Jacques Bruère, apothicaire à Angers, possède des vignes à Craon : 1519

Si vous suivez mon blog et mon site depuis longtemps, vous savez que j’ai une page qui recense les apothicaires les plus anciens en Anjou, et j’en avais déjà plusieurs au début du 16ème siècle, mais pas encore ce Jacques Bru-re. Je vous avais mis il y y une semine Jean Camus, aussi il y a 5 siècles, et le nombre des apothicaires à cette date me semble impressionnant.

Ce Jacques  Bruère a des attaches à Craon, soit lui, soit son épouse que nous ne connaissons pas. Mais vous allez encore une fois découvrir les vignes bien au dessus de la Loire, qui est l’actuelle limite géographique des vignes, en attendant que le réchauffement climatique remette des vignes jusqu’à Craon à nouveau 5 siècles plus tard ! Mais non seulement il y avait vigne à Craon, on cultivait aussi le lin, comme assez souvent en Haut Anjou. Le lin, culture oubliée, qui ne subsiste qu’en France d’ailleurs de nos jours à ce que je lis dans la presse, mais plus rien en Anjou. Dommage, car c’est un matériau bien supérieur au coton, et j’ai même lu récemment que le mouchoir de lin, comme je l’ai connu autrefois car il n’existe plus, possède même des propriétés bactériologiques supérieures à celles du coton. Bref, le mouchoir de lin devrait revenir au lieu du mouchoir jettable !!! Réveillez-vous les écolos !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 26 octobre 1519 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire) personnellement establiz honneste personne sire Jacques Bruère marchand apothicaire demourant à Angers d’une part et Pierre Buchart demourant en la paroisse de St Clémens de Craon ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jacques Bruere a baillé et baille audit Buchart qui a prins et accepté dudit Bruère à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaincts prochainement venant jusques à 3 ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle tout tel droit et action part et portion d’héritages qui audit bailleur peult compéter et appartient au lieu du Paunant assis en ladite paroisse de St Clémens avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et tout ainsi queledit lieu se poursuit et comporte, pour en iceluy lieu domaine commercer honnestement ainsi que ung un homme de bien doibt faire et pour (f°2) cultiver labourer les terres dudit lieu et faire les vignes de toutes faczons et es saisons convenables, entretenir les cloustures d’iceluy lieu en la manière acoustumée ; et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme pour en rendre et paier par chacun en durant le temps de ladite ferme par ledit buchart ses hoirs etc audit Jacques Bruère au aians cause la somme de 10 livres tz, 4 cent de lin tout brayé et 25 livres de beurre net paiables au jour et feste de Noel, le premier paiement commençant à la feste de Noel que nous dirons 1520 renduz en ceste ville d’Angers chez ledit Bruère aux despens dudit preneur ; et sera tenu ledit preneur paier en oultre les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison des choses de ceste présente baillée à ferme ; sera tenu en oultre ledit preneur à la fin de ladite ferme rendre le lieu garni ainsi qu’il l’a trouvé au commencement de ceste présente baillée à ferme et mieulx s’il se peult faire aussi laisser ensemencer 4 journaulx de terre estans des appartenances dudit lieu en la manière et tout ainsi qu’il les a trouvés

Jean Camus, apothicaire, loue un jardin ; Angers, 1519

Si vous suivez mon blog et mon site depuis longtemps, vous savez que j’ai une page qui recense les apothicaires les plus anciens en Anjou, et j’avais déjà plusieurs au début du 16ème siècle, mais pas encore ce Jean Camus, et avec ce Jean Camus, le nombre des apothicaires me semble impressionnant, et pourtant je vais aussi vous en mettre un autre demain.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 20 juillet 1519 en notre cour à Angers etc personnellemente estably honnorable homme et saige maistre Guillaume Quatrembat licencié en loix sieur de la  Brouère ?? demourant à Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy baillé et octroié et encores baille et octroie à Jehan Camus marchand apothicaire demourant à Angers qui a prins et accepté pour luy et Ysabeau sa femme leurs hoirs etc ung jardrin et mazron ? avecques ses appartenances et dépendances sis en la paroisse de Lesvière, joignant d’un cousté au jardin de Pierre Ferret et d’autre cousté à la maison (blanc) aboutant d’un bout la rue creuse de Lesvière et d’autre bout à la grand rue pavée par laquelle l’on va de Cazenous à la rivière ; transport etc et est faite ceste présentes baillée par ledit bailleur audit preneur pour descharger et acquiter par chacun an ledit bailleur ses hoirs de la somme de 22 sols 6 deniers tz envers les religieux abbé et couvent de Toussaincts d’Angers, laquelle somme lesdits de Toussaincts ont droit d’avoir et prendre par chacun an tant sur ledit jardin (f°2) que autres choses appartenant audit bailleur et aussi à lacharge de paier par chacun an par ledit preneur ses hoirs etc au prieur de l’Esvière la somme de 3 sols 4 deniers tz de cens rente ou debvoir en déduction des cens ou debvoirs que doit par chacun an ledit bailleur à cause d’une maison et autres jardrins qu’il a et tient audit fye de Lesvière ; et a promis ledit bailleur en tant que mestier seroit faire ratiffier ces présentes à Perrine Jacquet son espouse dedans la feste de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu ; à laquelle baillée et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honnorable homme et saige maistre Gervaise Cheblay licencié en loix et Marc Jagoys demourans à Angers tesmoings, fait à Angers en la maison de maistre Jehan Bouchart

 

Contrat de mariage de François Piau et Perrine Boureau : Beaufort 1577

Avant-hier, je vous mettais sur ce blog un curieux avenant à ce contrat de mariage, par lequel Renée Lepage, la mère de la future, ne payerait que 1 200 livres au lieu des 1 500 livres promises dans ce contrat de mariage.
Voici donc, seulement la veille de l’avenant, ce qui avait été promis dans le contrat de mariage. C’est toujours surprenant de constater qu’une somme est indiquée dans le contrat de mariage, puis un accord pour en payer un peu moins.

Par ailleurs, il semble que le mari de René Lepage, père de Perrine Boureau, soit décédé depuis plusieurs années, car la clause de non demande des pensions et vêtements de Perrine Boureau semble bien indiquer que sa mère l’a entretenue des années.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 décembre 1577 (Legauffre notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’entre honneste homme sire Françoys Pyau marchand et Me apothicaire d’une part, et honneste fille Perrine Boureau fille de defunt honnorable Julien Boureau vivant marchand drappier et de honneset femme Renée Lepaige d’autre part, et auparavant aucunes fiances ont esté faits les promesses de mariage accords et conventions comme cy après s’ensuit ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle, personnellement establys ledit Françoys Pyau demeurant en la ville de Beaufort d’une part, et ladite Renée Lepaige sa fille demeurant en la paroisse de saint Maurice de ceste ville d’Angers d’autre part, soubztans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font par entre eux les promesses de mariage accords et (f°2) conventions qui ensuivent ; c’est à savoir que ledit Pyau a promis prendre ladite Perrine Boureau à fermme et espouse et pareillement ladite Perrine o le vouloir et consentement de sadite mère et aultres ses parens et amys a promis prendre ledit Pyau aussi à mary et espoux et iceluy mariage sollempniser en face de saint église si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu et moyennant qu’il ne se trouve aucun légitime empeschement ; en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’eust esté consenty ne accordé ladite Lepaige a promis bailler et payer auxdits futurs espoux la somme de 1 500 livres tz dedans le jour de leurs espouzailles tant en advancement du droit successif qui pourra eschoir après son décès à ladite Perrine que pour demeurer quicte vers lesdits futurs espoux de ce qui eust peu et pourroit appartenir à ladite Perrine tant des biens meubles que fruits d’héritages et aultres choses qui eussent peu appartenir à ladite Perrine à cause et par le moyen du décès mort et trespas de sondit defunt père, (f°3) de laquelle somme de 1 500 livres ledit Pyau a promis est et demeure tenu en convertir et employer en aquêts la somme de 1 000 livres tz pour et au nom et au profit de ladite Perrine sa future espouze ses hoirs etc lequel acquest qui ainsi sera fait par ledit Pyau sera censé et réputé le propre bien patrimonial et matrimonial d’icelle Perrine ses hoirs etc sans que ladite somme ne l’acquest d’icelle au cas que recousse en fust faite pendant et constant leur mariaige ne tombera en la communauté desdits futurs conjoints, et à défault que ledit Pyau fera de convertir ladite somme en acquest comme dit est iceluy Pyau a du jourd’huy vendu créé et constitué et encores etc vend créé et constitue à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc la somme de 75 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable par chacuns ans par ledit Pyau ses hoirs etc à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc après la dissolution du mariaige desdits futurs conjoints, et laquelle somme de 75 livres de rente ledit Pyau ses hoirs etc pourront néanlmoings admortir dedans ung an après la dissolution dudit mariage … (f°4) ladite somme de 1 000 livres tz avecq les intérests d’icelle rente frais et mises raisonnables ; et le reste de ladite somme montant la somme de 500 livres demeurera pour meuble commun ; et oultre en faveur dudit mariaige ladite Lepaige a promys vestir et accoustrer sadite fille somme à son estat appartenant ; et ledit Pyau a constitué et assigné constitue et assigne par ces présentes à ladite Perrine douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens ; et par ces mesmes présentes ledit Pyau et pareille ladite Perrine ont aquicté et quitent ladite Renée Lepaige leur mère de tous et chacuns les meubles fruits d’héritaiges et aultres choses qui eussent peu appartenir à ladite Perrine par le décès de sondit père, et ont consenty et consentent que ladite Lepaige jouisse pendant sa vie des fruits des héritaiges qui peuvent pareillement appartenir à ladite Perrine par le décès de sondit père moyennant aussi que ladite Renée Lepaige les a pareillement quités et quite de tous et chacuns les vêtements et habillements qu’elle pourroit avoir baillé à ladite Perrine, et pareillement de ses nourritures et pensions ; desquelles choses les parties sont demeurées à ung et d’accord auxquelles accords promesses de mariaige et à tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 1 500 livres payer par ladite Lepaige ses hoirs etc auxdits futurs mariés et ladite somme de 75 livres tz de rente bailler et payer par ledit Pyay ses hoirs etc à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc ainsi que dit est, et les choses qui pourront estre baillées pour assiette de ladite rente garantir etc dommages etc obligenty lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers en présence de nobles homems Jehan Apvril valet de chambre ordinaire du roy …

Salomon Coustard, apothicaire à Candé, encaisse le prix des chapons et poulets qui lui étaient dus par son ex-métayer : 1592

Vous connaisez mon intérêt pour les premiers apothicaires que je recense dès que j’en trouve, et si vous en voyez ou rencontrez d’autres, aussi anciens, et en Haut-Anjou, merci de me faire signe.

Le nom COUSTARD n’est pas inconnu chez les apothicaires, mais j’avais seulement un autre Coustard un an plus tard à Angers, sans que je puisse à ce stade savoir s’il existe un lien entre ces 2 apothicaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably honneste homme Salomon Coustard apothicaire demeurant à Candé, tant en luy que pour ses consorts et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir eu et receu présentement contant en notre présence et à veue de nous de Pierre Leroy cy davant métaier du lieu de Gallou paroisse d’Estriche par les mains de Me Jehan Pancelot advocat en ceste ville d’Angers des deniers dudit Leroy comme il a dit la somme de 11 livres 14 sols tz qui est pour toutes et chacunes les redevances que pouroit prétendre et demander ledit Coustard et ses consorts audit Leroy pour raison dudit lieu de Gallos qui est pour 13 livres de beurre 5 chapons 8 poulets et les estrennes le tout aréages de 2 années que l’on disoit 1589 et 90, ensemble pour les frais faits à la poursuite desdites choses par ledit Coustard audit Leroy touchant la demande de réparations que faisoit à Jacques Cholleau à présent métaier dudit lieu, desquels frais et mises et redevances cy dessus ledit Coustard s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et promet acquité ledit Leray vers ses cohéritiers et tous autres qu’il appartiendra, et généralement a ledit Coustard audit nom quité et quite ledit Leray de toutes choses qu’il luy pourroit demander à raison dudit lieu de Guillos, sans préjudice des réparations dudit lieu de Gallos si aulcunes sont nécessaires à faire ; à laquelle quittance promesse et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Jehan Bourcier et François Garsenlan demeurant audit Angers tesmoings

Denis Dutourt, apothicaire, se fait un complément de revenus en tant que marchand fermier : Murs-Erigné 1665

Donc, le recensement des apothicaires s’enrichit encore et en voici encore un ce jour, qui signe DUTOURT, patronyme que je ne rencontre pas fréquemment pour ma part. Il a même pour témoin un autre apothicaire, donc je vous en ajoute deux de jour. J’ignore si un jour on parviendra à comprendre d’où venaient les premiers apothicaires, en tout cas le premier que je vous cite, qui est GRIMAUDET est un Angevin, qui a sans doute étudié ailleurs ? à Nantes ? car Nantes était un berceau des apothicaires à cause de son port qui importait des plantes médicinales.

Ici cet apothicaire exerce un supplément de revenus en tant que « marchand fermier », c’est à dire en Anjou, celui qui sert d’intermédiaire entre le propriétaire et l’exploitant agricole, et qui est certainement celui qui sait vendre les produits de la terre avantageusement. Je vais revenir prochainement ici sur ce métier car il semble qu’il y ait des différences d’une province à l’autre et le terme FERMIER est de ce fait devenu totalement incompréhensible.
Denis Dutour a donc pris le bail à ferme de Laudière en Murs-Erigné, et l’a baillé à sous-ferme à un exploitant agricole, et il fait les comptes, d’ailleurs très instructifs, car on voit que les échanges en nature et en journées de travail sont nombreux, et j’ai ici encore le prix d’un vieux cheval. Pour mémoire le cheval est un animal que je peux qualifier de luxe, et je peux même le comparer avec la voiture des années 1930 en France, réservée à une élite : moyen de locomotion réservé à une élite. Les closiers pour leur part savaient autrefois marcher et faire 40 km à pieds faute de cheval. De nos jours on se défoule les pieds et on appelle cela la randonnée. Les temps ont changé. Le cheval lui même est aussi un compagnon de sport et très peu d’utilité réelle.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E90 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 mars 1665 après midy, devant nous Nicolas Bellanger notaire royal à Angers résidant aux Ponts de Cé furent présents establis et duments soumis Denis Dutour marchand Me apothicaire demeurant en la paroisse saint Maurille de ce lieu et fermier de la terre et seigneurie de Leaudière d’une part,

je trouve sur la carte IGN sur GEOPORTAIL la Laudière à Murs-Erigné, à 800 m OSO du bourg

René Pineau vigneron et Gabrielle Quelin sa femme de luy deuement et suffisamment authorisée quant à ce, demeurant en la paroisse de Mœurs, chacun d’eux seul et pour le tout sans division, o les renonciations requises, et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc d’autre part, d’entre lesquelles parties a esté fait le compte des sommes de deniers cy après, accord conventions et obligations suivants, c’est à savoir qu’ils ont compté de la somme de 815 livres 10 sols tz pour 7 années consécutives de la sous ferme des héritages que ledit Pineau et ladite Quelin sa femme tenoient audit tiltre dudit Dutour, échus à la feste de Toussaint dernière, qui despendent de la terre et seigneurie de la Leaudière mentionnée au bail receu devant Me Mathurin Gouin vivant notaire soubz cette cour le 1er février 1658, qui ont commencé à la feste de Toussaint suivante à raison de 116 livres 10 sols chacune desdites 7 années ; sur laquelle somme de 815 livres 10 sols ledit Dutour a recogneu en avoir receu desdits Pineau et femme à diverses fois tant pour plusieurs journées qu’ils ont faites de leurs personnes à travailler pour ledit Dutour, marchandises fournies du passé jusques à ce jour, et 32 livres pour une mère vache, 20 livres pour un porcs, 60 livres pour un vieux cheval, et façon de vigne, la somme de 660 livres 10 sols, le tout desduit et compensé sur les 815 livres 10 sols est deub par lesdits Pineau et Quelin sa femme la somme de 155 livres qu’ils promettent et s’obligent solidairement payer et bailleur audit Dutour dans la feste de Nouel prochaine sans desroger à l’hypothèque et privilège de son dit bail cy dessus mentionné, passé devant ledit Gouin qu’il se réserve par ces présentes, dans préjudicier aux réparations qu’ils sont obligés faire aux logements rapportées en iceluy, clostures de hayes, relevés de fossés, acquits des cens et rentes qu’ils doivent payer pour lesdits héritages, de 3 chartées de foin et paille meslée ensemble qu’ils sont obligés de laisser sur ledit lieu, avec les autres pailles chaulmes et engrais ; recognoit outre ledit sieur Dutour avoir recu didit Pineau et femme le beurre frais, poules et chapons au désir dudit bail pendant lesdites 7 années, s’en contente et les en quite, sans préjudice aux 55 livres que ledit sieur Dutout a donné auxdits Pineau et femme pour un seul acquit ; le tout voulu stipulé consenti et accepté, auquel accord obligation et ce que dit est tenir etc aux dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Pineau et Quelin sa femme solidairement eux leurs hoirs etc biens etc et le corps dudit Pineau à tenir prison comme pour deniers royaux, renonçant etc font etc fait à nostre tablier en présence du sieur Vincent Gaultier aussi apothicaire et René Delhommeau praticien demeurant en cedit lieu

Etienne Planchenaut, apothicaire, poursuit les héritiers Franchequin : Angers 1541

Le recensement des apothicaires n’est pas terminé, la preuve, en voici encore un ce jour et demain je vous en mets un autre.
Le patronyme FRANCHEQUIN est rare, et selon la base Bigenet IL vient du Jura où il est certes présent mais si peu qu’il semble bien ne représenter qu’une unique souche. Et il est cependant présent dans l’un des plus utiles de mes usuels, je veux citer le Dictionnaire étymologique des noms de famille de Marie-Thérèse Morlet, qui donne :

Franchequin, Franchequini : dérivé de Franc avec le suff. flam. -echin, car -equin (nom relevé dans le rôle de taille parisien de 1292, dans les doc Dijonnais 1341)

Que faisait donc cette souche Franchequin en Anjou ? Venait-elle aussi comme apothicaire ? En tous cas, même si elle s’est manifestement éteinte en Anjou, ici vous avez la possibilité de reconstituer toute une souche familiale. Car, j’insisterai toujours pour crier haut et fort, que TOUS LES ACTES peuvent être parlants pour retrouver des origines, et les transactions en particulier sont riches en données.

Ceci dit, notre tableau des apothicaires atteste une certaines présence première moitié du 16ème siècle, mais cela vient sans doute que j’ai plus dépouillé de notaires durant cette période, et d’autres viendront compléter ultérieurement je n’en doute pas, s’ils ne se contentent pas de ma piller comme tant on déjà fait sur mon site et mon blog.

Enfin, qu’il me soit permis de saluer ici un descendant MARESCHE de mes connaissances ! De mémoire, du côté de Rochefort puis Angers, donnant une alliance GALLICHON

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 juillet 1541 (Poustellier notaire Angers) comme ainsi soit que procès fussent meuz et pendant entre Me Estienne Planchenault marchand apothicaire demeurant en cette ville d’Angers, ayant les droits transportés et actions de Charles Bouget et Renée Lambert son épouse, paravant femme de feu Jehan Franchequin le jeune, et encores iceluy Bouget comme tuteur et curateur des enfants mineurs dudit feu Franchequin et de ladite Lambert, demandeur d’une part, et Ambroys Maresche mary de Marguerite Moresne héritiers en partie de feu maistre Jacques Franchequin deffendeur d’autre, et Rollande Foucquere veufve de Me Jehan Franchequin, Me Loys Toignet licencié ès loix et Cecile Franchequin son espouse appellés en matière de garantage vers ledit Mareshe d’autre part, pour raison de l’assiette de 55 sols tz de rente autrefois créée et constituée f °2/ par ledit deffunt Me Jacques Franchequin audit Jehan Franchequin sur le lieu et appartenance du Bois au Moyne et autres ses biens, ensemble pour raison des arrérages escheuz de ladite rente ; pour avoir laquelle assiette et payement desdits arrérages ledit defunt Jehan Franchequin le jeune avoir fait plusieurs procès contre ledit feu Me Jacques Franchequin où il avoit obtenu plusieurs sentences condemnation et taxes de despens, et depuis seroient tout deux décédés délaissant plusieurs héritiers et mesme lesdites Marguerite Moresne et ladite Cecile Franchequin et aussi Estienne Franchequin, duquel lesdits Toignet et Cécile Franchequin avoient les droits et actions, et encores ladite Lambert et Bouget es noms et qualités que dessus comme estans au lieu dudit Jehan Franchequin le jeune vendu cedé et transporté audit Planchenault ladite rente f°3/ arrérages despens et intérests avecques tous les droits actions qui leur compètent et appartiennent, lequel Planchenault audit nom avoit mis en procès ledit Maresche requérant contre luy et sadite femme, héritiers en partie dudit feu Me Jacques Franchequin procédant desdits procès et luy bailler ladite assiette et payer les arrérages et despens et intérests ; aussi avoit la veufve feu Guillaume Maresche ayant l’action de missire Mathurin Portier prêtre demeurant à Seche mis en procès ledit Maresche à cause de sadite femme et outre luy demandé qu’il eust à luy payer et rembourser la somme de 43 livres 15 sols baillée par ledit Portier à deffunt Estienne Franchequin, ayeul de ladite Marguerite Moresne, pour debvoir acquiter vers l’église st Martin d’Angers la moitié f°4/ de 40 escuz d’or de rente, lequel acquit ledit defunt Me Jacques Franchequin par le partage desdits meubles transaction de leurs rapports seroit demeuré tenu et obligé faire, ce qu’il n’auroit fait et demandoit ladite veufve dudit feu Guillaume Maresche à cause de sadite femme héritiers en partie à cause des dessus dits luy rembourser les deniers payés par ledit Portier depuis le 5 mai 1508 que furent baillés lesdits deniers ainsi qu’elle faisoit aparoir par lettres authentiques, aussi demandoit à avoir les despens et intérest tant dudit Portier que d’elle ; par lequel Maresche estoit dit que par transaction et accord fait entre luy lesdits Foucquet et Toignet et Cecile Franchequin tenu en f°5/ leurs mains qu’ils avoient les actions dudit Estienne Franchequin et aussi eulx faisant fort de François Franchequin et en chacun desdits noms et qualités chacun pour le tout renonçant au bénéfice de division, ils auroient promis et se seroient obligés payer et acquiter la moitié des debtes réelles mixtes et personnelles deues tant à cause de la succession dudit feu Me Jacques Franchequin que autre choses héritaulx mentionnés par ladite transaction, partie desquelles auroient depuis esté partagées par moitié, et à ce tenir auroient lesdits Foucquet Toignet et femme paié partie dudit lieu du Bois au Moyne qui avoit appartenu audit feu Me Jacques Franchequin et par ce requérait contre eux que tant par le moyen de ladite obligation et promesse que aussi f°6/ comme héritiers et bien tenans ils eussent à payer et acquiter la moitié de ladite rente de 55 sols avec despens dommages et intérests en la moitié desdites 43 livres 15 sols deue à la dite veufve dudit feu Maresche comme ayant l’action dudit Portier ensembles les despens et intérests, et sur ce à ladite raison faire saisir lesdits Planchenault et la veufve dudit feu Maresche ; par lesquels Rollande Foucquet Toignet et sa femme estoit dit qu’ils offroient ester (sic) à ladite transaction et accord fait entre eulx et ledit Maresche et à ce que ledit Maresche eust à acquiter vers lesdits Planchenault et veufve feu Maresche esdits noms ladite f°7/ Moresne desdits 55 sols tz de rente tant en principal qu’arrérages dépens dommages et intérests tant taxés que à taxer, et semblablement de la moitié de 43 livres 15 sols despens dommages et intérests, en laquelle moitié iceulx Foucquet Toignet et sa femme estoient tenus par le moyen de ce que dessus et dont ledit Maresche faisoit pour moitié contre eulx et à la charge les rendre quites et indempnes de toutes lesdites demandes, ils ont offert payer audit Maresche la somme de 50 escuz d’or sol, ce que ledit Maresche pour l’affection et amour qu’il a audit Foucquet Toignet et sa femme a voulu et consenty – pour ce est-il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys lesdits Ambrois Maresche marchand …