Thimothé Brillet crée une obligation pour 40 écus, Angers 1582

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 26 octobre 1582 après midi en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys honorable homme Thymothé Brillet marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse ste Croix, Jacqueline Delespine son espouse laquelle ledit Brillet a authorisée par devant nous quant à l’effet des présentes et honorable femme Perrine Helye mère dudit Brillet demeurant en ceste ville dite paroisse de ste Croix, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens congessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent à vénérables et discrettes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale saint Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers et à leurs successeurs en ladite église et chapitre et ayans leur cause ès personnes de vénérables et discrets Me Geoffroy Loryol et Benoist Lecamus chanoines de ladite église chapitre commissaires députés et stipulans pour lesdits doyen chanoines et chapitre à ce présents stipulans et acceptans et lesquels ont achapté et achaptent pour lesdits doyen chanoines et chapitre leurs successeurs et ayans cause la somme de 3 escuz un tiers d’escu valant 10 livres, d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis promettent et demeurent tenus rendre et payer servit et continuer doresnavant des maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement auxdits doyen chanoines et chapitre leurs dits successeurs ayans cause franche et quite par chacun an en ladite église et chapitre ou en la maison du boursier et recepveur de ladite église et chapitre à l’usage de la bourse des anniversaires à 4 termes par chacun an scavoir est aux 26 janvier, 26 mars, 26 juillet et 26 octobre, par esgales portions et esgaulx payements le premier payement commençant le 26 janvier prochainement venant et à continuer à l’advenir par lesdits termes et payements, laquelle rente ainsi vendue et transportée comme dit est lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont assise et assignée assignent et assient auxdits achapteurs leursdits successeurs et ayans cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et advenir quels qu’ils soient sans que les généralités et spécialités puissent desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs possessions seul et pour le tout avecq puissance de faire plus ample assiette par lesdits achapteurs leurs dits successeurs et ayant cause en tel lieu qu’il leur plaire et toutefois et quand bon leur semblera ou prendre etc, et est faite la présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 40 escuz sol payés baillés comptés et nombrés contant en présence et au vue de nous par lesdits commissaires députés stipulans des deniers de ladite église et chapitre ainsi qu’ils sont recogneu et confessé par devant nous auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en 120 francs de 20 sols revenant à ladite somme de 40 escuz sol, le tout au prix poids et cours de l’ordonnance royale dont etc à laquelle vendition etc et ladite renet rendre payer etc et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour et en assiette de ladite rente seront prinses et baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc et leursdits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité etc et encores lesdites femmes au droit velleyen à l’épitre divi adriani et à l’authenticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Loriot en présence de Me Guillaume Simon psalteur en l’église dudit saint Jehan Baptiste et Jehan Adellee praticien demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *