sieur Allaneau en sa maison audit Angers ladite somme de 1 201 livres 2 sols, scavoir moitié dans d’huy en 9 mois et l’autre moitié 9 mois ensuivant le tout prochainement venant et cependant et jusques audit payement réel de ladite somme de 1 201 livres 2 sols à compter de ce jour les intérests et iceux comprins jusques audit payement réel à raison de l’ordonnance sans que la stipulation dudit intérest puisse empescher l’exaction dudit principal et tous lesquels bestiaux jusques audit payement demeurent spécialement affectés et hypothéqués par poil et privilège audit Allaneau et sans qu’ils puissent estre enlevés de sur lesdits lieux qu’en luy payant ladite somme principale et intérests, avecq les autres bestiaux qui appartiennent àladite Fourier qui sont tant en partie des métairies cy dessus que aultres dont elle est fermière dépendant de la terre dudit Dangé,
et lesquels bestiaux cy dessus sont demeurés scavoir ceux de ladite métairie du Bourg ès mains dudit Popin, ceux de la Goullerye ès mains dudit Jouon, et ceux de Landeferière ès mains de ladite Lessassier aussy à ce présents establis et deument soubzmis devant nous,lesquels se sont chacun chargés en leur particulier des bestiaux cy dessus désignés et qui sont sur chascunes des métairies où ils sont à présent demeurant qui ont promis en faire bonne et sure garde et sans qu’ils les puissent enlever et disposer sans le consentement desdits sieur Allaneau et Fourier, pour quelque cause que se puisse estre sinon en payant audit Allaneau ladite comme cy dessus
tous les effoils desquels bestiaux seront pris et partagé entre ladite Fourier et lesdits métayers et en payant ainsi qu’il est dit cy dessus ledit principal et intérests disposera ladite Fourier de tous lesdits bestiaux en ce qu’elle en sera fondée sans préjudicier par ledit sieur Allaneau pour ce qui luy est deub par lesdits métayers tant pour reste de fermes que aultrement et sans préjudicier à ses autres droits contre eux, et lequel sieur Allaneau a recogneu et recognait que René Peltier cy davant métayer de ladite métairie de la Goullerye à ce présent luy a deslivré les bestiaux qui appartenaient audit sieur Allaneau dont il en demeure quitte et déchargé, revenant à la somme de 70 livres
tout ce que dessus ainsy voulu consenty stipulé et accordé par chascune desdites parties auquel prisage de bestiaux obligation et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayant cause, mesme lesdits Fourier Goullier et Borbeau au payement et accomplissement de ce que dessus aux termes y portés solidairement eux un chascun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes nu de bien eux leurs hoirs et ayant cause, et mesme lesdits Popin Jouon et Lessassier à l’accomplissement des clauses que dessus chascun à leur esgard eulx tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait et passé audit Pouancé demeure dudit sieur Delaunay en présence de maistre René Armaron le jeune praticien et Jean Jacques Cousin sergent demeurants audit Pouancé tesmoins à ce requis et appelés tous lesdits Jouon, Popin, Lessassier, Peltier et priseurs ont dit ne savoir signer. Signé en la minute des présentes Renée Fourier, L. Goullier, F. Borbeau, J. Allaneau, J. Cousin, R. Armaron et F. Hergault notaire soussigné.

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Cession du bail judiciaire des biens d’Urbain Peluau, Brain-sur-Longuenée 1590

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 novembre 1595 avant midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous (Jehan Chuppé notaire) personnellement establiz Jehan Letessier marchand demeurant à Brain sur Longuenée d’une part
et André Langevin curateur de Urban Peluau aussy demeurant en ladite paroisse d’aute part, soubzmettant eulx etc confessent etc avoir fait et font la cession et convention qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Letessier a quité ceddé et transporté cèdde quite et transporte audit Langevin à ce présent et acceptant pour luy etc le bail à ferme judiciaire ce jourd’huy fait par devant messieurs tenant le siège présidial Angers des biens dudit Peluau mineur suivant ledit bail qui est pour 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires comme il luy a esté adjugé
à la charge dudit Langevin d’en acquiter libérer et garantir ledit Letessier des charges conditions et clauses portées et contenues audit bail à ferme soit du passé de ladite ferme montant 6 livres 10 sols tz et de toutes autres choses portées audit bail pour en jouïr par ledit Langevin comme ung bon père de famille
à laquelle cession et obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement mesme ledit Langevin ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au palais royal d’Angers en présence de Me Jehan Maugrain sergent royal et Germain Gigaut sergent royal

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Entente à 3 pour prendre un bail judiciaire important, Ménil 1614

Cet acte n’en porte pas le nom, mais il constitue une véritable société civile. Ils ont scellée leur entente à trois devant notaire, et partagent les profits autant que les risques. Voici encore un bel exemple des solidarités locales autrefois !

Ménil - Collection particulière, reproduction interdite
Ménil - Collection particulière, reproduction interdite

Pour en savoir plus sur Ménil, voyez l’ouvrage d’André Joubert, Histoire de Ménil, 1080-1886, réédition Siloë Laval, 1999

    Voir mon étude de la famille Juffé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudy avant midy 8 juin 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etabliz et deuement soubzmis René Juffé fils et ayant charge de Olivier Juffé sieur de la Fiogerie son père assisté de Me Louys Papin sieur de la Tousche son advocat et conseil et de Daniel et Charles les Bretons marchands demeurant à Ménil lesquels volontairement confessent avoir esté d’accord de ce faire faire ce jourd’huy si faire se peult sinon à lahuitaine ou quinzaine l’adjudication par ferme judiciaire des terres de Meignanne Taigné et Bressault et combien que toutes cesdites terres ou l’une d’icelles sont adjugées à eulx ensemble ou l’un d’eulx néanlmoings y participeront et demeureront tiers par tiers tant en profitz que pertes si aulcunes estoient et s’entre cautionneront et feront certifier sy besoing est et pour éviter toute dispense et confusion diviseront ladite jouissance à ladite raison de chacun ung tiers par trois parties qu’ils se feront sans procès ung an après l’adjudication car ainsy ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté et a ce tenir etc obligent etc renonçant etc cont etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Samson Legauffre clercs audit Angers tesmoings ledit Charles Lebreton a dit ne scavoir signer

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    L’un des Lebreton ne sait pas signer, mais pourtant il prend avec les autres la responsbilité de cette gestion, Il était autrefois préférable de savoir compter, et il sait compter et veiller aux récoltes des closiers…

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Bail judiciaire de vignes à Foudon, pris par François Ragaru en prête-nom, 1589

PRÊTE-NOM. s.m. Celui qui prête son nom à quelqu’un pour tenir un bail, un bénéfice, un office (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 16 janvier 1589 après midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement establiz chascuns de Me François Ragareu demeurant en ceste ville d’Angers d’une part
et René Toysnault vigneron demeurant en la paroisse de Brain sur l’Authion d’autre
soubzmetant etc confessent avoir fait entre eux ce qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Ragareu a déclaré recongneu et confessé audit Toysnault que le bail à ferme qu’il a prins judiciairement par devant monsieur le juge de la prévosté de ceste ville d’une pièce de terre appelée la Burée Vigne sise en la paroisse de Foudon saisie à la requeste des prêtres et commissaires de l’hostel Dieu de St Jehan l’évangéliste de ceste ville sur damoiselle Françoise Regnault à esté pour faire plaisir seulement audit Toysnault au profit duquel il a renoncé et renonce à ladite ferme au moyen de quoy iceluy Toysnault a promis est et demeure tenu acquiter ledit Ragareu de tout le contenu en icelluy par les mesmes voyes qu’il pourroit estre contraint vers et contre tout, ce qui a esté stipulé et accepté et à ladite déclaration cession et promesse et tout ce que dessus est tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers au pallais royal dudit lieu en présence de noble homme Anthoine d’Andigné Sr de la Picoullays demeurant au Louroux Besconnays et Pierre Jary marchand demeurant à Touarcé
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