Compte de la curatelle d’Etienne Brillet, Angers 1552

Manifestement Gervais Brillet aurait eu fils prénomé Etienne, donné par la publication de Bernard Mayaud, et un neveu aussi nommé Etienne Brillet, dont est ici question. J’ignore ce qu’est devenu ce second Etienne Brillet, qui est dit avoir 21 ans en 1552, donc serait né vers 1531. Une chose est certaine, cet Etienne Brillet signe bien, de même que l’oncle et curateur Gervais Brillet.

Je suis toujours aussi stupéfaite de constater avec quelle minutie on faisait autrefois les comptes des enfants mineurs, car je pense que de nos jours on fait n’importe quoi. Et, compte-tenu du nombre élevé de ménages recomposés, et décomposés-recomposés de nos jours, je crois qu’on a oublié la préservation des intérêts financiers des enfants à travers le compte de tutelle, qui était une bonne chose, même si on peut toujours être surpris d’y voir que l’enfant devant payer sa pension sur ses biens propres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 janvier 1551 (Quetin notaire Angers ; calendrier Julien, donc 1552 nouveau style)) Sur les différends meuz ou esperez mouvoir entre Gervaise Brillant marchant cordonnier demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme tuteur ou curateur ordonné par justice à Estienne Brillet son nepveu paternel fils mineur d’ans de feu Estienne Brillet et de Bernardine Serizay d’une part et sire Thomas Perdriau à présent mary de ladite Cerisay d’autre part
sur ce que ledit Brillet disoit que depuis le 25 février 1545 fut fait certain compte entre eulx ledit Perdriau avoir joui de la clouserie et appartenances de Saint Lambert en tant et pourtant qu’il en compète et appartient audit mineur qui a par cy davant esté baillée audit Perdriau par ledit Brillet curateur tant pour le droit de douaire de ladite Serizay que pour son droit des acquests faits durant la communauté dudit feu Brillet et de ladite Serizay et pour ce que ledit lieu valoit mieulx que ne se montoit ledit douaire et acquestz ledit Perdriau avoir promis et est tenu et obligé payer 4 livres tz par chacun an audit Brillet comme appartient par l’accord sur ce fait et passé
aussi auroit ledit Perdriau joui depuis ledit temps des vignes de la clouserie de la Sainte Anne demy quartier de vigne près Chauflent dont il doibt et est tenu paye 100 soulz tournois de ferme par chacun an
davantaige par l’accord fait entre lesdites parties au mois de mars 1536, ledit Perdriau fut trouvé redevable envers ledit Brillet audit nom en la somme de 43 livres 11 soulz tournois pour laquelle ledit Perdriau vendit et constitua par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens présents et advenir la somme de 50 soulz tz de rente o puissance de faire assiette et que ledit Perdriau seroit tenu de rendre ladite somme du sort principal audit mineur à son usage s’il plaisoit audit mineur
toutes lesquelles sommes revenant ensemble et se montant 11 livres 10 soulz tz par chacun an dont ledit Perdriau n’auroit et n’a rien payé depuis ledit 25 février 1545 et auroit levé 6 années les fruits desdits choses
à raison de quoi demandoit ledit Brillet paiement de 6 années des arréraiges desdites choses qui reviennent à la somme de 69 livres
aussi disoit que ledit Perdriau avoit coupé ou fait couper certains arbres ès dites choses en ce que appartient audit mineur dont il demandoit des intérests

par lequel Perdriau estoit dit que par ledit dernier compte fait audit an 1545 le 25 février, ledit Brillet audit nom luy estoit redevable de la somme de 53 soulz 6 deniers tz, davantaige qu’il auroit depuis ledit temps nourry et entretenu ledit mineur par ung an et demi dont il debvoit avoir par chacun an à la raison de 15 livres de pension qu’il convenoit desduire sur ladite somme
davantaige disoit que après le décès dudit feu Estienne Brillet ledit Gervaise avoit receu la somme de 18 livres tz qui furent baillées par la Maynière pour certain retrait fait et exécuté de certain acquest de certaines choses héritaulx acquises durant la communauté dudit feu Brillet et de ladite Ceryzay sa femme dont luy appartenoit la moitié
et quant auxdits bois et arbres ledit Perdriau disoit qu’il n’en a abatu ne démoli aucuns mais seulement élagués sans y faire aucun dommaige

finalement en notre cour royale à Angers ont esté présents et personnellement establiz ledit Gervaise Brillet et ledit Estienne Brillet mineur à présent d’aage de 21 ans ou environ d’une part
et ledit Perdriau d’autre part, tous demeurans en ceste ville d’Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir etc ou pouvoir etc confessent etc avoir du jourd’huy transigé pacifié et accordé et encores par la teneur de ces présenes transigent pacifient et accordent comme s’ensuit
c’est à savoir que pour éviter procès et paix et amour nourrir entre lesdites parties elles ont convenu que sur ladite somme de 69 livres tz due par ledit Perdriau audit Brillet audit nom a esté déduit la somme de 22 livres 10 soulz tz par une part pour la pension d’une année et demie dudit mineur plus la somme de 53 soulz 6 deniers par autre et sur ladite somme de 9 livres que prétendoit ledit Perdriau faisant moitié desdites 18 livres par ce que ledit Brillet a dit avoir employé ladite somme de 18 livres ès affaires nécessaires de ladite communauté en a seulement esté déduit la somme de 7 livres 6 soulz 6 deniers tz de leurs consentements et pour éviter débats
partant toutes lesdites sommes déduites ledit Perdriau est seulement demeuré revevable envers ledit Brillet audit nom de la somme de 39 livres dont ils ont convenu ensemblement et oultre ladite somme 41 livres 10 deniers de revenant ensemble à 80 livres 10 deniers tz
et par ce que ledit Perdriau n’a présentement deniers a vendu et constitué audit Brillet audit no pour ladite somme de 80 livres 10 deniers la somme de 6 livres tz de rente sur tous et chacuns ses biens présents et advenir par hypothèque universel o pouissance d’en faire assiette etc et lequel Perdriau demeure tenu rendre audit mineur quand bon semblera audit mineur ladite somme de 80 livres 10 deniers et amortir ladite rente quand bon semblera audit mineur, icelle rente de 6 livres payable par les quartes de l’année par égales portions savoir est aux 1er mai, août, novembre et février le premier commençant au 1er mai prochainement venant et à continuer
et par ce faisant, demeure ledit Brillet quite envers ledit Perdriau et sadite femme de ladite somme de 9 livres faisant moitié desdites 18 livres et pareillement ledit Perdriau des intérests que pourroit demander ledit mineur pour raison desdits prétendus bois abatus sans ce que toutefois il soit permis audit Perdriau en abatre ne démolir, l’action néanmoins réservée audit Brillet et son mineur contre le clousier dudit lieu par ce que ledit Perdriau a dit que ledit clousier les avoit abatus sans charge ne commandement
et a esté expressement dit et accordé que ledit Perdriau jouira encores jusqu’au mois de mars prochainement venant seulement de la ferme des biens dudit mineur et demeure ladite rente de 40 soulz par le moyen de ce que dessus nulle et amortie
et demeure pareillement quicte ledit mineur des pensions de quoi ledit Perdriau et sadite femme luy eussent pu faire question et demande
auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc obligent etc et mesmes ledit Perdriau ses biens meubles et immeubles présents et advenir à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation
ce fut fait et passé à Angers ès présence de Guillaume Millet et Macé Gaultier demourans audit Angers tesmoings ad ce requis et appelés le 28 janvier 1551

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et constatez que Gervais Brillet et son neveu signent fort bien. Je pense qu’ils sont au milieu, l’un au dessous de l’autre, et que la signature à gauche est celle du témoins nommé Millet.

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Thimothé Brillet crée une obligation pour 40 écus, Angers 1582

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 26 octobre 1582 après midi en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys honorable homme Thymothé Brillet marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse ste Croix, Jacqueline Delespine son espouse laquelle ledit Brillet a authorisée par devant nous quant à l’effet des présentes et honorable femme Perrine Helye mère dudit Brillet demeurant en ceste ville dite paroisse de ste Croix, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens congessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent à vénérables et discrettes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale saint Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers et à leurs successeurs en ladite église et chapitre et ayans leur cause ès personnes de vénérables et discrets Me Geoffroy Loryol et Benoist Lecamus chanoines de ladite église chapitre commissaires députés et stipulans pour lesdits doyen chanoines et chapitre à ce présents stipulans et acceptans et lesquels ont achapté et achaptent pour lesdits doyen chanoines et chapitre leurs successeurs et ayans cause la somme de 3 escuz un tiers d’escu valant 10 livres, d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis promettent et demeurent tenus rendre et payer servit et continuer doresnavant des maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement auxdits doyen chanoines et chapitre leurs dits successeurs ayans cause franche et quite par chacun an en ladite église et chapitre ou en la maison du boursier et recepveur de ladite église et chapitre à l’usage de la bourse des anniversaires à 4 termes par chacun an scavoir est aux 26 janvier, 26 mars, 26 juillet et 26 octobre, par esgales portions et esgaulx payements le premier payement commençant le 26 janvier prochainement venant et à continuer à l’advenir par lesdits termes et payements, laquelle rente ainsi vendue et transportée comme dit est lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont assise et assignée assignent et assient auxdits achapteurs leursdits successeurs et ayans cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et advenir quels qu’ils soient sans que les généralités et spécialités puissent desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs possessions seul et pour le tout avecq puissance de faire plus ample assiette par lesdits achapteurs leurs dits successeurs et ayant cause en tel lieu qu’il leur plaire et toutefois et quand bon leur semblera ou prendre etc, et est faite la présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 40 escuz sol payés baillés comptés et nombrés contant en présence et au vue de nous par lesdits commissaires députés stipulans des deniers de ladite église et chapitre ainsi qu’ils sont recogneu et confessé par devant nous auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en 120 francs de 20 sols revenant à ladite somme de 40 escuz sol, le tout au prix poids et cours de l’ordonnance royale dont etc à laquelle vendition etc et ladite renet rendre payer etc et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour et en assiette de ladite rente seront prinses et baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc et leursdits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité etc et encores lesdites femmes au droit velleyen à l’épitre divi adriani et à l’authenticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Loriot en présence de Me Guillaume Simon psalteur en l’église dudit saint Jehan Baptiste et Jehan Adellee praticien demeurant Angers tesmoings

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Contre-lettre de Guillaume Salmon mettant Simon Gohory hors de l’obligation vers Marie Dolbeau, Le Lion d’Angers 1581

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 15 novembre 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne Guillaume Salmon marchand apothicaire demeurant au Lion d’Angers tant en son nom que pour et au nom de Anne Brillays sa femme soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honneste personne Symon Gohory maistre sellier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel de la Palluz s’est obligé ce jourd’huy et auparavant ces présentes en compagnie dudit Salmon eulx et chacun d’eulx seul et pourle tout sans division à payer et bailler dedans d’huy en ung an prochain venant à honorable femme Marye Dolbeau femme de honorable homme maistre Jehan Gyrault sieur de la Martinière la somme de 33 escuz ung tiers à cause de prest ce jourd’huy fait par ladite Dolbeau auxditx Salmon et Gohory et comme appert par obligation passée par devant nous, et combien qu’il soit dit et contenu par ladite obligation que ladite somme de 33 escuz ung tiers ayt esté baillé audit Gohory comme audit Salmon ce néanlmoins ledit Salmon eu et retenu pour le tout ladite somme de 33 escuz ung tiers ès mesmes et pareilles espèces conteues par ladite obligation, et estre ladite somme du tout tournée au profit dudit Salmon sans que de ladite somme ne aulcune partie d’icelle en soit tournée au profit dudit Gohory et partant ledit Salmon a promis et demeure tenu rendre et payer dedans le temps porté par ladite obligation ladite somme de 33 escuz ung tiers ladite Dolbeau et en acquiter et indempniser ledit Gohory ses hoirs etc ces présentes néanmoins etc et a ledit Salmon promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à ladite Brillays sa femme et la faire obliger avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division au paiement de ladite somme et en fournir et bailler audit Gohory lettres de ratiffication et obligation vallables dedans le jour et feste de Noel prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanlmoins etc, auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit Salmon esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Guy Planchenault Jehan Adellee et Pierre Deguygne demeurant Angers tesmoings

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François Lemoine et Marie Grezil ont du mal à se faire payer, Craon 1604

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1604, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Sanson Legauffre notaire d’icelle, personnellement estably François Lemoyne marchand demeurant en la ville de Craon mari de Marye Grezil femme séparée de bien d’avecq luy et aucthorisée par justice à la poursuite de ses droits ladite Grezil fille et héritière en partie de deffuntes personnes Me Thomas Grezil et Louyse Dupille vivant ses père et mère, ledit Lemoyne fondé de procuration faite et passée soubz la cour dudit Craon par devant Jehan Cherruau notaire d’icelle le 15 décembre 1603 copie de laquelle représentée par ledit Lemoyne est demeurée avecq ces présentes pour y avoir recours toutefois et quantes, lequel deument soubzmis soubz ladite cour confesse avoir eu et receu d’honorable Me Estienne Brillet sieur de Marpalu licencié ès loix advocat Angers y demeurant paroisse st Michel du Tertre qui luy a payé et baillé content en présence et à veu de nous la somme de 32 livres tz à desduire sur la somme de 42 livres que ledit Brillet doit des deniers provenant de la vente des biens meubles ce jourd’huy faite par Maurice Louys huissier sergent à cheval au Chastelet de Paris sur honorable femme Jehanne Liger ? veuve de deffunt honorable homme Me René Chevalier vivant advocat audit siège à la requeste de ladite grezil en sadite qualité à faulte de payement de certaines commes de deniers portées et contenues ès lettres obligataires et sentence et exécutoire que ladite Grezil audit nom a sur ladite Lijer dont et de laquelle somme de 32 livres ledit Lemoyne audit nom s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quité ledit Brillet et promet acquiter vers tous qu’il appartiendra sans préjudice du surplus de ladite vente montant iceluy surplus la somme de 10 livres que ledit Brillet a promis et par ces présentes promet payer audit Lemoyne dans 8 jours prochainement venant, et au moyen de ce que dessus et des deniers de ladite vente demeure quitte et déchargé de ladite somme de 42 livres contenue en son procès verbal de vente au moyen des présentes et payement ainsi que dessus, à laquelle quitance et tout ce que dessus tenir oblige ledit Lemoyne luy ses hoirs et les biens de sa procuration et ledit Brillet au payement de ladite somme de 10 livres etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Pierre Garsenlan et Maurice Bourcier tesmoings

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François Simon de la Besnardaye, demeurant à Vritz, engage une closerie à Vern d’Anjou, pour une bouchée de pain, 1568 !

sans doute pour ses besoins militaires en ces temps de guerre ? car la closerie n’est engagée que pour 100 livres ce qui est une somme ridiculement faible.
Au passage, remarquez que les Angevins n’hésitaient pas à vivre en Bretagne autrefois comme mes Hiret etc… Bref, la frontière, présumée une frontière très défendue et imposée, est perméable !

Voir les SIMON

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juillet 1568 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme François Symon seigneur de la Besnardaye demeurant au lieu et maison seigneuriale de Lestamperie paroisse de Vryz pays et duché de Bretagne comme il dit,
confesse avoir ce jourd’huy vendu quité etc et par ces présentes vend quite dès maintenant par héritage
à maiste Estienne Brillet licencié ès loix advocat audit Angers à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le lieu et closerie nommé la Fricaudière comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, composé de maison jardins rues et issues et de 18 journaulx de terre labourable de prés pastures et tout ainsi que ledit vendeur et ses prédecesseurs seigneurs dudit lieu l’ont tenu et exploité auparavant 30 ans et depuis sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, le tout sis en la paroisse de Vern, ou fief et seigneurie de Vern appartenant au seigneur de Vernée et tenu à 40 sols de cens ou debvoir si tant en est deu pour toutes charges cens rentes et debvoirs, franches et quites etc
tansportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz payée et baillée contant par devant nous par ledit achapteur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont et quite etc
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et retirer lesdites choses vendues dedans ung an prochainement venant enpayant et rendant ladite somme de 100 livres avec les frais et mises raisonnables
et ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul etc sans division etc leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait audit Angers par davant nous Michel Herault notaire et tabellion royal en présence de honorable homme Jehan Blanboys ? sieur de la Hurelière demeurant audit lieu paroisse d’Ampoigné comme il dit et de Me Guillaume Poustelier sergent royal demeurant audit Angers tesmoings

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Les héritiers de feu François Boivin prêtre, Le Lion d’Angers 1640

il ils sont nombreux, remontant sur 3 gnérations, et vendent ici un bout de pré, ce qui de devait pas faire grand chose à chacun.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1640 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chascuns de René Crannyer marchand demeurant au bourg de Challain Jacques Crannyer laboureur demeurant en ceste ville dudit Lyon Guy Heurtebise mestayer fils et héritier de deffunts René Heurtebize et Guillemine Crannyer ses père et mère et ledit Heurtebize par représentation de ladite deffunte Guillemine Crannyer sa mère héritier en partye de deffunt Me François Bouyvin prêtre par la représentation de deffunts Jean Crannyer et Guillemine Briant leurs père et mère enfants et héritiers de deffunte Jacquine Brillet vivante femme de Jean Boyvin leurs ayeulz, Jacques Ruau poupellier mary de Perrine Aubert sa femme fille de deffunts Jean Aubert et Estiennette Jahanne ses père et mère, Jean Aubert tailleur d’habits tant pour luy que au nom et soy faisant fort de Jeanne Pierre Renée Mathurine les Auberts ses frères et soeurs tous enfants et héritiers de deffunts Jacques Aubert et Mathurine Tallourt leurs père et mère, François Aubert mestayer et demeurant au lieu et mestairye du Pas en la paroisse de Neufville sur Maisne aussy héritier en partye dudit deffunt Me François Boyvin prêtre par la représentaiton de deffunte Françoise Briant vivante femme de Jean Aubert père et mère desdits les Auberts, Jean Boyvin mestayer et demeurant au lieu et mestairye de la Jounerye en la paroisse de Loupvaines frère et héritier pour une autre partue dudit deffunt Boyvin prêtre, François Bellanger laboureur mary de Catherine Boyvin sa femme demeurant au lieu et village de la Roussière en la paroisse de Monstreul sur Maisne, François Menard mestayer mary de Renée Boyvin demeurant au lieu et mestairye de la Goderye en la paroisse Saint Martin du Boys, Maurice Menart mestayer mary de Perrine Boyvin sa femme demeurant au lieu et mestairye du Poirier en la paroisse dudit Monstreul, Mathurin Blouyn marchand mary de Charlotte Boyvin sa femme demeurant au lieu et closerye de la Meserrye dite paroisse de Saint Martin tant en leurs noms que au nom et eux se faizant fort de Sébastien Boyvin leur beau frère tous les susdits Catherine, Renée, Perrine, Charlotte et Sébastien les Boyvins enfants et héritiers de deffunt Pierre Boyvin leur père et par sa représentation héritiers pour une autre partie dudit deffunt Boyvin prêtre
lesquels René et Jacques les Crannyers Heurtebize Ruau Jean Aubert tant en son nom que audit nom, François Aubert, Boyvin, Bellanger, François et Maurice les Menards et Blouyn tant en leurs noms que audit nom, confessent avoir aujourd’huy et présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjours mays perpétuellement par héritage et promettent sollidairemant garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesses les causes envers et contre tous
à Michel Thibault mestayer et demeurant au lieu et mestairye de la Grand Preszellinière en ladite paroisse dudit Monstreul à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepté pour luy ses hoirs et ayant cauze,
scavoir est leurs parts et portions qui leur peut compéter et appartenir et leur compète et appartient en un journau de terre labourable sis et situé au milieu d’une pièce de terre appellée les Gobins près le lieu et clozerye de Lestroinsart en cestee paroisse dudit Lyon joignant d’un costé la terre appartenant auxdits les Menards et Blouyn à cause de leurs femmes et audit Sébastien Boyvin d’autre costé la terre dépendante du lieu et clozerie de l’Estroinsarde abouté d’un bout une haye entre deux et d’autre bout la terre dépendante du lieu et mestairye de Souvens une haye entre deux qui est mutuelle entre ladite terre de Souvenet et lesdites choses cy dessus vendues et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartenoient audit deffunct Boyvin prêtre et sont escheues et advenues auxdits vendeurs en tant que chascun d’eux y est fondé tant en leurs noms que esdits noms, avec les hayes en dépendant sans du tout aucune réservation en faire, à tenir lesdites choses par ledit acquéreur du fief et seigneurie des Favriz aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison desdites choses que ledit acquéreur demeure tenu de payer et acquiter pour le tout à l’advenir tels qu’ils se trouveront estre deuz franc et quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée payée et baillée manuellement contant auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms qui ont icelle somme eue, prinse et receue en espèces de pistolles d’Espagne pièces de 20 solz et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et ordonnance royale dont et de laquelle somme ils s’en sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
et laquelle somme iceux vendeurs ont partagée entre eux et en ont pris touché et receu leurs parts et portions en quoy ils sont fondés tant en leurs noms que esdits noms dont ils se sont respectivement quittés les uns les autres
dont et audit contrat quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs lesdites choses par eux cy dessus vendues audit acquéreur comme dit est cy dessus chascun pour soy et en son regard tent en leurs noms que esdits noms eux etc obligent respectibvement lesdites partyes elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms aux bénéfices de division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ladite ville du dit Lyon d’Angers maison et demeure d’honneste homme René Delahaye marchant et oste audit lieu présents honneste homme René Lefaucheux marchand sieur de la Bretonnerye demeurant au bourg de Chenillé et Nycolas Blouyn et Ambroys Charlot clercs demeurant en ladite ville dudit Lyon tesmoings
tous lesdits vendeurs et ledit acquéreur fors les Blouyn ont dit ne savoir signer
et en vain (sic) de marché pahé contant tant en dons que dépenses faites en faveur des présentes et icelles faisant par ledit acquéreur auxdits vendeurs et de leur consentement la somme de 100 sols tz dont iceux vendeurs se sont contentés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur

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