André Lenfantin vend une part d’héritage relevant de la Roche aux Fels, Le Lion d’Angers 1550

table des actes traitant de la Roche aux Fels

  –  Altération des noms de lieux : au Lion-d’Angers (49) la Roche au Fesle curieusement transformée en Roche aux Fées Le prieur de la Jaillette a droit de percevoir la dixme sur les domaines de la Roche au Fesle paroisse du Lion : 1194-1789  – Nicolas de Ferle, l’un des donataires du prieuré de la Jaillette, selon le parchemin de 1235  –  Denis Lenfantin et Jean Hamelin vendent des parts de pré à la Roche au Felle, Le Lion d’Angers 1513  –  Jean Felot sieur du Ponceau, médecin, baille des closeries : Le Lion-d’Angers 1559 Bail de la Roche aux Felles aliès au Fesle : Le Lion d’Angers 1621   – Yves Brundeau, fermier de la Roche aux Fels, vend des parts de la succession des défunts Bordier et Blouin, Le Lion d’Angers 1631  – Joseph Bernard possédait la Roche aux Fels, Le Lion d’Angers 1714 –

introduction

L’acte qui suit est adorable car il donne de merveilleuses informations. Ainsi, on découvre que les BONENFANT, qui font au pluriel LES BONS ENFANTS, voisinent avec les LENFANTIN. C’est tout bonnement extraordinaire tous ces enfants au Lion d’Angers !!!

Et mieux, il nous donne le bornage des terres de la freche et mon ancêtre Olive Lenfantin et son frère Pierre Lenfantin bornent, donc ils sont issus d’un tronc commun, sans doute Denis, mais cela reste une hypothèse car on ne sait si Denis est un ascendent direct ou collatéral !

Le 18.11.1550 vente par André Lenfantin Md drappier et Barbe sa femme Dt au Lion d’Angers la moitié d’un pré au Lion d’Angers dont l’autre moitié appartient à Olive et Etienne Lenfantin, à Mathurin Piton Md au Lion d’Angers1 (AD49 leconte Nre Angers) AD49-5E5/170 – 1550.11.18 – Lenfantin-Andre_1550-AD49-5E5-170 –

 

Denis Lenfantin est le plus ancien Lenfantin trouvé à ce jour au Lion-d’Angers, bien avant le début du registre paroissial, lui-même fort ancien, puisque les baptêmes du Lion commencent en 1527. Il vend à Pierre de Landevy, le 31.12.1513, avec Jehan Hamelin, qui est manifestement son beau-frère car possède l’autre moitié de la pièce, une pièce de terre tenue du fief de la Roche au Felle au Lion-d’Angers

Le 31 décembre 1513 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establys Denis Lenfantin paroissien du Lyon d’Angers et Jehan Hamelin de ladite paroisse soubzmectant etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc à honorable homme et saige Me Pierre de Landevy licencié en loix sieur de la Perrière [Le Louroux-Béconnais, mais sans plus in C. Port] qui a achavté pour luy ses hoirs etc scavoir est ledit Lenffantin demye hommée de pré ou environ sise en la prairie du Puyz des Loges en ladite paroisse du Lyon joignant d’ung cousté au pré dudit sieur de la Perrière et d’autre cousté au pré pré Jacques Garreau abouttant d’un bout à la terre des héritiers feu Jehan Duboys et d’autre bout à la terre de Jehan Hamelin, ou fié de la Roche au Felle et tenu dudit lieu à 2 sols tz de cens rente ou devoir pour toutes charges, et ledit Jehan Hamelin ung quart d’hommée de pré ou environ en ladite prée du Puyz des Loges joignant d’un cousté au pré dudit Jacques Garreau qu’il acquist de Guillaume Picault et d’autre cousté au pré des héritiers dse Gaulteliers aboutté d’un bout au pré dudit Garreau qui l’a acquis de Mathurin Lepentoux et d’autre bout au pré des héritiers feu Jehan Duboys du pré, ou fié de la Roche au Felle et a franc devoir et sans aucune chose en payer par ledit achateur ; transporté etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 sols tz pour ledit Hamelin et pour ledit Lenffantin pour la somme de 100 sols tz payés le tout content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur … et dont etc et en ont quicté etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir par lesdits vendeurs etc obligent etc eulx et chacun en tant que luy touche leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Me Estienne Parot et Jehan Duboys de Neufville »

Ce Denis Lenfantin est fort probablement notre ancêtre, mais en l’absence de lignée continue on ne peut que le placer en hypothèse. En tout cas, sa présence au Lion atteste l’ancienneté de la famille Lenfantin dans cette paroisse.

 

Retranscription de l’acte avec l’orthographe originale 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

 

Le 18 novembre 1550 en la cour du roy notre sire à Angers (Adrian Leconte notaire) endroit estably André Lenfantin marchand drapier demeurant au Lion d’Angers soubmetant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu cedé quité transporté et encores vend perpétellement par héritage à Mathurin Piton marchand demeurant audit lieu du Lion qui a achapté pour luy ses hoirs la moitié d’une maison couverte d’ardoise sise au lieu des Loges dite paroisse du Lion d’Angers à prendre du bout où il n’y a cheminée devers soleil levant, ensemble la moitié d’un petit jardrin joignant ladite maison et cousté dessusdit, avecques une planche de jardrin estant au pourprins et appartenances de ladite maison, ainsi que le tout se poursuit et comporte joignant … ladite maison d’un cousté au jardrin Pierre Bonenffan ? d’autre cousté à la rue tendant du Lion à l’aireau desdits boys et aboutant d’un bout audit petit jardrin d’autre bout à l’aireau pour pailles de ladite maison – Item ung journau de terre labourable ou environ apellé la Coublée en ladite paroisse du Lion d’Angers ensemancée en blé et comme ainsi qu’il se poursuit et comporte joignant d’un cousté (f°2) à la terre de Pierre Bonchamp d’autre cousté à la terre de la Foucauldière, aboutant d’un bout la trre de François Briand et d’autre bout au chemyn tendant du Lion à Brain – Item vend comme dessus la neufvième partie d’un boys taillys sis au lieu des Loges dite paroisse du Lion, joignant tout ledit boys à la terre défunt Jehan Bertrand d’autre cousté et d’un bout à la terre de René Bonnenfant et d’autre bout à la terre de la Foucauldière – Ensemble vend tous et chacuns les ayreaulx droits et usages de rues entrées et yssues qui dépendent et appartiennent audit vendeur audit lieu des Loges – Item vend aussi comme dessus la moitié d’un jardrin sis au Lion d’Angers contenant le tout ensemble 10 journées et demye ou environ icelle moitié à prendre du cousté des héritiers feu Noel Leroy, joignant d’un cousté au jardrin de Guillaume Babin aboutant d’un bout au jardrin la veufve feu Sohier et d’autre bout au jardrin feu Charles Crimauldet, lesdites choses tenues des fiefs scavoir ladite maison jardrin et journault de terre confrontés du seigneur (f°3) de la Roche aux Fiels paroisse du Lion à 9 deniers tz contribuables en partie pour debvoir en la fresche des Bons Enffans, les Breards et les Bretauds avecques telle part et portion que ledit vendeur peut à présent tenir d’une poule de 3 boisselées d’avoine menue en ladite fresche et ledit jardrin dudit bourg du Lion au fief du seigneur de Fontaine à ung denier en la fresche de Me Noel Leroy et Guillaume Babin et outre à la charge dudit acquéreur de payer ung boisseau ung quart de blé au seigneur de la Pounnière … de 11 boisseaux en ladie fresche des Bonenfans et Breards – Item vend ledit Lenfantin audit Piton la moitié d’un petit pré contenant tout ledit pré une hommée ou environ, sis audit lieu des Loges joignant d’un cousté au jardrin de Olive et Estienne les Enfantins d’autre cousté à l’autre moitié dudit pré qui appartient auxdits Estienne et Olive, estant de la tenue et debvoir de 9 deniers, transportant, cédant quictant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de (f°4) 400 livres tournois payée comptant en présene et à vue de nous par ledit acquéreur audit vendeur dont il s’est tenu à comptant etc et a promis ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à Barbe son épouse et icelle faire lier et obliger et en bailler lettres de ratiffication valable audit acquéreur dedans la Notre Dame de mars prochain venant à la peine de 10 livres tz de peine commise applicable à l’acquéreur en cas de défaut ces présentes néanmoins etc avec grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de rescousser et rémérer lesdites choses vendues jusqu’audit jour et feste de la Notre Dame de mars prochainement venant en payant et refondant par ledit vendeur audit acquéreur le sort principal cousts etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establys

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