Pierre Pottier, né de père inconnu, s’engage à entretenir sa mère : Armaillé 1792

Louise Pottier est une mère célibataire. Elle est cousine de mon ancêtre Pottier. 

Manifestement elle n’a jamais donné le nom du père et elle a élevée seule son fils. Elle a 51 ans à la date de l’acte qui suit et il semble bien que pour que son fils puisse se marier et être doté, elle a trouvé avec les conseils du notaire Peju, une forme d’entente pour laisser le peu qu’elle a à son fils, pour lui servir d’avancement de droits. Elle lui vend son peu de meubles et effets pour 200 livres, mais en fait il ne va rien payer, mais s’engager à entretenir sa mère sa vie durant. J’en conclue que cet  arrangement, car il n’y a pas d’autre terme, est bien pour qu’il puisse s’installer et se marier, même si ce bien est très pauvre, comme le précise l’acte.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 22 juillet 1792 après midi par devant nous Toussaint Péju notaire royal de la sénéchaussée d’Angers pour la résidence d’Armaillé soussigné, fut présente Louise Pottier demeurante à la Camossais dite paroisse d’Armaillé, laquelle a vendu quité céddé délaissé et transporté avec garantie, à Pierre Pottier son fils, demeurant avec ladite Louise Pottier cy présent et acceptant acquéreur pour lui ses hoirs et successeurs, 2 lits garnis, un cabinet de cerisier, 2 coffres garnis de leurs ferreures, serrues et clefs, une huche, une table, 4 futs de bariques, 8 draps, 2 nappes de grosse toile et de différente grandeur, un chaudron, une marmitte, des fermants de différentes espèces et autres effets du lieu de la Camossais où ils demeurent, lesquels dits meubles et effets sont dans la maison desdits Pottier, que ledit Pottier a dit bien savoir et connaître, pouir par lui en faire jouir et disposer à partir de ce jour comme bon lui semblera et comme aurait pu faire avant ces présentes ladite Pottier, à l’effet de quoi elle a mis et subrogé dans tous ses droits ledit Pottier ; (f°2) la présente vente et cession ainsi faite pour et moyennant la somme de 200 livres en icelle somme compris les vêtements qu’aura lors de son décès ladite Pottier ; pour ledit Pottier demeurer quite d’icelle somme envers ladite Pottier il s’oblige sous l’hypothèque de tous ses biens meubles immeubles présents et futurs, iceux meubles effet immobiliters par préférence de loger chez lui, coucher, nourrir, vêtir, reblanchir ladite Pottier pendant sa vie, à commencer de ce jour de sorte qu’elle sera nourrie comme lui et à sa table, entretenue d’habillements suivant son état et condition, le travail qu’elle fera pour ledit Pottier, au moyen qu’il est tenu de la nourrir et vêtir, laquelle son décès étant arrivé, ledit Pottier sera déchargé du payement de ladite somme de 200 livres et ses héritiers ne pourront rien y prétendre, ni dans ses vêtements et effets mobiliers, ledit Pottier s’était chargé de la nourrir, vêtir saine et malade pendant sa vie pour la médiocre somme que vallent sesdits meubles et effets mobiliers de 200 livres

Succession de Guillaume Pottier, curé de Sainte-Suzanne, 1676

Le lundi 17 (mai 1490) fut baptisée Perrine fille de Jehan Fallet et de Jacquette (ce prénom est écrit en interligne au dessus de Anne, et semble être celui qu’il faut retenir) Anne sa femme parrain monsieur maistre Jehan Belin lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou, marraines damoiselle Renée femme de maistre Bretran Duvau et Jehanne femme de maistre Pierre Fournier 

 

 

 

 

 

 

Succession de Guillaume Pottier, curé de Sainte Suzanne :1676

Vous avez déjà des actes sur ce blog concernant cette succession, qui a attiré de très nombreux cohéritiers.

Ici, vous avez quelques comptes mais aussi la référence de plusieurs autres actes concernant encore cette succession.

collection particulière, reproduction interdite
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Voir toutes mes cartes postales de Sainte-Suzanne

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1676 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et deuement soubzmis honneste homme Jacques Duboys marchand demeurant en la paroisse d’Auvillé vicomté de Domfront province de Normandie tant en son nom que comme procureur de Madeleine Favrye sa femme par sa procuration passée par Me Françoise Legenesse notaire royal à Ceaussé le 6 avril dernier, la minute de laquelle est demeurée attachée à celle du compte arresté devant nous le 25 août dernier entre ledit Duboys et autres pour y avoir recours si besoing est, ladite Favrye fille et héritière unique de deffunte Marie Duchesnay vivante femme de Jean Favrye, Me François Bonneau escollier demeurant au village des Bas Echalliers dite paroisse de Céaussé au nom et comme procureur de Suzanne Duchesnay sa mère veuve de Jean Bonneau par procuration passée par ledit Legenisse notaire le 5 avril dernier la minute de laquelle est aussi demeurée attachée à celle dudit compte cy devant mentionné pour y avoir recours si besoing est, Me Estienne Duchesnay soubs diacre demeurant audit village des Eschallières paroisse dudit Céaussé, au nom et comme se faisant fort de Madeleine Duchesnay sa mère veuve de defunt Guillaume Duchesnay sieur de la Butte, et Me Gilles Boisgontier clerc tonsuré du diocèse du Mans demeurant audit Angers paroisse de Sainte Croix, au nom et comme se faisant fort de Jean Boisgontier et Jeanne Duchesnay ses père et mère, auxquels Madeleine Duchesnay, Jean Boisgontier et Jeanne Duchesnay sa femme lesdits Estienne Duchesnay et Gilles Boisgontier chacun pour son regard se sont obligés leur faire ratiffier ces présentes …, lesdites Marie, Suzanne, Madeleine et Jeanne Duchesnay filles et héritières de defunts François Duchesnay et Françoise Pottier sa femme, et par ces présentes de ladite Pottier héritières pour une cinquiesme partie de deffunt Me Guillaume Pottier prêtre vivant curé de ste Suzanne, lesquels esdits noms et qualités ont déclaré recogneu et demeuré d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que des sommes de 167 livres 17 sols 6 deniers d’une part, 12 livres 2 sols d’autre, 200 livres d’autre, 50 livres d’autre, 32 livres 17 sols 9 deniers d’autre, receues par ledit Boisgontier pour tant en son nom et comme pour sadite femme que comme procureur de Madeleine Duchesnay, ledit Bonneau audit nom et comme procureur de ladite Suzanne Duchesnay sa mère et ledit Dubois comme procureur de sadite femme, tant pour esgallement et retour de partages des biens situés ès province d’Anjou et du Maine dépendant de la succession dudit feu sieur curé de Ste Suzanne, prix de la cession de certains contrats … faits au sieur Pottier principal de Bueil, prix de la composition faite avec le sieur de la Henneraye ? Collin, tous cohéritiers, que pour le reste du reliqua de compte rendu par ledit sieur Pottier principal suivant les actes par nous passés entre eux et leurs cohéritiers les 25, 28, 29 et 31 août dernier, icelles commes revenantes ensemble à la somme de 462 livres 17 sols 3 deniers, lesdits Boisgontier père, Bonneau et Dubois esdits noms et qualités en auroient payé en l’acquit commun de ladite testée la somme de 50 livres aux nommés les Meignans et Ernault aussi héritiers dudit feu sieur curé, pour le prix du calice d’argent dudit sieur curé, dont ils auroient disposé d’une part, et 20 livres d’autre pour la contribution de leur testée aux salaires et vaquations de tous lesdits actes et constitution desdits partages, par le moyen de quoi il ne restoit en ladite somme de 462 livres 17 sols 3 deniers que la somme de 392 livres 17 sols 3 deniers, sur laquelle somme lesdits Boisgontier, Bonneau et Duboys esdits noms auroient aussi payé audit sieur principal la somme de 40 livres en l’acquite de ladite Madeleine Duchesnay qui les luy debvoit en son particulier, et ont lesdits Boisgontier et Bonneau aussi esdits noms retenu pour chacun d’eux pareille somme de 40 livres sur les mesmes deniers, afin d’esgaler tous à mesme somme de 40 livres touchée par ledit Dubois dudit feu sieur curé de ste Suzanne, et dont ils ont esté obligés de tenir compte à leurs cohéritiers en sa succession ; en sorte qu’il ne reste plus à présent de ladite somme de 392 livres 17 sols 3 deniers que la somme de 272 livres 17 sols 3 deniers, laquelle somme restant demeure du consentement dudit Duchesnay audit nom auxdits Boisgontier, Bonneau et Dubois esdits noms …

    encore 3 pages de comptes, auxquelles j’ai renoncé, mille excuses !

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René Gentot, marchand à Angers, nomme des arbitres pour règler ses différends et procès avec Renée Dolbeau : 1651

DEPUIS UNE SEMAINE MON APPARTEMENT PREND L’EAU A TRAVERS LE BETON ET JE SUIS EPUISEE

    la sous-terrasse commune qui se vide en ce moment chez moi, après appel au secours le WE dernier aux pompiers qui ont pompé pendant 3 h, mais la piscine s’était déjà re-remplie 2 heures après leur départ, car vous voyez à droite sur le mur la terrasse supérieure, toit de la tour, longue de 24 m, qui se vide sur cette sous-terrasse commune.
    Depuis mardi, je vis avec des machines d’assèchement, au bruit peu agréable et au ventilateur desséchant tellement les yeux que j’ai peine à les ouvrir.

Je descends des Gentot, et je suppose que celui dont il est ici question est un proche parent.
Il se fait fort d’un Nicolas Gontard, dont j’ignore si il a quelque chose à voir avec celui qui plus tard sera le Gontard Delaunay qui a écrit plusieurs ouvrages, dont les Avocats d’Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 février 1651 par devant nous Louis Coueffe notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis Charles Pothier marchand chapelier demeurant à Sablé d’une part, et René Gentot marchand demeurant en ceste ville paroisse st Pierre, tant en son privé nom que comme ayant les droits de Gabriel Jouanneaux et encores soy faisant fort de Nicolas Gontard promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes, et ledit Jouanneaux homme de labeur demeurant en ceste ville paroisse st Maurice d’autre part, lesquels pour terminer le procès et différends pendant entre eux en la cour de parlement à Paris par appel de sentence tant du sieur bailli de Sablé, que du siège présidial de ceste ville pour raison de la sommation faite par ledit Pottier audit Jouanneaux afin de garantage des choses qu’il luy auroit vendues et en la possession et jouissance d’icelles auroit été troublé par Renée Dolbeau veuve Besnoist Cosnard, vers laquelle il seroit escheu devant ledit bailli de Sablé, ont convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent ès personnes de Me Louys Aubin, Jacques Pouriatz et François Babin advocats audit siège présidial de ceste ville, juges et arbitres de leurs dits différends, par devant lesquels ils promettent comparoir à l’après dîner de ce jour

DISNER, subst. masc. « Principal repas de la journée pris au milieu du jour (le premier repas de la journée, après la messe, où l’on communie à jeun, ou bien le premier repas consistant) » Dictionnaire du Moyen-Français sur le site ATLIF

heure d’une heure en la maison dudit sieur Aubin pour alléguer à bouche leurs demandes defenses et aporter les titres et papiers, et ce fait le jugement arbitral donnée par les arbitres tel qu’ils jugeront, auquel jugement arbitral les dites parties promettent obéir et exécuter comme s’il avoit été jugé à peine de 60 livres dès à présent commise, payable par le contrevenant ou contrevenans à l’acquiescant ou acquiescans, et à quoi le contrevenant ou contrevenans seront contraignable en vertu des présentes …, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligeant etc biens et choses etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Anthoine Charlet et Charles Castille tesmoings

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Mathieu et Etiennette Rouvrais font leurs comptes, Loire et Champtocé 1597

Ils sont manifestement proches parents.
Je suis toujours à la recherche des origines de Marc Rouvrais, en vain à ce jour !

collection personnelle, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 septembre 1597 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jean Chuppé notaire d’icelle, personnellement establys Estiennette Rouvraye veuve de deffunt Pierre Pottier demeurant au bourg de Champtocé estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part, et Mathieu Rouvraie notaire en cour laye demeurant an la paroisse de Loyré estant aussi de présent en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir fait les accords pactions et conventions entre eulx comme s’ensuit, c’est à savoir que ladite Rouvraie veuve Pottier pour demeurer quite vers ledit Mathieu Rouvraie de la somme de 200 escuz sol en laquelle elle se seroit obligée vers ledit Rouvrais avec ledit deffunt Potier son mary par obligation passé par Guymier et Bellanger notaires le 20 février 1593 et procuration d’icelle et ratiffication de ladite Rouvraye, et des intérests de ladite somme escheuz ensemble pour demeurer quite ladite veuve Potier desdits intérests que ledit Rouvraie eu peut prétendre contre ladite veufve du fait de ladite contrainte auroit fait saisir les biens de ladite Rouvraie et fait establir commissaires et lesdites choses … (pli) au siège présidial de ceste ville pour lesquels despends dommages et intérests les parties ont accordé à la somme de 33 escuz ung tiers sol valant 10 livres tz que ladite veufve demeure tenue paier audit Rouvraie, auxquelles sommes cy dessus lesdites parties ont accordé et transigné, et pour paiement de laquelle somme de 200 escuz sol par une part pour sort principal de ladite obligation, et 33 escuz ung tier par autre part pour dépends dommages et intérests ledit Mathieu Rouvraie demeure quite vers ladite veufve Potier de la somme de 166 escuz deux tiers évalués à 500 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 30 livres de rente en laquelle deffunt Jean Rouvrais et Catherine Collas ses père et mère estoient obligés vers ladite Rouvraie par la prinse à rente du moulin Brieure vendu et baillé à rente auxdits deffunt Rouvrais et Collas par baillée passée soubz la cour de Bescon par Villain notaire le 16 septembre 1573 au moyen de quoi demeure la rente de 20 livres estainte et admortie pour et au profit dudit Rouvraie ses hoirs et ayant cause, et outre a ladite veufve Pottier promis et demeure tenu bailler audit Rouvrais et luy quiter cédder délaisser et transporter et promet garantir la somme de 100 livres qui luy est deur par Jean Lefrançois métaier de la Halloppière par deux obligations l’une passée par Moreau notaire de Bescon le 17 mars 1593 montant 63 livres et l’autre montant 37 livres passée par Gatian notaire dudit Bescon le 12 juin dernier lesdites sommes revenant à la dite somme de 100 livres tz et outre pour demeurer quite ledit Mathieu Rouvraye vers ladite Potier de la somme de 27 sols pour la ferme du lieu de la Haloppière qu’il doibt à la dite veufve dedans le jour et feste de St Berthelemy dernier passé suivant le bail d’entre eux et laquelle somme ledit Rouvraye est tenu advancer au jour qui est porté par ledit bail, et outre est ledit Rouvraye demeure quite de la somme de 41 livres pour le reste et parfait paiement du contenu d’une cédule et acord fait entre ledit Mathieu Rouvraye et François Pottier fils de la dite Rouvraie ledit accord moyennant 47 livres sur lequel ledit Mathieau auroit baillé à ladite veufve 2 boisseaux de bled pour la somme de 2 escuz et le surplus estoit pour demeurer quite ledit Rouvraye de sa part du contenu en une cédule que devoient les héritiers de deffunt Jacques Villain soit pour sa part 27 livres 15 sols et 20 livres pour une année de la rente dudit moulin et lequel accord entre lesdits Rouvraye et Potier demeure nul et en demeure ledit Rouvraye quite du contenu en iceluy comme dit est, tellement que lesdites sommes de 500 livres pour l’admortissement de ladite rente par une part, 100 livres deue par ledit métayer de la Halloppière par autre et 41 livres par autre et 20 escuz par autre pour les causes cy dessus revenant à la somme de 233 escuz deux tiers évaluers à 401 livres tz de laquelle ledit Mathieu Rouvrays demeure quite vers ladite veufve Potier et demeure ladite rente bien et deument esteinte et admortie à l’advenir pour et au profit dudit Rouvraie et quite des autres sommes cy dessus vers ladite Rouvrais de tous arrérages de ladite rente de tout le passé jusques à ce jour, au moyen de ce que ladite veufve Potier demeure aussi quite de tout le contenu en ladite obligation passée par lesdits Guimier et Bellanger et desdits intérests et frais et despends, et au moyen de ce demeure tenu ledit Mathieu Rouvrais acquiter libérer et descharger lladite veufve Potier ses hoirs etc ver ladite damoiselle de Miré et paier les frais des commissaires et faire mettre les autres biens de ladite veufve Potier saisis à la requeste de ladite Ayrault à pleine délivrance et faire la recousse d’iceulx tellement que ladite veufve Potier n’en puisse estre recherchée ni inquiétée pour l’advenir à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests et au surplus demeurent lesdites parties quites généralement de toutes demandes qu’elles se pourroient ou eussent peu faire et demander en quelque sorte et manière que ce soit et debtes créées tant par eulx que par leurs précesseurs dont ils ont esté héritiers et de toutes autres debtes et demandes encore qu’elles n’estoient spécifiées par ces présentes et qu’on voulust dire générale remonstrance non valoir à quoi les parties ont renoncé et renoncent par ces présentes et a ladite veufve Pottier présentement baillé audit Rouvraye une copie de ladite obligation passée par ledit Moreau montant 63 livres et pour l’obligation montant 37 livres passée par ledit Gratien ledit Rouvraie la prendra dudit Gratien, tellement au moyen de ce demeure ledit Rouvraye subrogé ès droits de ladite veufve Potier pour s’en faire paier comme eust fait ou peu faire ladite veufve contre ledit Lefrançois et demeure ladite obligation de ladite somme de 600 livres passée par lesdits Guymier et Bellanger et ratiffiée de ladite veufve nulle et de nul effet et caleur et cassée et adnullée comme solvée et paiée et aussi ladite prinse à rente admortie comme dit est et compte fait avec feu Potier et Rouvraye aussi nul et ladite cédule dudit deffunt Villain pour la part dudit Rouvraye seulement aussi nulle et de nul effet et valeur, auxquels accords transaction cession quitance et tout ce que dessus tenir etc garantir respectivement obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc mesmes ladite Rouvraye au droit velleien …, foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence dudit François Potier fils de ladite Rouvraye lequel a voulu et consenty ce que dessus, et Jean Ravain demeurant au Louroulx Besconnays et Me Bertran Travers praticien Angers tesmoins, laquelle Rouvraye et Ravain ont dit ne savoir signer

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Mathurin Rouvrais, sergent et notaire de la baronnie de Candé, 1606

attention, il est notaire seigneurial et non notaire royal, et il a donc des droits sur l’étendue de la baronnie seulement, et de résider où il veut sur cette baronnie, ici à Loiré.
Il y a une souche ROUVRAIS au Louroux-Béconnais, dont il est probablement issu.
A ce jour, je ne suis pas parvenue à remonter mon Marc Rouvrais maréchal en oeuvre blanche à Saint Martin du Bois et La Jaillette, et époux de la fameuse Jacquine Trillot pour s’être remariée à 59 ans avec un garçon de 24 ans, dont je vous ai mis ces jours-ci un billet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents maistre Macé Potier sergent royal demeurant à Chantocé d’une part, et Me Mathurin Rouvraye sergent et notaire de la baronnie de Candé demeurant au bourg de Loyré d’autre part, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir fait et accordé entre eulx ce qui ensuit c’est à savoir que ledit Rouveraye pour demeurer quite vers ledit Potier du contenu en 3 cédules montant ensemble 27 livres 10 sols en exécution desquelles seroient intervenus sentences et exécutoires au siège présidial de ceste ville les 16 et 21 janvier dernier, ensemble des frais faits par ledit Pottier contre ledit Rouveraye pour la demande qu’il luy faisoit de la représentation des acquits et poyements que ledit Rouveraye auroit faits de la jouissance des lieux de la Hallepière et du Houssay sises en la paroisse du Loroulx pour 6 années que iceluy Rouveraye en auroit jouy et dont seroit pareillement intervenu sentence audit siège présidial et exécutoire en conséquence d’icelles des 17 et 21 dudit mois de janvier, et généralement pour tous les frais que ledit Potier pourroit demander pour le fait contenu esdites sentences iceluy Rouveraye s’est obligé et a promis payer audit Potier la somme de 75 livres scavoir la moitié dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste et l’autre moitié dans la feste de notre Dame Angevine le tout prochainement venant, à laquelle somme lesdites parties ont présentement accordé et composé tant pour le principal que frais taxés et à taxer ainsi que dit est cy dessus, sans préjudice du fourissement desdites quitances que ledit Rouveraye est condampné donner par ladite sentence du 17 janvier dernier, à quoy ledit Rouveraye obéira dedans ledit jour de la saint Jehan Baptiste prochaine, à peine de toutes pertes dommages et intérests et sans déroger aussi par ledit Pottier a ses autres droits et demandes contre ledit Rouveraye et sans innocation d’hypothèque et estant ledit Pottier payé et lesdites quitances fournies rendra audit Rouveraye les dites cédules escripts et sentences et exécutoires concernant ce que dessus, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et à ce tenir etc obligent etc biens et choses dudit Rouveraye à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Bioche et Noel Beruier praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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