Succession de Jean Garande et Jeanne Gault, Angers 1609

Au contrat de mariage de Clément Gault en 1614 il est accompagné de « noble homme Clément Garande advocat en la cour de parlement et au conseil privé du roy son cousin » Vous avez ce contrat de mariage sur ce blog depuis 8 ans déjà.
Cette succession était en ligne aussi depuis 2009 soit 13 ans déjà, mais je la remets ici car je prépare un document de synthèse de tout ce que l’on sait de Clément Gault de la Grange qui a vécu à Valpuiseaux (91). Je sais que Clément Garande est fils de Jean Garande et Jeanne Gault grâce aux partages à Angers 1609 de leurs biens, entre leurs 5 enfants. Or, 2 des biens de cette succession sont situés à Armaillé et les autres à Challain, donc ce sont les biens GAULT qui sont à Armaillé, et en remontant encore la propriété de ces biens il serait possible de rattacher Jeanne GAULT à ceux d’Armaillé que j’ai étudiés..
Attention, voici les Garande en rang d’oignon ! Ils sont 5, et l’aîné est le prêtre docteur en théologie, qui fait démission de sa part contre une petite rente. Je pense qu’il a d’autres revenus bien suffisants, et sachant que de toute manière ses frère et soeurs seront ses héritiers, il leur abandonne un peu d’avance sur son propre héritage.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 novembre 1609 (cette date figure seulement vers la fin) Lots et partages de la succession de défunts honorables Jean Garande et Jeanne Gault son espouse vivants demourantz au village de la Bourdinière paroisse de Challain présentés par nous Pierre Garande docteur regent en la faculté de théologie Angers (barré et remplacé en interligne par sire Laurent Hyret, et nous allons voir ci-après que Pierre Garande a abandonné sa part aux autres) à chacun de Laurent Hiret (barré) mary de Louize Garande, Jeanne Garande Me Clement Garande advocat en la court de parlement à Paris et Louys Fayau mari de Francoize Garande enfants et héritiers desdits défunts.

  • 1er lot (choisi par Clément Garande 2e choissisant)

Le lieu et closerie de la Bourdinière paroisse de Challain comme il appartenait auxdits Garande et Gault tout ainsy qu’il se poursuit et comporte composé de une grande maison à cheminée, une grande grange dans laquelle il y a un pressoir qui demeure dedans, avecq les granges, les rues et issues, jardins, terres labourables vignes landes avecq le pré de la Courtlaye près la capelle comme généralement tout ce qui en despend sans en faire plus ample déclaration ni confronttion à la chrge que celuy qui choisira et optera ce présent lot et partaige paiera les cens rentes et debvoirs dus à cause desdites choses dépendantes dudit lieu à la charge aussy de payer et bailler pour retour de partaige à une foys payé seulement à iceluy qui choisira le 2e lot et partaige la somme de 100 livres

  • 2e lot (choisi par Loys Fayau et Françoise Garande 1er choisissant)

Le lieu et closerie du Tertre Peaudoys sis et situé en ladite paroisse de Challain appartenant auxdits défunts Garande et Gault composé d’une maison rues issues jardrins terres labourables prez landes communs et généralement tout ce qui en dépend sans en faire plus ample déclaration ne confrontation
Item la maison du bourg de Challain avec le jardrin rues et issues qui en despend appartenant auxdit Garande et Gault
Item la maison du Plat d’Etain size et située dedans le bour de Chanveaux avec les jardrins rues et issues qui en dépendent
Item la quarte partie par indivis du lieu et métairie de la Remyère sise et située en ladite paroisse de Chanveaux tout ainsi que ladite quarte partie se poursuit et comporte et comme elle es escheue aux partaigeants de la succession de défunt Jean Gault sieur dudit lieu leur oncle sans faire aultre plus ample déclaration ne confrontation à la charge que celuy qui choisira et optera ce présent lot et partaige paiera les cens rentes et debvoirs deux à cause desdites choses avec les sommes de 100 livres mentionnée au premier lot et 200 livres aussi mentionnées par le tiers lot

  • 3e lot (choisi par Jehanne Garande 3e choisissante)

Le lieu et closerie de la Boistelière sis et situé en la paroisse d’Ermaillé appartenant auxdits défunts Garande et Gault avec les acquests qui ont esté faits par ledit Hyret des deniers de la communauté desdits défunts tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte fors et excepté deux boisselées de terre labourable ou environ sises et situées en une grande pièce de pré appellée les Pellouelles en ladite paroisse qui seront adjoutées avec le lieu de Launay pour le 4e lot et dernier ; ledit lieu de la Bouetelière composé de troys logis les rues issues jardrins terres labourables prez vignes landes communs et généralement tout ce qui despend dudit lieu sans en faire aultre plus ample déclaration ne confrontation à la charge que celuy qui choisira et optera le présent lot et partaige paiera les cens rentes et debvoirs dus à cause desdites choses aussy à la charge de payer et bailler à iceluy qui choisira et optera le deuxième lot et partaige pour retour de partaige une fois payé seulement la somme de 200 livres dedans 6 mois après la choisie des présents lots et partaiges

  • 4e et dernier lot (resté à Laurent Hyret et Louise Garande, non choisissant)

Le lieu et closerie de Launay appartenant auxdits Garande et Gault sis et situé en ladite paroisse d’Ermaillé composé d’une maison rues issues jardrins terres labourables prez landes communs et généralement tout ce qui en despend sans en faire plus ample déclaration ny confrontation avec deux boisselées de terre labourable sise et située en la pièce des Pellouailles
Item le lieu de la Petittaye sise et située en la paroisse du Bourg d’Yré composé d’une maison les rues issues jardrins terres labourables vignes prez landes communs et généralement tout ce qui despent dudit lieu sans en faire aultre plus ample déclaration ny confrontation à la charge que celuy qui choisira et optera ce présent lot et partaige paiera les cens rentes et debvoirs deuz à cause desdites choses

en fait toute la partie ci-dessus a manifestement été écrit par Pierre Garande lui-même, puis le notaire vient ensuite à la fin du document jouer sa fonction d’acte authentique des partages.

Le 10 novembre 1609 après midy par devant nous Jehan Chevrolier notaire royal Angers furent présents en leurs personnes ledit Laurent Hyret marchand et Loyse Garande sa femme de luy deuement et suffisement authorisée par davant nous quant à ce demeurants en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, honneste fille Jehanne Garande demeurant en la paroisse d’Andard et estant de présent en ceste ville, Me Louys Fayau mari de Françoise Garande à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes et en fournyr aux cy dessus nommés ou aulcun d’eux lettres de ratiffication vallables avec les renonciations dedans un mois prochain venant à peine de toutes pertes ces présentes néanlmoings etc demeurant en la ville de Segré, lesquels en présent et du consentement de vénérable et discret messire Pierre Garande docteur régent en la faculté de théologie de l’université d’Angers et y demeurant aussi fils et héritier pour une cinquiesme partie desdits défunts Garande et Gault qui a voulu et consenty lesdits partaiges faits en 4 lots moyennant la convention cy après Ont procédé à l’option et choisie desdits lots et partaiges cy dessus présentés par lesdits Hyret et sa femme aysnée en ladite succession attendu la démission faite par ledit Pierre Garande, lesquels lesdits Jehanne Garande, Me Clément Garande et Fayau audit nom ont dit avoir eu connaissance et les trouver bons et esgalement faits
et y procédant a esté opté et choisi par ledit Loys Fayau audit nom le second desdits lots avec qui en despend,
ledit Me Clément Garande a pareillement opté et choisi le premier desdits lots auquel est le lieu de la Bourdinière et autres choses y contenues,
ladite Jehanne Garande a pareillement opté et choisi le tiers desdits lots auquel est comprins le lieu de la Boistelière et autres choses y contenues,
et audit Hyret et Louyse Garande sa femme est demeuré le quart et dernier lot

donc, dans l’ordre de naissance on a :
1-Pierre prêtre
2-Louise épouse Hiret
3-Jeanne, célibataire à cette date
4-Clément, à Paris
5-Françoise épouse Fayau

Lesdits lots à la charge de s’entre garantir respectivement les choses desdits lots et partaiges et de payer par ledit Me Clément Garande audit Fayau audit nom la somme de 100 livres tz dedans un mois prochain venant et par ladite Jehanne Garande la somme de 200 livres audit Fayau audit nom dedans ledit temps d’un mois prochain venant
et lesquels compartaigeants deument establiz et soubzmis soubz ladite court ont promis et promettent payer servir et entretenir par chacuns ans à l’advenir audit messire Pierre Garande stipulant et acceptant chacun la somme de 10 livres de rente au jour et feste de Saint Martin le premier terme et payement de ladite rente commenczant de demain en un an prochainement venant et à continuer et ce en faveur de la démission qu’il a faite de sa part desdites successions au profit desdits copartaigeants
et pour le regard des bestiaux qui sont sur les lieux appartenant auxdits copartaigeants seront partaigés entre eux chacun pour un quart et quant aux sepmances qui sont ou doibvent estre sur lesdits lieux elles demeureront à ceulx auxquels les terres doivent estre ensepamcées
de tout ce que dessus les dites parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir et payer servir et continuer ladite somme etc obligent respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Hyret en présence de Pierre Despinoze et Gilles Quetier clers tesmoins Loyse et Jehanne les Garandes ont dit ne scavoir signer

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Maurice Girardière et Perrine Fayau empruntent 300 livres par obligation : Segré 1622

je descends d’une famille Girardière, probablement proche de celle qui suit, mais pour le moment je suis toujours dans l’impasse, faute d’existence de registres paroissiaux à Sainte-James

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1622 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establiz Maurice Girardière marchand demeurant en la ville de Segré tant en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Perrine Fayau sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et obliger avec luy et aultres cy après nommés à l’effet et accomplissement des présentes et en fournir lettre de ratiffication vallable dedans un mois prochainement venant à l’acquéreur cy après, à peine etc ces présentes néanmoins etc, et Me Bonaventure Girardière son frère, demeurant en la paroisse de sainte Jame près Segré, lesquels esdits noms chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont confessé avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent crée et constitue dès maintenant et à présent promis promettent et demeurent tenus paier fournir et faire valoir par hypothèque général et universel sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs de proche en proche à Charles Verger sergent royal demeurant en ladite paroisse de Segré, présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 18 livres 15 sols de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms solidairement comme dessus leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc en sa maison par chacuns ans à l’advenir à pareil jour et date que ces présentes le premier paiement commenczant d’huy en ung an prochain et à continuer ; au paiement et continuation de laquelle rente sont et demeurent tous et chacuns les biens rentes et revenus desdits vendeurs esdits noms généralement et spécialement affectés hypothéqués et obligés et l’ont sur iceux et sur chacune pièce seule et pour le tout assise et assignée assient et assignent avec pouvoir audit acquéreur ses hoirs etc d’en demander et s’en faire faire autre et plus ample expresse et particulière assiette sur une pièce seule ou plusieurs desdits biens à son choix, valant de revenu annuel toutes charges desduites ladite rente, sans que la généralité et spécialité d’hypothèque se puissent aulcunement déroger ne préjudicier l’ung à l’autre, ains se confirment et approuvent ; ladite vendition et création de rente faite pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tournois paiée et baillée manuellement content présentement au veu de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue et receue en monnaie bonne et de poids jusqu’à concurrence dont il l’en quite ; à quoi tenir etc dommages etc obligent etc lesdits vendeurs esdits noms solidairement comme dessus renonçant etc et par especial au bénéfice de division et discussion etc foy jugement et condempnation ; fait audit Angers en nostre tablier présents Nicolas Bonvoisin et Pierre Hardy clerc tesmoins

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Testament de Charles Grimaudet époux de Louise Fayau, Angers 1535

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1535 (Legauffre notaire royal Angers) Au nom du père et du fils et du benoist st Esprit Amen, sachent tous présents et advenir que Je Charles Grimaudet paroissien de saint Pierre d’Angers à présent détenu de maladie corporelle sain de présence et entendement par la grâce de Dieu estant en mon sens ferme et continuel propres consédérant et entendant la fragilité d’humaine créature que par chacun jour se advienne en traictant homme ou femme à se fin et qu’il n’est chose plus certaine que chacune personne luy convient mourir, laquelle mort et l’heure d’icelle est incertaine non voulant mourir intestat ne décéder de ce siècle en l’autre sans premierement disposer des biens temporels qu’il a pleu à Dieu mon créateur me donner et prester … fays et ordonne mon testament et dernères volontés en la manière qui s’ensuit
Premièrement je recommande l’ame de moy à Dieu le créateur et rédempteur à la glorieuse vierge Marie sa mère monsieur st Michel l’ange et archange à monsieur st Pierre et st Paoul et à toute la cour célesete de paradis en les priant et supliant très humblement que quand ma pauvre et bellante ??? âme sera séparée d’avecques mon corps ils luy veulent eslir estre et garder et la conduire et mener en la généreuse cour céleste de paradis avecques les biens heureux
Item et après ce que madite âme sera séparée d’avecques mondit corps je veulx et ordonne mondit corps estre baillé et livré à notre ste église laquelle je eslie en l’église de st Pierre d’Angers
Item je veulx et ordonne que le curé de saint Pierre d’Angers accompagné de ses chapelains avecquesles Augustins Carmes Jacobins et Cordeliers viennent quérir mondit corps processionnellement en chantant vigilles de morts et autres souffraiges des trespassés, et que à iceluy conduire u ait 13 torches ardentes de 2 livres chacune avecques 6 cierges pesant chacun une livre et demie, le tout de cire
Item et après mon service fait et accomply je veulx et ordonne estre dit par mondit curé et ses chapelaine, en ladite église, ung trantain pour l’ame de moy et de mes amys trespassés.
Item je veulx et ordonne estre baillé et distribué aux frères religieux du couvent de la Basmette lez Angers incontinant après mondit décès et le plustost que faier se pourra la somme de 50 sols tournois à une fois paié pour estre et demeurer à l’adevenir ès prières dudit couvent
Item je veulx et ordonne toutes et chacunes mes debtes estre bien et justement paiées ou de apparoistre et avoir demandes par mes exécuteurs cy après et employés aux affaires et nécéssités de ladite fabrique et pour estre à l’advenir moy et mes amys tant vifs que trespassés es prières de ladite église
Item je donne quite cède délaisse et transporte à sire Thomas Hussault Me du Griffon d’Angers la somme de 100 livres tournois ès laquelle somme m’est tenu et est obligée la veufve feu Regnault Bornillon et ses enfants comme appartient par lettres obligataires sur ce faites et passées, et pour laquelle somme m’estoit et est deu le nombre de 5 septiers de blé de rente, à la charge dudit Hussault de bailler et délivrer icelle dite somme à quelque personne receue pour la descharge de ma conscience je veulx que en payant par ladite veufve dudit feu Bornillon et ses enfants audit Hussault ladite somme de 100 livres en celui cas, icelle dite veufve et ses dits enfants demeurent quites des arrérages qui pourroient estre deuz dudit blé de rente
Item je veulx et ordonne estre baillé et délivré à Christofle Lefeuvre à pésent mon serviteur la somme de 12 livres tz outre ses gaiges et salaires que je luy peux debvoir depuis le temps qu’il est demeuré avecques moy et desquels gaiges et sallaires je veulx et ordonne qu’il soit paié par mesdits exécuteurs au dit et abritation de gens de bien à ce cognoissans et outre ce que dessus je veulx et ordonne sans signe de procès que ledit Lefeuvre soit receu à son service de ce qu’il me pouroit m’avoir baillé d’argent et à aultre de par moy
Item je veulx et ordonne estre baillé et donné à Loys de présent mon serviteur la somme de 10 livres tz pour ses gaiges salaires peines et vacations pour le temps qu’il a esté qu’il demeure avecques moy
Item davantage donne et veulx estre baillé à Perrine La Landaise ma chambrière de présent demeurant avecques moi oultre les services à elle deuz la somme de 70 sols tz à une fois paiée pour la rémunérer des peines qu’elle a prises et eues durant mes maladies
Item pareillement donne à Jehanne La Coupinelle la somme de 50 sols tournois pour ses peines d’avoir eu tant jour que nuit à me secourir et servir en madite maladie à une fois paiée
Item aussi ordonne estre baillé et donné à Loyse Fayau ma femme la somme de 100 escuz d’or au merc du solleil pour la remerciation des peines et vacations qu’elle a eues et encores de présent a à m’alimenter et entretenir en mes maladies qu’il a pleu à Dieu m’envoier et aussi à ce qu’elle ait souvenance et mémoire de faire prier Dieu pour l’âme de moy et de mes amys trespassés, et veulx icelle somme luy estre baillée et demeurée par mesdits exécuteurs incontinent après mondit décès et le plustost que faire se pourra et icelle somme estre prinse et levée sur tous et chacuns mes biens meubles avant que aucun partage soit faite entre mes héritiers et ladite Loise ma femme
Item je nomme et eslis mes exécuteurs s’il leur en plaist en prendre la peine chacun de sires Jehan Fayau mon beau père et Jacques Richer mon beau-frère ès mains desquels et de chacun d’eulx pour l’accomplissement de ce présent mon tesetament je baille et transporte affecte et hypothèque tous et chacuns mes biens meubles et immeubles présents et advenir et en tant que mestier est ou pourroit estre les en ay saisis dès à présent comme dès lors après mondit décès et leur en ay donné et donne plein pouvoir de ce dit testament faire et accomplir ainsi que cy davant est déclaré et ordonné et y faire à leur discrétion ainsi que bons éxécuteurs ont accoustumé faire en tel cas.
Item je veulx et ordonne que ce présent mon testament vaille tienne et ayt en soy formelle et perpétuelle par forme de testament et s’il ne peult valoir par forme de testament qu’il vaille par forme et manière de codicile ou autrement qu’il pourra mieulx valoir de droit et de coustume en recusant et mettant au néant tous autres lays testamentaires si aucuns avons faits auparavant ce jour
Item à ce que ce présent mon testament vaille … et que foy y soit adjoutée je prie et supplie Henri Gaultier et François Legauffre notaires royaulx d’angers iceluy signer à ma requeste et lequel pour plus grande approbation ai signé de ma main, aussi prie et supplis à la garde des sceaulx establis aux contrats royaulx d’Angers que à la grose ou grosses qui en pourroient estre sur ce faites et dépeschées par lesdits notaires ils veullent mettre et aposer les sceaulx à cesdites présentes,ce fut fait et donné audit Angers par devant les dits notaires et de Loys Gallert serviteur dudit testateur ledit jour et an

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Anne Le Cornu, épouse de Brice de Bellanger, amortie une rente en cédant la closerie de la Foucheraie, Châtelais 1623

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 28 juin 1623 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Brice de Bellanger escuier sieur du Jarrié, et damoiselle Anne Lecornu son espouse séparée de biens d’avecq luy et aucthorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur son mary aucthorisée par davant nous quant à l’effet et contenu des présentes demeurant en leur maison seigneuriale de Remefort paroisse de Leigné lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes ventent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous, à noble homme François Fayau sieur de la Brilletaye demeurant en ceste ville paroisse st Martin présent stipulant et acceptant, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc le lieu et closerie de la Foucheraie paroisse de Chastelays tant en maisons grange pressoir estables jardins vergers rues et yssues terres labourables prés pastures vignes bois pescheries et toutes autres choses généralement quelconques qui en sont et dépendent et comme lesdits vendeurs et leurs fermiers en ont joui et jouissent sans réservation aulcune, asseurant lesdits vendeurs n’en avoir vendu ne distrait aulcune chose, ou fief et seigneurie de la dame abbesse de Nyoiseau et autres si aulcunes sont censivement aux cens rentes et debvoirs anviens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir au vrai déclarer, quites des arrérages du passé, transportant etc la présente vendition faite pour demeurer ladite damoiselle venderesse quite de la somme de 75 livres de rente hypothécaire qu’elle auroit cy devant et dès le 31 juillet 1600 vendue et constituée à deffunte damoiselle Guillemine Chassebeuf dame de la Melletaye mère dudit acquéreur par contrat passé par devant Grudé notaire soubz ceste cour pour la somme de 900 livres tz ensemble des arrérages qui luy en sont deubz et à ladite deffunte depuis le 31 juillet 1617 à luy demeurés par les rapports faits avec ses cohéritiers héritiers de ladite Chassebeuf passée par davant nous le 5 octobre dernier, laquelle demeure bien et duement estainte et admortie tant en principal que arrérages et le contrat de la création d’icelle résolly fors l’hypothèque acquis par iceluy que ledit acquéreur s’est réservé et réserve tant contre icelle damoiselle venderesse que ses coobligés pour plus grande seureté et garantie de la présente vendition, pourveu qu’il en demeure deschargé ce requérant icelle damoiselle comme estant tenue les en acquiter, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’aultre, despens dommages et intérets en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits vendeurs eux chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division discussion et d’ordre, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Louis Fayau crée une obligation, Louvaines 1593

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1593 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me Louis Fayau sieur de la Milletière demeurant en la paroisse de Louvaines estant de présent en ceste ville d’Angers et Jehan Chevalier notaire royal audit Angers et y demeurant paroisse de saint Maurille soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et encores etc vendent créent et constituent à honorable homme Me Claude Cormier sieur des Fontenelles ad ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 8 escuz sol et un tiers d’escu évalués 25 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable par chacuns anns à l’advenir par lesdits vendeurs leurs hoirs et ayans cause audit acquéreur ses hoirs et ayans cause au 14 octobre le premier terme et payement commenczant du jourd’huy en un an prochainement venant, et à continuer d’an en an, laquelle somme de 8 escuz un tiers de rente lesdits vendeurs ont assise et assinée assient et assignent généralement et spécialement sans que l’un puisse nuire ne préjudicier à l’autre sur tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et advenir qu’ils ont au paiement et continuation de ladite rente hypothécaire affectés et obligés de proche en proche et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire faire assiette suivant la coustume du pays, et a esté faite la présente vendition création et constitution de ladite rente pour et moyennant le prix et somme de 100 escuz sol évalués à 300 livres tz quelle somme ledit achapteur a présentement manuelement contant baillée solvée et payée auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu bons et de prix à présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à contant et bien payés et en ont quité et qitent ledit acquéreur ses hoirs etc, à laquelle vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc ladite rente vendue, ensemble les choses qui pour assiette assurance et assignation d’icelle seront baillées et délaissées par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc et à payer servir et continuer ladite somme de 8 escuz sol et un tiers de rente par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc par chacuns ans à l’advenir au terme selon et ainsi que dit est cy dessus obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc leursdits biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division et discussion ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Jehan Jousselin et Guy Maraigne praticiens demeurant audit Angers tesmoings

PS : Le 12 avril 1604 ledit Cormier sieur des Fontelles cy dessus a receu de damoiselle Jehanne Galliczon dame du Boys Pépin la somme de 140 livres tz en notre présence … pour l’amortissement de la rente créee par defunt Louis Fayau …

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Jacques Vincent obtient de Guillemine Chassebeuf prolongation de la clause de grâce qu’il a sur son engagement de la Lande et du Chêne, Louvaines 1588

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1588 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys damoiselle Myne Chacebeuf veufve de deffunt noble homme René Fayau vivant sieur des Aulnaiz et de la Melletaye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse st Martin, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, et promectant qu’ils ne contreviendront au contenu de ces présentes d’une part, et honneste homme Jacques Vincent demeurant au bourg de Louvaines d’aultre, soubzmectant lesdites parties mesmes ladite Chacebeuf esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc confessent sans contrainte savoir est ladite Chacebeuf esdits noms avoir ce jourd’huy prorogé allongé et continué et par ces présentes proroge allonge et continue audit Vinvent et à ses hoirs et ayans cause, la grâce et faculté qui encores dure et qu’elle luy a donnée de pouvoir recourcer et rémérer les lieux et closeries des Landes et du Chesne cy davant et dès le jeudy 1er janvier 1587 vendues avec grâce de 2 ans pour la somme de 356 escuz deux tiers comme appert par le contrat de ce fait et passé par Grudé notaire de ladiet cour le 1er janvier 87 et ce du 1er janvier 89 à deux ans lors prochains après ensuivant en rendant payant et reffondant par lesdits Vincent à ladite Chacebeuf esdits noms ladite somme de 356 escuz deux tiers par un seul et entier payement avec les frais et mises raisonnables dudit contrat, a ladite Chacebeuf par ces mesmes présentes esdits noms et deuement soubzmise comme dessus prorogé allongé et continué pour mesme temps de deux ans que durera le présent rallongement de grâce le bail à ferme qu’elle a faict audit Vincent desdits lieux de la Lande et du Chesne fait par ledit Grudé notaire le 1er janvier 87, et est fait le présent ralongement dudit bail à ferme pour en payer et bailler par ledit Vincent à ladite Chacebeuf esdits noms par chacune desdites deux années en sa maison audit Angers aux despens dudit Vincent la somme de 89 livres 3 sols 4 deniers payable à deux termes par moitié et égaulx payements savoir aux jours et festes de st Jehan Baptiste et Noël par moitié comme dit est, et a ladite Chacebeuf esdits noms confessé avoir ce jourd’huy eu et receu en présence et veue de nous dudit Vincent la somme de 44 livres 11 sols 8 deniers pour demye année de la ferme desdits lieux escheue au jour de Noel dernier passé ou qui eschoiera au 1er janvier prochain recours audit bail, de laquelle somme de 44 livres 11 sols 8 deniers et généralement de toutes les fermes du passé dudit premier bail ladite Chacebeuf s’en est par devant nous tenue à content et bien payé, et en a quité et quite ledit Vincent ses hoirs et ayans cause, vers lesquels enfants et tous autres qu’il apertiendra et au moyen de la présente quitance générale qui demeure en sa force et vertu demeurent toutes aultres quitance faites et consentyes par ladite Chacebeuf audit Vincent auparavant ces présentes pour raison de ladite ferme nulles et sans effet du consentement desdites parties, auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles stipulées et acceptées par lesdites parties esdits noms respectivement tenir etc garantir etc dont etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ladite Chacebeuf esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc et par especial ladite Chacebeuf esdits noms au bénéfice de division de discussion et ordre et encore au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mullier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes lesquels nous luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour aultruy sans expresse renonciation auxdits droits aultrement qu’elle en pourroit estre relevée, foy jugement condemnation etc fait audit Angers maison de ladite Chacebeuf en présence de François Besnard clerc et discret Me Jehan Maugars … Georges de Chastelaison tesmoins
ledit Vincent a déclaré ne savoir signer

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