Pierre Boulay prend le bail à ferme de la Sablonnière, Le Lion d’Angers 1594

et j’ai classé ce bail dans les baux à ferme à l’exploitant direct, ce qui est rare, car le plus souvent ils sont fait à un fermier qui est intermédiaire entre l’exploitait direct et le propriétaire. Ce qui m’a intrigué ici, c’est que ce bail à ferme comporte aussi une part en nature et des charrois, or aucun fermier n’a de telles charges vis à vis du propriétaire, uniquement en argent. Mais j’ai aussi été très intriguée par le montant en argent qui est très élevé. J’en ai conclu qu’il s’agissait d’un bénéfice ecclésiastique, car il devra collecter les décimes.

collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1594 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Jehan Saymond prêtre prieur commandataire du prieuré de Monstreuil sur Mayne, demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’une part, et Pierre Boullay demeurant au lieu et mestairye de la Sablonnyère dépendant dudit prieuré paroisse du Lyon d’Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit, savoir est ledit Saymonf avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit Boullay qui a prins et accepté audit tiltre de ferme seulement et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le 1er janvier dernier et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années et 5 cueillettes finyes et révolues
le lieu et mestayrie de la Sablonnyère comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire par ledit bailleur, pour en jouir et user par ledit preneur bien et duement pendant ledit temps de 5 années comme ung bon père de famille sans rien desmolir, et sans pouvoir abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaux, marmentaulx ne aultres dessus ledit lieu fors ceux qui ont de coustume d’estre couppés et esmondés qu’il pourra couppe en leur temps et saison, à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ce présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et loges en bonne et suffisante réparation desquelles réparations ledit preneur s’est contenté par ce qu’il a confessé luy avoir esté baillés en bon estat et réparation, de payer par ledit preneur les charges cens rentes et debvoirs par chacuns ans deuz pour raison dudit lieu et en fournir d’acquits vallables audit bailleur à la fin du présent bail, à la charge aussy dudit preneur de payer par chacun ans audit bailleur en sa maison Angers savoir 30 livres de beurre net et en pot bon loyal et marchand au terme de Toussaints, ung coign de beurre frais honneste à chacune des 4 grandes bonnes festes de l’an, 12 bons chappons au terme de Toussaints, 12 poullets au terme de Penthecouste, ung couple d’oizons aux Rogations, une fouasse dun bouesseau de froment au jour des roys, plantera ledit preneur par chacune des dite 5 années deux douzaines d’arbres fructuaux propres pour ledit lieu et antés de bonnes matières qu’il conservera des bestes, fera ledit preneur des foussés neufs et relevés ou besoing sera bien et duement plantés de bons plants, charroyera ledit preneur à ses despens soubz les tours de l’abbaye de monsieur saint Aulbin d’Angers la cinquiesme partye du gros de bled seigle deue par ledit preneur, aussi aydera ledit preneur et fournira d’une charette et deux beufs pour ayder à admasser par chacuns ans les dixmes dudit prieuré et faire les aultres charges et charoys comme les mestayers dudit lieu ont acoustumé faire par leurs baulx à ferme
et est la présente ferme faite pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites 5 années oultre les charges cy dessus, la somme de 80 escuz sol vallant 240 livres payables savoir pour la présente année à Noel prochain et pour les autres 4 années aux jours et festes de Pasques et Noel, le premier payement desdites 4 années commençant à Pasques prochainement venant et à continuer,
ne pourra ledit preneur transporter ne céder le présent bail sans le congé dudit bailleur
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Me Guillaume Bonenfant prêtre demeurant au Lyon et Maurice Baudin praticien demeurant à Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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