Cession de parts de rente héritée d’un oncle par les Billonnet, pour cause d’éloignement en Dauphiné, Angers 1614

les cessions de rente sont relativement fréquentes, car pour s’en faire payer autrefois, encore fallait-il demeurer à proximité du débiteur pour le titiller plus efficacement.
Et le Dauphiné est loin, mais cependant on est ici sur les terres de la famille d’Anjou, ce qui explique les liens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1624 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me François Billonnet demeurant en la paroisse de La Bussière en Dauphiné et damoiselle Jouachine Billonnet veufve de deffunt Bonadventure Courbie vivant sieur de la Chaume demeurante en ladite paroisse de la Buichere, héritiers en partie de deffunt Me Hector Billonnet leur oncle, lesquels ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cèdent quitent délaissent et transportent et promettent garantir fournir et faire valoir à Pierre Billonnet escuyer sieur du clos aussy héritier en partie dudit deffunt Billonnet à ce présent stipulant et acceptant la somme de 2 058 livres 6 sols 8 deniers à eulx deue par noble homme François Lemée sieur de Belair et héritier de deffunt Charles Pottier sieur de la Maison Rouge pour leurs parts et portions de la somme de 1 600 livres restant de la somme de 9 600 livres portée par obligation que ledit deffunt Billonnet avoit desdits Lemée et Pottier passée par devant Deille notaire soubz ceste cour le 1er septembre 1608, de laquelle ledit deffunt Billonnet auroyt cédé à Me Nicollas Lemanceau 8 000 livres tz, sans toutefois aprouver par eux ladite cession, et de 870 livres porté par la cédulle dudit Lemée en dabte du (blanc) desquelles sommes de 1 300 livres par une part et 870 livres par autre ladite Jouachine estoit fondée en une moitié à cause de l’association qui a esté entre deffunt Guillaume ( ? car peu lisible) Billonnet son père et ledit deffunt Billonnet son oncle et un tiers en l’aultre moitié, revenant iceluy tiers avecq ladite moitié à la somme de 1 646 livres 13 sols 4 deniers tz, et ledit François Billonnet en un tiers de ladite moitié revenant à 4123 livres 13 sols 4 deniers, et audit Pierre Billonnet pour l’autre tiers, pour desdites sommes s’en faire par ledit Pierre Billonnet payer desdits Lemée et Pottier tout ainsi que lesdits cédants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place noms raisons et actions et baillé copie de ladite obligation signée Deillé et consenty qu’il retire ladite cédulle de leur procureur à Paris auquel elle a esté envoyée pour preuve sur ledit Lemée, la présente cession faite pour pareille somme de 1 646 livres 13 sols 4 deniers pour la part de ladite Jouachine esdits noms et pour pareille somme de 411 livres 13 sols 4 deniers pour la part dudit François, lesquelles sommes ledit Pierre Billonnet leur a promis et s’est obligé payer en ceste ville dedans demain prochainement venant, à laquelle cession tenir etc et payer etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etd foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Bitault sergent royal et Nicollas Jacob praticien demeurant audit Angers tesmoings

  • PS : en marge, et cette marge chevauche le texte original cy-dessus, ce que je rencontre assez souvent
  • Et le mardy 21 desdits mois et an après midi par devant nous notaire susdit fut présent Me François Billonnet et Jouachine Billonnet lesquels ont confessé avoir receu de Pierre Billonnet la somme de 1 061 livres 14 sols à valoir et déduire sur les sommes qu’il leur doibt respectivement par la cession cy dessus, laquelle somme ils ont recogneu avoir divisée pour leur part et portion en partie par eulx biens dudit deffunt Hector Billonnet …

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    Pierre Vallin cède à René Vallin sa part de successions, Aviré 1624

    Cette famille Vallin demeure à Aviré, c’est à dire non loin des Vallin du Bourgneuf et Saint-Quentin-les-Anges et exerce la même profession de sergent royal. En outre il y a au moins un parrainage à Saint-Quentin de ceux d’Aviré.
    Les baptêmes d’Aviré ne commencent qu’en 1607 et les mariages en 1617, hélas !

      Voir mon étude de la famille VALLIN de Saint-Quentin-les-Anges

    Par contre la vente de parts de successions qui suit donne des éléments filiatifs propres à ceux d’Aviré, qui pourraient sans doute permettre un jour de les raccrocher à ceux de Saint-Quentin-les-Angers. J’ai surgraissé ces passages.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 11 mai 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent Me Pierre Vallin sergent royal demeurant au bourg d’Aviré héritier en partie de défunt honorable personne Jehan Vallin et Renée Savary ses père et mère et de vénérable et discret Me Gervaise Vallin vivant prêtre chapelain en l’église St Maurille d’Angers son frère,
    lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
    à Me René Vallin demeurent en ceste ville paroisse Saint Martin à ce présent stipulant et accepant, lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause tout et tel droit part et portion qui compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir audit Pierre Vallin en la succession des dits Vallin, Savary et Gervaise Vallin, tant meubles morts que vifs et héritage en quelque lieu et place qu’ils soient sis et situés mesmes au lieu et closerie et appartenances de la Taupinaye paroisse dudit Avité et comme icelles choses se poursuivent et comportent fors ce que ledit vendeur en a cy devant touché et receu de ce qu’il peut debvoir à ladite succession dudit feu Me Gervaise

      certes, l’acte ne donne pas le lien de René Vallin à Pierre Vallin, mais tout permet de les supposer proches sinon frères car si on suit bien les diverses clauses qui suivent ils font partie de la même succession, d’ailleurs ces cessions de parts de succession étaient généralement entre proches pour regrouper les biens par trop divisés par les partages.

    du fief et seigneurie dont lesdits héritages sont tenus aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir au vray déclarer que ledit acquéreur payera et acquitera tant pour le passé que pour l’advenir
    transporte etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 200 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite ledit acquéreur
    à la charge dudit acquéreur d’acquiter ledit vendeur de sa part du legs dudit Gervaise Vallin

      ce passage suggère clairement qu’ils sont dans une même succession, donc sans doute frères

    sans préjudice audit acquéreur d’une obligation qu’il a sur ledit vendeur de la somme de 100 livres tz passée par Lecourt notaire soubz ceste cour laquelle demeure en sa force et vertu
    et au surplus demeure icelles parties respectivement quites l’une vers l’autre de toutes choses et chacune dont elle se pourroient faire recherche question et demande en quelque sorte et cause que ce soit encores qu’elles ne soient cy déclarées ne spécifiées ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté
    ledit acquéreur a déclaré ladite somme procéder de la vente des meubles demeures du décès de défunte honorable femme Claude Pottier sa première femme appartenant à Jehan et Mathurine les Vallins ses enfants

      ce serait une autre piste à remonter pour joindre tous ces Vallin

    à laquelle vendition tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers témoins

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    Le titre sacerdotal de Jacques Gazengel nécessite 2 cautions, Craon 1622

    Le don des parents Gazengel a été passé devant Cheruau notaire à Craon, mais il semble qu’il ait été jugé mal assuré à l’évêché, qui a manifestement une demande d’assurance avec 2 cautions solidaires et chargé Serezin, notaire à Angers, de décerner l’acte de caution.
    En tous cas, là encore, on voit la solidarité entre « pays », encore qu’à Craon le terme « pays » a un sens limité puisque la population va et vient beaucoup, et se renouvelle sans cesse, surtout cela a été le cas après la bataille de Craon pendant les guerres de la Ligue.
    Vous allez découvrir que l’un des 2 cautions a une signature très approximative, c’est le messager d’Angers à Craon, Tricon.

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    Et remarquez la signature approximative de Tricon, le messager de Craon.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 18 mars 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honneste homme Jacques Lemestaier praticien demeurant en ceste ville paroisse Saint Michel du Tertre, et Jehan Tricon messager ordinaire de ceste ville à Craon, demeurant audit Craon
    lesquels après que nous avons fait lecture de mot à autre du dont et tiltre fait par Martin Gazengel et Guillemine Potier sa femme (il a barré « demeurant audit Craon ») à Me Jacques Gazengel (il a barré « leur fils ») clerc tonsuré de ce diocèse passé par devant Me Jehan Charrueau notaire de la baronnie de Craon le 18 mai dernier, ont dit et assuré bien cognoistre les choses héritaux y contenues et qu’elles valent de revenu annuel charges faites du moings la somme de 60 livres tz de rente et où elles n’en vaudrait de si grand revenu ou que ledit Gasengel y fust troublé et empesché et la possession et jouissance d’icelles promettent et s’obligent lesdits establis et chacun d’eux seul et pour le tout sans division o renonciaiton aux bénéfice de division discussion et d’ordre donner et bailler chacun an audit Gazengel sa vie durant de prestrise pareille somme de 60 livres tz qu’ils ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement déchargée de tous autres hypothèques sans que le généralité et la spécialité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit
    ledit Gazengel présent et acceptant
    et à ce tenir etc dont etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présent Me Jehan Grange et Ollivier Daumouche praticiens demeurant Angers tesmoins

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    Bail à ferme d’un maison et jardins au bourg de Saint-Lambert-du-Lattay, 1610

    René Joubert, syndic des avocats et auteur d’un commentaire manuscrit sur la coutume d’Anjou, se maria 2 fois, et ici le bien qu’il loue est manifesment un bien de sa 2e épouse Marguerite Avril, pour laquelle j’ai une admiration sans bornes. En effet, je descends d’une fille du 1er lit, et dans son contrat de mariage, la future belle-mère a prévu une clause aussi merveilleuse que rarissime : un précepteur pour l’éducation des filles du 1er lit jusqu’à leur majorité ! Il faut dire qu’à l’époque les établissements pour les filles n’existaient pas encore, et que le couvent les guêtaient dans le meilleur des cas. Aussi je suis infiniement reconnaissante à Marguerite Avril !

      René JOUBERT Sr de la Vacherie †1610/1632 Fils de René JOUBERT & de Jacquine BOUCAULT.
      x1 Angers (Ct 24.3.1587 Moloré notaire) Louise DAVY †/1604 soeur de n. & discret Pierre Davy Sr de Boutigné. Fille de Pierre & Marie Poisson
      x2 Angers 27.12.1604 (Ct dvt René Moloré Angers) Marguerite AVRIL Ve Me Gabriel Richard Sr de [Belarbin] advocat à Angers. Fille de Georges Avril †/1604 & Jehanne Main †/1604

    Les baux à ferme que j’ai coutume de vous retranscrire hantent le Haut-Anjou, et se ressemblent souvent, mais ici, nous nous dirigeons vers Saint-Lambert-du-Lattay, sur les côteaux du Layon, et le bail diffère sensiblement, et témoigne d’une grande manie de la cloture à clef, alors que l’espace était manifestement ouvert dans le nord.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mai 1610 après midy par devant nous Guillaume Guillot notaire demeurant à Angers ont esté présents deuement soubzmis chacun de honorable homme me René Joubert Sr de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre d’une part
    et Jehan Pottier dict la Taille marchand demeurant à Beaulieu paroisse de St Lambert du Lattay tant en son nom qu’ au nom de Lamberde Cocqueu sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables dans 15 jours prochains d’autre part
    • lesquelz ont fait le marché de bail et prinse à ferme tel que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Joubert a baillé et par ces présentes baille auxdits Pottier et Cocqueu sa femme les choses qui s’ensuivent pour le temps et prix cy après
    • c’est à scavoir les maisons court appartenances jardins vergers et taillis de la Fuye situés au bourg dudit Saint Lambert du Latay sans rien en retenir ny réserver fors le quart des fruictz des arbres fructuaux plantés auxdits jardins que ledit bailleur prendra par chacun an, 3 pièces de terre labourables dépendantes du lieu des Baux près ledit bourg scavoir la pièce qui est à présent ensemancé, celle d’au dessous ensemancée et l’autre qui est joignant ladite mièce qui est esdoit anciennement en vigne qui joint aux vignes dudit lieu abuté à une autre pièce qui est réservée par ledit bailleur, ensemble lesdites vignes par luy réservées,
    • en outre baille le grand pré place d’estang dessous le bois taillis dudit lieu des Baux, ensemble le bois taillis de la Coudray en ce qu’il luy en appartient et comme lesdites choses appartiennent audit Joubert et à ses enfants comme il a acoustumé en jouyr et ses closiers
    • à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites maisons appartenances en bonne réparation comme elles luy seront baillées dans la Toussainctz prochaine sy aucunes réparations y sont nécessaires à présent
    • et payer les rentes si aucunes sont deures fors qu’il baillera par chacuns ans audit bailleur deux boisseaux d’avoine et 2 sols 8 deniers par an pour acquitter les rentes que pourront devoir lesdites choses sans approuver qu’elles les doivent
    • ne permettra ledit preneur qu’aucun aille au puy dudit lieu de la Fuye d’autant que personne n’y a droit et que par tolérance des closiers et laisser aller le jardin dudit lieu et plusieurs choses ont esté cy davant desrobées en la court de ladite appartenance et où ledit preneur tolérerait qu’on allasse audit puy paiera par chacun an audit bailleur la somme de 30 livres outre le prix de la ferme cy après

      je n’avais jamais encore rencontré une telle clause, qui illustre les difficultés dans un bourg à trouver de l’eau, chaque particulier n’a donc pas un puits personnel ! Ici, il doit donc aller à la fontaine publique sur la place du bourg !

    • aura pendant ladite ferme une couppe desdits boys qu’il fera faire en temps et saison convenable et après chacun desdits boys couppés les tiendra fermez que les bestes ne gastent le git dudit boys à peine de payer la valeur d’iceluy fors les taillis de la Coudray ledit preneur empeschera que ledit bailleur ne prenne de la terre ès lieux non labourables pour hotter ses vignes comme aussy parra ledit preneur prendre de la jonc tant qu’il voudra en endroit non labourable pour hotter et graisser les terres dudit lieu tiendra les jardins et prés bien et deuement clos et fermez comme ils ont acoustumé estre
    • et est fait le présent bail et prinse à ferme pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes qui ont commencé au jour et feste de Toussainctz dernière passée sans que néanlmoins ledit preneur puisse prétendre restitution de ce qui pourrait y avoir eu desmoli dudit lieu depuis ledit jour de Toussainctz dernière jusques à ce jour et lesdites 5 années finissantes à pareil jour de Toussainctz icelles finies et révolues
    • et pour en payer par chascune desdites 5 années audit bailleur la somme de six vingt livres (=120 livres) rendable en ladite ville d’Angers maison dudit bailleur à chacun terme de Noël le premier terme et paiement de ladite ferme commenczant au jour de Noël prochain

      je vous avoue que ne n’ais pas compris comment le bail est passé le 1er mais alors qu’il part de la Toussaint précédente, et vous allez même découvrir ci-dessous que Pottier n’y demeure pas encore, en tout cas, il doit payer les mois qu’il n’a pas occupés. J’en ai conclu naïvement qu’il avait manifestement envie pour son standing de cette maison de maître !

    • outre lequel prix baillera ledit preneur en l’année présente seulement audit bailleur le nombre de 2 septiers de bled seigle mesure de Brissac à la my aougt prochaine ou temps de vendanges au choix dudit bailleur de bon blé
    • et pour le regard des fruictz estant ensemancés esdites choses en l’année présene en prendra la moitié relaissant le doit de colon à Michel Papin à présent closier dudit lieu auquel il permettre d’ensemancer aussi à moitié ce qu’il a labouré et défoncé de terres dudit lieu pour l’année qui vient si mieux n’aime ledit papin estre payé du labourage qu’il y a fait
    • et ne pourra desloger ledit Papin dudit lieu luy laissant la chambre du logis couvert de chaulmes jusques après mesmes passées

      j’ai compris que Papin, l’ex-closier, allait devenir ouvrier agricole de Pottier le marchand, et exploitera les terres à la fois celles que Pottier a pris à ferme, et celles que Joubert s’est réservées.

    • et pourra ledit preneur dès à présent aller demourer dans le grand corps de logis duquel ledit bailleurs tirera ses meubles dans deux moys et où il y en laisseroit aucuns ledit preneur le permettra et en sera fait inventaire entre eux,

      cette clause, ajoutée à la précédente, montre une maison de maître et une petite maison à toît de chaume. Manifestement le colon Papin avait droit au grand corps de logis, et doit le quitter. Au 16e siècle, de nombreux corps de logis avaient été construits par des nobles qui avaient dû se résoudre à partir à Angers travailler dans la judicature ou autres, laissant ces logis à leurs closiers qui n’habitaient généralement qu’une des pièces.

    • rendra ledit preneur à la fin de ladite ferme les clefs desdits logis et appartenances qui luy seront baillées par ledit bailleur,

      encore un notion de fermeture ! notion que je ne voyais pas dans les baux du Haut-Anjou

    • laissera ledit bailleur les pailles chaulmes engrais sur ledit lieu à la fin de ladite ferme
    • et au cas que ledit preneur decédat pendant lesdites 5 années est accordé que le bail ne tiendra que pour l’année lors en cours si bon semble à la femme dudit preneur, laquelle ledit cas advenant payera la somme de 30 livres audit bailleur (sic, mais doit être l’inverse ?) pour tous desdommagements

      décidément, René Joubert était un homme délicat avec ses filles et ses épouses ! Je n’ai jamais rencontré une telle clause, soucieuse des désirs de la veuve le cas échéant !

    • et faisaint aussi les réparations qui seraient à faire ne pourra couper et esmondes par pied ne autrement aucun arbre fructuaux sauf ceux qui ont acoustumé estre esmondé … etc (le reste ressemble aux autres baux)

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    Dispense de consanguinité, Ampoigné, St Quentin les Anges (53), 1749, par René Delahaye

    entre Pierre Delahaye et Renée Guillet veuve de Louis Pottier (Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G)

    Ce qui suit est une dispense de consanguinité du 4e au 4e degré, avec arbre généalogique dressé à l’époque sur les témoignages oraux par le curé de l’Hôtellerie de Flée. Toutes les dispenses déjà parues sur ce blog sont dans la catégorie MARIAGE de même que les contrats, et pour les retrouver soit vous cliquez sur la catégorie MARIAGE, soit vous écrivez DISPENSE dans la fenêtre de recherche de ce blog, car il est sur base MSQL et cela marche, essayez !.

    Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juin 1749 en vertu de la commission à nous adressée par Mr le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en datte du 17 du courant signée l’abbé de Verut vic. gen. et plus bas Gervais pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracter Pierre Delahaye de la paroisse de St Quentin et Renée Guillet veuve de Louis Pottier de la paroisse d’Ampoigné, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties,

      scavoir ledit Pierre Delahaye âgé de 23 ans
      et ladite Renée Guillet âgée de 30 ans ou environ,
      accompagnés de René Delahaye de la paroisse de Mée, de Jean Bilheuc de la paroisse de St Quentin, de Renée Galon mère de ladite Renée Guillet de la paroisse d’Ampoigné, et de Jean Brillet aussi d’Ampoigné tous leurs parens, qui ont dit bien connoître lesdites parties,

    et serment pris séparément des une et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donnée, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    René Delahaye

  • Françoise Delahaye mariée avec René Galon – 1er degré – René Delahaye (ils sont frère et soeur)
  • René Galon marié avec René Carie – 2e degré – François Delahaye (ils sont cousins germains)
  • Renée Galon mariée avec René Guillet – 3e degré – Jean Delahaye
  • Renée Guillet veuve de Louis Pottier – 4e degré – Pierre Delahaye futur époux
  • Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du quatre au quatrième degré entre ledit Pierre Delahaye et ladite Renée Guillet veuve de Louis Pottier.
    A l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement, ils nous ont déclaré que ladite Renée Guillet étant demeurée veuve dans la métayrie où elle est avec Renée Galon veuve de René Guillet sa mère, a des meubles et les ustenciles nécessaires pour faire valoir la métayrie, ce qui fait un avantage pour le garçon futur époux ;
    ils ont en outre déclaré que ladite veuve ayant deux enfants l’un d’environ 4 ans, et l’autre de quelques mois, est hors d’état de faire la métairie sans le secours dudit Pierre Delahaye qu’elle trouve propre pour cela, et même d’élever ses enfants, (j’ai bien lu « métairie » et je suis étonnée car une métairie était assez grande et il fallait plusieurs bras pour l’entretenir, or manifestement elle est seule. Je ne suis donc pas certaine qu’il s’agisse bien d’une métairie et Mr le curé de l’Hôtellerie de Flée a sans doute fait erreur ?)
    et comme leur bien ne monte qu’à la somme d’environ 100 livres en meubles et ustenciles nécessaires, ledit Pierre Delahaye n’ayant presque rien, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en Cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins ci-dessus nommés, et qui nous ont déclaré ne savoir signer, de ce enquis, (ce peu de fortune confirme mes doutes sur le niveau de métayer, car les métayers sont bien plus aisés que cela ! Sans doute s’est-il trompé sur le chiffre, qui aurait été de 1 000 livres et cela convient mieux au niveau d’un métayer, et cela n’aurait pas obligé à aller en court de Rome, puisque nous avons déjà vu que le seuil était fixé à 2 000 livres, ce qui était relarivement élevé)
    fait à l’Hôtellerie de Flée, lesdits jour et an que dessus. Signé Allard, curé de l’Hôtellerie

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site. Vous remarquerez le clair de lune, absoluement remarquable, et vous trouverez toute une collection de clair de lune sur mon site. Ces effets de nuit furent une mode, et sont bien entendu obtenus par truquage.

    Pas moyen hier et aujourd’hui de se connecter sur le serveur du Conseil Général de la Mayenne, qui est encore en panne. Cela lui arrive souvent, et toujours longuement, c’est à dire des heures et des heures. Espérons que les vacances étant, ils trouveront un technicien de maintenance prochainement ! en attendant de changer de prestataire… par cause de défaillances multiples..

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