Bail à ferme de la Drouettrie appartenant aux héritiers Jallot, Rousseau et Viel de René Paillard, Pommerieux 1687

Ces héritiers sont les enfants du premier lit de Guillaume Jallot tanneur à Armaillé !

Guillaume 1er JALLOT °Noëllet 15.7.1620 †idem 22.9.1679 (s) Fils de Julien JALLOT & de Julienne CHEUSSÉ. x1 ca 1648 Marguerite DELAIR alias LE LAYRE (sur le b de 1649) alias DELAY (sur le b de 1656) x2 ca 1661 Marguerite ALLANEAU °Noëllet 1.6.1636 †Noëllet 1.8.1706 qui x2 P. Papiau
a-Guillaume JALLOT °Noëllet 1.10.1649 Filleul de hble h. Anthoine Guyon (s) Sr de la Haranguère et de Appoline Faoul. Probablement décédé en bas âge
b-Guillaume 2e JALLOT °Noëllet 9.9.1652 †Armaillé 27.9.1687 Filleul de Jacques Pinson & de Renée Jallot x Renée BERNIER Dont postérité suivra
c-Renée JALLOT °Noëllet 19 janvier 1656 Filleule de Jean Rousseau & Renée Pinson
d-Marguerite JALLOT °Noëllet 19.4.1658 Filleule de h.h. Jullien Jallot (s) & h. femme Claude Alaneau x Jean VIEL Dont postérité suivra

Guillaume Jallot, ici présent, est l’époux de Renée Bernier, et il va décéder quelques mois après cet acte, assez jeune.

Je ne connais pas le lien avec ce Jean Rousseau notaire demeurant au bourg de Juigné des Moutiers, et je suis très intriguée et preneuse de tout élément ou piste pour ce lien.

Je ne connais pas le lien avec cette Renée Paillard fille d’André et de Guyonne Rousseau, et là encore je suis plus qu’intriguée et preneuse de tout élément ou piste pour ce lien.

Voir mes ROUSSEAU
Voir mes JALLOT
Voir ma page sur Armaillé

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales de Mayenne, 3E1/444 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 février 1687 avant midy, devant nous Philippe Dolbeau et André Planchenault notaires à Craon y demeurant furent présents en personne établis et soumis h. personne Guillaume Jaslot marchand tanneur demeurant au bourg d’Armaillé faisant tant pour luy que pour Jean Rousseau notaire demeurant au bourg de Juigné des Moutiers province de Bretagne, Jean Viel aussi marchand tanneur mari de Marguerite Jaslot, demeurant à la Rüe paroisse de St Quentin, et Jean Godebille aussi marchand tanneur demeurant au village de la Touche paroisse de La Chapelle Craonnaise, père et tuteur de Jean et Jean les Godebilles enfants issus du mariage de luy et de deffunte Guyonne Rousseau, tous héritiers esdites qualités de deffunte Renée Paillard fille de deffunt André Paillard, bailleurs solidaires d’une part, Julien et Jean les Bodin père et fils laboureurs demeurant au lieu et closerie de la Drouettrye paroisse de Pommerieux, lequel Jean Bodin a promis faire ratiffier ces présentes à Renée Chevrollier sa femme et la faire solidairement obliger avec eux à l’exécution des présentes dans un mois prochain néanmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, entre lesquelles parties après que lesdits sieurs Viel et Jaslot ont prorogé et accepté juridiction soubz notre cour et renoncé à toutes fins déclinatoires, a été fait le bail à ferme en la forme et manière qui suit qui est que lesdits sieurs bailleurs ont baillé et par ces présentes baillent auxdits les Bodin qui ont pris pour eux leurs hoirs etc pour le temps et espace de 5 années entières et consécutives qui ont commencé à la Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles 5 années révolues, savoir est ledit lieu de la Drouettrye comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans réserve tout ainsi qu’il est escheu auxdits sieurs bailleurs de la succession de ladite Paillard et comme lesdits sieur Bodin en ont cy devant joui et jouissent encore à présent, à la charge par lesdits preneurs de bien et duement jouir et disposer dudit lieu en bons pères de famille sans malversation et desmolitions y commettre et bien et duement cultiver fumer et ensepmancer ledit lieu chacuns ans dudit bail d’aussi grand nombre de terre et sepmances qu’il est accoustumé d’estre ensepmancé, et particulièrement la dernière année dudit bail, de laisser la dernière année dudit bail les foings engrangés, la paille embagée et les chaumes sur le pied, et n’abattre aucun bois par pied nu branche fors les esmondables en temps et saison convenable qu’ils reduiront par coupes esvalles pour le temps dudit bail, et en laisseront sur ledit lieu la dernière année dudit bail la cinquième partie bonne à abattre, et n’enlever à la fin dudit bail de sur ledit lieu aucun clos ni barrière, à la charge par lesdits preneurs de tenir les maisons granges logis et fossés dudit lieu en bonne réparation et les rendre à la fin dudit bail en mesme état qu’elles ont été trouvées par le procès verbal de montrée qui en fut fait après le décès de ladite Paillard, et planter chacuns ans sur ledit lieu 4 arbres pommes et poiriers qu’ils rendront pris vifs et antés à la fin dudit bail, payront iceux preneurs les rentes dudit lieu non exédant 10 sols chacuns ans et en mettront les acquits es mains desdits bailleurs à la fin dudit bail, et oultre les charges cy dessus est fait le présent bail pour enpayer chacuns ans par lesdits preneurs auxdits bailleurs au terme de Toussaint la somme de 80 livres de ferme le premier payement commençant à la feste de Toussaint prochaine et à continuer d’an en an audit terme pendant le présent bail, s’obligent iceux bailleurs fournir ou relaisser sur ledit lieu en la possession desdits preneurs pour la somme de 110 livres de bestiaux soit ceux qui sont à présent sur ledit lieu ou aultres, lesquels bestiaux lesdits preneurs rendront en pareilles espèces à la fin dudit bail à concurrence de ladite somme de 110 livres ou argent au choix desdits sieurs bailleurs, et 10 boisseaux de sepmances dont 8 de blé et 2 d’avoinr à comble, lesquelles sepmances sont à présent sur ledit lieu et appartiennent auxdits bailleurs, lesquels preneurs délivreront copie des présentes auxdits bailleurs dans quinzaine, tout ce que dessus les parties ont ainsi voulu consenti stipulé et acepté et à ce faire et accomplir s’obligent lesdites parties particulièrement lesdits preneurs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs mesmse lesdits Bodin par corps et emprisonnement de leur personne faute de payement desdites fermes dans ledit terme, dont de leur consentement nous les avons jugés par le jugement de ladite cour, fait et passé audit Craon en nostre étude présents François Pantallion praticien demeurant audit Craon et Jean Durant marchand tanneur demeurant à la Villette paroisse de st Quentin tesmoings à ce requis et appelés, lesdits preneurs ont déclaré ne savoir signer

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Partage des dettes actives de feux Pierre Eveillard et Judith Gruget, Angers 1630

Le partage est passé devant le lieutenant de la prévôté, sans doute parce que les 3 enfants sont mineurs, enfin c’est la raison que je suppose.
Le portefeuille de leurs parents est assez important, mais nous ne savons pas si auparavant il y a eu un partage d’immeubles. En effet, pour évaluer la fortune des parents il faudrait connaître leurs immeubles car je me suis aperçue au fil de toutes mes retranscriptions que la politique variait d’une famille à l’autre et que certains possédaient plus d’obligations que d’immeubles, et inversement d’autres plus d’immeubles que d’obligations.

En tous cas, j’ai observé dans l’acte qui suit, que les parents qui ont un tel portefeuille, l’ont en outre constitué en peu d’années !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2421 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mars 1630 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Nicolas Martineau conseiller du roy nostre sire lieutenant de la prévosté royale ville et police d’Angers conseiller examinateur et enquesteur audit lieu salut savoir faisons que ce jourd’huy lots et partages que Me Laurent Rousseau et damoiselle Anne Eveillard baillent et fournissent à chacuns de Me Jehan Eveillard curateur en cause quant à partages de Me René Eveillard, et encores René Touret curateur à la personne et biens de Suzanne Eveillard, lesdits Eveillard enfants et héritiers de deffunts n.h. Pierre Eveillard et damoiselle Judith Gruget des constrats obligations et autres debtes actives demeurées tant du décès desdits deffunts que des deniers colloqués et mis à rente constituée au profit des susdits Eveillard par ledit Touret pour estre partagés en 3 lots

  • premier lot
  • ung jugement donné à ce siège (blanc) La Roche le 19 novembre 1627 portant qu’elle a esté condempnée payer audit Touret audit nom de curateur desdits les Eveillards la somme de 120 livres pour et en l’acquit de Estienne Collas et qu’il debvoit audit deffunt Eveillard par cédule et promesse du 18 septembre 1620 ; Item ung autre contrat de constitutrion de rente de la somme de 9 livres 7 sols 6 deniers de rente hypothécaire deue par Jehan Eveillard et Mathurine Gault par contrat passé par Leroy notaire de Pouancé le 1er mai 1613 pour la somme de 150 livres ; Item ung autre contrat de constitution de rente de la somme de 100 livres deue par ledit Jouret pour la somme de 1 600 livres passé par devant Frouteau notaire royal le 15 juillet 1628 ; Item une obligation sur Pierre Provost lesné Robert Provost et Renée Rousseau sa femme de la somme de 1 500 livres passée par devant Frouteau notaire royal en ceste ville de 18 avril 1627 sur laquelle est intervenu sentence à ce siège du 6 novembre 1619 portant condempnaiton de payer ladite somme avecq intérests ; Item une obligation sur Pierre Provost lesné passée par Frouteau notaire le 28 mars 1620 de la somme de 1 200 livres sur laquelle est intervenue sentence au siège présidial de ceste ville le 12 juin 1621 portant condempnation de payer avecq intérestz ; Item la somme de 10 livres de rente à prendre sur les talles de l’élection d’Angers dont a esté à présent payé que 100 sols

  • second lot
  • Ung contrat de constitution de la somme de 6 livres 5 sols de rente créée par ledit Guerif par contrat passé par (blanc) notaire le 19 août 1613 pour la somme de 100 livres ; Item autre contrat de constitution de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothécaire créée par Jehan de Ballodes escuier par contrat passé par Sallais notaire le 16 novembre 1617 pour la somme de 600 livres ; Item ung autre contrat de constitution de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothécaire créé par Sipion audit Blaize Bestier et autres obligés par contrat passé par devant Lecourt notaire royal en ceste ville le 19 mars 1626 pour la somme de 600 livres ; Item ung autre contrat de constitution de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothécaire créée par Jacques Garreau Me cordonnier et Anne Allard sa femme par contrat passé par devant Coueffe notaire le 29 livres ; Item ung autre contrat de constitution de pareille somme de 37 livres 10 sols de rente hypothécaire créée par Pierre Leliepvre et Laurens Doublard par contrat passé par devant Baudrillet notaire le 31 janvier 1626 pour la somme de 600 livres ; Item ung autre contrat de constitution de pareille somme de 37 livres 10 sols de rente hypothécaire créée par René et Denis les Gallards et Jehan Symon sergent par contrat passé par ledit Baudrillier notaire le 7 décembre 1624 pour la somme de 600 livres ; Item ung autre contrat de constitution de rente de 37 livres 10 sols de rente créée par le sieur de La Pouèze et autres obligés pour la somme de 600 livres par contrat passé par Frouteau notaire le 21 juin 1620 ; Item ung autre contrat de constitution de la somme de 37 livres 10 sols tz de rente hypothécaire créée par Me Pierre Aucent advocat et autres obligés par contrat passé par devant Serezin notaire le 4 octobre 1620 pour la somme de 600 livres ; Item la somme de 298 livres deue par la damoiselle la Garenne tante desdits Evaillards pour remboursement du prix de la cession qu’elle auroit faite audit deffunt sur Florent Gruget leur oncle

  • Tiers lot
  • ung contrat de constitution de la somme de 13 livres 12 sols de rente hypothécaire créée par Jehan de Balodes et Julien Legouz escuiers pour la somme de 216 livres par contrat du 20 mars 1614 passée par devant Guillot notaire ; Item une obligation sur les héritiers Pierre Crespin de la somme de 15 livres passée par Sallais notaire le 12 octobre 1613 ; Item ung contrat de constitution de la somme de 50 livres de rente hypothécaire créée par Mathurin et Guillaume les Belotz pour la somme de 800 livres par contrat passé par Guillot notaire le 6 mars 1624 ; Item ung autre contrat de constitution de la somme de 125 livres de rente créée pour la somme de 2 000 livres par Louis Saillant et sa femme par contrat passé par devant Serezin notaire le 24 juin 1624 ; Item ung autre contrat de constitution de la somme de 25 livres de rente hypothécaire créée pour la somme de 400 livres par Toussaint Provost par contrat passé par Portin notaire le 23 février 1629 ; Item la somme de 207 livres 2 sols deue par le sieur de La Forest pour remboursement de pareille somme payée à Alaneau sergent pour les criées et bannies faites des biens de Jehan Alaneau ; Item ung autre contrat de constitution de 12 livres 10 sols de rente hypothécaire créée par Me René Barbin pour la somme de 200 livres par contrat passé par Berruyer notaire le 3 juin 1624 ; Item ung autre contrat de la somme de 20 livres de rente constituée pour la somme de 800 livres par Charles et Pierre les Avelines et leurs femmes par contrat passé par devant Berruyer notaire le 30 septembre 1621
    Par devant nous lieutenant susdit ont comparu lesdits maistres Laurent Rousseau et damoiselle anne Eveillard sa femme procédant o l’authorité de Me Laurent Gault le jeune leur curateur en cause quant à la confection des présents partages et choisie d’iceulx, lesquels ont fait arrest aux présents lots qu’ils ont dit avoir communiqués à Me Jehan Eveillard advocat à ce siège curateur en cause et quant auxdits partages de Me René Eveillard et encores à René Touret curateur à la personne et biens de Suzanne Eveillard comparant lesdits les Eveillard et Touret aussi en leurs personnes, ledit Touret assisté de Me Guillaume Bouiller licencié es droits son advocat et procureur lesquels ont dit avoir pris communication desdits lots, les trouver bons et estre prests de procéder à la choisie d’iceux dont les avons jugés et ordonné qu’il sera présentement procédé à la choisie desdits lots et y procédant ouy sur ce le procureur du roy ledit Touret audit nom a opté et choisy le second desdits lots, ledit Eveilalrd du consentement et advis dudit René Eveillard a opté et choisy le troisième et dernier desdits lots et auxdits Me Laurent Rousseau et damoiselle Anne Eveillard sa femme est et demeure le premier desdits lots, desquelles choisies avons pareillement jugé et jugeons lesdits copartaigeants et à chacun d’iceux baillé et adjugé baillons et adjugeons les tiltres mentionnés en chacun desdits lots, à la charge de s’entre garantir les sorts principaulx desdits contrats et obligations avec les rentes et intérests d’iceux lesquelles rentes et intérests se recepvront à l’advenir par chacun des copartaigeants et en ce qui en est en leur lot, sauf à ce faire droit les uns aux autres pour les rentes du passé jusques à ce jour, mandons au premier sergent royal sur ce requis à la requeste de chacun desdits copartaigeants faire pour l’exécution des présentes tous exploits de justice à ce requis pertinents et nécessaires de ce faire deuement audit sergent donnons pouvoir, fait audit Angers par devant nous lieutenant susdit le 26 mars 1630 signé Martineau, Girault, Eveillard, Boulet, Touret, Rousseau, Anne Eveillard, et Eveillard

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    Jugement obtenu par Guillaume Cheussé, Noëllet, contre Julien Rousseau, Craon 1609

    et le jugement est prononcé à Angers. On ne sait si Julien Rousseau a été emprisonné à Craon, car le texte parle seulement de clause contenue dans la lettre obligataire.

    Je descends de Guillaume Cheussé, et cela me fait très plaisir de le suivre dans ses affaires.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B984 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Vu les défauts des 15 novembre et 20 décembre 1608 obtenus par Guillaume Cheussé le jeune (pli) de Jullien Rousseau défaillant, exploits de Roy sergent royal des 26 septembre et 18 novembre 1608, lettres obligataires du 19 mai 1608 passées soubz la cour de Craon contenant que ledit Rousseau est obligé par corps payer audit Cheussé dans la st Jehan Baptiste lors ensuivant la somme de 40 livres, exploits de Guilleu et Duroy sergents royaulx des 21, 26 et 28 juillet 1608 portant commandement fait audit Rousseau de payer audit Cheussé la somme de 40 livres porté par les dites lettres obligataires et à faute d’avoir obéi emprisonnement de la personne dudit Rousseau ès prisons ordinaires de Craon et tout ce que mis et produit a esté par devers nous de la part dudit Cheussé considéré
    Par notre sentence et jugement en dernier ressort disont lesdits deffauts avoir esté bien et deuement obtenus pour le profit desquels avons forclaus et débouté forclouons et débouttons ledit Rousseau défaillant d’exécutions et deffenses … la demande dudit Cheussé demandeur et le condamnons payer les frais faits par ledit Cheussé au recouvrement de ladite somme de 40 livres portée par ladite obligation et des dépens desdits deffauts et de tout ce qui s’en est ensuivi tels que de raison, et en l’amande vers court la taxe desdits despens à nous réservée

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    René Rousseau engage la métairie du Pineau, Saint Gault (53) 1572

    avec la caution de Nicolas et Julien Allaneau.
    L’acheteur ne connaît pas les lieux et demeure à Angers, donc pour cet acheteur c’est un placement, et je m’aperçois que ce placement rapporte plus qu’une obligation au denier seize.

    Les Allaneau et les Rousseau ont été liés. Voir mon étude ALLANEAU

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121- Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 2 août 1572 en la cour du roy et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy Angers endroit par devant nous (Caillier notaire) personnellement establis honorables hommes sire René Rousseau sieur de la Tenemetière demeurant en la paroisse de Cosmes au lieu de la Garandière et Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère et Julien Alasneau recepveur de la traite à Pouancé demeurant audit lieu de Pouancé, tant en leurs noms que au nom et eulx faisant fort de Renée Rousseau femme dudit René Rousseau à laquelle ils ont promis et demeurent tenus faire ratiffier et obliger à l’entretenement des présentes avecques eulx seul et pour le tout et en bailler à l’achapteur cy après nommé lettres de ratiffication vallable au les renonciations à ce requises et ce dedans un mois prochainement venant, à la peine de toutes pertes et intérests ces présentes néanmoins demeurant etc, soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir ce jourd’hui vendu quité ceddé délaissé t transporté et encores etc à honneste homme Me Laurans Landevy licencié es loix advocat Angers à ce présent acceptant qui a achapté et achapte desdits vendeurs pour luy ses hoirs etc le lieu et mestairie du Pineau sis et situé en la paroisse de Saint Gault près Châteaugontier, composé de maisons granges taits jardins aireaulx, de 60 journaulx de terre, de 10 hommées de pré, d’un bois taillis contenant environ 2 journaulx, et ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune chose y retenir ne réserver le tout sis ès fiefs et seigneuries et aux cens rentes charges et debvoirs non excédent 5 sols pour tous debvoirs et charges franc et quite du passe, transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 000 livres tz payée contant par ledit achapteur auxdits vendeurs qui icelle somme de 1 000 livres ont eue prinse et receue en présence et vue de nous en or et monnoye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus et tiennent contans et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs etc o grâce donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir par eulx rescousser et rémérer lesdites choses vendues et ce dedans ung an prochainement venant en payant et refondant le sort principal avecques les frais et mises et d’aultant que ledit achapteur n’a cognaissance de la valeur des choses ont lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout promis et assuré audit achapteur que lesdites choses vallent de ferme ou revenu annuel toutes charges déduites la somme de 83 livres 6 sols 8 deniers à une fois payée la somme de 1 000 livres et où il ne vauldroit lesdites sommes ont lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc promis et demeurent tenus bailler audit achapteur terres proches d’icelles jusques à la valleur desdites sommes ou autre lieu et mestairie près la ville d’Angers, à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Jacques Callier notaire royal audit lieu d’Angers en présence honneste homme Me René Belet licencié ès droit advocat au siège présidial d’Angers et Nouel Lefrère grand boursier de messieurs de saint Maurice demeurant Angers, en la maison duquel Belet lesdits vendeurs ont pris tous exploits et autres escriptures …

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    Jeanne Cantarini, veuve de Pierre Haton, amortit une obligation de son époux, Angers 1681

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 novembre 1681 avant midy, par devant nous Claude Rafray notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes monsieur maître René Rousseau sieur de Parcigné conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et dame Renée Butin son espouse de luy authorisée à l’effet des présentes demourans en cette ville paroisse saint Maurille lesquels ont eu et receu comptant au veu de nous de dame Jeanne Cantarini veufve de feu Me Pierre Haton vivant chevalier seigneur de la Masure et de la Baudouinaye et autres lieux au nom et comme mère et tutrice naturelle des damoiselles ses filles et dudit deffunt demourant en cette ville paroisse st Martin à ce présente et acceptante qui leur a baillé et payé en louis d’argent et monnoye ayant cours suivant l’édit la somme de 1 043 livres 7 sols 3 deniers à scavoir 1 000 livres tz de principal pour le rachapt et admortissement de 50 livres 11 sols 1 deniers de rente hypothéquère créée et constituée par ledit deffunt sieur de la Mazure et Me Jean Jamet sieur de la Tiroulaye advocat audit siège présidial par contrat passé par devant Me Jehan Guyet notaire de cette cour le 14 févier 1661 au profit de Julienne Gicquel veufve de Claude Delahaye laquelle en auroit fait cession à noble homme Me Christophle Butin greffier en chef au greffe criminel de cette ville par acte de ladite cession passée par ledit Guyet notaire le 19 juillet 1664 au profit duquel sieur Butin ledit contrat auroit esté déclaré exécutoire par sentence rendue audit siège présidial au registre de Deslandes le 18 janvier 1666, lequel sieur Butin en a du depuis fait cession entre autres choses audit sieur de Pantigné et à ladite dame son espouse en faveur de leur mariage par contrat passé par devant Me Noel Drouin notaire de cette cour le 28 janvier 1668, et auquel sieur de Pantigné ladite dame de la Mazure en auroit consenty nouvel reconnaissance par acte passé par devant nous le 14 septembre dernier, et 43 livres 7 sols 3 deniers pour les arrérages de ladite rente courus depuis le 14 février dernier jusques au jourd’huy qu’ils ont cessé suivant la parolle dudit sieur de Pantigné et qui en restoient à payer du passé, de laquelle dite somme de 1 043 livres 7 sols 3 deniers lesdits sieur et dame de Pantigné se contentent en quite ladite dame de la Masure audit nom, la succession dudit sieur de la Trioulaye et tous autres, au moyen dudit payement ladite rente est demeurée bien et duement estainte et admortye en principal et arrérages et comme telle iculx sieur et dame de Pantigné ont présentement rendu et mis ès mains de ladite dame de la Mazure la grosse dudit contrat de constitution signée Guyet et scellée, celle du titre nouveau avec ladite cession, sur lesquelles et leurs minutes ils consentent que mention sommaire soit faite du contenu cy dessus par le premier notaire sur ce requis sans que leur présence fois nécessaire déclarant ladite dame de la Mazure audit nom que de ladite somme cy dessus payée il y en a celle de 1 000 livres qu’elle a audit nom mesmes en son privé nom et en chacun d’iceulx solidairement empruntée de messire René Letourneux docteur régent de la faculté de médecine en l’université d’Angers auquel elle en a constitué 50 livres de rente par contrat par nous passé le 22 du présent mois au désir duquel et pour y satisfaire icelle dame esdits noms fait la présente déclaration, à ce que ledit sieur Letourneux soit et demeure subrogé aux droits et hypothècques desdits sieur et dame de Pantigné … dont etc fait et passé à Angers en notre estude en présence de Mathurin Guernier et Louise Godelier praticiens demourans audit Angers tesmoings

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    René Allaneau sieur de la Rivière confie une affaire à Jean Gabory, Pouancé 1625

    Il est chatelain de Pouancé, et je vous rappelle ici le sens de ce terme à l’époque : il est en fait le fermier de la baronnie, et comme une baronnie est tout de même une ferme importante, il a un nom spécial. Les Allaneaux sont chatelains de Pouancé de père en fils.
    Ici, il est manifeste qu’il faut aller à Angers traiter certaines affaires, et il est préférable de ne pas tous se déplacer, donc il donne pleins pouvoir à Gabory. Mais Gabory n’est pas un étranger pour René Allaneau, car il a épousé une ROBERT qui est fille d’une PIHU et GABORY a lui même épouse une Pihu.
    L’acte montre que René Allaneau a une très grande confiance en Jean Gabory.
    Enfin, les affaires de René Allaneau sont en fait les affaires de Louis Gault, Pierre Brossard et René Rousseau qui lui ont cédé leurs droits, sans qu’on sache à quel titre.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 mars 1625 avant midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligés honorable homme René Alasneau sieur de la Rivière chastelain de Pouancé et y demeurant d’une part, et honorable homme Me Jean Gabory sieur de la Lande demeurant à la Bigeottière paroisse du Bourg d’Iré d’autre part lesquels ont accordé ce que s’ensuit, sur le procès que ledit Alasneau fist audit Gabory de consigner de ses deniers en la descharge dudit Alasneau la somme de 500 livres tz pour le prix du décret à luy adjugé en la sénéchaussée d’Anjou en février dernier, de certaines choses héritaux saisies et vendues sur René Rousseau tant en son nom que comme curateur des enfants de deffunt Anthoine Brossard, à la requeste de Pierre Brossard, d’aultant que ledit Alasneau n’a à présent deniers entre mains pour faire ladite consignation et qu’il en est provision par lse créanciers, c’est à savoir que ledit Gabory pour l’affection qu’il porte audit Allasneau et le désir qu’il a de l’assister en ses affaires a promis et s’est obligé consigner de ses deniers en la descharge dudit Alasneau ladite somme de 500 livres tz pour le prix dudit decret, au moyen de ce que ledit Alasneau a promis et s’est obligé les luy rendre et restituer toutefois et quantes, et a permis et consenty promet et consent audit Gabory qu’il jouisse desdites choses en ait et prendre les fruits revenus et esmoluments ainsi que si ledit décret estoit adjugé audit Gabory sans que lesdits fruits et jouissance puissent estre imputés et desduits audit Gabory sur le principal ny que cela puissa empescher l’exécution d’iceluy principal, comme bon luy semblera, à quoy faire sont et demeurent lesdites choses particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées … et généralement tous et chacuns les autres biens dudit Alasneau ses hoirs présents et futurs, sans que la généralité et spécialité puissent aulcunement déroger ne préjudicier l’un à l’autre … et pour le remboursement desdits deniers audit Gabory luy a ledit Alasneau aussi consenty et accordé qu’il vende et alliène lesdits héritages en tout ou partie conjointement ou séparément soit par contrats purs et simples contrats gratieux ou engagements ou qu’il les baille à rente foncière annuelle et perpétuelle à telles personnes pour tel prix et somme de deniers charges et conditions que ledit Gabory verra bon estre et qu’il en prenne et recoupve les deniers tant en sorts principaulx que vin de marché et autrement en desduction de qu’il aura comme dit est desboursé tant pour le sort principal dudit décret que coust de la grosse d’iceluy procès verbal et paiement des ventes et issues que autres frais, et ainsi qu’il convendra faire à cest effet et jusques à concurrence de ce que lesdits deniers y pourroient suffire et à ceste fin et pour y faire ca qu’il conviendra a ledit Alasneau constitué et nommé ledit Gabory son procureur et négotiateur général et irrévocable acceptant dès à présent iceluy Alasneau tout ce qui sera géré et négotié par ledit Gabory pour estre de pareil effet et vertu comme si luy mesme en personne le faisoit et consentoit promettant l’entretenir de tous points et actions sans y contrevenir, comme aussi luy donne pouvoir de poursuivre l’ordre et distribution desdits deniers y comparoit et assister pour demander au nom dudit Alasneau estre distribués et paiés des sommes de deniers à luy deues par les … et autres créanciers tant de son chef que comme ayant les droits céddés de Louis Gault Pierre Brossard et René Rousseau et en a promis recepvoir les deniers qui luy pourront estre adjugés et distribués soit du recepveur des conseignations ou autres personnes que besoing sera et en bailler les acquits et descharges nécessaires, le constituant … , à la charge dudit Gabory de tenir compte des deniers qu’il pourra toucher et ladite distribution et sentence d’ordre audit Alasneau, en desduction et à rabattre sur ce qu’il doibt audit Gabory pour autres affaires d’entre euxà quoy n’est déroger ne préjudicier …, a oultre ledit Alasneau pareillement donné pouvoir et mandement spécial audit Gabory de vendre purement et simplement ou en autre forme comme il verra bon estre les héritages cy devant acquis par ledit Alasneau de Charles Heron et sa femme pour la somme de 140 livres par contrat passé par fortin notaire de Pouancé et ce à telles personnes et pour tel prix que bon semblera audit Gabory non moindre toutefois pour ladite somme de 140 livres et d’en prendre et recepvoir par iceluy Gabory les deniers à la charge d’en compter et en déduction comme dessus, tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc renonçant etc dont etc fait audit Angers en notre édude en présence de Nicolas Bonvoisin et René Raimbault clercs tesmoins

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