Antoine Fauchon était apothicaire de monsieur le prince de Condé, Provins 1622

Introduction 

Ces dernières semaines, j’ai entrepris le dépouillement exhaustif du registre de Provins Saint Ayoul 1607-1625 car il contient un nombre très élevé de signatures de femmes, alors je souhaite rendre hommage à ma manière à la mémoire de ces innombrables signatures de femmes. Mon relevé exhaustif vous donne ces innombrables signatures de ces femmes, manifestement éduquées dans une pension religieuse.  Je descends des familles FAUCHON, LECOURT,  CHARPENTIER, LANGLOIS 1540-1668, puis plus rien en Seine-et-Marne.

Antoine Fauchon apothicaire de Mr le Prince de Condé

J’avais bien identifié toutes mes générations de FAUCHON apothicaires de père en fils de 1542 à 1729, et j’avais trouvé que leur maison touchait l’Hôtel Dieu de Provins. Je les croyais apothicaires de l’Hôtel Dieu. Or, ce matin je trouve une précision importante sur l’acte ci-dessus :  « apothicaire de Mr le Prince de Condé »  alors je viens demander à tous ceux qui connaissent Provins et la province de la Brie, de bien vouloir me dire si le prince de Condé a vécu en Brie.

1622 08 18 PRESLE Marie « fille de Nicolas Presle et Nicole Lebeuf parrain honorable homme Me Anthoine Faulchon (s) apothicaire de Mr le Prince de Condé et de Provins, marraines dame Marie Vernet veufve de feu honorable homme Me Denis Flechet lieutenant de courte robe et Marie Brustel -p218 »

1623 12 05 JOUBELIN Ayouline « fille de Claude Joubelin et Marguerite Bouyer parrain Me Anthoine Faulchon (s) apothicaire ordinaire de monseigneur le prince marraine Ayouline Champy (s) et Marie Choisy (s) -p238 »

Les FAUCHON, une famille d’apothicaires à Provins de 1542 à 1729, soit près de 2 siècles.

introduction

Mes ascendants FAUCHON étaient apothicaires de 1554 à 1668 dans la maison touchant l’Hôtel-Dieu de Provins. Je découvre enfin le décès du dernier FAUCHON apothicaire à Provins. Il était le frère de mon ancêtre Louise-Catherine FAUCHON, celle qui épousa à Paris mon AUDINEAU armurier à Cholet et ne connut pas le sort de ses frères et soeurs car leurs parents étaient décédés les laissant enfants très jeunes, et ils furent éparpillés chez des curateurs divers que je recherche encore…
Ainsi, avec cette trouvaille, j’ai une famille d’apothicaires à Provins de 1542 à 1729, soit près de 2 siècles.

sépulture de Claude FAUCHON à Provins Saint Ayoul 1729

†Provins St Ayoul 23 juin 1729 « inhumé honorable Claude Fauchon marchand apothiquaire âgé de 85 ans en présence de ses parents et amis » Avant cette trouvaille, j’avais situé et noté sa naissance ca 1644 car les registres de cette année là n’existent pas, mais par la suite il existe et j’ai les naissances des frères et soeurs :

Louis FAULCHON °Provins St Ayoul 24 février 1614 †après juin 1661-avant février 1668 Fils d’Antoine FAULCHON et Anne GUICHARD x 1637 Louise CHARPENTIER †avant février 1668 Fille d’Antoine †/1637 et Edmée Langlois
1-Elisabeth FAUCHON °ca 1640 x /1661 Georges CHENUAT †/1697 Dont postérité suivra
2-Claude (g) FAULCHON °ca 1644 †Provins St Ayoul 23 juin 1729 x Provins Ste Croix (77) 6 février 1668 Anne ROBINOT Dont postérité suivra
3-Michel FAUCHON parrain à Provins St Ayoul le 12 juin 1661 dit « fils de Me Louys Fauchon recepveur payeur des gages de messieurs les officiers du baillage », ce qui signifie aussi que son père est encore vivant.
4-Anne FAUCHON °Provins St Ayoul 14 février 1648 « baptisé Anne fille de Me Louys Fauchon recepveur et payeur des gages de messieurs du présidial de cette ville, et honneste femme Louyse Charpentier, parrain noble homme Me Nicolas Lecourt conseiller du roy et esleu en l’élection de cette ville, résidant en cette paroisse, marraine honneste fille Anne Guerin fille de feu noble homme Claude Guerin vivant lieutenant en la maréchaussée de cette fille résidant paroisse Ste Croix »
5-Louise-Françoise FAUCHON °Provins St Ayoul 22 octobre 1649 « baptisé Louyse Françoise fille d’honnorable homme Me Louys Fauchon recepveur et payeur des gages de messieurs les officiers de l’élection de cette ville et Me apothicaire dudit lieu, et honneste dame Louyse Charpentier parrain Nicolas Robinot fils de feu honnorable homme Charles Robinot vivant marchand tanneur, marraine honneste fille Françoise Rose fille d’honnorable homme Me Estienne Rose recepveur des deniers … »
6-Louise FAUCHON °Provins St Ayoul 7 février 1651 « baptisé Louyse fille d’honorable homme Louys Faulchon recepveur et payeur des gages de messieurs les officiers du Présidial de cette ville, et honneste dame Louyse Charpentier, parrain honorable homme Me Pierre Leginur (s) docteur en médecine résidant en la paroisse St Pierre de cette ville, marraine honneste dame Simone Retel (s) femme d’honnorable homme Simon Fossoyeux marchand de la paroisse Ste Croix de cette ville »
7-Claude (f) FAUCHON °Provins St Ayoul 25 avril 1654 « baptisé Claude fille de Me Louys Faulchon receveur du taillon et payeur de messieurs du présidial, marguillier en charge de cette église, et honnestes dame Louyse Charpentier, parrain Nicolas Bureau, marraine honneste fille Claude Deverse fille de feu Me Gabriel Deverse conseiller et assesseur criminel [cousine du baptisé car Gabriel Deverse avait épousé Elisabeth Fauchon tante] »
8-Louise Catherine FAULCHON °Provins St Ayoul 6 janvier 1656 « baptisé Louyse Catherine fille de Me Louys Fauchon recepveur et payeur des gages de messieurs du présidial de cette ville, et honneste dame Louyse Charpentier, parrain honorable homme Charles Moré (s) marchand, marraine honneste dame Catherine Moussier (s) femme d’honorable homme Louys Charpentier marchand » x Paris 10 décembre 1692 René AUDINEAU Dont postérité suivra
9-Nicolas FAUCHON °Provins St Ayoul 21 juillet 1657 « baptisé Nicolas fils de Me Louys Fauchon recepveur et payeur des gages de messieurs les officiers de l’élection de cette ville et honneste dame Louyse Charpentier, parrain noble homme Me Nicolas Robinot conseiller du roy lieutenant criminel au baillage et siège présidial de cette ville, marraine damoiselle Marie Lambert femme de noble homme Me Charles Mitaine conseiller du roy lieutenant criminel au baillage de cette ville » Il est présent au mariage en 1668 de son frère Claude en 1668. Le 8 juin 1669 George Chenuat marchand demeurant à Villenauxe (Aube) tuteur de Nicolas Fauchon son beau-frère fils mineur de feu Louis Fauchon et Louise Charpentier, consent la réception d’une rente créée en 1634 par Valentin Langlois, par Catherine Moussier veuve de Louis Charpentier, tante dudit Nicolas Fauchon et mère de Catherine Charpentier

Jacques Bruère, apothicaire à Angers, possède des vignes à Craon : 1519

Si vous suivez mon blog et mon site depuis longtemps, vous savez que j’ai une page qui recense les apothicaires les plus anciens en Anjou, et j’en avais déjà plusieurs au début du 16ème siècle, mais pas encore ce Jacques Bru-re. Je vous avais mis il y y une semine Jean Camus, aussi il y a 5 siècles, et le nombre des apothicaires à cette date me semble impressionnant.

Ce Jacques  Bruère a des attaches à Craon, soit lui, soit son épouse que nous ne connaissons pas. Mais vous allez encore une fois découvrir les vignes bien au dessus de la Loire, qui est l’actuelle limite géographique des vignes, en attendant que le réchauffement climatique remette des vignes jusqu’à Craon à nouveau 5 siècles plus tard ! Mais non seulement il y avait vigne à Craon, on cultivait aussi le lin, comme assez souvent en Haut Anjou. Le lin, culture oubliée, qui ne subsiste qu’en France d’ailleurs de nos jours à ce que je lis dans la presse, mais plus rien en Anjou. Dommage, car c’est un matériau bien supérieur au coton, et j’ai même lu récemment que le mouchoir de lin, comme je l’ai connu autrefois car il n’existe plus, possède même des propriétés bactériologiques supérieures à celles du coton. Bref, le mouchoir de lin devrait revenir au lieu du mouchoir jettable !!! Réveillez-vous les écolos !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 26 octobre 1519 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire) personnellement establiz honneste personne sire Jacques Bruère marchand apothicaire demourant à Angers d’une part et Pierre Buchart demourant en la paroisse de St Clémens de Craon ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jacques Bruere a baillé et baille audit Buchart qui a prins et accepté dudit Bruère à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaincts prochainement venant jusques à 3 ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle tout tel droit et action part et portion d’héritages qui audit bailleur peult compéter et appartient au lieu du Paunant assis en ladite paroisse de St Clémens avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et tout ainsi queledit lieu se poursuit et comporte, pour en iceluy lieu domaine commercer honnestement ainsi que ung un homme de bien doibt faire et pour (f°2) cultiver labourer les terres dudit lieu et faire les vignes de toutes faczons et es saisons convenables, entretenir les cloustures d’iceluy lieu en la manière acoustumée ; et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme pour en rendre et paier par chacun en durant le temps de ladite ferme par ledit buchart ses hoirs etc audit Jacques Bruère au aians cause la somme de 10 livres tz, 4 cent de lin tout brayé et 25 livres de beurre net paiables au jour et feste de Noel, le premier paiement commençant à la feste de Noel que nous dirons 1520 renduz en ceste ville d’Angers chez ledit Bruère aux despens dudit preneur ; et sera tenu ledit preneur paier en oultre les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison des choses de ceste présente baillée à ferme ; sera tenu en oultre ledit preneur à la fin de ladite ferme rendre le lieu garni ainsi qu’il l’a trouvé au commencement de ceste présente baillée à ferme et mieulx s’il se peult faire aussi laisser ensemencer 4 journaulx de terre estans des appartenances dudit lieu en la manière et tout ainsi qu’il les a trouvés

Jean Camus, apothicaire, loue un jardin ; Angers, 1519

Si vous suivez mon blog et mon site depuis longtemps, vous savez que j’ai une page qui recense les apothicaires les plus anciens en Anjou, et j’avais déjà plusieurs au début du 16ème siècle, mais pas encore ce Jean Camus, et avec ce Jean Camus, le nombre des apothicaires me semble impressionnant, et pourtant je vais aussi vous en mettre un autre demain.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 20 juillet 1519 en notre cour à Angers etc personnellemente estably honnorable homme et saige maistre Guillaume Quatrembat licencié en loix sieur de la  Brouère ?? demourant à Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy baillé et octroié et encores baille et octroie à Jehan Camus marchand apothicaire demourant à Angers qui a prins et accepté pour luy et Ysabeau sa femme leurs hoirs etc ung jardrin et mazron ? avecques ses appartenances et dépendances sis en la paroisse de Lesvière, joignant d’un cousté au jardin de Pierre Ferret et d’autre cousté à la maison (blanc) aboutant d’un bout la rue creuse de Lesvière et d’autre bout à la grand rue pavée par laquelle l’on va de Cazenous à la rivière ; transport etc et est faite ceste présentes baillée par ledit bailleur audit preneur pour descharger et acquiter par chacun an ledit bailleur ses hoirs de la somme de 22 sols 6 deniers tz envers les religieux abbé et couvent de Toussaincts d’Angers, laquelle somme lesdits de Toussaincts ont droit d’avoir et prendre par chacun an tant sur ledit jardin (f°2) que autres choses appartenant audit bailleur et aussi à lacharge de paier par chacun an par ledit preneur ses hoirs etc au prieur de l’Esvière la somme de 3 sols 4 deniers tz de cens rente ou debvoir en déduction des cens ou debvoirs que doit par chacun an ledit bailleur à cause d’une maison et autres jardrins qu’il a et tient audit fye de Lesvière ; et a promis ledit bailleur en tant que mestier seroit faire ratiffier ces présentes à Perrine Jacquet son espouse dedans la feste de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu ; à laquelle baillée et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honnorable homme et saige maistre Gervaise Cheblay licencié en loix et Marc Jagoys demourans à Angers tesmoings, fait à Angers en la maison de maistre Jehan Bouchart

 

Contrat de mariage de François Piau et Perrine Boureau : Beaufort 1577

Avant-hier, je vous mettais sur ce blog un curieux avenant à ce contrat de mariage, par lequel Renée Lepage, la mère de la future, ne payerait que 1 200 livres au lieu des 1 500 livres promises dans ce contrat de mariage.
Voici donc, seulement la veille de l’avenant, ce qui avait été promis dans le contrat de mariage. C’est toujours surprenant de constater qu’une somme est indiquée dans le contrat de mariage, puis un accord pour en payer un peu moins.

Par ailleurs, il semble que le mari de René Lepage, père de Perrine Boureau, soit décédé depuis plusieurs années, car la clause de non demande des pensions et vêtements de Perrine Boureau semble bien indiquer que sa mère l’a entretenue des années.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 décembre 1577 (Legauffre notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’entre honneste homme sire Françoys Pyau marchand et Me apothicaire d’une part, et honneste fille Perrine Boureau fille de defunt honnorable Julien Boureau vivant marchand drappier et de honneset femme Renée Lepaige d’autre part, et auparavant aucunes fiances ont esté faits les promesses de mariage accords et conventions comme cy après s’ensuit ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle, personnellement establys ledit Françoys Pyau demeurant en la ville de Beaufort d’une part, et ladite Renée Lepaige sa fille demeurant en la paroisse de saint Maurice de ceste ville d’Angers d’autre part, soubztans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font par entre eux les promesses de mariage accords et (f°2) conventions qui ensuivent ; c’est à savoir que ledit Pyau a promis prendre ladite Perrine Boureau à fermme et espouse et pareillement ladite Perrine o le vouloir et consentement de sadite mère et aultres ses parens et amys a promis prendre ledit Pyau aussi à mary et espoux et iceluy mariage sollempniser en face de saint église si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu et moyennant qu’il ne se trouve aucun légitime empeschement ; en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’eust esté consenty ne accordé ladite Lepaige a promis bailler et payer auxdits futurs espoux la somme de 1 500 livres tz dedans le jour de leurs espouzailles tant en advancement du droit successif qui pourra eschoir après son décès à ladite Perrine que pour demeurer quicte vers lesdits futurs espoux de ce qui eust peu et pourroit appartenir à ladite Perrine tant des biens meubles que fruits d’héritages et aultres choses qui eussent peu appartenir à ladite Perrine à cause et par le moyen du décès mort et trespas de sondit defunt père, (f°3) de laquelle somme de 1 500 livres ledit Pyau a promis est et demeure tenu en convertir et employer en aquêts la somme de 1 000 livres tz pour et au nom et au profit de ladite Perrine sa future espouze ses hoirs etc lequel acquest qui ainsi sera fait par ledit Pyau sera censé et réputé le propre bien patrimonial et matrimonial d’icelle Perrine ses hoirs etc sans que ladite somme ne l’acquest d’icelle au cas que recousse en fust faite pendant et constant leur mariaige ne tombera en la communauté desdits futurs conjoints, et à défault que ledit Pyau fera de convertir ladite somme en acquest comme dit est iceluy Pyau a du jourd’huy vendu créé et constitué et encores etc vend créé et constitue à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc la somme de 75 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable par chacuns ans par ledit Pyau ses hoirs etc à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc après la dissolution du mariaige desdits futurs conjoints, et laquelle somme de 75 livres de rente ledit Pyau ses hoirs etc pourront néanlmoings admortir dedans ung an après la dissolution dudit mariage … (f°4) ladite somme de 1 000 livres tz avecq les intérests d’icelle rente frais et mises raisonnables ; et le reste de ladite somme montant la somme de 500 livres demeurera pour meuble commun ; et oultre en faveur dudit mariaige ladite Lepaige a promys vestir et accoustrer sadite fille somme à son estat appartenant ; et ledit Pyau a constitué et assigné constitue et assigne par ces présentes à ladite Perrine douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens ; et par ces mesmes présentes ledit Pyau et pareille ladite Perrine ont aquicté et quitent ladite Renée Lepaige leur mère de tous et chacuns les meubles fruits d’héritaiges et aultres choses qui eussent peu appartenir à ladite Perrine par le décès de sondit père, et ont consenty et consentent que ladite Lepaige jouisse pendant sa vie des fruits des héritaiges qui peuvent pareillement appartenir à ladite Perrine par le décès de sondit père moyennant aussi que ladite Renée Lepaige les a pareillement quités et quite de tous et chacuns les vêtements et habillements qu’elle pourroit avoir baillé à ladite Perrine, et pareillement de ses nourritures et pensions ; desquelles choses les parties sont demeurées à ung et d’accord auxquelles accords promesses de mariaige et à tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 1 500 livres payer par ladite Lepaige ses hoirs etc auxdits futurs mariés et ladite somme de 75 livres tz de rente bailler et payer par ledit Pyay ses hoirs etc à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc ainsi que dit est, et les choses qui pourront estre baillées pour assiette de ladite rente garantir etc dommages etc obligenty lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers en présence de nobles homems Jehan Apvril valet de chambre ordinaire du roy …

Salomon Coustard, apothicaire à Candé, encaisse le prix des chapons et poulets qui lui étaient dus par son ex-métayer : 1592

Vous connaisez mon intérêt pour les premiers apothicaires que je recense dès que j’en trouve, et si vous en voyez ou rencontrez d’autres, aussi anciens, et en Haut-Anjou, merci de me faire signe.

Le nom COUSTARD n’est pas inconnu chez les apothicaires, mais j’avais seulement un autre Coustard un an plus tard à Angers, sans que je puisse à ce stade savoir s’il existe un lien entre ces 2 apothicaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably honneste homme Salomon Coustard apothicaire demeurant à Candé, tant en luy que pour ses consorts et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir eu et receu présentement contant en notre présence et à veue de nous de Pierre Leroy cy davant métaier du lieu de Gallou paroisse d’Estriche par les mains de Me Jehan Pancelot advocat en ceste ville d’Angers des deniers dudit Leroy comme il a dit la somme de 11 livres 14 sols tz qui est pour toutes et chacunes les redevances que pouroit prétendre et demander ledit Coustard et ses consorts audit Leroy pour raison dudit lieu de Gallos qui est pour 13 livres de beurre 5 chapons 8 poulets et les estrennes le tout aréages de 2 années que l’on disoit 1589 et 90, ensemble pour les frais faits à la poursuite desdites choses par ledit Coustard audit Leroy touchant la demande de réparations que faisoit à Jacques Cholleau à présent métaier dudit lieu, desquels frais et mises et redevances cy dessus ledit Coustard s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et promet acquité ledit Leray vers ses cohéritiers et tous autres qu’il appartiendra, et généralement a ledit Coustard audit nom quité et quite ledit Leray de toutes choses qu’il luy pourroit demander à raison dudit lieu de Guillos, sans préjudice des réparations dudit lieu de Gallos si aulcunes sont nécessaires à faire ; à laquelle quittance promesse et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Jehan Bourcier et François Garsenlan demeurant audit Angers tesmoings