Gilles Lecointe baille ses vignes à Champigné, 1590

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz Gilles Lecointe Me tailleur d’habits demeurant Angers paroisse saint Pierre d’une part, et Marin Touschet vigneron demeurant en la paroisse de Champigné d’autre, soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de bail à ferme tel qui s’ensuit scavoir et ledit Lecointe avoir baillé et baille par ces présentes audit Toucher qui a pris et accepté de luy audit tiltre pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès la Toussaints dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années révolues savoir 2 quartiers de vigne sis au cloux de la Merouzière audit bailleur appartenant ensemble 2 boisselées de terre labourable ou environ joignant lesdits 2 quartiers de vigne et comme le tout se poursuit et comorte et que ledit preneur a dit bien cognoistre ; lesdites baillées pour en jouir et user pendant ledit temps comme un bon pèer de famille sans y malverser aucunement, à la charge dudit preneur de faire bucher deuement lesdits 2 quartiers de vigne pendant lesdites 5 années de leurs 4 faczons ordinaires savoir deschausser tailler bescher et vyner en temps et saisons convenables et de faire aussi par chacune desdites années le nombre de 15 foussés de provings béchés deuement faits et gressés, et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 5 années la somme de 2 escuz ung tiers et 2 chappons, le tout payable par chacuns ans par ledit preneur audit bailleur en sa maison audit Angers au jour et feste de Toussaints le premier payement commenczant à la Toussaints prochaine et à continuer pendant lesdites 5 années, tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à ce ternir etc dont etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à notre tabler Angers présents à ce Loys Allain clerc et honneste homme Jacques Deschamps chirurgien demeurant audit Angers tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Pierre Hiret chanoine de Saint Laud baille une closerie à Pommerieux, Angers 1608

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 7 août 1608 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me Pierre Hiret chanoine en l’église royale et collégiale st Laud lès Angers demeurant audit Angers paroisse st Jehan Baptiste d’une part, et messire Jehan Houdemon prêtre demeurant au lieu de la Tuchere paroisse de Pommerieux tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jeanne Guillier veufve de deffunt Guillaume Houdemon à laquelle ledit preneur audit nom a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir audit bailleur toutefois et quantes lettres de ratiffication vallables d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Hiret a baillé audit tiltre de ferme et non autrement audit Jean Houdemon audit nom ce acceptant pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant, lieu et closerie de Tuchere dite paroisse de Pommeriaux ainsi qu’il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation et comme en jouissoit audit tiltre de ferme ledit deffunt Houdemon et ladite Guillier, pour en jouir par iceluy preneur audit nom comme ung bon père de famille sans rien desmolir, à la charge dudit preneur de dire ou faire dire le service divin deu et accoustumé estre dit et célébré pour raison de ladite chapellenie en l’église st Nicolas de Craon, duquel service ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance pour l’avoir cy devant célébré, paier et acquitter les décimes ordinaires deus pour raison de ladite chapellenie que ledit preneur les advancera sur le prix de sa ferme, paiera et acquitera les cens rentes et debvoirs deus pour raison de ladite de ladite chapellenie et d’icelles en acquiter ledit bailleur et luy en fournir des acquits à la fin du présent bail, tenir et entretenir les maisons estables pressouer en bonne et suffisante réparation de terrasse et couverture et les terres dudit lieu bien et deument closes de hayes et fossés, comme elles ont accoustumé d’estre et les rendre à la fin bien et duement faites pour y estre tenu ledit deffunt et ladite Guillier, sans qu’ils puissent abattre aulcun bois fructuaux marmentaux par pied branche ne autrement fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’ils coupperont et esmonderont en saison convenable, plantera ledit preneur audit nom 6 esgrasseaux par chacun en qu’il entera de bonnes matières et les conservera à sa possibilité, et est fait le présent bail pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur la somme de 33 livres tz par chacun an, 25 livres de beurre net, 4 chappons au jour et feste de Toussaints, 6 poullets au jour et feste de Penthecoste les premiers paiements commenczant le jour de la Pentecoste et Toussaint de l’année que l’on dira 1609 et à continuer etc
et pour le regard de l’année courante qui finira à la Toussaint prochaine ledit preneur audit nom a promis est et demeure tenu paier audit bailleur et chapelains de la chapelle de la Thuthée desservie en l’église st Nicolas de Craon, le prix de ladite ferme et charges portées par le bail conventionnel du 7 décembre 1603 audit deffunt et à ladite Guillier,
et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Me Fleury Richeu demeurant Angers et René Houdemon frère dudit preneur demeurant à la closerie de la Geollière dite paroise de Pommeriaux tesmoings

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Pierre Boulay prend le bail à ferme de la Sablonnière, Le Lion d’Angers 1594

et j’ai classé ce bail dans les baux à ferme à l’exploitant direct, ce qui est rare, car le plus souvent ils sont fait à un fermier qui est intermédiaire entre l’exploitait direct et le propriétaire. Ce qui m’a intrigué ici, c’est que ce bail à ferme comporte aussi une part en nature et des charrois, or aucun fermier n’a de telles charges vis à vis du propriétaire, uniquement en argent. Mais j’ai aussi été très intriguée par le montant en argent qui est très élevé. J’en ai conclu qu’il s’agissait d’un bénéfice ecclésiastique, car il devra collecter les décimes.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1594 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Jehan Saymond prêtre prieur commandataire du prieuré de Monstreuil sur Mayne, demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’une part, et Pierre Boullay demeurant au lieu et mestairye de la Sablonnyère dépendant dudit prieuré paroisse du Lyon d’Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit, savoir est ledit Saymonf avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit Boullay qui a prins et accepté audit tiltre de ferme seulement et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le 1er janvier dernier et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années et 5 cueillettes finyes et révolues
le lieu et mestayrie de la Sablonnyère comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire par ledit bailleur, pour en jouir et user par ledit preneur bien et duement pendant ledit temps de 5 années comme ung bon père de famille sans rien desmolir, et sans pouvoir abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaux, marmentaulx ne aultres dessus ledit lieu fors ceux qui ont de coustume d’estre couppés et esmondés qu’il pourra couppe en leur temps et saison, à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ce présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et loges en bonne et suffisante réparation desquelles réparations ledit preneur s’est contenté par ce qu’il a confessé luy avoir esté baillés en bon estat et réparation, de payer par ledit preneur les charges cens rentes et debvoirs par chacuns ans deuz pour raison dudit lieu et en fournir d’acquits vallables audit bailleur à la fin du présent bail, à la charge aussy dudit preneur de payer par chacun ans audit bailleur en sa maison Angers savoir 30 livres de beurre net et en pot bon loyal et marchand au terme de Toussaints, ung coign de beurre frais honneste à chacune des 4 grandes bonnes festes de l’an, 12 bons chappons au terme de Toussaints, 12 poullets au terme de Penthecouste, ung couple d’oizons aux Rogations, une fouasse dun bouesseau de froment au jour des roys, plantera ledit preneur par chacune des dite 5 années deux douzaines d’arbres fructuaux propres pour ledit lieu et antés de bonnes matières qu’il conservera des bestes, fera ledit preneur des foussés neufs et relevés ou besoing sera bien et duement plantés de bons plants, charroyera ledit preneur à ses despens soubz les tours de l’abbaye de monsieur saint Aulbin d’Angers la cinquiesme partye du gros de bled seigle deue par ledit preneur, aussi aydera ledit preneur et fournira d’une charette et deux beufs pour ayder à admasser par chacuns ans les dixmes dudit prieuré et faire les aultres charges et charoys comme les mestayers dudit lieu ont acoustumé faire par leurs baulx à ferme
et est la présente ferme faite pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites 5 années oultre les charges cy dessus, la somme de 80 escuz sol vallant 240 livres payables savoir pour la présente année à Noel prochain et pour les autres 4 années aux jours et festes de Pasques et Noel, le premier payement desdites 4 années commençant à Pasques prochainement venant et à continuer,
ne pourra ledit preneur transporter ne céder le présent bail sans le congé dudit bailleur
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Me Guillaume Bonenfant prêtre demeurant au Lyon et Maurice Baudin praticien demeurant à Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

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François Michau baille à ferme les biens de la chapelle saint Hervé, Saint-Martin-du-Bois 1633

mais, attention, car la chapelle saint Hervé n’est pas desservie à Saint-Martin-du-Bois, mais à Angers en l’église de la Trinité.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1633 avant midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis vénérable et discret Me François Michau prêtre chapelain de la chapelle de St Hervé desservie en l’église de la Trinité de cette ville et y demeurant d’une part, et René Pasquier métayer demeurant au lieu de la Boserazière paroisse de St Martin du Bois d’autre part, lesquels ont fait entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur St Hervé a baillé et baille par ces présentes audit Pasquier audit tiltre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes qui commenceront à la feste de Toussaints prochaine scavoir les lieux du Souchet et de la Perrière Hervé despendant de ladite chapelle situés en ladite paroisse St Martin du Bois comme lesdits lieux se poursuivent et comportent que ledit preneur a dit bien cognoistre sans rien en réserver, pour en jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y desmolir, et est ce fait pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années en sa maison en ceste ville d’Angers la somme de 100 livres tz au terme st André le premier terme du payement commençant de la feste St André prochaine en ung an et à continuer etc, et outre aux charges closes (sic) et conditions et redepvances portées et contenues par le bail à ferme que deffunt Me René Verger vivant chapelain de ladite chapelle St Hervé en avoit fait desdits lieux à Jacques Potier et ession que ledit Potier en auroit faite à Guillaume Biet la teneur desquels ledit preneur a dit bien savoir pour en avoir cy devant eu lecture et aussy aux mesmes réparations y portées, que ledit preneur a promis et demeure tenu rendre à la fin dudit temps en bon estat comme elles luy seront baillées dans ledit jour de Toussaint prochaine,
ne pourra ledit preneur transporter le présent bail à aulcun sans le consentement dudit bailleur
ce qu’ils ont accepté, et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Charles Allaneau marchand demeurant en la paroisse de St Martin et René Bougler pontier demeurant audit Angers

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René Vallin, docteur en l’université d’Angers, baille à ferme les Rivettes, 1521

je ne sais pas où sont situées les Rivettes, mais en tous cas le métayer doit faire un très grand nombre de charrois, donc pas très loin, sinon il lui faut beaucoup de jours de l’année à faire les charrois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1520 (avant Pâques, donc le 11 mars 1521 n.s.) en la cour du roy notre syre à Angers par devant nous personnellement establys vénérable et discrète personne messire René Vallin docteur régent en l’université d’Angers curé de Loupvaines et chapelain de Rivettes d’une part, et Guillaume Gandibert laboureur à présent paroissien de Saint Augustin près Angers d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Gandibert a promis audit Vallin qui luy a baillé à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de la Toussaint prochainement venant jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle, la Grant Mestairie dudit lieu des Rivettes ainsi que iceluy Gandibert l’a paravant ce jour tenue et exploictée et encores exploicte à présent c’est à savoir avecques les terres pastures et pretz qui seront ditz et déclarés, et premier (effacé) ledit mestayer les terres labourables qui se montent pour semer par chacun an 11 septiers de bled seigle ; Item les ousches qui sont derrière et à cousté de la maison avecques les jardrins ou l’on sepme chacun an orge febvres poyx froment chanvres et autres choses ; Item 6 arpens de pré pour cueillir faign tout ainsi et en la manière qu’ils eront arpentez si faict n’a esté, c’est à savoir deux arpens ung quartier et demy ès taillis et sourplus au grant pré de la Plannoye ; Item pourra tenir ledit mestayer tant de bestial qu’il voudra c’est à savour beufs vaches moutons brebiz pourceaulx moiennant qu’ils soient à luy et de ladite mestayrie réservé tousjours ès pretz et pastures le bestial du lieu de Rivettes et du Chaumineau qui yront es pastures comme les autres de ladite mestayrie ; Item sera tenu ledit mestayer payer par chacun an audit bailleur la somme de 19 livres tournois pour raison de ladite ferme au terme de Toussaints par chacune desdites années, le premier terme et poyment de ladite ferme commenczant de la Toussaints prochaine en ung an mouis ensuyvant ; Item en oultre ledit mestayer sera tenu poyer et bailler audit bailleur le nombre de 18 septiers de seigle prins sur l’ayre rendu ès greniers de Rivettes par chacune desdites années à la mesure d’Angers ; Item trois chartes de paille en boteaulx rendues à Angers en la maison de monsieur le pénitencier oncle dudit bailleur ; Item sera tenu ledit mestayer poyer bailler et livrer audit bailleur le nomber de 60 livres de beurre en potz bon et net rendu en la maison dudit sieur pointant huyt à quinze jours davant Caresme prenant ; Item sera tenu ledit preneur faire 30 journées de charroiz si besoign est pour amenez le faign et saulles en la saison qu’on les couppe et les mener à la maison de Rivettes et puys menez les vins de Rivettes à la ville et autres choses nécessaires pour la provision de ladite maison dudit sieur le pénitencier ou autrement au plaisir dudit bailleur jusques auxdites 30 journées bonnes et loyalles chacune en sa saison, et sera tenu ledit mestayer les faire à jour et heure qu’il sera fait assavoir audit mestayer preneur et à ses gens et serviteurs, et si ledit bailleur ou ledit sieur le pénitencier n’auront à faire de tant de charroiz sera ledit preneur quite d’en faire seulement ce que sera nécessaire pour l’affaire de la maison dudit sieur le pénitencier, et s’il est nécessaire de bastir ou réparer ladite maison par ledit bailleur ledit preneur sera tenu menez à ladite maison de la mestairie les matières nécessaires pour ne faire comme boys mazeais chaulx sable terre et ardoyse pour les mectre en bonne et convenable réparation lesquelles matières seront délivrées par ledit bailleur audit preneur, et sera tenu ledit mestayer preneur susdit entretenir ladite maison en l’estat qu’elles luy seront baillées et oultre et davantage sera tenu ledit mestayer rendre à la fin de ladite ferme du bestial audit bailleur jusques à l’estimation de 26 livres tournois lequel luy a esté lessé par iceluy bailleur jusques audit prix et estimation, et sera tenu en oultre ledit mestayer mener le nombre de 60 chartes de terre au cloux de vigne dudit lieu de Rivettes par chacune des deux premières années de ladite ferme et par chacune des 3 années de reste le nombre de 40 chartes et pour ce faire ledit bailleur fournira de despens et d’un homme qui aydera à charger sseulement, et a promis ledit mestayer preneur susdit bailler plege et caution solvable de ladite ferme et bestial pour seureté d eladite ferme et bailleur susdit, et est dit et expressément accordé entre lesdites parties que au cas qu’il vienne fortune sur les bledz de ladite mestayrie comme gresle ou autre fortune et qu’il n’y eust de quoy parfaire en ladite mestayrie ledit nombre de blé deu audit sieur en iceluy cas ledit Gaudibert preneur susdit sera tenu poyer audit bailleur par chacun septier la somme de 22 solz 6 deniers tournois, auquel marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages amendes de l’une partie à l’autre etc obligent et les biens dudit Gaudibert preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc, fait et passé en la cité d’Angers ès présence de maistres Louys Justeau prêtre Lazare Peffier et Jacques Coulon demeurant en ladite cité tesmoings

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Jean et Jacquine Bonhommet baillent à ferme le Petit Houdaut, L’Huisserie 1658

ils sont d’une famille de tissiers en toile, or, je descends d’un Jean Bonhommet tissier en toile qui est contemporain et que je ne peux à ce jour remonter.
Mieux, dans les parrainages des enfants de mon Jean Bonhommet, je trouve un Pierre Cochery, et il est ici comme oncle.
L’acte qui suit est donc sans doute une piste pour moi.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/282 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 septembre 1658 avant midy par devant nous Pierre Gaultier notaire et tabellion royal estably et résidant à Laval furent présents en leurs personnes et duement establiz chacuns de Julien Margottin marchand tissier en toiles tant en privé nom que comme curateur de Jacquine Bonhommet demeurant au bourg d’Avenières, Pierre Cochery oncle maternel et bienveillant de ladite mineure demeurant en la paroisse st Vénérand dudit Laval, Jean Bonhommet aussy tissier majeur de coustumier et émancipé demeurant en la paroisse de Bonchamps d’une part, et Guillaume Petit marchand et Françoise Legendre sa femme de luy personnellement et suffisamment autorisée pour l’effet des présentes demeurant au lieu de la Maisonneufve paroisse de l’Huisserie d’autre part, lesquelles parties après subzmission à ce requise ont fait le bail à tiltre de ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Margottin et Cochery esdits noms et qualités cy dessus et ledit Bonhommet ont baillé audit tiltre et promettent garantir auxdits Petit et femme acceptant, le lieu et closerie du Petit Houdaut situé en ladite paroisse de l’Huisserie appartenant auxdits Margotin et Bonhommet ainsy qu’il se poursuit et comporte et est de présent exploité audit tiltre par François Dassé et Anne Lemeignan sa femme sans aulcune réservation, ce présent bail fait pour le temps et terme de 5 années entières consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochains finiront à pareil jour, à la charge par lesdits preneurs d’en payer de ferme aux bailleurs la somme de 40 livres par an payable par les demies années comme elles escheront montant 20 livres chacun terme, et avanceront et payeront la somme de 40 livres audit jour de Toussaint prochaine par avance pour assurance du présent bail, duquel paiement ils demeurent quittes de la dernière année de la ferme, oultre à la charge par les preneurs de payer et acquiter les cens renets et debvoirs dudit lieu jusques à concurrence de 10 sols par an si tant en est deub, et s’il en est deub en plus avans les bailleurs les paieront, mettrons lesdits bailleurs le lieu en bonne e suffisante réparation tant les maison et estables que haies fossés et autres clostures à l’introduction du présent bail, et ce fait les preneurs les entretiendront et rendront aussy en bonne et deue réparation leur estant fourny par les bailleurs de matières à plave pour les logements, planteront lesdits preneurs 2 sauvageaux par an qu’ils rendront défensables qu’ils concerveront à leur pouvoir, se comporteront lesdits preneurs en l’exploit dudit lien en bon père de famille sans malverser ny abattre aucun bois par pied ny par branche fors les taillables de saison, ledit lieu sans aucuns bestiaux et sepmances ainsi les preneurs en fourniront qu’ils reprendront, rendront lesdits preneurs pareille quantité de foings pailles et litière comme ils en trouveront audit jour de Toussaint prochaine suivant l’estimation qui en sera faite par experts, lesquels ils relaisseront ung rang entassé de saison en ladite dernière année, ne pourront les preneurs céder le présent bail sans le consentement des bailleurs auxquels ils en délivreront copie à leurs frais, et au paiement de ladite ferme et de toutes les clauses o submissions dudit présent bail lesdits preneurs s’obligent solidairement un seul et pour le tout soubz les renonciations requises mesmes ledit Dassié oultre ses biens son corps à tenir prison, et de tout ce que dessus avons jugé les parties à leur requeste et de leur consentement, fait et passé en nostre tabler audit Laval présents Jean Gaudichet Hierosme Marchais demeurant audit Laval tesmoins quant aux parties ils ont dit ne savoir signer

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