Introduction
Autrefois, on pouvait avoir rapidement de l’argent liquide en mettant un bien immobilier en gage pour un temps donné. Lorsqu’il s’agit d’une terre cultivable comme ici une métairie, l’acte de mise en gage est souvent suivi d’un acte de baillée à ferme du bien mis en gage, de sorte que le métayer avait toujours le même maître et n’avait rien à craindre.
la métairie de la Craonnerie
Comme beaucoup de noms de lieux, la Craonnerie a aujourd’hui un nom modifié en Crosnerie Elle touche le Plessis-Bourré à l’est. La somme de 200 livres est une somme peu élevée. Les 200 livres sont aujourd’hui 17 000 euros, mais surtout la somme de 200 livres est très inférieure au prix d’une métairie à l’époque. En fait, il convient de comprendre, que l’engagement d’une terre était un moyen rapide d’avoir un somme liquide urgente, en fait comme un moyen d’avoir un prêt, et quand on était certain de la retirer par réméré à la fin de l’échéance, ici un an, on met en fait le prix de la somme dont on a besoin immédiatement. En conclusion, il faut voir ces actes comme les formes de prêt d’autrefois et non pas pour l’évaluation de la valeur réelle des biens.
Ma retranscription de l’acte
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121
Le 3 décembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz noble et puissant seigneur messire Charles Bourré chevalier seigneur du Plessis Bourré et de Jarzé soubzmectant etc confesse avoir aujourduy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cedde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige à honorable homme et saige Me Pierre Fournier licencié en loix sieur de l’Ancere demeurant à Angers qui a achacté pour luys ses hoirs etc lieu houstel mestairye domaine et appartenances de la Craonnerye ainsi qu’il se poursuit et comporte tant maison granges tectz aireaux jardrins vergers vignes terres labourables et non labourables prés pastures bois hayes et autres choses quelconques, situé et assis en la paroisse de Cheffe et es environs sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, et tout ainsi que ledit seigneur vendeur et ses prédecesseurs ont acoustumé le tenir et exploiter tant par eulx que leurs mestaiers, tenu censivement dudit seigneur vendeur au regard de sa terre du Plessis Bourré à 10 deniers tournois pour toutes charges et debvoirs quelconques sans plus en faire, et lequel lieu ledit vendeur a promis faire valloir de revenu toutes charges comprises la somme de 24 livres tz de rente, transportant etc et est faiet ceste présente vendition délays quittance et transport pour le prix et somme de 200 escuz d’or au merc du soleil bons et de poix, que ledit Fournier achacteur a baillés solvés et payés audit seigneur vendeur qui les a eux comptés receuz et nombrés tellement qu’il s’en est tenu par devant nous à bien payé et content et en a quicté et quicte etc et en laquelle vendition faisant ledit vendeur a donné et donne par ces présentes audit sieur acheteur à ses hoirs etc grâce et faculté de rescourcer rémérer et avoir ledit lieu et appartenances de la (blanc) ainsi vendu comme dit est du jourduy jusques à ung an prochainement venant en payant et reffondant par ledit seigneur vendeur audit achacteur à ses hoirs etc ladite somme de 200 escuz avecques tous autres loyaulx coustemens et laquelle vendition quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit seigneur vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce noble homme Estienne Dupré sieur du Boullain et Jehan Huot le jeune tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur
Le 3 décembre 1527 en notre court royal à Angers personnellement establiz honorable homme et saige Me Pierre Fournier licencié en loix sieur de Lancere demourant à Angers d’une part, et noble et puissant seigneur messire Charles Bourré chevalier seigneur du Plessis Bourré et de Jarzé d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourduy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuyt, c’est à savoir que ledit Me Pierre Fournier a baillé et baille par ces présentes audit seigneur du Plessis qui a prins et accepté audit filtre de ferme et non autrement du jourduy jusques à ung an prochainement venant le lieu domaine mestairie et appartenance de la Craonnerye ainsi qu’il se poursuyt et comporte sans aucune choses y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit seigneur a ce jourduy auparavant ces présentes vendu audit bailleur, pour d’iceluy lieu et mestairie en prandre par ledit seigneur preneur tous et chacuns les fruits proffits revenus et esmolluments qui y proviendront ladite année durant, et en disposer à son plaisir et volonté comme de sa propre chose, et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour enpaier par ledit preneur audit bailleur la somme de 24 livres tz à 4 termes en l’an scavoir est aux premiers jours des mois de mars, juing, septembre et décembre par esgalles portions premier payement commençant le premier jour de mars prochain et outre à la charge dudit preneur de paier et acquiter les debvoirs pour iceluy lieu et icluy entretenir en bonnes et suffisantes réparations, à laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce (f°4) dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et payer etc et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit seigneur preneur sinon en tant qu’il sera sieur desdits choses baillées à ferme ni n’en sera tenu en aucun intérest ne desdommagement mais sera tenu ledit seigneur preneur ou ledit lieu de la Craonnerye seroit retiré sur ledit bailleur payer néanmoins ladite ferme au prorata du temps qu’il l’aura tenu et aux dommages etc oblige ledit seigneur preneur ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce noble homme Estienne Dupré sieur du Boullay, et Jehan Huot le jeune demeurant à Angers tesmoins fait et donné à Angers en la maison dudit bailleur