Charles Bourré seigneur du Plessis-Bourré met en gage sa métairie de la Craonnerie pour avoir rapidement 200 livres

Introduction

Autrefois, on pouvait avoir rapidement de l’argent liquide en mettant un bien immobilier en gage pour un temps donné. Lorsqu’il s’agit d’une terre cultivable comme ici une métairie, l’acte de mise en gage est souvent suivi d’un acte de baillée à ferme du bien mis en gage, de sorte que le métayer avait toujours le même maître et n’avait rien à craindre.

la métairie de la Craonnerie

Comme beaucoup de noms de lieux, la Craonnerie a aujourd’hui un nom modifié en Crosnerie Elle touche le Plessis-Bourré à l’est. La somme de 200 livres est une somme peu élevée. Les 200 livres sont aujourd’hui 17 000 euros,  mais surtout la somme de 200 livres est très inférieure au prix d’une métairie à l’époque. En fait, il convient de comprendre, que l’engagement d’une terre était un moyen rapide d’avoir un somme liquide urgente, en fait comme un moyen d’avoir un prêt, et quand on était certain de la retirer par réméré à la fin de l’échéance, ici un an, on met en fait le prix de la somme dont on a besoin immédiatement. En conclusion, il faut voir ces actes comme les formes de prêt d’autrefois et non pas pour l’évaluation de la valeur réelle des biens.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 3 décembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz noble et puissant seigneur messire Charles Bourré chevalier seigneur du Plessis Bourré et de Jarzé soubzmectant etc confesse avoir aujourduy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cedde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige à honorable homme et saige Me Pierre Fournier licencié en loix sieur de l’Ancere demeurant à Angers qui a achacté pour luys ses hoirs etc lieu houstel mestairye domaine et appartenances de la Craonnerye ainsi qu’il se poursuit et comporte tant maison granges tectz aireaux jardrins vergers vignes terres labourables et non labourables prés pastures bois hayes et autres choses quelconques, situé et assis en la paroisse de Cheffe et es environs sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, et tout ainsi que ledit seigneur vendeur et ses prédecesseurs ont acoustumé le tenir et exploiter tant par eulx que leurs mestaiers, tenu censivement dudit seigneur vendeur au regard de sa terre du Plessis Bourré à 10 deniers tournois pour toutes charges et debvoirs quelconques sans plus en faire, et lequel lieu ledit vendeur a promis faire valloir de revenu toutes charges comprises la somme de 24 livres tz de rente, transportant etc et est faiet ceste présente vendition délays quittance et transport pour le prix et somme de 200 escuz d’or au merc du soleil bons et de poix, que ledit Fournier achacteur a baillés solvés et payés audit seigneur vendeur qui les a eux comptés receuz et nombrés tellement qu’il s’en est tenu par devant nous à bien payé et content et en a quicté et quicte etc et en laquelle vendition faisant ledit vendeur a donné et donne par ces présentes audit sieur acheteur à ses hoirs etc grâce et faculté de rescourcer rémérer et avoir ledit lieu et appartenances de la (blanc) ainsi vendu comme dit est du jourduy jusques à ung an prochainement venant en payant et reffondant par ledit seigneur vendeur audit achacteur à ses hoirs etc ladite somme de 200 escuz avecques tous autres loyaulx coustemens et laquelle vendition quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit seigneur vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce noble homme Estienne Dupré sieur du Boullain et Jehan Huot le jeune tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur

Le 3 décembre 1527 en notre court royal à Angers personnellement establiz honorable homme et saige Me Pierre Fournier licencié en loix sieur de Lancere demourant à Angers d’une part, et noble et puissant seigneur messire Charles Bourré chevalier seigneur du Plessis Bourré et de Jarzé d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourduy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuyt, c’est à savoir que ledit Me Pierre Fournier a baillé et baille par ces présentes audit seigneur du Plessis qui a prins et accepté audit filtre de ferme et non autrement du jourduy jusques à ung an prochainement venant le lieu domaine mestairie et appartenance de la Craonnerye ainsi qu’il se poursuyt et comporte sans aucune choses y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit seigneur a ce jourduy auparavant ces présentes vendu audit bailleur, pour d’iceluy lieu et mestairie en prandre par ledit seigneur preneur tous et chacuns les fruits proffits revenus et esmolluments qui y proviendront ladite année durant, et en disposer à son plaisir et volonté comme de sa propre chose, et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour enpaier par ledit preneur audit bailleur la somme de 24 livres tz à 4 termes en l’an scavoir est aux premiers jours des mois de mars, juing, septembre et décembre par esgalles portions premier payement commençant le premier jour de mars prochain et outre à la charge dudit preneur de paier et acquiter les debvoirs pour iceluy lieu et icluy entretenir en bonnes et suffisantes réparations, à laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce (f°4) dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et payer etc et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit seigneur preneur sinon en tant qu’il sera sieur desdits choses baillées à ferme ni n’en sera tenu en aucun intérest ne desdommagement mais sera tenu ledit seigneur preneur ou ledit lieu de la Craonnerye seroit retiré sur ledit bailleur payer néanmoins ladite ferme au prorata du temps qu’il l’aura tenu et aux dommages etc oblige ledit seigneur preneur ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce noble homme Estienne Dupré sieur du Boullay, et Jehan Huot le jeune demeurant à Angers tesmoins fait et donné à Angers en la maison dudit bailleur

 

 

 

Baillée à rente et condition de réméré d’une maison à Chalonnes en 1519

Introduction

Cette vente est une baillée à rente, forme de vente qui aujourd’hui n’existe plus. J’en ai mis beaucoup sur ce blog, et j’avoue que je suis toujours heureuse d’avoir appris par mon travail dans les actes notariés que cette forme de vente totalement incroyable pouvait exister. En effet, si j’ai bien compris l’histoire de la Révolution, on a supprimé ces rentes, donc ceux qui étaient réellement en droit de les attendre ont été spoliés, et ils n’étaient pas toujours des riches, mais ce qu’on appelle de nous jours des classes moyennes.
Outre la baillée à rente, il y a une clause de réméré, condition de vente aujourd’hui disparue et qui nous surprend toujours.
Enfin, l’acquéreur demeure à La Varenne, or, tous les matins lorsque je me lève et ouvre mes volets, je vois La Varenne, car je demeure au dernier étage de la dernière tour face au Maine-et-Loire, sur les bords de la Loire, à Saint-Sébastien, et le coteau de La Varenne est devant moi, comme un petit bout de mon Anjou si cher à mon coeur.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 22 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establiz honnorable homme et saige maistre René de Montortier licencié en loix sieur de Sorrigné au nom et comme stipulant pour Jehan Marguerite et Jacquine les Barraulx enfans mineurs d’ans de feuz Franczois Barrault et de Clémence Turquart leurs père et mère ladite Clemence à présent femme dudit maistre René de Montortier d’une part, et Franczois Agoulon demourant en la paroisse de la Varenne près Chasteauceaux ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant lesdites parties scavoir ledit de Montortier les biens et choses desdits mineurs présents et avenir et ledit Agoulon soy ses frère confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillé à rente tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit de Montortier stipullant susdit a baillé et baille à rente annuelle et perpétuelle audit Agoulon qui a prins et accepté dudit de Montortier stipullant susdits à ladite rente annuelle et perpétuelle les choses héritaux qui s’ensuivent c’est à savoir une maison et appartenances sise en la ville de Challonne avec 3 quartiers de vigne ou environ sis près ledit lieu de Challonne au lieu appellé les Layonnays joignant ladite maison et appartenances d’icelle d’un cousté à la grant Rue de Challonne tendant de l’église (f°2) de Notre Dame au port Saint Vincent et d’autre cousté une ruette tendant du ponteau en gloire Belouet ? d’un bout aux jardrins des héritiers de feu missire Pierre Delarue et d’autre bout au jardrin de la femme Jehan Mabon le jeune paravant femme de feu Macé Boureau et lesdites vignes joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux plantes missire Maurice Gontard prêtre et d’autre cousté aux vignes des Bourissaux et d’autre bout à la vigne de René Rambert, es fiefs des seigneurs où lesdites choses sont tenues et subjectes et aux debvoirs anciens et acoustumés ; à avoir tenir user et exploiter lesdites choses ainsi baillées à rente comme dit est par ledit preneur ses hoirs etc et est faite ceste présente baillée à rente pour en rendre et paier par chacun an par ledit preneur ses hoirs etc auxdits mineurs à leurs hoirs etc la somme de 110 sols tournois de rente paiables par chacun an à 2 termes savoir est aux jours et festes de Pasques et Toussaints moitié par moitié, le premier paiement commençant à la feste de Pasques prochainement venant, et à la charge de paier en oultre servir et continuer par chacuns ans audit de Montortier à cause de Clémence Turquart son espouse le nombre de 2 septiers de blé seigle mesure de Challonne (f°3) paiables au jour et feste de la Notre Dame mi aoust, et 22 sols 6 deniers tournois de rente aussi paiables par chacun an aux termes de St Michel et Pasques moitié par moitié à maistre Pierre Turquart licencié en loix et paier en oultre autres charges si aucunes estoient deues ; o grâce et faculté donnée par iceluy de Montortier stipullant susdit audit Agoulon preneur de rescourcer rémérer et admortir icelle rente de la feste de Toussaints prochainement venant jusques à 6 ans lors prochains après ensuivant, en reffondant et paiant par iceluy Agoulon audit de Montortier stipullant susdit la somme de 110 livres tournois avecques les arréraiges d’icelles rentes et autres cousts et mises et à deux paiements par moitié seullement, o telle condition que touteffois et non autrement que ledit Agoulon ne aians sa cause ne pourra vendre ne alliéner ne autrement engager lesdites choses héritaulx ne sur icelles créeer autres rentes ne constituer sans le congé et licence dudit de Montortier en la qualité que dessusdite quoy que ce soit qu’il n’en fist et soit le preneur refusant ; à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir d’une part et d’autre et icelles choses ainsi baillées à rente garantir (f°4) au moyen de la judication du droit qui en a esté faite audit de Montortier es noms que dessusdits et aux dommaiges l’un de l’autre obligent lesdites parties l’une vers l’autre et ledit de Montortier les biens et choses desdits mineurs présents et avenir et ledit Agoulon soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc présents ad ce missire Jehan Joret prêtre demeurant à Angers et René Rousseau demeurant en la paroisse de St Léger des Boys tesmoings, fait à Angers en la maison dudit de Montortier les jour et an susdits

 

André Lenfantin vend une part d’héritage relevant de la Roche aux Fels, Le Lion d’Angers 1550

table des actes traitant de la Roche aux Fels

  –  Altération des noms de lieux : au Lion-d’Angers (49) la Roche au Fesle curieusement transformée en Roche aux Fées Le prieur de la Jaillette a droit de percevoir la dixme sur les domaines de la Roche au Fesle paroisse du Lion : 1194-1789  – Nicolas de Ferle, l’un des donataires du prieuré de la Jaillette, selon le parchemin de 1235  –  Denis Lenfantin et Jean Hamelin vendent des parts de pré à la Roche au Felle, Le Lion d’Angers 1513  –  Jean Felot sieur du Ponceau, médecin, baille des closeries : Le Lion-d’Angers 1559 Bail de la Roche aux Felles aliès au Fesle : Le Lion d’Angers 1621   – Yves Brundeau, fermier de la Roche aux Fels, vend des parts de la succession des défunts Bordier et Blouin, Le Lion d’Angers 1631  – Joseph Bernard possédait la Roche aux Fels, Le Lion d’Angers 1714 –

introduction

L’acte qui suit est adorable car il donne de merveilleuses informations. Ainsi, on découvre que les BONENFANT, qui font au pluriel LES BONS ENFANTS, voisinent avec les LENFANTIN. C’est tout bonnement extraordinaire tous ces enfants au Lion d’Angers !!!

Et mieux, il nous donne le bornage des terres de la freche et mon ancêtre Olive Lenfantin et son frère Pierre Lenfantin bornent, donc ils sont issus d’un tronc commun, sans doute Denis, mais cela reste une hypothèse car on ne sait si Denis est un ascendent direct ou collatéral !

Le 18.11.1550 vente par André Lenfantin Md drappier et Barbe sa femme Dt au Lion d’Angers la moitié d’un pré au Lion d’Angers dont l’autre moitié appartient à Olive et Etienne Lenfantin, à Mathurin Piton Md au Lion d’Angers1 (AD49 leconte Nre Angers) AD49-5E5/170 – 1550.11.18 – Lenfantin-Andre_1550-AD49-5E5-170 –

 

Denis Lenfantin est le plus ancien Lenfantin trouvé à ce jour au Lion-d’Angers, bien avant le début du registre paroissial, lui-même fort ancien, puisque les baptêmes du Lion commencent en 1527. Il vend à Pierre de Landevy, le 31.12.1513, avec Jehan Hamelin, qui est manifestement son beau-frère car possède l’autre moitié de la pièce, une pièce de terre tenue du fief de la Roche au Felle au Lion-d’Angers

Le 31 décembre 1513 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establys Denis Lenfantin paroissien du Lyon d’Angers et Jehan Hamelin de ladite paroisse soubzmectant etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc à honorable homme et saige Me Pierre de Landevy licencié en loix sieur de la Perrière [Le Louroux-Béconnais, mais sans plus in C. Port] qui a achavté pour luy ses hoirs etc scavoir est ledit Lenffantin demye hommée de pré ou environ sise en la prairie du Puyz des Loges en ladite paroisse du Lyon joignant d’ung cousté au pré dudit sieur de la Perrière et d’autre cousté au pré pré Jacques Garreau abouttant d’un bout à la terre des héritiers feu Jehan Duboys et d’autre bout à la terre de Jehan Hamelin, ou fié de la Roche au Felle et tenu dudit lieu à 2 sols tz de cens rente ou devoir pour toutes charges, et ledit Jehan Hamelin ung quart d’hommée de pré ou environ en ladite prée du Puyz des Loges joignant d’un cousté au pré dudit Jacques Garreau qu’il acquist de Guillaume Picault et d’autre cousté au pré des héritiers dse Gaulteliers aboutté d’un bout au pré dudit Garreau qui l’a acquis de Mathurin Lepentoux et d’autre bout au pré des héritiers feu Jehan Duboys du pré, ou fié de la Roche au Felle et a franc devoir et sans aucune chose en payer par ledit achateur ; transporté etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 sols tz pour ledit Hamelin et pour ledit Lenffantin pour la somme de 100 sols tz payés le tout content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur … et dont etc et en ont quicté etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir par lesdits vendeurs etc obligent etc eulx et chacun en tant que luy touche leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Me Estienne Parot et Jehan Duboys de Neufville »

Ce Denis Lenfantin est fort probablement notre ancêtre, mais en l’absence de lignée continue on ne peut que le placer en hypothèse. En tout cas, sa présence au Lion atteste l’ancienneté de la famille Lenfantin dans cette paroisse.

 

Retranscription de l’acte avec l’orthographe originale 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

 

Le 18 novembre 1550 en la cour du roy notre sire à Angers (Adrian Leconte notaire) endroit estably André Lenfantin marchand drapier demeurant au Lion d’Angers soubmetant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu cedé quité transporté et encores vend perpétellement par héritage à Mathurin Piton marchand demeurant audit lieu du Lion qui a achapté pour luy ses hoirs la moitié d’une maison couverte d’ardoise sise au lieu des Loges dite paroisse du Lion d’Angers à prendre du bout où il n’y a cheminée devers soleil levant, ensemble la moitié d’un petit jardrin joignant ladite maison et cousté dessusdit, avecques une planche de jardrin estant au pourprins et appartenances de ladite maison, ainsi que le tout se poursuit et comporte joignant … ladite maison d’un cousté au jardrin Pierre Bonenffan ? d’autre cousté à la rue tendant du Lion à l’aireau desdits boys et aboutant d’un bout audit petit jardrin d’autre bout à l’aireau pour pailles de ladite maison – Item ung journau de terre labourable ou environ apellé la Coublée en ladite paroisse du Lion d’Angers ensemancée en blé et comme ainsi qu’il se poursuit et comporte joignant d’un cousté (f°2) à la terre de Pierre Bonchamp d’autre cousté à la terre de la Foucauldière, aboutant d’un bout la trre de François Briand et d’autre bout au chemyn tendant du Lion à Brain – Item vend comme dessus la neufvième partie d’un boys taillys sis au lieu des Loges dite paroisse du Lion, joignant tout ledit boys à la terre défunt Jehan Bertrand d’autre cousté et d’un bout à la terre de René Bonnenfant et d’autre bout à la terre de la Foucauldière – Ensemble vend tous et chacuns les ayreaulx droits et usages de rues entrées et yssues qui dépendent et appartiennent audit vendeur audit lieu des Loges – Item vend aussi comme dessus la moitié d’un jardrin sis au Lion d’Angers contenant le tout ensemble 10 journées et demye ou environ icelle moitié à prendre du cousté des héritiers feu Noel Leroy, joignant d’un cousté au jardrin de Guillaume Babin aboutant d’un bout au jardrin la veufve feu Sohier et d’autre bout au jardrin feu Charles Crimauldet, lesdites choses tenues des fiefs scavoir ladite maison jardrin et journault de terre confrontés du seigneur (f°3) de la Roche aux Fiels paroisse du Lion à 9 deniers tz contribuables en partie pour debvoir en la fresche des Bons Enffans, les Breards et les Bretauds avecques telle part et portion que ledit vendeur peut à présent tenir d’une poule de 3 boisselées d’avoine menue en ladite fresche et ledit jardrin dudit bourg du Lion au fief du seigneur de Fontaine à ung denier en la fresche de Me Noel Leroy et Guillaume Babin et outre à la charge dudit acquéreur de payer ung boisseau ung quart de blé au seigneur de la Pounnière … de 11 boisseaux en ladie fresche des Bonenfans et Breards – Item vend ledit Lenfantin audit Piton la moitié d’un petit pré contenant tout ledit pré une hommée ou environ, sis audit lieu des Loges joignant d’un cousté au jardrin de Olive et Estienne les Enfantins d’autre cousté à l’autre moitié dudit pré qui appartient auxdits Estienne et Olive, estant de la tenue et debvoir de 9 deniers, transportant, cédant quictant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de (f°4) 400 livres tournois payée comptant en présene et à vue de nous par ledit acquéreur audit vendeur dont il s’est tenu à comptant etc et a promis ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à Barbe son épouse et icelle faire lier et obliger et en bailler lettres de ratiffication valable audit acquéreur dedans la Notre Dame de mars prochain venant à la peine de 10 livres tz de peine commise applicable à l’acquéreur en cas de défaut ces présentes néanmoins etc avec grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de rescousser et rémérer lesdites choses vendues jusqu’audit jour et feste de la Notre Dame de mars prochainement venant en payant et refondant par ledit vendeur audit acquéreur le sort principal cousts etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establys

Renée de Pincé engage une closerie située à Angers car elle doit de l’argent à son époux (sic), 1563

introduction

Pierre Grelier, qui vient de nous quitter, dépouillait assez vite les liasses notariales, et je viens de découvrir ce jour qu’il n’avait pas la même méthode que moi, qui était plus lente sur une liasse. En fait, Pierre ne regardait que la dernière page, celle des signatures, et comme tous ses ancêtres savaient signer il prenait les actes comportant une signature d’un de ses ancêtres. Donc, la vue numérique qu’il avait de l’acte qui suit, il l’avait prise pour la signature de son ancêtre BEAUFAIT, mais l’acte ne l’intéressa pas ensuite puisque ce Beaufait n’était que témoin, donc l’acte fut inutile à Pierre. Moi, aux ancêtres pas tous lettrés, loin de là, je lisais la première page de chaque acte, en me méfiant surtout des mentions en marge qui comportent trop d’erreurs car écrites a posteriori. Ceci explique la raison de ma lenteur… si toutefois on peut parler de lenteur… 
L’acte est assez extraordinaire car c’est une femme qui agit alors que vous savez bien que lorsqu’elles étaient mariés et non encore veuves, elles n’avaient strictement aucun droit d’agir devant notaire, or, elle est séparée de biens, statut qu’elle a obtenu devant la loi, et elle engage une closerie car elle a un besoin urgent de 500 livres d’argent liquide pour payer son époux auquel elle doit cette somme par suite d’une transaction. La transaction doit être passionnante, car je ne me souviens pas en avoir vues entre époux… et le notaire est cité, et sans doute que quelqu’un s’y intéressera car moi, je suis trop vielle pour me déplacer à Angers. Non seulement ceci est passionnant, mais encore mieux l’acquereur n’est autre que sa grand mère Jeanne de Blavou, donc cette dernière ne doit plus être très jeune. En fait, par ce moyen elle contribue à aider sa petite fille comme par un prêt que constitue en quelque sorte l’engagement d’un bien. C’est une forme de prêt avec sureté !
Enfin, je constate ce jour avec plaisir, que j’ai enfin été écoutée et que sur Geneanet les corrections ont été faites sur le patronyme BLAVOU que beaucoup écrivaient encore il y a peu avec un N et donc erroné. Donc, j’en conclue que mes travaux ont été utiles à plus d’un/e, même si ils/elles ont oublié de m’en faire un petit coucou… sur mon blog… Je vous mets ce jour les vues et je me suis permis de souligné de rouge le terme BLAVOU et dessous de ST JULIEN car vous voyez le U final la queue en haut et le N final la queue en bas. Voilà pour mon petit rappel de paléographie attentive en regardant bien l’écriture du notaire et lisant donc tout l’acte.
J’ai aussi vu que les filiations étaient exactes et vous pouvez tous ajouter que la grand mère de Renée de Pincé, Jeanne de Blavou est encore vivante en 1563, ce qui est plus que rarissime et surtout encore plus rare de ne pas être réléguée dans un coin après avoir tout donné à ses enfants, puisqu’elle a assez pour acquérir une closerie !!!

Ma retranscription de l’acte photographié par Pierre Grelier

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5



Le 21 septembre 1563 en la court du roy notre sire à Angers (Poustellier notaire) personnellement establye damoyselle Renée de Pincé femme séparée de biens d’avecques noble homme Jehan de Saint Denys sieur de St Christofle du Tambier demeurante Angers paroisse de St Pierre soubzmetant etc confesse avoir aujourduy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend etc à tousjours perpétuellement par héritaige à honneste femme Jehanne de Blavou dame de la Gallonière sa grand-mère demeurant Angers paroisse de St Jullien à ce présente stipullante et acceptante qui a achapté pour elle ses hoirs etc le lieu closerye de Chandeyslau avecques ses appartenances et déppendances sis et situé en la paroisse de St Lau en St Germain lez Angers composé entre autres choses de maisons pressouers jardrins de 15 quartiers (f°2) de vigne et tout ainsi qu’elle se poursuyt et comporte avecques toutes ses appartenances et déppendances et comme les prédecesseurs de ladite de Pincé en ont jouy et comme en a jouy depuys le décès de deffuncte damoyselle Françoyse Loryot sa mère, à laquelle ledit lieu appartenoit lors en son vivant, et tout ainsi qu’icelle de Pincé en jouit encores de présent sans riens en excepter retenir ne réservez ; tenu du fief et seigneurie de Nouzil à 12 deniers tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges ; transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 500 livres tournoys dont et de laquelle somme ladite de Blavou a solvé et payé à ladite de Pincé en notre présence et à veu de nous la somme de 300 livres (f°3) tz et le reste montant 1 200 livres ladite de Blavou a promis est et demeure tenue l’aporter dedans 3 ans prochainement venant à ladite de Pincé ses hoirs ; et à ce faire s’en est soubzmise et obligée soubz la cour royal d’Angers avecques tous ses biens etc à prendre vendre etc o grâce et faculté donnée par ladite achapteresse et retenue pas ladite venderesse de recousser retirer et rémérer ledit lieu et appartenances ainsi vendu comme dit est dedans duy en 3 ans prochainement venant en rendant et payant ladite somme de 300 livres tz avec les loyaulx coustz et mises raisonnables ; à laquelle vendition etc garantir les dommages etc oblige ladite de Pincé etc renonczante etc et par espescial au droit velleyen elle de nous etc et au droit etc foy jugement condemnation etc fait et passé en présence de honneste homme Me Jehan Beaufect licencié es droitz (f°4) avocad Angers et vénérable et discret Estienne Fallard prêtre curé de St Jehan Baptiste d’Angers ; laquelle de Pincé a déclaré vouloir commectre au payment de partye de la somme de 500 livres qu’elle est tenue payer en acquit dudit de St Denys au moyen de l’accord et transaction faite et passée entre ladite de Pincé et ledit de St Denys le 4 aoust dernier par Me Thoublanc notaire royal

Françoise Du Puy du Fou fait le réméré de la métairie de la Claye, Marigné (49) 1640

Françoise Du Puy du Fou avait épousé en premières noces un Angevin, Robert de Montalais, donc il ne faut pas s’étonner de voir ce nom Vendéen si connu du monde entier, se retrouver au 16ème siècle en Anjou. J’ai déjà mis plusieurs actes sur cette famille sur mon blog, et comme toujours pour les retrouver vous avez ce qu’on appellait autrefois les MOTS CLEFS qui sont indexés et apparaissent sous l’article précédés de # et il suffit de cliquer sur un nom pour voir défiler tous les articles dans lesquels ce nom est indexé par mes soins. Et sur la ligne au dessus vous avez les catégories, et de même si vous cliquez dessus tout va défiler, mais attention, mes catégories sont riches de très nombreux articles…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 7 février 1572 en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy (Grudé notaire) endroit personnellement estably Françoise honneste personne Pierre Froger marchant demourant en la paroisse de St Maurice de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de haulte et puissante dame Françoyse du Puy du Fou dame du Boysorcant de Ven et Seaux par les mains de honneste homme Me Jeherosme Moreau procureur de ladite dame et lequel luy a baillé et poyé compté et nombré contant en présence et au veu de nous des deniers de ladite dame ainsi qu’il a confessé par devant nous en escus d’or et monnaie bonne et ayant court selon l’ordonnance royal la somme de 603 livres 8 sols 4 deniers tz pour la recousse rachat et réméré du lieu mestairye et appartenances de la Claye sise en la paroisse de Marigné par cy davant et dès le 10 avril après Pasques 1562 vendue et transportée par (f°2) nobles hommes Hautin de la Fuye sieur dudit lieu et Me Jehan Fouscher sieur du Boys Rondeau es nom et comme stipullans et iceux faisant forts de ladite dame par contract passé soubz la court royal d’Angers par devant Lemesle notaire avecques condicion de grâce portée par ledit contract et prolongations d’icelle ainsi que ledit Froger a confessé par devant nous en poyant et reffondant par ladite dame ses hoirs etc audit Froger ses hoirs etc pareille somme de 603 livres 8 sols 4 deniers en un seul et entier poyement avecques tous autres loyaux coustemens et au moyen dudit poyement et de ladite grâce et faculté de rémérer demeure ledit lieu et appartenances de la Claye bien et deuemnt rescoussé et réméré au prouffit de ladite dame ses hoirs etc et le contract de ladite vendition résollu, aussi a ledit Froger confessé par devant nous avoir eu et receu de ladite dame par les mains dudit Moreau et des deniers de ladite dame la somme de 472 livres pour les fruicts ferme et arréraiges d’iceulx depuys la dabte dudit contract et bail afferme desdites choses fait audit (f°3) Moreau par ledit Froger depuy le jour de ladite vendition et jusques à ce jour, dont il s’est par devant nous tenu à contant et en a quicté et quicté ladite dame et ledit Moreau et tous autres, et aussi moyennant ces présentes a ledit estably quicté et quicté ladite dame des frais coustz et myses qui pourroyent avoyr esté faictz pour et à l’occassion dudit contract, à laquelle recousse et tout ce que dessus est dict tenir etc oblige ledit estably etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Guy Planchenault praticien en cour laye et Claude de Clermont marchant demourant Angers tesmoins

Blaise Bouvet obtient prorogation de la grâce de rémérer une pièce de terre, Villevêque 1547

Ce droit de rescousser, rémérer une terre vendue arrivait parfois à échéance sans que le vendeur ait pu avoir la somme nécessaire à cette rescousse, et il demandait souvent une prorogation, ici un an.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 :

Le 17 mars 1547 (Pâques le 10 avril 1547, donc avant Pâques, donc le 17 mars 1548 n.s.) en en présence de nous Jehan Lemelle notaire royal et des tesmoings cy après nommés Nycollas Foucquère demeurant en la paroisse de St Jacques les Angers, a prorogé et allongé proroge et allonge par ces présentes à Blaize Bouvet paroissien de Villevesque ad ce présent et acceptant la grace telle que ledit Foucquere avoyt accordée audit Blaize Bouvet de rescourser ung journeau de terre sis en la pièce des Comayzes … et dès le 15 mars 1543 vendue par ledit Blaye audit Fouscquere pour la somme de 40 livres et laquelle grace eue encores par les prorogaceurs … ledit Fouquere en a fait audit Blaye Bouvet ainsi que ledit Fourquere a confessé par devant nous, et laquelle prorogation ledit Foucquere a faite audit (f°2) Blaye Bouvet jusques à ung an prochainement venant en rendant paiant et reffondant le sort principal et les loiaulx cousts et mises …