Succession de feu Guillaume Lelandais, Laval et Angers 1594

et une autre paroisse que je n’ai pas identifiée, sans doute près Laval.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1594 aorès midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle, personnellement establys chacuns de Jehan Lelandays demeurant en la paroisse d’Arguene frère germain de deffunt Guillaume Lelandays vivant Me carleur Angers et Jehan Lespée le jeune fils de Gilles Lespée et de deffuncte Guionne Lelandays demeurant à Laval tant en leurs noms que pour et au nom de leurs autres cohéritiers héritiers avecq eux dudit deffunct Guillaume Lelandays chacun pour leurs parts et portions et soy faisant fort de leurs dits cohéritiers d’une part, et Renée Moreau veufve dudit deffunct Lelandays demeurant Angers d’aultre part, soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement elles leurs hoirs etc confessent savoir est lesdits Jehan Lelandais et Lespée avoir eu et receu ce jourd’huy tant pour eulx que pour lesdits cohéritiers de ladite Moreau la somme de 6 escuz sol qu’ils ont eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en 24 quarts d’escu pour partye des meubles demeurés du décès dudit deffunt Lelandays par lesdits establys héritiers susdits relaissés à ladite Moreau pour ladite somme de 6 escuz et l’autre partie desquels meubles ont esté partaigés entre lesdites parties de laquelle somme de 6 escuz lesdits Jehan Lelandays et Lespée se sont tenuz contans et en ont quité et quitent et promettent acquiter ladite Moreau vers leurs dits cohéritiers ensemble desdits meubles partaigés, y comprins la moitié des la cloison de la boutique par ledit deffunct fait faire conte la muraille de la tour de la vieille charte, ensemble des obsèques et funérailles dudit deffunt, à la charge de ladite Moreau de poyer et acquiter pour le tout toutes et chacunes les debtes deues par elle et ledit deffunt son mary créées durant leur mariage et en acquiter et libérer lesdits héritiers vers et contre tous par le moyen des présentes qui aultrement n’eussent esté consentyes ny accordées par lesdits héritiers susdits,
a esté accordé entre les parties que sy et au cas que messieurs les curés et chapelains de l’église de St Julien de ceste ville d’Angers relèvent leur appel par eulx interjeté par davant monsieur l’official de Tours pour raison de l’enteraige et service dudit deffunt que en ce cas et où discret Me Jehan Olivier prêtre et Me Jehan Lelandays cy après nommés en soient inquiétés et poursuivis audit appel en acquiter et libérer lesdits Olivier et Lelandays vers tous qu’il appartiendra et poursuivre en la cause dudit appel au despens périls et fortunes des dits héritiers
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes esdits noms et qualités respectivement elles leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc fait à notre tabler Angers en présence de Me Jehan Olivier prêtre et Me Jehan Lelandays notaire et appariteur en l’officialité d’Angers, Jehan Porcher et Ambroys Guillier praticiens demeurant Angers tesmoings
lesdits Moreau et Lespée ont dit ne scavoir signer

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