Contrat de mariage de Pierre Bleiberg, arquebusier Allemand de Zülich, à Angers, 1643

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

l’origine des arquebusiers est parfois lointaine ! en voici un en Anjou, épousant la fille d’un coutelier (Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E5)

Ehevertrag in Jahre 1643 in Angers, von Peter Bleiberg, Arkebusier, geboren in Zülich neben Köln-am-Rhein und Aachen, wo der Vater auch Arkebusier war. Falls Sie Zülich in Jahre 1643 kennen, Bitte, schreiben Sie hierunter Ihre Kommentar ! Vielen Dank ! Ich verstehe Ihre Sprache und möchte gern wissen wie ein Arkebusier nach Frankreich ging.

Les noms de familles sont souvent très parlants en langue allemande. Ici la montagne de plomb. Il se trouve qu’il existe aussi un lieu du Bleiberg à Saint-Avold, qui fut une mine de plomb devenue Monument Historique.
Nos voisins Allemands, selon leur accent régional, prononcent le CH final parfois comme CQ, et c’est le cas dans l’acte qui suit. J’identifie alors la ville de Jülich qui est à 60 km O. de Cologne, et 35 km N.E. d’Aix la Chapelle. Voici le site de la ville de Jülich. Le duc de Jülich, cité dans l’acte, possédait Aix-la-Chapelle, etc… et Jülich a donné Julier en Français.
Au passage, je me suis étonnée que ce soit Cologne qui soit citée car le duc de Jülich était en fait à Aix la Chapelle. Il faut croire que Cologne était mieux connue à cette époque qu’Aix la Chapelle. On avait à ce point oublié Charlemagne !

Notre Montagne de plomb est arquebusier, fils d’arquebusier, et épouse ici la fille d’un coutelier, qui lui, fabrique des armes tranchantes ! Bref, on est quasiement dans des métiers voisins !
Mais, le contrat ci-dessous a plusieurs particularités :

  • la dot (ou avancement d’hoir) fait l’objet d’un solde de compte entre père et fille au sujet de pension et succession de la mère défunte. Le père n’a pas les liquidités pour la payer de suite, et la donnera en rente à 5 % (denier vingt) tant qu’il n’a la somme ! Ceci dit, la dot n’est pas très élevée, car en 1643 elle est de 600 livres, ce qui correspondrait à un métayer ou un meunier aisés, en aucun cas à un avocat, plus aisé.
  • il n’y aura pas communauté de biens, et c’est la première fois que je vois cela ! Pourtant j’ai lu beaucoup de contrats de mariage attentivement. Je l’ignore, mais j’en conclue que la coutume du pays d’origne de notre Montage de plomb, n’était pas fondée sur la communauté de biens.
  • bien entendu, la dot de madame devra être utilisé en acquêts en Anjou à l’exclusion d’autres contrées… Je comprends que cette clause fixe le couple en Anjou, et élimine en principe l’hypothèse d’un départ avec l’épouse en Allemagne.
  • Attention, je passe à la retranscription intégrale de l’acte, orthographe comprise : Le 11 août 1643, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, ont esté présents
    Pierre Bleiberg Me arquebusier en ceste ville filz de deffuntz Henry Bleiberg vivant aussy arquebusier et de Catherine Calle ses père et mère qui estoyent natifs et demeurant en la ville de Zeulicq près Coulogne soubz la domination du duc de Jullicq demeurant de présent en la paroisse St Maurice de ceste ville d’une part,
    et honnestes personnes Michel Fonteneau Me coutelier en ceste ville et Anne Fontenau sa fille et de deffuncte Anne Barbesore sa femme demeurant en ladite paroisse St Maurice d’autre,

    lesquelz respectivement establyz et soubzmis ont sur le traicté du futur mariage d’entre ledit Blei-berg et ladite Fonteneau accordé ce que s’ensuit, à scavoir que iceux Bleiberg et Anne Fonteneau se promettent mariage et icelluy solemniser sy tost que l’un par l’autre en sera requis pourveu qu’il ne s’y trouve légitime empeschement
    en faveur duquel mariage ledit Fonteneau père promet et demeure tenu faire valloir le bien maternel de sadite fille la somme de 30 livres de rente par les années et à la fin de chascune dont le payement de la première année eschera un an après ledit mariage et à continuer etc à laquelle rente ledit Fonteneau admortira toutefois et quantes que bon luy semblera pour la somme de 600 livres à un seul payement (c’est donc un artisan assez aisé)
    moyennant quoy jouira de la part afférante à sadite fille en la succession de ladite déffuncte Barbesore sa mère
    et demeure icelle Anne Fonteneau quitte vers sondit père de ses pentions noritures et entretenement au moyen de ce qu’il demeure aussy vers elle quitte des jouissances de ladite part afférante à sa dite fille en ladite succession de sa déffuncte mère de tout le péssé et de ses services qu’elle eust pu ou pouroit prétendre aussy de tout le passé jusque à huy
    de laquelle somme de 600 livres estant payé pour le rachapt de ladite rente et ledit futur espoux l’ayant receue il demeure tenu et obligé l’employer en ce pais d’Anjou en acquest d’héritages de pareille valleur pour demeurer le propre bien maternel de ladite future espouse en ses estocques et lignée maternelle sans pouvoir estre mobilisée par quelques temps que ce puissent estre et à faulte d’acquest ledit futur espoux en a des à présent consittué et constitue à ladite future espouse et aux siens rente à ladite raison du denier vingt racheptable un an après la dissolution dudit futur mariage
    en faveur duquel ledit futur espoux a donné et donne à ladite future espouse en cas qu’il prédécèdde la somme de 600 livres tournois à prendre sur les deniers qu’il aura et en cas de non suffisance sur ses meubles et deniers qui proviendront et où ils seraient suffisants sur ses immeubles pour en jouir par elle ses hoirs et ayant cause en pleine propriété et à perpétuité
    sans que lesdits futurs conjointz puissent entrer en communauté de biens par an et jour ne autre temps nonobstant la coustume de ce pais à laquelle en ce regard ilz ont dérogé et dérogent et à ceste fin demeure ladite future espouze authorizée à la poursuite desdits droictz et disposition de ses biens à la réserve touttefois d’entrer en communaulté de biens touttes fois et quantes que bon leur semblera en passer acte vallable (ce point relatif à l’absence de communauté est rare, et mérite d’être souligné)
    et demeurent tous autres escripts faitz entre ladite Anne Fonteneau et sondit père en leur force et vertu assignant ledit futur espoux à ladite future espouse doire (douaire) au désir de la coutume de ce pais
    par ce que du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsi voulleu stipullé et accepté, tellement que audit contract de mariage et tout ce que dessus est dict tenir garder et entretenir et aux dommages et obligations lesdites parties respectivement etc renonczant etc dont etc
    faict audit Angers maison dudit Fonteneau en présence de Jeudic et Marie Fonteneau sœurs de ladite future épouse, et Me René Touchaleaume et de René Verdon praticiens demeurans audit Angers tesmoings etc adverty du sellé suivant l’édit du roy. Signé : M. Fonteneau, Pierre Bleiberg, Anne Fonteneau, Jeudic Fonteneau, Marie Fonteneau, Touchaleaume.

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

  • Avouez que notre Montagne de plomb était bien nommé car les armes à feu utilisent le plomb (ou la poudre). D’ailleurs à l’époque, pour faire les balles de plomb on lançait le plomb liquide en gouttes du haut d’une tour, et j’ai lu quelque part qu’à Angers c’était la Tour St Aubin !
  • Si j’aime tant les arquebusiers, c’est que j’en ai un, avec mon Pierre Poyet, arquebusier à Segré, et que je cherche toujours à comprendre où il avait appris. Il n’a pas appris avec la Montagne de plomb, puisqu’il était plus ancien !
  • Et je vous prie de m’excuser pour la francisation de Bleiberg, qui était faite pour vous illustrer les jolis noms de famille qui fleurissent en Allemagne. Certes ce n’était pas la Montagne de fleurs, plus jolie encore… etc… Et puis, à Nantes, port qui voyait arriver beaucoup d’étrangers, contrairement à Angers, qui en voyait, mais peu, on francisait les noms de famille… à l’époque.

  • L’arquebuse, arme à feu, a été remplacée vers 1570 par le mousquet, arme à feu portative des 16e et 17e siècles, et l’arquebusier, fabriquant d’armes à feu, fabriquait donc en 1643 des mousquets, à moins que notre Montagne de plomb n’en ait importées, et n’ai été que revendeur en Anjou ? c’est une question que je me pose.
  • Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Contrat de mariage d’un Grenoblois à Angers, 1673

    domestique à Angers (Archives du Maine-et-Loire, série 5E)

    Hier, pour la Saint-Jean, j’ai totalement oublié de vous parler des domestiques. En effet, c’était un jour de louage des domestiques. Ceux qui voulaient se gager se réunissaient sur la place avec une feuille à leur chapeau (Verrier et Onillon, Glossaire des patois de l’Anjou, Angers, 1908)

    Les domestiques aussi faisaient établir un contrat de mariage. J’ai remarqué qu’ils venaient souvent des campagnes alentour travailler ainsi quelques années avant de se marier, le temps d’amasser un petit pécule, certes petit, mais mieux que rien. D’ailleurs, c’est ainsi que j’ai retrouvé quelques uns des mariages de mes ancêtres, à 30 ou 40 km de chez eux, puis ils revenaient s’installer au pays avec le petit pécule pour débuter.

    Le garçon qui suit vient de loin, car il a fait 700 km environ :

    Voici la retranscription de l’acte : Le 27 février 1673 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis Jean Pavyot filz de Louis Pavyot et de Marguerite Gourault, natif du bourg de Vaunevay près la ville de Grenoble en Dauphiné, de présent demeurant en qualité de vallet de chambre en la maison de Messire Louis Boysleve seigneur de la Gillière conseiller du roy en ses conseils lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial dudit Angers sise paroisse de St Michel du Tertre, ledit Paviot aagé de vingt et huit ans comme il assuré d’une part, et Jeanne Bodin majeure de vingt et cinq ans comme elle a pareillement assuré, fille de deffunts Thomas Bodin et de Marquise Morillon sa femme, natifve de la ville de Sablé pais du Mayne demeurante en la maison de Me Michel Maussion docteur et professeur en la faculté de médecine en l’université dudit Angers paroisse St Pierre d’autre part,
    Vaulnaveys
    Voir au site de la ville de Vaulnaveys

    lesquels traitant et accordant de leur futur mariage avant faire une bénédiction nuptiale ont fait les conventions matrimonialles qui s’ensuivent, c’est assavoir qu’ils se sont par l’advis de leurs amis cy après nommez (faux : le notaire, dans son élan, a écrit cette phrase par habitude, mais ils n’ont strictement aucun témoin, parent ou ami à cet acte), promis et promettent mariage, et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre, tout légitime empeschement cessant,

    et se sont pris et par ces présentes se prennent avec tous et chacuns leurs droitz noms raisons et actions tant mobillières qu’immmobillières, consistans pour chacun d’eux en la somme de six vingtz livres en argent monnoye outre leurs habitz procédant comme ils ont respectivement déclaré de leurs gages et mesnagements, (six vingt livres, comme on disait alors, font 6 x 20 = 120 livres)

    dont il entrera en la communauté la somme de 20 livres tournois pour chacun d’eux, le surplus demeurera est et demeure de nature de propre patrimoine et matrimoine … et ledit futur à l’esgard de ceux de la future espouze promet et s’oblige employer et convertir en aquest d’héritage en cette province d’Anjou, qui tiendra à ladite furure espouze et aux siens en son estoc et lignée de ladite nature de son propre… (remarquez au passage la précaution, que nous avons déjà rencontrée, qui précise que les biens doivent être acquis en Anjou… des fois qu’il prenne à l’époux l’idée d’envoyer de l’argent à sa famille du Dauphiné… Tient, ceci me rappelle certaines pratiques actuelles…)

    en cas d’aliénation de leurs propres pendant le mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de la communauté …

    Passé audit Angers, maison dudit sieur Maussion, présents Me Gabriel Rogeron et Estienne Lailler praticiens demeurant audit Angers

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    Contrat de mariage de Jehan Le Camus et Loyse Davy, Angers, 1529

    presque mon plus vieux contrat de mariage : c’est la soeur de mon ancêtre Pierre Davy !(Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E)

    Cela fait plus de 20 ans que je travaille la famille DAVY de la Souvetterie, de Boutigné, dont je descends. J’étais remonté par successions et contrats de mariage, trouvés aux archives départementales du Maine et Loire, jusqu’en 1563, et à mes propres relevés de Craon, (voir la liste de tous mes relevés de BMS sur la Mayenne, le Maine et Loire, la Loire Atlantique, et les Côtes d’Armor) avec certitude. Puis, au delà, je n’avais pour le moment que les travaux de Bernard Mayaud. J’ai eu le bonheur récemment de trouver un contrat de mariage collatéral, d’une soeur de mon Pierre Davy Sr de la Souvetterie. Mais cette fois, je doute que ce soit une soeur, sans doute une tante, vue la différence d’âge… mais en tout cas c’est bien la même famille. J’espère un jour trouver l’énigme pour le reste…

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    Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juin 1529, sachent tous présents et advenir que en traictant et accordant le mariage d’entre maistre Jehan Le Camus licencié ès loix advocat en court laye, demourant à Angers d’une part,
    et Loyse Davy fille de honorables personnes maistre Pierre Davy Sr de la Souvaiterye et Marguerite du Moulinet sa femme d’autre part,
    tout avant que effyances (fiançailles) fussent prinses ne bénédiction nuptialle faicte en saincte église en faveur dudit mariage lequel autrement n’eust esté faict ne acomply ayent esté faictes entre lesdites parties les promesses pactions et accords cy après déclarez et desquels ils ayent voulu estre faictes et passées par acte en la forme deue et autenticque, pour ce est que en la court du roy notre sire à Angers en droict par davant nous personnellement establys
    ledit maistre Jehan Le Camus licencié ès loix d’une part,
    et lesdits Davy et sa femme de luy ce jourd’huy par davant nous suffissement auctorisée pour ce, aussi ladite Loyse leur fille en l’auctorité de sesdits père et mère d’autre part, soubzmectz eulx leurs hoirs etc confessent avoir faict et par ces présentes font les traictez pactions et accords qui sensuyvent cest assavoir que

    lesdits Davy et sa femme et chacun deulx en tant qu’à luy touche ont donné ceddé et transporté et par ces présentes donnent auxdits Le Camus et Loyse futurs espoux en faveur dudit mariage et pour le (sic) dot d’icelle Loyse le lieu domaine mestairye estangs boys anciens et taillables appellé le Hellay sis et situé en la paroisse de la Membrolle et es environs prés pastures terres arrables et non arrables avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances sans aulcune chose tenir ne réserver pour en jouyr par lesdits futurs espoux à cause de ladite Loyse leurs hoirs et ayans cause à toujours aux charges et debvoirs anciens et acoustumez et sans plus en faire, et tout ainsi que ledit Davy et ses prédecesseurs en ont jouy par cy davant et lequel lieu avecques sesdites appartenances ledit Davy et sa femme ont estimé et estyment auxdits futurs espoux à la somme de 600 livres tournois pour en jouyr et prendre les fruictz profictz revenus et esmollumens par lesdits futurs espoux comme de leurs propre chose et nonobstant la baillée à ferme si aulcune avoit esté faite par ledit Davy, (Le Hallay, commune de la Membrolle (49), relevait du fief de Ballée ou St Léonard, annexe du prieuré de St Ellier, et devait à la recette dudit fief le jour de la saint Martin d’hiver 2 boisseaux ¾ de seigle, rendus « sur la tombe du cimetière » de la Membrolle. En est sieur Yvonnet Bouteiller 1450, Pierre Lechat 1571, Maurice Dupuis 1586, selon C. Port, Dict. Maine et Loire, 1876 – Pour le prix de cette métairie, attention, nous sommes en 1529 et il faut plus que doubler le prix un siècle plus tard)

    aussi ont ceddé et délaissé cèddent et délaissent lesdits Davy et sa femme auxdits futures espoux le droict que iceulx Davy et sa femme avoient au bestial dudit lieu, lequel droit ils ont dict et affirmé disent et affirmé estre de prendre et lever par eulx sur le bestial dudit lieu jusques à la valleur de la somme de 26 livres tournois ou de prendre et avoir icelle somme de 26 livres et contraindre le mestayer qu’il appartiendra audit lieu à en faire poyement (on constate que le bétail n’était donc pas compris dans les 600 livres, or, le propriétaire en possède la moitié et dans une métairie il représente une part importante du fonds de propriété. Généralement, le bétail est inclus dans une vente de métairie, mais il est traité à part dans un bail à moitié)

    et oultre ont promis et promectent lesdits Davy et sa femme vestyr bien et honnestement leurdite fille de deux bonnes robbes et deux cottes oultre les vestemens qu’elle a de présent, et de passer à leurs despens la feste des nopces (c’est la première fois que je vois la mention de la feste et que ce sont les parents de la fille qui la prennent en charge. A vrai dire, depuis que j’ai fait, il y a longtemps de cela, le relevé des anciens actes de BMS de Craon, et qu’alors je lisais que le mariage était célébré à 7 h du matin, j’étais atterrée et je pensais qu’il y avait des familles où la fête n’était pas bon chic bon genre, et ici on est dans une famille bon chic bon genre)

    semblablement ont promis et promectent fournyr et bailler partie du logeys ou ledit Davy est demourant convenable et compétant auxdits futurs espoux leurs gens et serviteurs aussi des l’estable quant ils auront cheval greniers cave et celier pour mectre leurs provisions ainsi qu’à leur estat pouroit appartenyr et ce en ceste ville d’Angers où sont de présent demourant lesdits Davy et sa femme et jusques à troys ans prochains après la consommation dudit mariage, (je vois très souvent les parents de la fille fournir au jeune couple le logement, souvent chez eux, pendant les premières années, dont le nombre est fixé, ici à trois ans)

    aussi lesdits Davy et sa femme donneront auxdits futurs espoux du linge vaisselle et autres meubles et ustencilles convenables et requis en tel cas à leur discrétion non comprins en ce la despense de bouche desdits futurs espoux

    et pourtant que ledit Le Camus a naguères acquis la somme de 15 livres tournois de rente pour la somme de six vingts cins escus (125 écus, ce qui fait 3 x 125 = 375 livres) sol par une part, et la somme de huyt livres tournois de rente pour sept vingts livres tournois (140 livres) par autre part, lesquelles rentes pourront estre rescousses sur luy et par ce moyen les deniers d’icelles estre ameublyz à esté et est convenu et accordé entre lesdits Le Camus d’une part et maistre Pierre Davy sa femme et leur fille d’autre part que les deniers desdites rentes et chacune d’icelles si elles sont rescoussées et retyrées sont employez en acquetz d’autres héritaiges ou biens immeubles par ledit Le Camus qui seront censés et réputez le propre héritaige propriété dudit Le Camus et non acquest commun d’entre lesdits Le Camus et Loyse dans ce que ladite Loyse ses hoirs ou ayans cause y puissent aulcune chose prétendre ne demander (donc le futur apporte 515 livres, ce qui est à peu près le niveau de la future, et dans tous les cas, un revenu confortable pour l’époque, d’ailleurs, pour juger du mode de vie, il est spécifié au paragraphe du logement que les domestiques du jeune couple aussi seront logés par les parents, donc ils commenceront leur vie de couple avec domestiques)

    oultre a esté et est convenu et accordé entres lesdites parties que ladite Loyse aura et prendra douaire sur les biens et choses dudit Me Jehan Le Camus tel qu’il luy peult compéter et appartenir selon la coustume du pais d’Anjou (le douaire est toujours donné à la femme en Anjou, et il est inscrit dans le droit coutumier)

    et moyennant les choses susdites et non autrement lesdits Le Camus et Loyse o l’auctorité vouloyr et consentement desdits père et mère d’icelle Loyse ont promis et promectent procéder l’ung l’autre par mariaige ou cas que Dieu et Saincte église se y acorde quant l’ung d’eulx par l’autre en sera sommé et requis auxquelles choses dessus et chacune d’icelles tenir etc obligent lesdits parties et chacun en ce qui le touche. (l‘église passe alors sans doute après l’argent, alors que ceci ne sera plus le cas plus tard, et on commencera par parler de l’église, je me demande si les guerres de religion ont eu une influence sur le changement d’ordre des sujets dans le contrat de mariage ?)

    Signé Davy, Le Camus, Benard, Peccaret, Poipail, Cousturier, Oudin (je remarque que ce contrat, ancien, ne comporte pas la foule des parents proches et plus ou moins éloignés, comme cela se passera à Angers dans ce milieu un peu plus tard, faisant du contrat de mariage de véritables rendez vous de la famille très élargie, sorte de RV d’affaires en quelque sorte)

    Merci d’avance à toute personne qui détiendrait des actes notariés complémentaires, de partager ses connaissances, car si j’ai beaucoup apporté à la famille DAVY à travers tous les actes notariés que j’ai pu trouver à ce jour, il reste encore deux zones d’ombre, à savoir :

  • la filiation exacte de Pierre Davy Sr de la Souvetterie époux de Marie Poisson
  • trouver un prêtre, décédé peu avant 1673, répondant au nom de Pierre Davy Sr de Boutigné
  • Merci à tous ceux qui auraient des preuves concernant ces points de rentrer en contact, car sur cette famille, beaucoup a été publié et copié, mais peu vérifié, et peu exact.

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    Enlèvement de la fille Saulnier, Avrillé (49), 1758

    Les dispenses contiennent parfois de curieux documents. L’enlèvement ici relaté fleure bon le roman, bien que je ne sois pas parvenue à comprendre qui enlève qui et pourquoi. Vous y parviendrez sans doute mieux que moi. Notez que je l’ai mis dans la catégorie MARIAGE faute de mieux :

    Ce acte est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Information et audition de témoins faite à Angers par nous Pierre Ayrault chevalier seigneur de Sainthenis conseiller du roy lieutenant général criminel en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers à la requête de Jacquine Lepage veuve de Jean Saulnier demanderesse et accusatrice contre les auteurs du rapt et enlèvement de sa fille et ses séducteurs, à laquelle information avons vaqué ayant avec nous François Gigault praticien que nous avons commis pour l’indisposition de notre greffier ordinaire de lui serment pris comme s’ensuit

    Du 13 avril 1758 François Gombault employé dans les fermes du roy demeurant à la porte Lionnaise de cette ville paroisse de la Trinité appelé à la requête de ladite veuve Saulnier … âgé de 61 ans, ni parent, ni allié ni serviteur ni domestique, déclare qu’il n’a aucune connaissance des faits de ladite plainte fors que hier environ une heure et demie du matin étant à son poste à ladite porte Lionnaise il vit un homme qui tenait une femme ou fille qui paraissait jeune, sous le bras, suivi à la distance de 5 ou 6 pas un ecclésiastique à lui inconnu, se firent ouvrir tous les 3 ladite porte de ville et y entrèrent … qu’environ 2 ou 3 heures après une femme qui se fit connaître à lui pour être la veuve Saulnier ayant ses sabots en ses mains, sa coeffe sous le bras, et sans tablier, vint à ladite porte et paraissant toute épleurée lui demanda s’il n’avait point vu passer sa fille, à quoi ayant répondu qu’il avait vu passer un homme qui tenait sous le bras une femme ou fille qui suivant un ecclésiastique, ladite veuve Saulnier lui dit que c’était sans doute sa fille qu’on enlevait et lui fit ouvrir la porte de ville, que le même jour la portière de la porte Lionnaise lui demanda s’il reconnaîtrait bien l’ecclésiastique qui avait passé le matin dudit jour avec un homme et une femme ou fille environ 1 h 30 à quoi il répondit qu’il le reconnaîtrait bien s’il le voyait, que ladite portière lui ayant montré un ecclésiastique qui passait avec le nommé Rontard cabaretier à Avrillé, il reconnut ledit ecclésiastique comme étant le même que le matin avec ledit homme, et que ladite portière lui dit être le vicaire d’Avrillé,

    Marie Lemaistre veuve Jacques Bourdais filassier demeurant à la porte Lionnaise …. dépose qu’hier environ une heure et demie du matin ayant entendu qu’on frappait à ladite porte Lionnaise, dont elle est portière, se leva et ouvrit la porte par laquelle entrèrent un jeune garçon de la paroisse d’Avrillé, dont elle ne sait pas le nom, le nommé Rontard cabaretier audit Avrillé, le sieur Gaudon vicaire de ladite paroisse d’Avrillé et la fille de ladite veuve Saulnier qui avait une cape sur elle, que ce fut ledit Rotard qui lui paya 5 à 6 sols pour sa peine de leur avoir ouvert la porte, que sur les 3 h ou environ du matin dudit jour, ladite veuve Saulnier vint à ladite porte, qui lui fut ouverte, elle était nues jambes, tenant ses bas et sabots entre ses mains, sa coiffe sous le bras, sans tablier et toute épleurée lui demanda si elle n’avait point vu passer sa fille qu’on avait enlevée, à quoi elle répondit qu’il n’y avait pas longtemps qu’elle était passée par ladite porte accompagnée du sieur Gaudon, dudit Rontard et d’un jeune garçon d’Avrillé, que sur les 3 h après midi dudit jour voyant passer par ladite porte lesdits Gaudon et Rontard, elle demanda au nommé Gombault, employé, s’il les reconnaissait bien, qui répondit qu’il reconnaissait bien ledit sieur Gaudon pour être le même ecclésiastique qu’il avait vu à ladite porte avec une femme ou fille à une heure et demie du matin du même jour, et dit aussi qu’il croyait bien reconnaître ledit Rontard …

    Michel Bellouin marchand demeurant au bourg d’Avrillé … dépose que mardi dernier au soir sa sœur lui dit que la fille de la veuve Saulnier devait sortir de la maison de sa mère dans la nuit suivante, même qu’elle avait dit le dimanche précédent en sa présence à la nommée Geoffroy sa parente demeurante faubourg St Jacques qu’elle la verrait chez elle dans le mercredi suivant, que ledit jour de mercredi sur les 2 ou 3 h du matin ladite veuve Saulnier vint à sa porte et lui demanda si sa fille était chez lui, qu’il répondit qu’elle n’y était pas et que ladite veuve Saulnier étant revenue une seconde fois chez lui disant en pleurant et criant qu’elle était bien en peine de ce qu’était devenue sa fille, il lui dit qu’elle était à la cure ou en cette ville …

    François Busson laboureur et sacristain demeurant au bourg d’Avrillé… dépose qu’il est proche voisin de la veuve Saulnier, et qu’il va souvent chez elle, que dimanche dernier étant chez ladite veuve, sa fille lui dit au matin qu’elle sortirait de chez sa mère le mercredi matin, qu’elle ne savait si elle devait obéir aux prêtres d’Avrillé ou à sa mère et lesquels croire, que cela la mettait beaucoup en peine, qu’on voulait la mettre dans un couvent, et l’engager de l’accompagner lorsqu’on l’emmenerait à cet effet, que mardi dernier sur les 7 h et demie du soir, le sieur Gaudon vicaire d’Avrillé lui a dit qu’il eut à éveiller la fille de ladite veuve Saulnier le plus matin qu’il pourrait et l’emmener à la cure, dont il laisserait la barrière ouverte afin d’entrer sans faire de bruit, afin d’emmener ladite fille en cette ville, qu’environ minuit il frappa à la fenêtre de la maison de la veuve Saulnier proche de laquelle est le lit de sa fille, laquelle dit qu’elle allait se lever, qu’en effet lorsqu’elle fut habillée, elle sortit et il la conduisit à la cure où étant ils firent lever le sieur Gaudon vicaire qui l’engagea à aller éveiller le nommé Rontard cabaretier qui avait été prévenu le soir précédent et engagé par ledit sieur vicaire pour l’accompagner pour ammener ladite fille Saulnier en cette ville, qu’en effet ledit Rontard et lui témoin s’étant rendus à la cure ils y trouvèrent ledit sieur Gaudon, ladite fille Saulnier avec lesquels ils partirent et vinrent en cette ville où ils arrivèrent à une heure et demie du matin et entrèrent par la porte Lionnaise, que ladite fille était vêtue d’une cape sans savoir qui lui avait donnée, et où elle l’avait prise, qu’ils entrèrent dans le cabaret du nommé Pehu où pend pour enseigne l’image de Sainte Suzanne, qu’ils y burent tous 3 bouteilles de vin en attendant le jour, qu’ils en sortirent environ 4 h du matin, et lui témoin s’en retourna à Avrillé et que lesdits sieur Gaudon, Rontard et ladite fille Saulnier prirent ensemble le chemin de la Trinité, que la fille de ladite veuve Saulnier lui a dit que sa mère voulait la marier avec le nommé Allard maréchal taillandier demeurant au faubourg St Jacques, mais que le parti que sa mère lui proposait n’était pas de son goût…
    Nous restons sur notre faim… aussi, si vous savez ce qu’elle est devenue, merci de faire signe, utilisez les commentaires ci-dessous à cet effet…
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    Contrat de mariage Vernault, Macquin, Rablay (49), 1724

    encore un habit de deuil, et cette fois un trousseau détaillé

    Ce contrat fait suite à celui paru dans mon billet du 22 mars. Il est encore à Rablay, pays de vin d’Anjou des coteaux du Layon, mais cette fois leur fortune est 3 fois plus importante que celle des précédents. D’ailleurs, et cela va sans doute de pair, ils savent signer.
    Jean Vernault, ci-dessous le futur, est tailleur d’habits, et dans le contrat de mariage du 22 mars, il s’agissait d’un métayer. Or, un métayer est fortement imposé dans les rôles de taille, ce qui signifie que cet impôt n’a rien à voir avec les biens propres, mais avec les revenus de la terre. Or, un métayer n’est pas propriétaire de la métairie, du moins en Haut-Anjou, seulement colon à moitié, et il possède peu de biens propres, et vit dans un intérieur chiche.
    Le trousseau n’est pas toujours détaillé, en particulier en Haut-Anjou, où je l’ai toujours rencontré mentionné mais non détaillé. Il est toujours payé par les parents de la future, et cela n’était pas rien que de marier une fille, aussi on comprend que les filles suivantes étaient souvent réduites au couvent, moins onéreux pour les parents.
    Enfin, j’ai été à la ligne lorsqu’on change de sujet dans l’acte, pour que vous puissiez mieux saisir. Mais, comme vous le savez maintenent, les contrats et autres actes notariés, sont écrits au kilomètre, sans alinéa, sans ponctuation.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Voici la retranscription de l’acte : Le 12 janvier 1724 avant midi, par devant nous Charles Billault Nre royal Angers résidant à Rablay furent présents établis et soubmis honorable homme Louis Macquin Md et Etiennette Lucas sa femme de luy autorisée … et Marie Macquin leur fille, Dt au village de Pierre Lye à St Lambert du Lattay, et honorable homme Jean Vernault Md fils de defunts François Vernault et de Jeanne Bernier, Dt au bourg de Rablay,
    entre lesquelles parties a été fait les traités et conventions de mariage qui suivent c’est à savoir que lesdits Jean Vernault et Marie Macquin savoir ledit Vernault du consentement de Julien et François les Vernault ses frères, ladite Marie Macquin du consentement de ces père et mère (je frappe toujours avec l’orthographe originale, ce qui est la règle lorsqu’on retranscrit un texte original. Ainsi, je passe aux yeux de certains lecteurs pour ne pas connaître l’orthographe. Je les laisse à leurs jugements stupides. La retranscription est un acte difficile, dans lequel on utilise souvent la phonétique mentale pour comprendre. Ici ces pour ses, bien entendu,maison doit respecter les textes anciens) se sont mutuellement promis la foy de mariage et iceluy solemniser en face d’église si tôt que l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empêchement cessant,
    auquel mariage entreront lesdits futurs conjoints avec tous et chacuns leurs droits …
    et ledit futur a déclaré avoir d’effets mobiliers tant en meubles argent que marchandise la somme de 1 000 L qu’il a gagné par son commerce, de laquelle somme il entrera en communaulté celle de 100 L et le surplus montant 900 L tiendra nature de propre audit futur de son côté et lignée et à tous effets,
    et ledit Louis Macquin et Etienne Lucas sa femme chacun d’eux un seul et pour le tout sans division, ont promis et par ces présentes promettent et s’obligent donner à ladite future leur fille en avancement de droit successif dans le jour de la bénédiction nuptialle un quartier de vigne ou environ situé au lieu appelé les Manières à St Lambert du Lattay, joignant d’un côté la vigne du Sr Dupas d’autre côté la vigne des héritiers Richomme, plus trois quartrons de vigne ou environ situés au lieu appelé les Notilles près le village de Pierrebise joignant d’un côté la vigne d’Etienne Haudet d’autre côté la vigne de Pierre Lucas, plus six boisellées de terre appelée le champ du Chesne et un quartier de pré près le bourg audit lieu, le tout paroisse St Lambert, joignant d’un côté la terre de René Mutault et ledit pré joignant d’un côté le chemin dudit village de Pierre Bize à Rochefort, d’autre côté le pré d’Etienne Godiveau, se réservent lesdits Sr Macquin et femme le bled qui a été ensemencé dans ladite terre, qu’ils recueilleront à la récolte prochaine, plus une tierce de vigne ou environ située paroisse de Faye, joignant d’un côté la vigne de François Challoneau d’autre côté la vigne de la veuve Lecocq, pour par lesdits futurs en user en bon père de famille sans rien …
    et jouiront desdites vignes et terres estimées à 300 L,
    s’obligent lesdits Macquin et femme donner à ladite future leur fille savoir dans ledit jour de la bénédiction nuptiale un charlit de bois de pommier, un coffre de bois de chêne, 4 draps de toile mélée de 7 aunes le couple, une couette, un traverslit, 6 serviettes, 3 nappes, 4 brebis, le tout valant 65 L, et 2 septiers de bled, savoir un de froment et un de seigle mesure de Brissac dans le jour et fête de l’Angevine prochaine, estimés à 30 L, et la somme de 100 L en argent d’huy en un an prochain. (les animaux et les céréales font partie du trousseau car ils sont des effets mobiliaires ou meubles. En Normandie, je trouve ici : une vache pleine ou le veau après elle)
    Desquelles sommes il en entrera en communaulté celle de 100 L qui sera acquise entre lesdites parties dans ledit jour de la bénédiction nuptialle suivant notre coutume et le surplus montant 395 L tiendra de propre à la future de son côté et lignée… ensemble ses linges bagues et joyaux et autres servant à son usage, et les dettes seront pendant ladite communauté acquittées par ledit futur nonobstant que la future y fut obligée …
    et les dettes qui seront crées auparavant icelle seront acquittées par celui ou celle qui les auront créées sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
    et au cas qu’il soit vendu ou aliéné des biens propres des futurs, ils en seront récompensés sur les biens de ladite communauté par préférence au cas qu’ils y puissent suffire et à défaut sur les biens propres dudit futur
    et les successions tant directes que collatéralles qui échoueront auxdits futurs tiendront nature de propre à celui ou celle à qui elles échoueront sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
    et a ledit futur assigné et assigne par ces présentes douaire coutumier à ladite future sur tous et chacuns ses biens présents et futurs le cas advenant
    et aura un habit de deuil selon sa condition survivant ledit futur,
    ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté, …
    fait et passé au village de Pierrebise demeure dudit Macquin à St Lambert du Lattay, en présence de Jean Lucas, Md , Dt à St Aubin de Luigné, oncle de ladite future, Louis et Pierre Macquin ses frères, René Lucas vigneron Dt à St Lambert, aussi oncle de la future, Me Pierre Macquin prêtre vicaire de Rablay y demeurant, et Pascal Macquin praticien Dt à Angers ses cousins. Signé J. Vernault, L. Macquin, Vernault, Louis Macquin, Pierre Macquin, F. Vernault, Lucas, Lucas, Macquin, Marie Macquin, Marie Tiennette Lucas, Macquin prêtre, Billault Nre
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Contrat de mariage Merit Bernier, Rablay (49), 1729

    avec habit de deuil prévu pour l’épouse si elle survit à son époux

    Tous les contrats sont écrits au kilomètre, sans alinéa, et sans ponctuation, c’est leur difficulté première. Alors, je vous présente un contrat de mariage en allant à la ligne à chaque fois que l’on change de sujet, et en vous mettant en italique et entre parenthèses, mon commentaire. Si vous avez d’autres questions, posez là dans les grilles de commentaires qui vous sont accessibles en ligne, ci-dessous.
    Les contrats ont presque toujours un rythme, immuable selon les provinces et droits coutumiers.
    Le contrat ci-après concerne une famille modeste, voire très modeste. En particulier la fille et sa mère ne possèdent que le strict minimum pour survivre, et il ressort de ce contrat que la mère aura du mal à aligner le peu qu’elle doit donner à sa fille en faveur de ce mariage.

    Voici la retranscription de l’acte : Le 10 février 1729 après midy, par devant nous Charles Billault Nre royal Angers résidant à Rablay, furent présents établis et soubmis Pierre Mérit métayer veuf de Jeanne Renou, Perrine Beguier veuve de Jacques Bernier et Catherine Bernier sa fille, Dt paroisse de Rablay, entre lesquelles dits Pierre Merit et Catherine Bernier a esté fait les traités et conventions de mariage qui suivent (introduction avec filiations, pas toujours données mais le plus souvent)
    c’est à savoir que lesdits Merit et Catherine Bernier du consentenent savoir ledit Merit de François Merit son frère, de Marie Lorine sa belle mère, et ladite Bernier du consentement de sa dite mère, de François Burgevin et Jean Morin ses beaux-frères, se sont mutuellement promis la foy de mariage et iceluy solemniser en face d’églize si tôt que l’un en sera pas l’autre requis, tout légitime empeschement cessant, (après cet engagement il est quasiement impossible de revenir en arrière, seuls de rares cas y sont parvenus. Ce point comporte souvent des collatéraux, toujours bons à prendre)
    auquel mariage entreront lesdits futurs conjoints avec tous et chacuns leurs droitz, (on attaque ici les clauses financières et les droits de chacun)
    ledit futur a déclaré avoir d’effets mobiliaires en meubles bestiaux et ensemancé pour sa part et portion, faisant moitié de sa communauté acquise entre luy et ladite Jeanne Renou, la somme de 300 L de laquelle somme il entrera en communauté celle de 100 L et le surplus montant 200 L tiendra nature de propre audit futur, en ces estocq et lignée, et à tous effets, (on ne donne pas toujours un chiffre pour les biens du futur, mais pour contre toujours un chiffre pour ce qui en entrera dans la communauté. Tous les contrats de mariage donnent ce dernier chiffre, qui est très important en droit. Ce chiffre ne semble pas un pourcentage des biens propres, et me semble plus un plancher. Enfin l’estoc ne doit pas vous faire peur, c’est la même chose que la lignée)
    et ladite Perrine Beguier veuve Bernier a promis et par ces présentes promet et s’oblige donner à ladite future sa sille en avancement de droit successif la somme de 100 L à 2 termes savoir 50 L à Noël prochain, et 50 L en un an, de laquelle somme il en entrera en communaulté, qui sera acquise entre lesdites parties dans le jour de la bénédiction nuptiale, celle de 50 L et le surplus, montant pareille somme tiendra nature de propre à ladite future de son côté et lignée à tous effets,
    à laquelle communaulté pourront ladite future elle ses hoirs renoncer toutte foy et quante à ce faisant reprendront franchement et quittement ce qu’ils justifieront qu’elle y aura aporter préférablement à tous créanciers, ensemble ses habits linge bague et joyaux, et autres hardes servant à son usage, (en fait de joyaux, c’est une phrase systématique, écrite même s’il n’y en a pas, comme c’est surement le cas présent… Mais, on ne sait jamais, ils pourraient faire fortune...)
    les debtes qui seront créées pendant ladite communaulté seront acquittées par ledit futur nonobstant que ladite future y fut obligée,
    et celles qui seront créées auparavant icelle seront acquitté par celui ou celle qui les aura créées, sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
    et pour cas qu’il soit vendu ou aliéné des biens propres desdits futurs, ils en seront récompensés sur les biens de ladite communaulté, ladite future par préférence aura défault sur les biens dudit futur, (si un bien propre de Mr ou de Mme est vendu, l’argent n’en rentre pas dans la communauté, mais dans un autre bien propre)
    les successions tant directes que collatérales qui échoieront auxdits futurs tiendront nature de propre à celuy ou celle à qui elles échoiront, sans qu’elles puissent entrer en ladite communaulté, (ce dont ils hériteront de leurs proches reste bien propre et n’entre jamais dans la communauté. D’ailleurs s’ils meurent sans enfants ces biens reviennent aux collatéraux, avec la moitié des biens de la communauté)
    et a ledit futur assigné et assigne par ces présentes douaire coutumier à ladite future, sur tous et chacuns ses biens le cas avenant, (le douaire, aliàs dotation de la veuve, est souvent coutumier et la coutume variable d’une province à l’autre, mais il arrive que le douaire soit particulier et déroge à la coutume, car la future a obtenu encore plus lors de ce contrat)
    et aura ladite future un habit de deuil selon sa condition survivant ledit futur, (clause que je rencontre pour la première fois, car elle est inexistante en Haut-Anjou. Elle nous apprend, ce que j’ai vu quand j’était enfant, qu’on portait autrefois plus le dueil que de nos jours)
    et à l’égard de l’autre moitié des meubles et effets de la communaulté dudit Merit et de ladite Jeanne Renou, montant pareille somme de 300 L qui appartient à Jeanne Merit sa fille et de ladite déffunte, âgée de 2 ans environ, l’estimation qui en a esté fait faire par Louis Renou métayer grand père de ladite mineure Dt à Rablay, et François Renou vigneron oncle de la mère de ladite mineure Dt paroisse de Chanzeaux, à ce présents établis et soubmis par personne… ledit Pierre Merit déduction faire des debtes de ladite communaulté si bien qu’il revient à Jeanne Merit mineure pour la moitié des effets mobiliaires de la communauté de ladite Jeanne Merit (sic, mais surement une erreur) sa mère la somme de 300 L que ledit Pierre Merit promet et s’oblige payer et bailler à ladite Jeanne Merit sa fille quante elle aura atteint l’âge de majorité de la bien traiter entretenir nourrir et gouverner jusqu’à l’âge de 14 ans pour l’intérest de ladite somme et après ledit âge de 14 ans accomplis ledit Pierre Merit s’oblige payer l’intérest de ladite somme de 300 L à ladite Jeanne Merit sa fille au denier 20 jusque à parfait payement d’icelle (l’enfant ne sera nourri que jusqu’à ses 14 ans, puis manifestement sera placée domestique ailleurs, par contre sa part, toujours préservée, comme cela est redit dans ce contrat, ne lui sera accessible qu’à ses 25 ans, âge de sa majorité, à moins qu’elle ne se marie avant, auquel cas elle pouvait généralement la toucher.)
    ce qui a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté, s’obligent lesdites parties leurs hoirs … (ritournelle dans tous les contrats, avec des variantes, pour dire que tout le monde est d’accord)
    fait et passé au village de la Roche paroisse dudit Rablay demeure dudit Jean Morin présents Etienne Coeurderoy, vigneron, cousin de ladite future et Me Anthoine Debrye chevalier seigneur de Doué Dt paroisse de Rablay témoins,
    lesdits futurs, Louis et François les Renou, Jean Morin, François Merit et Marie Lorine ont déclaré ne savoir signer de ce enquis. Signé : de Brie, E. Coeurderoy, Billault (toujours intéressant de découvrir le niveau d’alphabétisation, ici peu élevé. Les signatures, quand elles existent permettent aussi des identifications par recoupement ultérieurs avec d’autres actes, car ils signent toujours en ordre, futur, future, parents, oncles, tantes, cousins etc…)

    Si vous avez des questions concernant le vocabulaire ou le droit, posez-les et je ferai un prochain contrat avec les réponses.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.