Marie Beauchesne veuve Dersoir ne peut pas payer la ferme d’une pièce de terre, Le Lion d’Angers

alors elle cède le bail à un tiers, qui assumera le tout, mais on peut en conclure qu’elle est probablement veuve depuis peu et qu’est son époux, de son vivant, qui avait pris le bail de cette pièce de terre qu’elle ne peut plus entretenir.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1628 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de … Delaistre prêtre bénéficaire de la boueste des Trépassés dudit Lyon et Marye Beauschene veufve de feu Pierre Dersoir demeurant en la dite ville du Lyon d’Angers, lesquels confessent avoir fait et font entre eux la cession et démission qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Beauschesne a baillé et s’est démise ès mains dudit Delaistre de la ferme d’une pièce de terre appellée la Couere et d’une boissellée de terre dépendant de ladite boueste des Trépassés de l’église du Lyon, à commencer dedans ce jour avec les fruits qui sont en partie de ladite terre,
ce fait au moyen de ce que ledit Delaistre a promis et s’oblige acquiter ladite Beauchesne de la ferme de 2 années de ladite pièce de terre qui seront données à la Toussaint prochaine et de 3 années de ladite boisselée qui escheront aussi à la Toussaint prochaine, montant 75 soubz par an pour ladite pièce et de 15 soubz pour ladite boisselée, et a promis ledit Delaistre d’acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses et de 4 boisseaux de froment par chacun an et 11 soubz en argent pour le temps …, et au surplus demeure le bail qui en reste à eschoir nul et résolu sans autres despens dommages ne intérests dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Me René Allard prêtre et Pierre Leroyer marchande de draps, ladite Beauschene a dit ne savoir signer

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Comptes de reprise du bail à ferme de la Basse Aillée, Chambellay 1633

manifestement le métayer Gernigon est décédé laissant une fille mineure et le bail a été repris en cours d’année par Savary, d’où des comptes assez compliquées (enfin pour la béotienne que je suis) pour savoir qui doit quoi.
Un inventaire avait été fait, ce qui permet de savoir combien de boisseaux de chaque produit blé pois fèves etc… appartient à qui.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – ATTENTION, CET ACTE EST TRES ABIME EN PARTICULIER LES LIGNES SONT MANGEES SUR LES COTES – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1633 (René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sur les procès meuz et à mouvoir entre chacuns de René Gernigon curateur à la personne et biens de Jeanne Gernigon fille mineure de deffunts Guillaume Gernigon et Mathurine Lemesle son espouse et ladite Lemesle d’une part, et Estienne Savary mestaier mary en secondes nopces de ladite deffunte Lemesle d’autre part,
ou de la part dudit Gernigon estoit dit que ledit Savary et ladite deffunte Lemesle debvoient à ladite Gernigon mineure la somme de 225 livres tz de reliqua de compte de la gestion des biens et meubles escheus à ladite Gernigon de la succession dudit deffunt Guillaume Gernigon son père comme le tout appert par ledit compte rendu par devant monsieur le sénéchal de la chastellenie du Lion d’Angers le (blanc) dernier et encores qu’elle est héritière mobiliaire de ladite deffunte Lemesle sa mère pour une moitié en quoy elle est fondée comme appert par l’inventaire passé par nous le 11 août dernier qui s’est monté la somme de 755 livres 12 sols, sur lequel est à desduire la somme de 527 livres 18 sols tant pour ladite somme de 527 livres 18 sols tant pour ladite somme de 225 livres à elle deue que pour la somme de 312 livres 18 sols … le raplassement du chatel deu au seigneur du … de Laillée que pour les debtes communes dudit Savary et de ladite Lemesle, et que déduction faite de ladite … de 527 livres 12 sols reste encore la somme de 228 livres 14 sols en quoi ladite Gernigon mineure est fondée pour une quarte partie, qui se monte la somme de 57 livres 3 sols 6 deniers qui fait avec ladite somme de 225 livres la somme de 282 livres 3 sols 6 deniers
et encores demandoit audit Savary … 6 boisseaux et demi boisseau de bled seigle faisant la quarte de … boisseaux de bled seigle 18 boisseaux trois quarts de boisseau de bled faisant partie en une moitié de 6 septiers 7 boisseaux et demi mesure … faisant aussi la quarte partie en une moitié de 2 septiers 4 boisseaux et demy et de 2 boisseaux de poix et de febves pareillement à quarte partie … boisseaux de febve le tout à la mesure de Chambellay le tout recueilly en l’année dernière au lieu de Laillée de Chambellay et que pour l’aultre moitié … les graiins qui appartiennent au maistre et que ledit Savary a entre les mains … paier la ferme dudit lieu de Laillée et en auroient mesmes les descharges de … des bestiaux et sepmances réparations plants d’arbres fossés et aultres dudit lieu de Laillée comme il y est … ledit inventaire à quoy il conclud de … et despens,
et par ledit Savary … et confessé debvoir ladite somme de 5 livres re reliqua de compte et … pour empescher le paiement d’iceulx … moiens de ladite somem de … qu’il offre paier avec les intérests … que de raison luy donnant terme … et pour le regard du bled et fourment … deu offre le bailler et délivrer audit Gernigon … si mieux n’aime le luy vendre à prix compétant et pour la ferme deue au seigneur dudit lieu de Laillée offre icelle paier … et les fruits et aultres choses en quoy … maistre est fondé luy demeurent ensemble … descharger ladite mineure du prisage des bestiaux sepmances réparations plants d’arbres et fossés deuz … maistre dudit lieu et que ledit Gernigon doibt desduire la somme de 7 livres faisant la moitié de la somme de 15 livres par luy paiée pour les obsècques funérailles de ladite deffunte Lemesle et encores 4 boisseaux de bled … accord fait entre eux pour avoir agréné la terre du bled à ladite mineure appartenant audit lieu de Laillée en l’année présente,
et pour raison de quoy les parties estoient en danger de procès pour auquel obvier et éviter à frais en ont transigé et accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous René Billard notaire de la chastellenie du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz soubz ladite cour chacun de René Gernigon curateur à la personne et biens de … et Jeanne Gernigon demeurant au lieu de la Roussière paroisse de Monstreul sur Maisne, … de chacuns de Aubin Lemesle mestaier demeurant au lieu de Tessellé paroisse dudit Lion et de Jean Lemesle mestaier demeurant au leu de Lengleucherre paroissé d’Aviré oncles paternels de ladite mineure d’une part,
et ledit Estienne Savary mestaier demeurant au lieu de Basse-aillée paroisse de Chambellay d’autre part
lesquels confessent avoir transigé et accordé par entre eux et du consentement desdits Les Mesles comme s’ensuit, c’est à savoir qu’il est et demeure tenu paier et bailler audit nom dedans un an prochainement venant la somme de 122 livres 3 sols 6 deniers relicqua dudit compte et pour la part appartenant à ladite mineure audit immeubles encores la somme de 43 livres la part de ladite mineure en une moitié des grains et fruits qui ont esté recueillis l’année présente audit lieu de la Basse Aillée avec intérests desdites sommes sans que ledit Savary puisse lesdites sommes mettres et convertir à rente constituée auquel il a renoncé et dérogé en ce regard aultrement ces présentes n’eussent esté faites et accordéés
et accordé entre les parties que … les fruits de la présente année dudit lieu le maistre est fondé que ledit Savary les paiera à ferme dudit lieu escheue à la Toussaint dernière en … ladite mineure ses hoirs etc et oultre demeure ledit Savary tenu d’acquiter ladite mineure du prisage des bestiaux et sepmances dudit lieu audit seigneur de Laillée mesmes des réparations plants d’arbres fossés et … contenus au bail à ferme dudit lieu de tous dommages intérests au moyen de ce que ledit Gernigon du consentement desdits … a présenetment vendu et transporté audit Savary … des meubles bestiaux grains et aultres choses mentionnées audit inventaire et … mineure pour en disposer… de sa propre chose

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Marguerite de La Cottinière épouse de Charles Du Hirel, baille à ferme les Carreaux, Trélazé 1596

admirable bail à ferme !
Admirable parce qu’il s’agit de protestants, et même dans le cas de son époux, d’un protestant armé et même assez armé pour diriger une petite bande.
Leur histoire, que j’ai autrefois étudiée, figure dans mon ouvrage « L’allée de la Hée des Hiret »
Donc, ce que je trouve admirable c’est que cette femme protestante agit en protestante sans l’autorisation quelconque de son époux, car dans tous les autres actes les femmes même autorisés par justice à gérer leurs biens ont encore besoin de l’autorisation de leur mari pour gérer seules.

Enfin, un petit détail, car le preneur qui est orthographie GOUESCHET ne serait-il pas devenu le patronyme GACHET ? car à tout prendre cela y ressemble.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 octobre 1596 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire Angers) personnellement establye damoiselle Marguerite de La Cottinnière femme de noble homme Charles Du Hyrel sieur de la Hée demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part et Pierre Goueschet et Perrine Marays sa femme, et Jacques Marcadé et Laurence Maurineau sa femme, lesdites femmes de leurs dits maris deuement et suffisamment autorisées par devant nous aunt à ce demeurant en la paroisse de Trélazé d’autre part
soubzmectant respectivement mesme lesdits Gouechet Marcadé et leurs femmes eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes etc confessent avoir fait entre eux le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ladite de La Cotinnière a baillé par ces présentes auxdits Goueschet Marcadé et leurs dites femmes qui ont pris et accepté d’elle à tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant
scavoir est le lieu mestairie appartenances et dépendances de Carraulx lequel appartient à ladite damoiselle de La Cotinnière sis et situé en ladite paroise de St Pierre de Trélazé comme le tout se poursuit soyent tant maisons jardrins terres labourables et non labourables prés et vignes sans rien en retenir ne réserver pour en jouir et user par lesdits preneurs ledit temps durant bien et duement comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien y démolir
et de tenir et entretenir par lesdits preneurs les maisons granges et taits à bestes desdites choses en bonne et suffisante réparation d’ardoise terrasses et lattes et de les rendre à la fin dudit temps bien et duement réparées
et de tenir et entretenir par lesdits preneurs les terres labourables et jardrins dudit lieu en bonne et suffisante réparation de clostures et haies, et faire par chacun an alentour desdites terres 50 toises de fossé relevé ès lieux et endroits nécessaires
à la charge desdits preneurs de faire par chacuns desdits hommes les vignes dépendant dudit lieu de leurs 4 faczons ordinaires et coustumières en temps et saisons convenables et y faire par chacun an 30 fossés de provings ès lieux et endroits nécessaires qu’ils gresseront et fumeront, desrimeront les nouveaux sepaige es lieux ou ladite bailleresse leur montrera ou donnera charge
faire par chacun an sur les terres dudit lieu 6 entures entées de bonnes matières et abris d’espines pour obvier aux dommages des bestes
ne pourront lesdits preneurs coupper abattre ne démollir aulcuns bois marmentaux ne fructuaulx dudit lieu par pied branche ne autrement fors seulement ceux qu’on a accoustumé d’estre couppés et émondés qu’ils coupperont et émonderont en temps et saisons convenables et estans en couppe
deffroyeront des touces et buissons estans au dedans du petit pré
et payeront lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs dudit lieu de toutes choses et charges non excédant en argent ung escu vallant 3 livres au plus
et est ce fait pour en payer et bailler par lesdits preneurs à ladite damoiselle bailleresse par chacunes desdites années la somme de 43 escuz sol revenant à 129 livres aux jours et festes de Toussaint le premier terme du payement commençant du jour et feste de Toussaint prochaine en ung an ensuivant et à continuer
ne pourront lesdits preneurs cedder ne transporter le présent marché à autres personnes sans le consentement de ladite bailleresse
d’aultant que les foings sont à présent recuillis et amassés sur ledit lieu lesdits preneurs seront tenus le resserer et en barge à la fin dudit temps
ne pourront lesdits preneurs enlever à la fin dudit temps aulcunes pailles chaumes ne engrès de sur ledit lieu ains les y laisseront pour le tout
dont et de tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel marché tenir etc et à garantir etc et à payer etc sur ce obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits preneurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial renonçant au bénéfice de division etc et encores lesdites preneuses au droit velleyen à l’epitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder fust pour leur mary si elles le faisoient elles en seroient relevées sinon qu’elles y renoncent foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en présence de Gatien Besnard et Eutrope Leroyer et Michel Thomasseau praticiens demeurant Angers tesmoins

je vous mets ici les gloses qui suivent, sans toutefois les inclure dans le texte lui même car les renvois ne sont pas tous faciles. Les gloses sont toujours les ajouts et/ou corrections et/ou modifications du texte précédent. Elles ne sont jamais dans l’ordre logique du document. Il y en a souvent et cela n’est pas rien de s’y retrouver ensuite. Les voici donc car ici elles occupent une page entière :

lesquelles ladite bailleresse fera faire à ses despens et payeront et amèneront les couts d’icelles lesquelles ladite bailleresse desduyra et rabattra sur la première année de ladite ferme
d’aultant que les terres dudit lieu ne sont aulcunement ensepmancées et n’y a du genet lesdits premeurs ne seront tenuz en laisser aucuns à la fin du présent bail
à tel seing autorisée par justice à la poursuite de ses droits biens et choses que elle a présentement fait apparoir par autorisation signée Dufay en date du 3 septembre 1596 tant en son nom sur se faisant fort de damoiselle Françoise de La Cottinière sa soeur et à laquelle elle promet faire ratiffier ces dedans trois mois à peine etc ces présentes néantmoins
et on lesdites parties accordé et composé ensemblement que le bestial estant à présent sur ledit lieu a esté prisé valoir la somme de 19 escuz ung tiers revenant à la somme de 58 livres, quelle somme lesdits preneurs rendront à la fin dudit temps ou pour aultant de bestial à la fin dudit temps au choix de ladite bailleresse audit nom
et outre a ladite bailleresse vendu les genests estans à présent sur ledit lieu auxdits preneurs la somme de 2 escuz vallans 6 livres laquelle somme sera rabatue sur les réparations que lesdits preneurs payeront sur ledit lieu

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René Lemesle, métayer, prend son bail à ferme, La Chapelle sur Oudon 1615

et en Haut Anjou les baux à ferme pris directement entre exploitant et propriétaire sont rares, et le plus fréquent pour les exploitants directs était le bail à moitié.
Ici, la propriétaire est Guillemine Chassebeuf qui vit à Angers et ne prend dont pas d’intermédiaire c’est à dire de marchand fermier. Cette femme, veuve Fayau est riche, et j’ai trouvé beaucoup d’actes concernant ses innombrables placements par obligations et prêts divers.

Je decends des Lemesle du Lion d’Angers et j’ignore si ce Lemesle est lié.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 novembre 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselle Guillemine Chaceboeuf veufve de deffunt noble homme René Fayau vivant sieur de la Mailleterye d’une part et René Lemesle mestayer demeurant à la Corinière paroisse de La Chapelle sur Oudon d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et par ces présentes baille audit Lemesle qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaintz dernière passée
scavoir est le lieu et clauserye de la Baderye dite paroisse de La Chapelle que ledit preneur a dit bien cognoister pour en avoir cy devant jouy audit tiltre de ferme tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances, pour en jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y desmolir ne destorier, tenir et entretenir par ledit preneur les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations, desquelles réparatons ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par ses précédents baux
ne pourra ledit preneur coupper habatre ne desmollir aucuns boys fructeaux ne marmenteaux par pied branche ne autrement fors les haies et estroines qui ont accoustumé estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper et esmonder en temps et saison convenables
plantera ledit preneur sur ledit lieu 6 esgrasseaux et les entera de bonnes matièers et les armera d’espines à ce qu’elles ne soient endomaigé des bestiaux
fera aussy chacun an sur ledit lieu 6 toises de fossé tant neuf que relevé ès lieux et endroits les plus néessaires
payra ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournira les acquits à la fin dudit bail
et pour l’effoil des bestiaux ledit preneur les rendra à la fin du présent bail suivant la prisée qui en a esté cy devant faite
et à la cueillette ensuivant ledit bail finy y aura ledit preneur le droit de collon et ne pourra iceluy preneur enlever de dessus ledit lieu aucuns foings pailles chaumes ne engres ains les y relaissera pour le tout sur ledit lieu
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aucune personne sans l’express congé et consentement de ladite bailleresse
et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites années en ceste ville en sa maison la somme de 30 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier payement commenczant à la Toussaintz prochaine et à continuer
ce qui a esté stipulé et accepté pa rles partyes auquel présent bail tenir etc et à payet etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Mathurin de Crespy demeurant Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne scavoir signer

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Bail du moulin du Chiron, Saint-Sébastien-sur-Loire 1716

en fait sous ferme de la moitié du bail, et pour 5 septiers de blé seigle par an, pour cette moitié, donc le bail du moulin pour 10 septiers mesure nantaise.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2/263 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Jacques Corgnet laboureur mary de et procureur de droit de Louise Praud à présent sa femme et auparavant veuve de René Bretagne demeurant au lieu du Chiron paroisse de Saint Sébastien, lequel sous afferme par le présent avec avecq promesse de garantie vers et contre tous ainsi qu’il sera garent pendant 4 ans qui commenceront à la fête de st Jean Baptiste prochaine pour finir à pareille fête de l’an 1720
à Charles Nicolas mounier demeurant audit lieu du Chiron sur ce présent et acceptant,
scavoir est une moitié au grand du moulin logements jardins prés vignes et terres labourables situés audit lieu du Chiron et aux environs affermés au total à ladite Praud et à Jean Bretagne par le sieur Guillaume Bruneau propriétaire des dites choses, ce que ledit Nicolas a dit bien connaître,
à la charge à luy de jouir d’icelle moitié en bon ménager et entretenir et rendre les logements en bon état de toutes les réparations locatives, l’arbre verges verrous roues … dudit moulin

de la valeur qu’ils seront estimés à la fête de st Jean prochaine à condition néanmoins que s’ils en sont estimés à la fin desdits 4 ans valoir moins qu’au commencement il ne sera tenu qu’à faire raison de ce qui en manquera par ce que s’ils sont trouvés valoir davantage l’excédant leur en sera raporté, et au surplus à la charge d’entretenir et rendre les autres héritages en bon état de jouissance suivant la coutume du pays sans coupper par pied aucun arbre dont il en aura seulement une coupe des émondés aux lieux et saison convenable, le tout seulement par rapport à lam oitié affermée au présent acte estant bien entendu qu’une moitié desdites charges doit être exécutée et remplie par ledit Jean Bretagne par rapport à sa jouissance de l’autre moitié desdites choses
et au surplus a ainsy et de la manière esté ladite présente sous ferme faite au …

pour ledit Nicolas en donner audit Corgnet quoy que ce soit en son acquit et de ladite Praud audit sieur Bruneau 20 boisseaux de bon bled seigle par quartier de trois mois en trois mois ce qui reviendra à 5 septiers mesure nantoise par an, pour raison de ladite moitié du moulin et autres héritages qui sont affermés par le présent acte,
à tout quoy faire ledit Nicolas preneur délivrera à ses frais dans quinzaine audit Corgnet une expédition dudit présent acte duement garantie, et s’oblige sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour deffault de ce y estre contraint par exécution saisis et vente des siens héritages et autres comme gages tous jugés par cour même par emprisonnement de sa personne à cause que s’est pour jouissance d’héritages de campagne … suivant les ordonnances royaux …, consenti jugé et condemné au tabler de Bertrand situé à Pirmil et pour ce que ce qu’ils ont di ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Corgnet à Me Jean Janeau, et ledit Nicollas à Gabriel de Bourgues sur ce présents,

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Jean Roger et René Houllot prennent le bail à ferme de l’Escoublere, Saint Michel de la roë 1595

et ils sont manifestement beaux-frères, car la femme de Jean Roger est Renée Houllot. A moins qu’ils ne soient gendre et beau-père.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1595 après midy en la cour royale d’Angers par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement establys vénérable et discret Me Jacques Bordillon prêtre curé de Marigné demeurant à présent Angers, à l’occasion des troubles et voleryes qui sont aux champs d’une part
Jehan Roger demeurant au lieu de la Menaudière paroisse de monsieur St Michel près l’abbaye de Roue et René Houllot demeurant au village de la Cheneye dite paroisse de St Michel d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Roger et Houllot chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre elles le marché et bail à ferme que s’ensuit, savoir est ledit Bordillon avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Roger et Hullot qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 3 années et 3 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochainement venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 3 années finies et révolues
scavoir le lieu mestairie et appartenances de l’Escoublette audit bailleur appartenant sise en ladite paroisse de saint Michel comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendance sans aulcune réservation, et que Pierre Hunault l’a cy davant tenu et tient encores de présent audit tiltre de ferme, comprins au présent bail ung pré audit bailleur appartenant sis en la paroisse de Ballots, toutes lesquelles choses baillées lesdits preneurs ont dit bien cognoistre et desquelles choses ils promettent jouir et user comme bons pères de famille sans rien desmolir ne abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys frutuaulx marmentaulx ne aultres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coups et esmondés qu’ils pourront coupper en leur âge et saison,
à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceuluy ses maisons granges et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elles leur seront baillées fournissant ledit bailleur de boys nécessaire
planteront lesdits preneurs par chacuns ans desdites 3 années sur ledit lieu ès endroits convenables le nombre de 12 arbres tant noyers poiriers pommiers chesnes que autres bons arbres et enter de bonnes matières et les conserveront du dommage des bestes
feront lesdits preneurs par chacuns ans sur ledit lieu ès endroits nécessaires 20 toises de foussé tant neuf que relevé bien et deument planté et couvert
et de poyer par lesdits preneurs pendant le présent bail toutes et chacunes les charges cens rentes ou debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournir audit bailleur acquictz vallables à la fin du présent bail
et outre de loger nourrir et deffroyer par chacunes desdites anées ledit bailleur avecq ung homme et ung cheval par 2 nuits et ung jour une fois par chacun an de toutes despences
et est fait le présent bail pour en poyer et bailler par lesdits preneurs audit bailleur en sa maison en ceste ville d’Angers ou audit Marigné au choix dudit bailleurs outre lesdites charges susdites la somme de 15 escuz sol aux jours et festes de Toussaintz le premier poyement commenczant au jout et feste de Toussaints que l’on dira 1596 et à continuer etc
et a ledit Roger promis et promet par ces présentes faire ratiffier et avoir pour agréable à Renée Houllot sa femme et la faire obliger avecq luy et ledit René Houllot chacun d’eulx seul et pour le tout au poiement de ladite somme de 15 escuz et autres charges contenues au présent bail et à tout l’accomplissement d’iceluy par lettre de ratiffication vallable qu’il promet fournit et bailler audit bailleur dedans ung moys prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, tout ce que dessus a esté stipulé et accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Maurice Rigault René Allaneau et Jehan Porcher praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

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