Jacques Vincent obtient de Guillemine Chassebeuf prolongation de la clause de grâce qu’il a sur son engagement de la Lande et du Chêne, Louvaines 1588

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1588 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys damoiselle Myne Chacebeuf veufve de deffunt noble homme René Fayau vivant sieur des Aulnaiz et de la Melletaye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse st Martin, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, et promectant qu’ils ne contreviendront au contenu de ces présentes d’une part, et honneste homme Jacques Vincent demeurant au bourg de Louvaines d’aultre, soubzmectant lesdites parties mesmes ladite Chacebeuf esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc confessent sans contrainte savoir est ladite Chacebeuf esdits noms avoir ce jourd’huy prorogé allongé et continué et par ces présentes proroge allonge et continue audit Vinvent et à ses hoirs et ayans cause, la grâce et faculté qui encores dure et qu’elle luy a donnée de pouvoir recourcer et rémérer les lieux et closeries des Landes et du Chesne cy davant et dès le jeudy 1er janvier 1587 vendues avec grâce de 2 ans pour la somme de 356 escuz deux tiers comme appert par le contrat de ce fait et passé par Grudé notaire de ladiet cour le 1er janvier 87 et ce du 1er janvier 89 à deux ans lors prochains après ensuivant en rendant payant et reffondant par lesdits Vincent à ladite Chacebeuf esdits noms ladite somme de 356 escuz deux tiers par un seul et entier payement avec les frais et mises raisonnables dudit contrat, a ladite Chacebeuf par ces mesmes présentes esdits noms et deuement soubzmise comme dessus prorogé allongé et continué pour mesme temps de deux ans que durera le présent rallongement de grâce le bail à ferme qu’elle a faict audit Vincent desdits lieux de la Lande et du Chesne fait par ledit Grudé notaire le 1er janvier 87, et est fait le présent ralongement dudit bail à ferme pour en payer et bailler par ledit Vincent à ladite Chacebeuf esdits noms par chacune desdites deux années en sa maison audit Angers aux despens dudit Vincent la somme de 89 livres 3 sols 4 deniers payable à deux termes par moitié et égaulx payements savoir aux jours et festes de st Jehan Baptiste et Noël par moitié comme dit est, et a ladite Chacebeuf esdits noms confessé avoir ce jourd’huy eu et receu en présence et veue de nous dudit Vincent la somme de 44 livres 11 sols 8 deniers pour demye année de la ferme desdits lieux escheue au jour de Noel dernier passé ou qui eschoiera au 1er janvier prochain recours audit bail, de laquelle somme de 44 livres 11 sols 8 deniers et généralement de toutes les fermes du passé dudit premier bail ladite Chacebeuf s’en est par devant nous tenue à content et bien payé, et en a quité et quite ledit Vincent ses hoirs et ayans cause, vers lesquels enfants et tous autres qu’il apertiendra et au moyen de la présente quitance générale qui demeure en sa force et vertu demeurent toutes aultres quitance faites et consentyes par ladite Chacebeuf audit Vincent auparavant ces présentes pour raison de ladite ferme nulles et sans effet du consentement desdites parties, auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles stipulées et acceptées par lesdites parties esdits noms respectivement tenir etc garantir etc dont etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ladite Chacebeuf esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc et par especial ladite Chacebeuf esdits noms au bénéfice de division de discussion et ordre et encore au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mullier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes lesquels nous luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour aultruy sans expresse renonciation auxdits droits aultrement qu’elle en pourroit estre relevée, foy jugement condemnation etc fait audit Angers maison de ladite Chacebeuf en présence de François Besnard clerc et discret Me Jehan Maugars … Georges de Chastelaison tesmoins
ledit Vincent a déclaré ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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