Contrat de mariage Merit Bernier, Rablay (49), 1729

avec habit de deuil prévu pour l’épouse si elle survit à son époux

Tous les contrats sont écrits au kilomètre, sans alinéa, et sans ponctuation, c’est leur difficulté première. Alors, je vous présente un contrat de mariage en allant à la ligne à chaque fois que l’on change de sujet, et en vous mettant en italique et entre parenthèses, mon commentaire. Si vous avez d’autres questions, posez là dans les grilles de commentaires qui vous sont accessibles en ligne, ci-dessous.
Les contrats ont presque toujours un rythme, immuable selon les provinces et droits coutumiers.
Le contrat ci-après concerne une famille modeste, voire très modeste. En particulier la fille et sa mère ne possèdent que le strict minimum pour survivre, et il ressort de ce contrat que la mère aura du mal à aligner le peu qu’elle doit donner à sa fille en faveur de ce mariage.

Voici la retranscription de l’acte : Le 10 février 1729 après midy, par devant nous Charles Billault Nre royal Angers résidant à Rablay, furent présents établis et soubmis Pierre Mérit métayer veuf de Jeanne Renou, Perrine Beguier veuve de Jacques Bernier et Catherine Bernier sa fille, Dt paroisse de Rablay, entre lesquelles dits Pierre Merit et Catherine Bernier a esté fait les traités et conventions de mariage qui suivent (introduction avec filiations, pas toujours données mais le plus souvent)
c’est à savoir que lesdits Merit et Catherine Bernier du consentenent savoir ledit Merit de François Merit son frère, de Marie Lorine sa belle mère, et ladite Bernier du consentement de sa dite mère, de François Burgevin et Jean Morin ses beaux-frères, se sont mutuellement promis la foy de mariage et iceluy solemniser en face d’églize si tôt que l’un en sera pas l’autre requis, tout légitime empeschement cessant, (après cet engagement il est quasiement impossible de revenir en arrière, seuls de rares cas y sont parvenus. Ce point comporte souvent des collatéraux, toujours bons à prendre)
auquel mariage entreront lesdits futurs conjoints avec tous et chacuns leurs droitz, (on attaque ici les clauses financières et les droits de chacun)
ledit futur a déclaré avoir d’effets mobiliaires en meubles bestiaux et ensemancé pour sa part et portion, faisant moitié de sa communauté acquise entre luy et ladite Jeanne Renou, la somme de 300 L de laquelle somme il entrera en communauté celle de 100 L et le surplus montant 200 L tiendra nature de propre audit futur, en ces estocq et lignée, et à tous effets, (on ne donne pas toujours un chiffre pour les biens du futur, mais pour contre toujours un chiffre pour ce qui en entrera dans la communauté. Tous les contrats de mariage donnent ce dernier chiffre, qui est très important en droit. Ce chiffre ne semble pas un pourcentage des biens propres, et me semble plus un plancher. Enfin l’estoc ne doit pas vous faire peur, c’est la même chose que la lignée)
et ladite Perrine Beguier veuve Bernier a promis et par ces présentes promet et s’oblige donner à ladite future sa sille en avancement de droit successif la somme de 100 L à 2 termes savoir 50 L à Noël prochain, et 50 L en un an, de laquelle somme il en entrera en communaulté, qui sera acquise entre lesdites parties dans le jour de la bénédiction nuptiale, celle de 50 L et le surplus, montant pareille somme tiendra nature de propre à ladite future de son côté et lignée à tous effets,
à laquelle communaulté pourront ladite future elle ses hoirs renoncer toutte foy et quante à ce faisant reprendront franchement et quittement ce qu’ils justifieront qu’elle y aura aporter préférablement à tous créanciers, ensemble ses habits linge bague et joyaux, et autres hardes servant à son usage, (en fait de joyaux, c’est une phrase systématique, écrite même s’il n’y en a pas, comme c’est surement le cas présent… Mais, on ne sait jamais, ils pourraient faire fortune...)
les debtes qui seront créées pendant ladite communaulté seront acquittées par ledit futur nonobstant que ladite future y fut obligée,
et celles qui seront créées auparavant icelle seront acquitté par celui ou celle qui les aura créées, sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
et pour cas qu’il soit vendu ou aliéné des biens propres desdits futurs, ils en seront récompensés sur les biens de ladite communaulté, ladite future par préférence aura défault sur les biens dudit futur, (si un bien propre de Mr ou de Mme est vendu, l’argent n’en rentre pas dans la communauté, mais dans un autre bien propre)
les successions tant directes que collatérales qui échoieront auxdits futurs tiendront nature de propre à celuy ou celle à qui elles échoiront, sans qu’elles puissent entrer en ladite communaulté, (ce dont ils hériteront de leurs proches reste bien propre et n’entre jamais dans la communauté. D’ailleurs s’ils meurent sans enfants ces biens reviennent aux collatéraux, avec la moitié des biens de la communauté)
et a ledit futur assigné et assigne par ces présentes douaire coutumier à ladite future, sur tous et chacuns ses biens le cas avenant, (le douaire, aliàs dotation de la veuve, est souvent coutumier et la coutume variable d’une province à l’autre, mais il arrive que le douaire soit particulier et déroge à la coutume, car la future a obtenu encore plus lors de ce contrat)
et aura ladite future un habit de deuil selon sa condition survivant ledit futur, (clause que je rencontre pour la première fois, car elle est inexistante en Haut-Anjou. Elle nous apprend, ce que j’ai vu quand j’était enfant, qu’on portait autrefois plus le dueil que de nos jours)
et à l’égard de l’autre moitié des meubles et effets de la communaulté dudit Merit et de ladite Jeanne Renou, montant pareille somme de 300 L qui appartient à Jeanne Merit sa fille et de ladite déffunte, âgée de 2 ans environ, l’estimation qui en a esté fait faire par Louis Renou métayer grand père de ladite mineure Dt à Rablay, et François Renou vigneron oncle de la mère de ladite mineure Dt paroisse de Chanzeaux, à ce présents établis et soubmis par personne… ledit Pierre Merit déduction faire des debtes de ladite communaulté si bien qu’il revient à Jeanne Merit mineure pour la moitié des effets mobiliaires de la communauté de ladite Jeanne Merit (sic, mais surement une erreur) sa mère la somme de 300 L que ledit Pierre Merit promet et s’oblige payer et bailler à ladite Jeanne Merit sa fille quante elle aura atteint l’âge de majorité de la bien traiter entretenir nourrir et gouverner jusqu’à l’âge de 14 ans pour l’intérest de ladite somme et après ledit âge de 14 ans accomplis ledit Pierre Merit s’oblige payer l’intérest de ladite somme de 300 L à ladite Jeanne Merit sa fille au denier 20 jusque à parfait payement d’icelle (l’enfant ne sera nourri que jusqu’à ses 14 ans, puis manifestement sera placée domestique ailleurs, par contre sa part, toujours préservée, comme cela est redit dans ce contrat, ne lui sera accessible qu’à ses 25 ans, âge de sa majorité, à moins qu’elle ne se marie avant, auquel cas elle pouvait généralement la toucher.)
ce qui a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté, s’obligent lesdites parties leurs hoirs … (ritournelle dans tous les contrats, avec des variantes, pour dire que tout le monde est d’accord)
fait et passé au village de la Roche paroisse dudit Rablay demeure dudit Jean Morin présents Etienne Coeurderoy, vigneron, cousin de ladite future et Me Anthoine Debrye chevalier seigneur de Doué Dt paroisse de Rablay témoins,
lesdits futurs, Louis et François les Renou, Jean Morin, François Merit et Marie Lorine ont déclaré ne savoir signer de ce enquis. Signé : de Brie, E. Coeurderoy, Billault (toujours intéressant de découvrir le niveau d’alphabétisation, ici peu élevé. Les signatures, quand elles existent permettent aussi des identifications par recoupement ultérieurs avec d’autres actes, car ils signent toujours en ordre, futur, future, parents, oncles, tantes, cousins etc…)

Si vous avez des questions concernant le vocabulaire ou le droit, posez-les et je ferai un prochain contrat avec les réponses.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

Contrat de mariage de Charles Goddes et Vincente Lefebvre, 1592

commentaires du billet du 1er mars

Avant-hier, ce billet vous donnait un contrat de mariage, et j’attendais que vous détectiez deux points marquants, l’un ayant trait à la forme, l’autre à une clause particulière. Cela vous a semblé difficile, sans doute manque d’entraînement.
Je suis si entraînée que lorsque je lis un contrat de mariage, je le perçois comme un morceau de musique : il a en effet un rythme propre. Même s’il varie d’une province à l’autre, en fonction du droit coutumier, on retrouve toujours ce ryhtme.

L’ouverture ou prélude, est réservé aux promesses de mariage, car ce contrat est un engagement au mariage, au même titre que les fiançailles. Or, avant la Révolution, c’est devant Dieu qu’est le mariage, donc le contrat de mariage commence toujours par cette promesse de mariage en face de la sainte église catholique…

    Dans le contrat présent, ce n’est que page 4, ligne 6, qu’après avoir bien évoqué les gros sous, on s’est aperçu qu’on avait un peu oublié Dieu dans tout cela, et qu’on l’a rapidement rajouté ! Ainsi, ce contrat brise le rythme habituel, et reflète à mon avis la précipitation de tous à parler affaires. D’ailleurs, il reflète, poussé à l’extrême, l’état d’esprit qui régnait dans ces contrats : dans le cas présent ils sont allés jusqu’au bout, et je peux attesté que Grudé, le notaire en question n’est pas le premier venu, mais un grand notaire, habitué des mariages mondains affairistes.

La scène se passe le plus souvent dans la salle de la maison de famille de la jeune fille. Ici, le père étant décédé, on est chez un oncle maternel, Guillaume Bonvoisin, juge de la prévôté.
On a aligné les chères (chaises en 1592), car tout le clan familial est réuni, pour la demi-journée. Autrefois, on prenait son temps, et un acte notarié prenait plusieurs heures.
Enfin, quand je dis le clan de famille, comprenez les hommes de la famille, car les femmes ne traitent pas affaires, du moins tant que leur mari vit.
Ce qui signifie que la future épouse est là au milieu d’un tas de messieurs discutant âprement gros sous pour elle… J’ai des cas extrêmes, dont je vous entretiendrai : une toute jeune fille, transplantée brutalement devant un veuf et une trentaine de messieurs discutant gros sous, le tout sans maman…

Les signatures de ces contrats sont toujours intéressantes. Elles ont elles aussi un rythme immuable : futur, future, pères, oncles, et ainsi de suite de proche en proche, pouvant aller assez loin dans les degrés de parenté… Ces signatures peuvent parfois servir d’identification d’untel…
A ce sujet, dans les mariages religieux de nos registres paroissiaux, très rares sont les curés à avoir donné pour témoin une femme, là encore, c’était une affaire d’hommes.

  • Passons à la clause particulière méritant qu’on s’y arrête.
  • Un contrat de mariage comporte des clauses immuables sur lesquelles nous reviendrons. L’une de ces clauses précise toujours quelle part des avancements de droit successif (aussi appelés la dot) entrera dans la communauté. Le reste, soit généralement 90 % du montant de la dot, reste bien propre de la femme. Si son mari vend l’un des biens propres de sa femme, il est tenu par le droit de le remplacer en un autre bien réputé aussi du propre de sa femme.

      Si Madame possède en bien propre la closerie de la Terre-a-Papa-Maman à ZZ, Monsieur est tenu de réinvestir la même somme dans la closerie de la Terre-a-Maman-Papa à YY, qui sera toujours un bien propre de Madame. Ainsi, sans en avoir l’air, Madame est protégée.

    Seulement, tout irait bien si la France était unifiée. Hélas, elle est découpée en provinces, au droit coutumier éminement variable. Pire, le futur est un horsain, un survenu, dont le père est arrivé de Normandie dans la suite des de Cossé-Brissac, pour lesquels ils officient au château de Brissac. D’ailleurs, vous remarquez dans le contrat de mariage que ce futur est rigoureusement seul et sans aucune mention de filiation, dans le contrat de mariage.

      Alors, le clan Lefebvre-Bonvoisin, pris d’une soudaine méfiance envers ce Normand et toute la Normandie, ajoute une clause particulière, peu aimable pour les Normands. En fait, ils expriment leur crainte de voir ce survenu repartir s’installer en Normandie, auquel cas il pourrait fort bien vendre les biens angevins et investir en Normandie. Horreur pour les Angevins !

    Ce n’est par formulé de la sorte, mais c’est ce qu’exprime clairement la phrase que j’ai surgraissée dans le contrat de mariage (voir le billet du 1er mars) : si le futur veut remplacer les biens angevins de Madame pour des biens Normands, il est prévenu qu’il doit respecter le droit angevin, plus favorable.

    Salut, Normands de mon coeur, je vous aime !

    Roberde Bonvoisin, la mère de Vincente, encore vivante, et qui a déjà marié 13 enfants, est présente à ce contrat. La mère de la jeune fille, lorsqu’elle vit encore, a le droit d’assister à cette réunion entre hommes du clan familial. Ouf ! la future était un peu accompagnée… ce n’était pas toujours le cas… j’ai un cas parmi d’autres, où elle a 18 ans, sans sa mère, et seule face à une kyrielle de messieurs..

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Contrat de mariage de Charles Goddes et Vincente Lefebvre, Angers le 4 janvier 1592,

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Vincente Lefebvre est née en 1573, et est le 17e enfant de Roberde Bonvoisin, mariée en 1548, et qui en a déjà marié 13 avant cette date. On est dans la bonne bourgeoisie angevine.
    Roberde a reçu une solide éducation, et, bien que veuve, elle a une certaine pratique des contrats de mariage, cela se voit. Nous dirions que c’est une maîtresse femme, et ce contrat l’atteste.
    Ce contrat comporte 2 points qui le montrent particulièrement, et me permettent de l’affirmer. L’un porte sur la forme du contrat, l’autre sur une clause particulière. Alors, pour vous exercer à analyser un contrat de mariage, je vous laisse chercher ces 2 points, et je vous laisse le temps d’y réfléchir : c’est le WE et je ne veux pas vous bousculer. Vous aurez la réponse lundi, avec mon résumé réflétant mon analyse.

    L’acte notarié qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, Mathurin Grudé notaire royal à Angers. Voici la retranscription de l’acte : Le sabmedy quatriesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vingt douze après mydy en la court du roy notre syre Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court, personnellement establys noble homme Charles Godes sieur de Neuville demeurant au chasteau de Brissac d’une part, et honorable femme dame Roberde Bonvoysin veufve de deffunct noble homme Me François Lefebvre vivant sieur de Laubrière demeurant en la paroisse de Sainct Maurille et damoiselle Vincente Lefebvre fille dudit deffunct sieur de Laubrière et de ladite Bonvoysin demeurante en la paroisse de sainct Pierre d’aultre part, soubzmettants lesdits partyes respectivement elles leurs hoirs et confessent etc en traictant et accordant le mariage cy-davant promis entre ledit Godes et ladite Vincente Lefebvre avoir faict et font par ces présentes les pactions et conventions cy-après
    c’est à scavoir que ladite Bonvoysin en faveur dudit mariage a promys et promet donner à ladite Vincente Lefebvre sa fille en advancement de droict successif la somme de unze cenz escuz sol et les lieux de la Durandière et des Grassières situés es paroisses de la Roë et de Fontaine Couverte à la charge d’en jouyr comme ung bon père de famille et les entretenir en bonne réparation garder les baulx affermés pour le temps qui en reste et de poyer les cens rentes et debvoirs à l’advenir
    pour le payement de laquelle somme de unze cens escuz ladite Bonvoysin a ceddé et transporté et promet garantir audit Godes la somme de six cens escuz à elle deus par honnorable homme René Angers Sr de Charrotz par jugement donné au siège présidial de ceste ville d’Angers le septiesme jour d’aoust l’an mil cinq cens quattre vingt sept et les intérests de ladite somme de quattre années eschues à la Toussaint dernière à la raison du denier douze et le surplus de ladite somme de onze cents escus montant troys cens escus ladite Bonvoisin la baillera et payera audit Goddes dedans le jour des espousailles, de laquelle la somme de onze cens zscuz en demeurera et demeure la somme de cent escuz de nature de meuble et le surplus montant mil escuz sera ledit Godes tenu et s’est obligé et oblige par ces présentes les convertyr en acquests d’héritages en ce pays d’Anjou pour et au nom de ladite Lefebvre à laquelle il demeurera et dès à présent demeure de son propre patrimoine sans qu’il puisse entrer en la communauté et à faulte de ce faire a ledit Godes assigné et constitué assigne et constitue par ce présentes à ladite Lefebvre la somme de quattre vingt escuz sol de rente annuelle sur ses propres hors part de communauté racheptable pour pareille somme de mil escuz et oultre à ladite Bonvoysin promys donner trousseau honneste à ladite Vincente sa fille comme à ses autres filles
    en faveur duquel mariage et pour l’amitié que ledit Goddes a toujours porté et porte à ladite Vincente Lefebvre luy a donné et donne par ces présentes par donation d’entre vifs pure et irrévocable la somme de mil trois cent trente trois escuz entiers en pleine propriété et à perpétuelle en cas que ledit Goddes prédécède ladite Lefebvre sans enfant de leur mariage
    et oultre luy a constitué et constitue par ces présentes douaire de tous ses héritages suivant la coustume de ce pays d’Anjou en quelque part que ces héritages soient sis et situés et est convenu et accordé entre lesdits futurs conjoints qu’ils demeuront en ce pays d’Anjou et sera tenu ledit Goddes faire tous ses acquestz en cedit pays et y avoir et tenir tous ses meubles et autres choses censées et réputées pour meuble
    et au cas où lesdits acquestz et meubles seraient faitz et trouvés ailleurs que en ceste province ils seront néanmoins réglés et partagés suivant la coustume de ce pays tant ainsy que s’ils y estoient nonobstant toutes les aultres coustumes au contraire auxquelles mesme à celle de Normandie ledit Goddes en tant que besoin est desrogé et renoncé desroge et renoncze par ces présentes en faveur dudit mariage que autrement n’eust esté faict aussi est convenu et accordé que la communauté de biens sera acquise entre lesdits futurs conjoints dès le jour des espousailles sans attendre l’an et jour nonobstant la coustume de ce pays, et aultes coustumes auxquelles lesdits futurs conjoints ont pareillement desrogé et renoncze pour le regard
    et moyennant les accords pactions et conventions cy-dessus, ledit Goddes et ladite Lefebvre se sont comme cy-devant respectivement promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de Saincte église catholique apostolicque et romaine le tout de l’advis et consentement de ladite Bonvoysin mère de ladite Lefebvre, nobles hommes Jehan Bonvoisin Sr de la Burelière conseiller du roy et président en sa court et parlement de Bretaigne, Guillaume Bonvoisin juge et garde de la prévosté de ceste ville, oncles de ladite Lefebvre et des ses frères et sœurs soubzsignés et de noble homme Me Jehan Morineau conseiller du roi et juge des Traites d’Anjou, frère dudit Goddes, et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par ladite Bonvoisin et lesdits Goddes et Lefebvre pour eulx leurs hoirs et auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et garantir d’une part et d’autre …
    fait et passé à Angers maison dudit Sr juge de la Prévosté en présence de Me Jan Rigault et René Serezin praticiens demeurant à Angers tesmoings à ce requis

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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    Le curateur s’oppose au mariage de sa pupille, Saint-Lézin (49), 1736

    Perrine Bouin, 22 ans, donc mineure, séduite par Brouillet, tente de résister au refus de son curateur à leur mariage… : 40 pages de comparutions, avant une triste fin...

    Voici les 10 premières (AD49-1B336) : au début on est optimiste, puis le curateur démonte tout et démontre que Perrine a été séduite et tient à Brouillet :

    Voici la retranscription : Le 3 juin 1736, devant nous Louis René Cyprien Chotard seigneur des Tombes conseiller du roy lieutenant particulier en la sénéchaussée d’Anjou conservateur des privilèges royaux de l’université dudit lieu a comparu le procureur du roy demandeur aux fins de remontrance du 28 mai dernier, répondue de notre ordonnance du même jour scellée au bureau de cette ville le 1er juin présent mois par par Delaage et de l’exploit d’assignation donnée en conséquence par Bossoreille sergent royal le 6 dudit mois contrôlé à Beaupreau le 9 suivant par Froger, lequel a dit que Perrine Boüin fille âgée de 22 ans lui a représenté qu’ayant été recherchée en mariage par René Brouillet marchand son cousin au 4e degré, elle avait agréé les recherches, que Vincent Denechau marchand son curateur aux causes et tous les parents les auraient également agréés, que même ledit Denechau son curateur trouvant le parti sortable et convenable aurait fait plusieurs démarches vers les parents dudit Brouillet pour parvenir au mariage mais que peu de temps après il est arrivé que ledit Denechau et quelques parents de ladite Brouin, sollicités de la marier avc un certain particulier ont changé de sentiment et refusé de donner leur consentement à l’accomplissement des promesses de mariage faites entre elle et ledit Brouillet, duquel elle est parente et qu’elle connaît lui être un parti convenable et même avantageux, tant parce qu’ils sont parents que parce que ledit Brouillet l’égalisera en biens, qu’il est un bon marchand, faisant bien son commerce et en état d’augmenter sa fortune ce qu’elle a représenté audit Denechau son curateur, lequel n’en peut ignorer puisqu’il est également parent dudit Brouillet qu’il n’y a que ledit Denechau et quelques parents maternels de ladite Bouin qui refusent de donner leur consentement au mariage proposé entre elle et ledit Brouillet ayant formé le dessein par sollicitations de la marier avec un autre non convenable mais que tous ses parents paternels et une parents des parents maternels continuent d’agréer les recherches dudit Brouillet, et sont prêts de donner leur consentement audit mariage.
    Qu’au moyen du refus dudit Denechau son curateur aux causes, elle se trouve hors d’état par elle-même de parvenir à un établissement qu’elle désire par l’accomplissement des promesses de mariage faites avec ledit Brouillet pourquoi elle a eu recours à lui procureur du roy et la requête de l’aide de son ministère pour parvenir à l’établissement par elle désiré, que sur cette représentation faite à lui procureur du roy et voyant qu’il s’agit de l’établissement d’une fille âgée de 22 ans, et que suivant le récit qu’elle lui a fait, ledit Brouillet est pour elle un parti sortable et lors avantageux, et que le plus saine partie de ses parents désire l’accomplissement de ce mariage, elle nous a donné sa remontrance qui a été répondue de notre ordonnance cy-dessus datée en conséquence de laquelle ordonnance, il a fait assigner 8 parents tant paternels que maternels de ladite Bouin pour donner leur avis sur la destitution par elle requise dudit Denechau de sa tutelle être levée et nommé et institué un curateur au lieu et place dudit Denechau, ensemble donner leur avais sur le consentement du mariage proposé entre ladite Brouin et ledit Brouillet, et voir dire qu’en cas que lesdits parents soient d’avis du mariage, il sera permis auxdits Brouillet et Bouin de le contracteur en obtenant la dispense nécessaire et obtenant les autres formalités précisées par les ordonnances, qu’il a pareillement fait assigner à ce jour ledit Denechau pour voir dire qu’il n’aura moyen d’empêcher les conclusions cy-dessus par lui prises aussi comparus maître François Gouin avocat procureur de Pierre Provost marchand cousin issu de germain de ladite Bouin, Nicolas Morineau marchand tissier cousin germain de ladite Bouin, Martin Provost maréchal cousin remué de germain de ladite Bouin, Jacques Daviau marchand tissier cousin au 4e degré tant du côté paternel que maternel de ladite Bouin, Adrien Chotard maréchal aussi cousin tant du côté paternel que maternel de ladite Brouin, René Blanchard marchand menuisier cousin au 3e degré de ladite Brouin, Sébastien Blanchard aussi marchand meunier cousin au 3e degré de ladite Bouin, Michel Durand, grand oncle maternel de ladite Bouin, et fondé de sa procuration passée devant Hazard notaire royal à Cholet, le 11 de ce mois, contrôlé à Cholet le même jour par Eslin, lesdits Pierre Provost, Jacques Daviau, Adrien Chetou, René Blanchard, Sébastien Blanchard et Michel Durand présents en leurs personnes, lequel a dit qu’ayant eu connaissance des recherches faites par ledit Brouillet de ladite Brouin, et que même ledit Denechau son curateur aux causes avait proposé le mariage, ils ont agréé les recherches dudit Brouillet comme étant pour elle un parti sortable et convenable le connaissant pour un bon marchand faisant bien ses affaires et son commerce qu’ainsi le parti est pour elle avantageux et convient d’autant plus que l’un et l’autre sont parents, et que ledit Brouillet égalisera ladite Bouin en bien pourquoi ils sont d’avis que le mariage proposé entre ladite Bouin et ledit Brouillet soit contracté et pour tel être au moyen du refus mal fondé de la part dudit Denechaude donner son consentement audit mariage sont pareillement d’avis que ledit Denechau soit destitué de sa tutelle, et qu’il soit institué un autre curateur en son lieu et place, et de fait Gouin pour ledit Pierre Provst, Morineau, Martin Provost, Adrien Chetou, René Blanchard, Sébastien Blanchard et Michel Durant a déclaré qu’ils sont d’avis que ledit Jacques Daviau soit institué curateur aux causes et a personne et biens de ladite Bouin, quant à la discussion de ses droits réels au lieu et place dudit Denechau, lequel Daviau, présent en personne comme dit est a dit que pour l’amitié qu’il porte à ladite Bouin sa cousine, il accepte la curatelle de la personne de ladite Bouin, ledit Daviau a déclaré ne savoir signer (signé de tous les autres).

    A comparu me André Gontard avocat procureur de Vincent Denechau présent curateur aux causes de ladite Bouin mineure, demeurant à St Lézin, lequel a dit que les démarches pratiquées par le sieur Brouillet et ses parents pour faire contracter à ladite Bouin un mariage désavantageux sont contre toutes les règles

  • on a surpris la religion de Mr le procureur du roi dans le faux exposé qu’on lui a fait de la conduite dudit Denechau
  • l’huissier qui a donné l’assignation ne l’a donnée qu’à un des parents pour la distribuer aux autres après les avoir sollicités et n’a donné aucune assignation audit Denechau. Il n’a lu les mouvements qu’on se donnait que le vendredi au soir par l’écrit publié et la preuve qu’on n’a donné aucune assignation audit Denechau se manifeste par le rapport antidaté dont ont vient de prendre communication dans lequel on ne raporte point le domicile dudit Denechau ce qui emporte nullité de l’assignation à son égard
  • au fond ledit Denechau ayant été institué curateur aux causes par l’avis unanime des parents de la mineure par sentence de Chemillé du 8 avril 1734 contrôlé et insinué le 22 avril, il ne peut être destitué sans cause légitime et sans l’avis des plus proches parents tant paternels que maternels de ladite mineure or ici, non seulement il n’y a aucune cause légitime mais même on a fait appeler aucun des plus proches parents de ladite mineure tels que les oncles cousins germains et autres parents du 2 ou 3° degré, on s’est au contraire appliqué à convoquer les parents les plus éloignés parmi lesquels on a choisi les proches parents dudit sieur Brouillet qui recherche ladite mineure en mariage et qui tous ont été pratiqués par cabale, cependant suivant toutes les lois et l’usage lorsqu’il s’agit du mariage d’une mineure ce sont les plus proches parents des deux côtés que l’on consulte préabablement aux plus éloignés ; il est même déffendu par l’article 43 de l’ordonnance de Blois aux tuteurs de consentir au mariage de leurs mineurs sans le consentement des plus proches parents d’iceux sous peine de punition exemplaire, disposition tellement suivie dans l’usage que dans les sentences de curatelle on a coutume d’insérer les mêmes défenses, cela posé il ne s’agit que de faire voir que les parents assignés à la requête de Mr le procureur du roy sont très éloignés et qu’ainsi on ne doit avoir aucun égard à leur suffrage et qu’il y en a un grand nombre de plus proches qu’on a négligé de conséquence qui doivent être constamment appelés préalablement et à l’inclusion de tous les parents cy-dessus. Ainsi Pierre Provost le premier des parents cy-dessus ne l’est qu’au 3e degré de la mineure, pendant qu’il y a son père et qu’il y a d’autres parents qui seront cy-après nommés qui sont d’un demi degré plus proches. Nicolas Morineau qu’on a établi présent par erreur ou autrement n’est point présent ici et n’a donné aucune procuration, et d’ailleurs doit être exclus n’étant parent qu’au 3e degré et y en ayant de plus proches. Martin Provost n’est point ici présent et il ne paraît aucune procuration spéciale de lui ce qui est nécessaire dans une affaire de cette importance, et de plus il doit être aussi exclus n’étant parent qu’au 3e degré. Jacques Daviau ne peut être admis pour donner son suffrage n’étant parent qu’au 4e degré. Ces 4 parents paternels doivent donc être exclus puisqu’il y en a deplus proches qui seront nommés cy-après, quant aux parents maternels cy-dessus appelés, ils doivent être également exclus puisqu’ils ne sont tous parents qu’au 4e et 5e degré pendant que l’on n’a affecté de ne pas appeler les oncles maternels de la mineur plus en état de juger qu’ils sont les véritables intérêts, en effet pour entrer dans les détails Adrien Chetou n’est parent que du 4 au 5e, René et Sébastien Blanchard ne sont parents qu’au 4e degré et d’ailleurs très parents étant cousins germains de la mère dudit Brouillet qui recherche la mineure en mariage. Laurent Chetou n’est parent que du 4 au 5e d’ailleurs ne comparaît pas et n’a poit donné de procuration. Michel Durand partie postiche qu’on a établi dans le présent procès verbal et qui est un des moteurs de ce mariage qu’on dit être grand oncle de la mineure est l’ayeul de celui qui la recherche en mariage, ainsi l’on voit qu’il n’y a pas un des parents cy-dessus appelés dont le suffrage doit être admis, qu’au contraire on a dû seulement appelée les plus proches parents tant paternels que maternels qui sont au nombre de 12 sans compter le beau-frère de ladite mineure, dont le suffrage de devrait pas être négligé. Tels sont Joseph Chitou marchand tisserand à St Lézin, … Bouin marchand à St Maquaire, qui porte le même nom que le père de la mineure, et un autre du nom de Bouin marchand audit lieu, Jean Denechau marchand tisserand à St Lezin, Jacques Rousseau meunier à St Lambert, tous lesquels parents paternels sont parents du 2 au 3e degré de ladite mineure et sont par conséquent préférables aux parents au 3e et 4e degré, quant aux parents maternels qu’on a du assigner à l’exclusion de tous autres, il y a François Gelusseau notaire royal à Jaslais, Michel Gelusseau marchand tanneur audit lieu, Jean Gelusseau marchand cirier à Chalonnes tous trois oncles maternels de ladite mineure, et Michel Cebron marchand tanneur à Jallais grand oncle de ladite minaure ; il y a encore Vincent Gaudré maréchal à Jallais, et Jacques Menuau marchand taillandier à St Quentin tous deux oncles de ladite mineure à cause de leurs femmes.

    Par ces raisons, il est évident que l’on ne peut ny ne doit statuer sur la destitution dudit Denechau qu’on peut considérer comme injuriente, on ne doit non plus avoir aucun égard au suffrage des parents cy-dessus appelés pour donner leur agrément audit mariage car il n’y en eut jamais un plus dispos et moins convenable
    la parenté qu’il y a entre ladite Bouin et celui qui la recherche
    ledit Brouillet étant veuf avec un enfant de son premier mariage
    étant d’une fortune très inférieure à celle de ladite Bouin et sans aucune profession, toutes ces considérations sont plus que suffisantes pour s’opposer audit mariage et ledit Denechau ne peut y consentir sans trahir la confiance que les parents ont eu en le nommant. Si l’on adjoint à ces raisons déjà fors puissantes qu’il y a eu un rapt de séduction de ladite mineure de la part dudit Brouillet qui l’a engagé à se retirer de sa maison et du sein de sa famille pour la mener au château du Cazeau maison forte ou ledit Brouillet et Durand son grand-père fermier dudit Cazeau ont seuls l’entrée libre pour raison duquel rapt l’on proteste de se pourvoir. Il y a plus car ladite mineure a emporté avec elle en ladite maison du Cazeau la somme de 4 000 livres ou environ d’argent monnoyé à elle appartenant, lequel argent est en grand danger par les personnes qui aprochent ladite mineure, à quoy il est de l’intérêt de Mr le procureur du roy et du public de s’opposer aussi bien que de la fonction dudit Denechau.

    Par ces raisons, il conclu à ce que l’assignation qu’on dit lui avoir donné soit déclaré nulle, en tout cas à être renvoyé des fins de la remontrance de Mr le procureur du roi et ses parents cy-dessus qui l’ont sollicitée condamnés aux dépends et ou Mr le procureur du roy persisterait dans les fins de sa remontrance qu’il plaise dire que 4 des plus proches parents tant paternels que maternels cy-dessus dénommés de chacun côté soient assignés pour donner leur avis et ce sans avoir égard aux suffrages de ceux qui ont été assignés à la requête du Mr le procureur du roy, et que cependant par provision il soit condamné que ladite Bouin se retirera ou sera mise dans une communauté de cette ville dans laquelle il sera permis audit Denechau et à ses plus proches parents de la voir pour l’aider de leurs conseils.

    Suivent des pages et des pages de comparutions…, dont je vous fais grâce, et voici la fin de l’acte :

    Sur quoi nous avons donné acte desdites comparutions, dires, réquisitions, et oppositions cy-dessus, en conséquence ordonnons conformément aux conclusions du procureur du roi que ladite Bouin mineure sera tenue de se retirer dans une communauté religieuse de cette ville qui lui sera indiquée par le procureur du roi, jusqu’à ce que ait été ordonné définitivement…

    J’ignore ce qu’il advint par la suite de Perrine Bouin et de Brouillet… Une chose est certaine, même à 22 ans, on ne pouvait pas faire ce qu’on voulait… C’était seulement après 25 ans qu’on pouvait passer outre… alors que la vie était si courte…

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Illégitime, bâtard : termes infâmants, heureusement disparus

    L’INSEE nous apprend que désormais en France, 50,5 % des enfants naissent hors mariage, soit plus d’un sur deux.

    ILLÉGITIME. adj. Qui n’a pas les conditions, les qualités requises par la loi pour être légitime. Enfant illégitime. Mariage illégitime.
    BÂTARD, ARDE. adj. Qui est né hors de légitime mariage.
    MARIAGE. s.m. Union d’un homme & d’une femme par le lien conjugal. Le mariage est un contrat civil & un des sept Sacrements de l’Église. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

    L’enfant né hors mariage autrefois était exclu des successions… et bien souvent exclu de la société. Cela commençait parfois par un baptême noté à l’envers ou en fin du registre (ou les deux), le plus souvent marqué du terme infâmant illégitime ou bâtard. Mais pas toujours, car rien n’autorisait les prêtres à commettre ces mesures vexatoires, et bon nombre d’entre eux se montraient plus ouverts, voire même accueillants.

    Ainsi à Lonlay-le-Tesson (Orne), le prêtre notait l’acte en son rang, et miraculeurement il obtenait toujours le nom du père de la sage-femme. Celle-ci, personne jurée, était seule habilitée à donner le nom de la mère, et avait mission de lui faire dire le nom du père dans les douleurs de l’enfantement. Lequel père ainsi noté, était le père ou ne l’était pas, car il était facile de faire endosser une paternité, quoique la peur de l’enfer a dû faire dire le plus souvent la vérité à la plupard de ces filles.
    A Chanveaux (Maine-et-Loire), le prêtre accueillait tous les enfants nés hors mariage de la paroisse voisine de Challain. Il est vrai que Chanveaux était une si petite paroisse que le prêtre n’avait guère de travail sur ses registres, tandis que sa voisine Challain était débordée… mais tout de même, quand on lit les 2 registres, on a le sentiment que Challain se débarassait du problème… et à Chanveaux, ces enfants étaient notés en leur rang, ce qui est déjà une grande marque de reconnaissance. Comme quoi on ne doit jamais faire de statistiques de enfants naturels sur une paroisse.

    J’avoue ici, que lorsque je lis des sépultures, et que je vois de ces petites âmes parties en bas âge, je me dis aussitôt que ce fut mieux ainsi. Et oui, j’ai ces mauvaises pensées lors de mes lectures de registres !
    Parfois, ces filles obtenaient, devant notaire une maigre indemnité du père, lorsque celui-ci avait bien voulu le reconnaître. Parfois même j’ai vu tel père doter dès la naissance l’enfant.

    Ceci dit, après tant de lectures de registres, je ne suis pas certaine que toutes les paternités légitimes soient vraies, car la paternité endossée a existé, ne serait-ce que parce qu’autrefois on ne pouvait pas divorcer, donc il fallait bien faire la paix en famille et trouver une solution, surtout une solution honorable pour sauver l’honneur de la famille.

    J’ai trouvé un acte notarié tout à fait surprenant, dont je ne citerai pas les noms car s’il existe des descendants ils pourraient m’insulter pour avoir dit la vérité (ma BAL est ainsi polluée) : monsieur avait engrossé une autre, et madame prenait à son compte l’enfant à venir pour sauver la famille. Il suffisait ensuite d’alerter trop tard la sage-femme officielle et le tour était joué.
    Je me souviens être restée longuement interdite devant cet acte, dont à vrai dire je soupçonnais l’existence, tant le poids de la famille était énorme… et le poids des intérêts patrimoniaux encore plus…
    Demain, soit je vous parle des grandes lignes de l’évolution de la famille et du mariage en Europe, selon l’ouvrage de Jack Goudy, Cambridge 1983, soit je vous parle du droit de succession de bâtards. A vous de voir.

    Par ailleurs, pour que vous puissiez vous échauffer les neurones, je vous propose un exercice de paléographie pratique : trouver l’erreur dans l’acte suivant (la solution viendra ensuite bien sûr). C’est un baptême à Château-Gontier en 1574 :

    Cette image est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne.
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    Le temps de l’avent

    Nous sommes entrés dimanche dernier dans le temps de l’avent, ce temps de l’église catholique pendant lequel on attend l’arrivée, l’avénement de Jésus-Christ. Il tire son nom du latin « adventus », arrivée, de advenire, avenir : c’est-à-dire l’arrivée. Il commence le dimanche le plus proche de la Saint-André (30 novembre) donc entre le 27 novembre et le 3 décembre, et il se termine le 6 janvier.

    Autrefois, on ne se mariait pas pendant l’avent, aussi fin novembre les mariages étaient relativement nombreux, ainsi qu’en janvier et février. Mais je suis certaine que vous l’aviez remarqué n’est-ce pas !

    En 1990, j’ai publié un ouvrage MEMOIRE D’AVENT (voyez ma page OUVRAGES NUMERISéS) dont le nom suggère ce temps respecté même dans les pires moments de clandestinité pendant la Guerre Civile de la Vendée