Contrat de mariage de Jeanne Lefebvre et Jean Menard, Cherré et Angers 1589

une tante de mes Buscher, qui n’aura pas d’enfants et dont ils vont hérité en 1662 et voyez à ce sujet mon étude BUSCHER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1589 (Lepelletier notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’entre Me Jehan Mesnard fils de deffunt honorable homme Jehan Mesnard vivant sieur de la Rannière et demoiselle Jeanne Renée Chassebeuf d’une part, et honneste fille Jehanne Lefebvre fille de deffunt honorable homme René Lefebvre vivant marchand demeurant à Cherré et de honorable femme Michelle Salmon à présent sa veufve d’autre part, et auparavant que aucunes promesses ne bénédiction nuptiale eussent ne soient intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté faits entre les accords pactions et conventions qui s’ensuivent, pour ce est il que en la cour du roy notre sire angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Me Jehan Menard demeurant en ceste ville d’Angers d’une part ladite Salmon et ladite Jehanne Lefebvre sa fille demeurant en la paroisse de Cherré d’autre part, soubzmectant etc confessent scavoir est que ledit Mesnard de l’advis auctorité et consenetment de honorable homme Jehan Raimbault sieur de la Haye et de ladite Chassebeuf sa femme à ce présents a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Jehanne Lefebvre et icelle Jehanne Lefebvre aussi de l’advis autorité consentement de ladite Salmon sa mère a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Menard et s’entre épouse l’un l’autre en face de saincte église catholique apostolicque et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant, en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ladite Salmon a baillé délaissé et transporté et par ces présentes baille délaisse et transporte en avancement de droit successif de ladite Lefebvre sa fille auxdits futurs espoux stipulant et acceptant la moitié par indivis d’une closerie appartenances de la Morinière dite paroisse de Cherré comme ledit lieu de la Morinière luy compète et appartient, et oultre la moitié de tous ses autres héritages et biens immeubles quelque part qu’ils soient situés et assis tant en ladite paroisse de Cherré qu’ailleurs pour en jouir de ladite moitié par lesdits futurs espoux du jour de leurs espousailles à la charge d’en acquiter chacun an les debvoirs cens rentes deubz pour raison desdites choses à eulx délaissées chacun pour le regard, et lesdit futurs espoux se sont prins et prennent avec tous et chacuns leurs biens et choses a eux escheues des succession tant de leurs deffunts pères que autrement, et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et ont ce que dessu stipulé et à ce tenir chacun d’eux et à ces traité et promesses de mariage et tout ce que dessus tenir chacun en son regard lesdites parties respectivement … et au regard dudit Menard il a constitué et assis à ladite Lefebvre douaire coustumier cas de douaire advenant selon selon la coustume, fait et passé audit Angers en la maison ou demeure ledit Menard sieur de la Haye et sa femme après midy desdits jours et ans en présence de Marc Rigault notaire en cour laye demeurant à Chasteauneuf et Lois Ballette marchand demeurant Angers tesmoins

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Partages des biens immeubles de Guyon Menard et Jacquine Cadotz, Montreuil sur Maine et environs 1610

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 février 1610 après midy en la cour Lion d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents en leurs personnes Olivier Menard meusnier demeurant à la Courtière paroisse du Lion d’Angers, Jean Menard, François Menard, Maurice Beaumont mary de Guyonne Menard paroissiens de Montreuil sur Mayne, et Pierre Gaulmer mari de Jacquine Menard demeurant au Chesne Creux paroisse de Louvaines, tous héritiers de deffunts Guyon Menard et Jacquine Cadotz leur père et mère vivans demeurant au lieu et mestaitie de la Chouanière paroisse de Monstreuil soubzmettans esdits noms respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et accordé entre eux le partage et division des choses héritaux à eux escheuz et demeurés du décès desdits deffunts Menard de ladite Cadots en la forme qui s’ensuit, scavoir est du consentement respectif de chacun d’eux est et demeure audit Gaulmer à cause de sadite femme et à François Menard par moitié et indivisement 2 boisselées de terre ou environ à prendre en ung clotteau nommé les Friches près la mestairie dudit lieu en la paroisse de St Martin du Bois joignant des deux costés la terre de Jacques Richard et bout la terre des Friches, et audit Maurice Beaumond mari de ladite Guyonne Menard leur est demeuré pour luy ses hoirs etc ung mareau de jardin sis au clos de Lhumeau dite paroisse Saint Martin du Bois près le bourg contenant une hanne et demie ou environ joignant d’un costé la vigne de Jehan Cadotz et d’autre costé le jardin de Mathurin Bellanger, item plus ung autre petit morceau de jardin qui fut en vigne contenant une code ou environ joignant la vigne des Trépassés de Saint Martin, item un mareau de vigne au clos de vigne du Cimetière de Saint Martin contenant 2 cordes ou environ joignant la vigne de René Blouin d’autre la vigne des hoirs de feu Jehan Godier, et audit Jehan Menard à luy ses hoirs etc est demeuré deux boisselées de terre en une pièce près la Maison Blanche en la paroisse de La Chapelle sur Oudon joignant d’un costé la terre qui fut à deffune Me Mathurin Bouvet d’autre la pièce des Chailleuz Blanc d’un bout le chemin du Lion d’Angers à Segré, item ung mareau de jardin en ung jardin sis près la dite Maison Blanche contenant une corde ou environ joignant à un petit chemin tenant de la Chapelle à Marans, plus ung petit morceau de vigne au clos des Miniers dite paroisse de La Chapelle contenant 10 cordes ou environ joignant la vigne de Jehan Thudeau d’un bout le chemin de la Chapelle à Segré, et audit Olivier Menard luy est demeuré pour luy ses hoirs etc une boisselée et demie de terre ou environ en une pièce nommée le Puiz de Laistre près la Trefottière joignant d’un costé la terre des Trépassés dudit Lion d’Angers d’autre costé la terre de Pierre Marion des Plasses et d’un bout le chemin dudit Lion d’Angers à la Mothe Ferchault ladite boisselée et demie située en ladite paroisse du Lion d’Angers, comme lesdites choses se poursuivent et comportent et que lesdits partageans ont dit les bien cognoistre et pour la plus vallue des choses demeurées audit Maurice Beaumond à celles demeurées audit François Menard et Gaulmet, ledit Beaumond leurs a payé contant de rapport à chacun 2 livres tz que lesdits François Menard et Gaulmer ont euz et receuz quittés et quittent ledit Beaumond, payeront les partageans à l’advenie les cens rentes et debvoirs de ce qui à chacun d’eux est demeuré par le présent partage et toutes autres charges qu’elles peuvent debvoir et s’en porteront acquit respectivement, et en jouiront dès à présent, s’entre garantiront lesdites choses, et ainsi en sont covnenus et demeurés d’accord et l’ont stipulé consenty et accordé, et à ce tenir etc garantir respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Lion d’Angers maison de nous notaire en présence de René Grollier et Pierre Marcoul demeurant audit Lion d’Angers tesmoings, lesdites parties fors ledit François Menard ont dit ne savoir signer

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Les Menard baillent une maison pour 6 mois seulement, et à 2 preneurs, Angers 1593

sans doute parce que la maison est tout juste advenue aux bailleurs qui n’ont pas encore eu le temps de faire les partages entre eux. En tout cas, on a tous les Menard ici, qui sont manifestemetn d’Angers. Comme quoi parfois des actes en soi peu importants peuvent donner tous les héritiers.
Pourtant l’acte m’intrigue sur 2 points, outre la durée excessivement de ce bail à location :

    1-le notaire dit qu’il demeure en cette maison. Donc, si je comprends bien, la maison est soit louée à beaucoup de monde, dont le notaire et elle est donc très grande, soit le notaire quitte la maison et a tout juste trouvé un remplaçant pour finir les 6 mois de l’année.
    2-et la maison est louée avec quelques meubles mais à vrai dire uniquement quelques bancs de chêne, mais tout de même, ordinairement les baux de l’époque sont pour maison vide

J’ai bien des MENARD, mais uniquement à Montreuil sur Maine. Et les miens ne signent pas alors que ceux dont il est ici question savent signer, ce qui est une différence de classe sociale.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1593 après midy par davant en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establys honnestes personnes Renée Menard veufve de deffunt Nicolas Bacher, Pierre Menard, tant en son nom que soy faisant fort de Mathurin Menard son frère, Charles Menard aussy soy faisant fort de Claude, Françoise et Marye les Menards, auxquels Mathurin, Claude, Françoise et Marye les Menards lesdits Pierre et Charles promectent faire ratiffier ces présentes si mestier est scavoir ledit Pierre audit Mathurin et ledit Charles auxdits Claude Françoise et Marye, et Denys de Charnières mary de Claude Menard, tous héritiers de deffunts Pierre Menard et Renée Lepoitevin leur père et mère d’une part, et chacuns de Pierre Jousses Me fournisseur et René Maillard Me tailleur d’habitz demeurant audit Angers d’autre part,
soubzmectans lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Jousses et Maillard chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, confessent avoir fait et font entre eulx le bail à louaige tel que s’ensuit, scavoir est lesdits les Menards et de Charnières esdits noms avoir ce jourd’huy baillé et baillent par ces présentes auxdits Jousses et Maillard qui ont prins et accepté audit tiltre de louaige seulement et non autrement pour le temps de demye année entière commenczant au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant, scavoir est une maison sise à la place neufve d’Angers demeure de nous notaire, comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances, sans aulcune réservation, pour en jouir et user par lesdits preneurs comme bons pères de famille sans rien desmollir ne y malverser aulcunement et sans qu’ils puissent oster les meubles qui sont à présent en ladite maison qui sont ung banc à dousier (sic, sans doute pour « dossier ») estant en la chambre de dessus la bouticque de ladite maison, et 2 autres banc à doussier qui sont en ladite bouticque et qui sont de bois de chesne bons et entiers fermant à clef, desquels ils se pourront servir sans les endommager, à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy ladite maison en bonne et suffisante réparation de vitre carreau et terrasse comme elle leur sera baillée au commencement du présent bail, lequel a esté et est fait outre les charges susdites pour et moyennant la somme de 16 escuz deux tiers pour ladite demye année payable par lesdits preneurs auxdits bailleurs esdits noms au jour et feste de Nouel prochainement venant que finira le présent bail, sans que lesdits preneurs puissent faire aulcun fourneau ou chauffour en ladite bouticque ains y pourront seulement mettre une poysle à feu de charbon sans endommager aulcunement ladite maison, tout ce que dessus a esté stiulé et accepté par lesdites parties respectivement, à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condempnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Curieux tonneaux remplis de filasse, enlevés à la métairie de la Lionnerie qui est saisie, 1597

sans doute pour les mettre hors de la saisie !
et le commissaire ayant charge de la métairie saisie n’est autre que mon ancêtre Pierre Manceau, qui a donc fort à faire pour surveiller les biens saisis ! Ouf, il arrive à temps pour récupérer les tonneaux !
Je n’ai pas compris pourquoi les tonneaux contenaient de la filasse, mais je vous promets que c’est ce qui est écrit certes écrit FILLACE. Enfin à la fin, on découvre que les tonneaux sont scellés !!!

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 octobre 1597 avant midy par devant nous Jehan Chevallier notaire de la cour de Marigné Pierre Manceau commissaire des lieux de la Lyonnerye et de Mesnil saisis sur Mathurin Menard à la requeste de ses créanciers s’est adressé par devers et à la personne de François Houdebine mestayer demeurant à Ambillou paroisse de Champteussé lequel estant près ledit lieu de la Lyonnerye garny et saisy de 2 tonneaux estant en la charte dudit Houdebine esquels y a aparu par la bonde y avoir de la filace que ledit Manceau a soubzstenu estre yssue et provenue desdits lieux saisis, au moyen de quoy ledit Manceau a dit qu’il estoit commissaire desdits lieux et qu’il empescheroit que ledit Houdebine les charoisse aultre part, sinin qu’il en respondist en son privé nom
à quoy ledit Houdebine a respondu que à la requeste de Jehan Marin mestayer demeurant à la Planche dite paroisse de Champteussé il auroit chargé lesdits tonneaulx au davant de la porte d’une grange dudit lieu de la Lyonnerye et auroit receu (en fait il est écrit « donné » mais cela n’a pas de sens ?) charge de les mener sur le bord de la ripvière au moulin du Charroys et que il estoit prest de les ramener ou les mener où bon semblera audit Manceau et à ses périls et fortunes et au moyen qu’il en peu en garantaige
et à quoy ledit Manceau a dit que à sa requeste il eust à le mener en sa maison audit lieu de Ambilleu et qu’il eust à en faire bonne et sure garde pour la constitution du droit qu’il appartiendra en rendre bon compte quant et qu’il appartiendra et que par justice en aura esté ordonné,
à quoy inclinant ledit Houdebine en enmeyne (sic) lesdits tonneaulx avecques protestation toutefoys qu’il s’en pourvoira scqvoir ce qui est en iceux pour quoi lesdits tonneaux ont esté cachetés et scellés aux futs
dont et de tout ce que dessus lesdites parties ce requérant en avons décerné ce présent acte pour leur servir et valoir en temps et lieu ce que de raison, en présence de Jehan Froger et Marc Marion demeurant audit Champteussé tesmoings
ledit Houdebine et tesmoings ont dit ne scavoir signer

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Pierre Delestang et Charlotte Daigremont engage la closerie de la Croix Verte, Angers 1562

cette closerie est située à Angers, et il y a des vignes.
Pierre Delestang et Charlotte Daigremont, dont je descends, engagent les Ambillous en 1559 et en font le réméré le 19 février 1562 n.s. et ce au même prêteur (acheteur), donc, compte-tenu des dates du réméré et de l’engagement qui suit, il est clair qu’ils engagent ici un lieu moins important pour pouvoir rémérer les Ambillous plus importants et qui resteront dans leur famille.

    Voir mes DELESTANG

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 février 1561 (avant Pâques et avant l’édit de Roussillon de 1564, donc le 19 février 1562 n.s.) en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys honorable homme Me Pierre Delestang licencié ès loix Me des eaux et forests d’Anjou et honorable femme Charlotte Daygremont son épouse demeurant à Angers, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul etc sans division etc leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité etc et par ces présentes vendent quitent etc dès maintenant par héritage à honorable homme Me François Mesnard licencié ès loix demeurant audit Angers ce présent etc qui a achapté et achapte pour luy ses hoyrs etc
le lieu et closerie de la Croix Verte comme il se poursuyt et comporte avec ses appartenances et dépendances sis et situé en la paroisse Saint Lau lez Angers composé de maison jardins de 16 quartiers de vigne et demy journeau de terre ou environ le tout tenu partie ou fief de la Quarte et du fief de Gillette et chargé de 5 sols tz de cens rente ou debvoir si tant en est deu pour toutes charges franches et quictes etc
transportans etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tz poyée et baillée contant par devant nous par ledit achapteur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir rescourcer et retyrer lesdites choses vendues dedans ung an parochainement venant en payant et reffondant ladite somme de 200 livres tz avec les frays et mises raisonnables
à ce tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc sans division etc renonçant etc division etc velleyen etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de Gervays Craniers et Hardouyn Guyot Yves … demeurant audit Angers tesmoins ledit jour et an que dessus

    Je ne suis pas parvenue à identifier correctement les témoins, je doute du Craniers d’une part et ensuite sur le haute de page (seconde vue) je n’ai rien identifié.

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Les héritiers Menard vendent leurs parts aux Giraudières à René Bellanger, Montreuil sur Maine 1596

et ces parts leur vienent des successions des grands parents Pierre Menard et Marie Bellanger et d’un oncle Pierre Menard.
Il s’avère donc que ces Menard possédaient des biens à Montreuil sur Maine, puis ceux qui vendent ici sont partis vivre à Angers.
Mais on trouve encore des Menard après eux à Montreuil sur Maine, sans toutefois pouvoir faire la jonction.

    Voir les BELLANGER
    Voir les MENARD

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1596 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establys Jehan Menard et René Dolbeau et Perrine Menard sa femme de sondit mary deument et suffisamment autorisée par davant nous quant à ce, demeurant au bourg st Jacques lez Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu et par ces présentes vendent perpétuellement par héritage
à honneste homme René Bellanger demeurant en la paroisse de Montreuil sur Mayenne à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est tout et tel droit part et portion d’haritage nom raison et action qui auxdits Menard compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à cause des successions de deffunts Pierre Menard et Marie Bellanger leurs grand père et grand mère et de deffunt Pierre Menard leur oncle sis et situés en la paroisse de Montreuil sur Mayne au lieu des Giraudières et ès environs, en quelques lieux places et endroits que lesdites choses soient situées et assis soient tant maisons jardins terres labourables vignes pastures et autres choses et chacunes sans rien en retenir ne réserver,
es fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer, lesdites choses vendues franches et quites de tout passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant la somme de 12 escuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content paiée et baillée auxdits vendeurs qui les ont eue et retenue en présence et à veue de nous et dont ils l’en ont quité
auquel contrat de vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant etc et par especial etc au bénéfice de division de discussion etc et encores ladite femme au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger et pour aultruy intercéder feust pour son mary sy elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y renonce foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers avant midy présents René Dolbeau François Ernault et Pierre Chesneau demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché paié et desboursé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de demy escu sol
les parties ont dit ne savoir signer ensemble ledit Dolbeau

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