Succession de Benjamin de Hiret écuyer sieur de Beaumont : Brissarthe 1625

Les successions nobles ont toujours quelque chose de terrifiant, avec la règle des deux tiers pour l’aîné.
Ici, heureusement pour lui, il n’y a qu’un unique puiné vivant, dont il aura le tiers restant pour lui tout seul. On sait par ailleurs que ce puiné n’a pas eu d’héritiers.

J’ai étudié tous ces Hiret dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, dans lequel je m’étais très longuement (des années de recherche) efforcée par les actes notariés, de distingues les HIRET entre eux, car ils avaient été passablement mélangés ensemble auparavant par des pseudo chercheurs ayant pignon sur rue hélas !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B295 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 août 1625 (acte en très très mauvais état, et beaucoup effacé par l’eau) sont les lots et partages de la succession de deffunt Benjamin de Hiret escuier sieur de Beaumont, de Brissarte, que Jan de Hiret escuier sieur de Beaumont, de Brisarte, aîné et principal héritier dudit deffunt fournist aux deux parts et au tiers suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou à Pierre de La Planche escuier sieur de la Fresnais de Ruillé curateur ordonné par justice à la personne et biens de Pierre de Hiret escuier sieur de la Cailleterie fils puisné dudit deffunt sieur de Beaumont et de Brissarte, quant à l’effet desdits partages seulement, pour estre par ledit sieur de la Fresnaie audit nom procédé à la choisie d’iceulx héritages, aux charges de la coustume sauf auxdits compartageants à partager cy après les choses de ladite succession demeurée à damoiselle Renée de La Planche leur mère commune, tant pour assignation de ses deniers dotaux que pour droit de douaire, et ce cas advenant du décès de ladite de La Planche.
1er lot : pour les deux tiers en ladite succession retient ledit sieur de Beaumont la terre fief et seigneurie de Beaumont sise et située en la paroisse de Brissarthe … ainsi qu’elle se poursuit et comporte composée de maisons estables granges tets rues et issues prés patis et jardins terres labourables et non labourables nois de fustaie joignant ladite maison et taillis en dépendant, cens et rentes, hommes et hommages, ung clos de vigne partie en gats contenant à l’estimation de 15 à 16 quartiers de vigne, joignant d’un costé le clos appellé (effacé) aboutant d’un bout une pièce de terre appellée le St Tier – Item une autre pièce de vigne en gats appellée les Planches rouges contenant à l’estimation de 4 quartiers de vigne ou environ joignant d’un costé la vigne de la curé de Brissarte abuttant d’un bout une pièce de terre appellée les Champs des vignes dépendant de ladite terre de Beaumont – Item un petit clos de vigne en gats aussi appelé la Plante contenant 4 quartiers de vigne ou environ joignant une pièce de terre arentée par ledit sieur de Beaumont à un nommé Pierre L… – Item 2 planches de vigne sises au clos de vigne appellé Monnebault – Item une pièce de vigne appellée les Quartaiges contenant environ … quartiers joignant d’un costé deux pièces de terre dépendant de la seigneurie de Beaumont – Item la baillée de moulins à eau sise sur la rivière de Sarte au bourg de Brisarthe composé de maisons manables jardins estables meules moulla… et autres ustanciles desdits moullins chaize porte et portuaux, droit de pescherie, et tout ainsi que desdites choses ledit deffunt sieur de Beaumont et autre de par luy en ont cy davant jouy
2ème lot faisant le tiers de ladite succession : le propre resté audit sieur de la Planche audit nom : le four à ban dudit Brisarthe avec les droits et profits d’iceluy composé de maison estable jardins rues et issues le tout sis audit bourg de Brissarthe à la charge d’entretenir le bail fait d’iceluy par le sieur de Beaumont en ce qui reste à eschoir dudit bail – Item le lieu de la Cailletterie sis en la paroisse dudit Brisarthe composé de maisons estable jardins aireaux rues et issues, prés et pastiz, terre labourable en dépendant, à la charge pareillement d’entretenir le bail fait d’iceluy par ledit sieur de Beaumont à Jan Lorilleur ce qui reste à eschoir – Item 18 livres 15 sols de rente foncière due à ladite succession par Cheullier demeurant à St Denis d’Anjou à cause de certaine baillée à rente à luy faite par ledit deffunt sieur de Beaumont père des compartageants – Item 61 livres 15 sols de rente à prendre sur ledit sieur de Beaumont chacuns ans, à la charge que ladite rente demeurera estainte lors que ledit sieur de Beaumont baillera audit sieur de la Planche audit nom héritaiges de pareille valeur chacuns ans que ladite rente toute charge desduits.
A la charge des compartageants de paier les cens rentes et debvoirs et autres charges foncières réelles deues à raison desdites choses et s’entregarantir l’un l’autre les choses cy dessus au prorata de ce qu’ils prennent en ladite succession à commencer l’effet desdits lots à la Toussaint prochaine … »

Anne de Champaigné, veuve de Pierre Le Cornu, a vécu à Brissarthe : 1616

Voici le 20ème acte que je vous mets concernant Pierre Le Cornu. Ici, sa veuve a acheté beaucoup de marchandises à Angers, encore impayées, et le marchand lui fait donc reconnaître sa dette par une obligation, ce qui pratiquait souvent pour les ventes à crédit, car je vous en ai déjà mis ici.
Généralement il s’agissait de tissus, qu’on appellait drap autrefois. A cette époque on achetait le tissu en grande quantité pour une occasion comme un mariage, et tout le monde était réhabillé de neuf …

Je me suis posée la question d’un lien éventuel d’Anne de Champaigné,l’épouse de Pierre Le Cornu, et mes de Champaigné, mais je ne sais pas pour le moment. La question est donc en suspends.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le vendredi 19 août 1616 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye dame Anne de Champaigné, veufve de deffunt Messire Pierre Lecornu vivant chevalier de l’ordre du roy et sieur du Plessis de Cosme, demeurante en sa maison seigneuriale de la Réauté paroisse de Brissarthe, tant en son nom que comme soy faisant fort de messire Urban Lecornu sieur du Plessis son fils, auquel elle a promis faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication et obligation au cy après nommmé toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoings etc ; laquelle soubmise soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé avoir aujourd’hui vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitue à sire Gabriel Leboulleux marchand demeurant Angers paroisse sainte Croix à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 43 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ladite dame venderesse esdits noms a promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 19 août le premier payement commenczant d’huy en un an prochain venant, et à continuer, et laquelle rente de 43 livres 15 sols ladite dame a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et à venir et spécialement sur pareille somme de 43 livres 15 sols de rente que ladite dame a dit et assuré luy estre deue par Jehan d’Anthenaise escuyer sieur la vigne par contrat passé par Benoist notaire soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers le 27 novembre 1610, sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit, avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire autre particulière assiette en tel lieu qu’il luy plaire etc toutefois et quantes que bon lui semblera, promettant ladite dame esdits noms garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et lesz décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques ; la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 700 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur à ladite dame esdits noms, qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces des 16 sols or et monnaie au prix et poids de l’ordonnance dont elle s’est tenu à contant et en a quicté et quite ledit acquéreur ; et par ces mesmes présentes ladite dame esdits noms a céddé et cède et promet garantir audit Leboulleux les arréraiges de ladite rente de 43 livres 15 sols qu’elle a dit et assuré luy estre deubz par ledit d’Anthenaise depuis ledit contrat jusques à ce jour, pour iceulx s’en faire par ledit Leboulleux payer tout ainsi que ladite dame eust fait ou peu faire et à ceste fin elle l’a subrogé en son lieu et place et luy a présentement baillé la grosse dudit contrat signée Benoist ; ladite cession faite pour demeurant ladite dame quite vers ledit Leboulleux de la somme de 251 livres 11 sols à quoi reviennent les arrérages que ladite dame luy debvoir de reste de fin de compte de toute la marchandise qu’il luy a baillée et fournie tant à elle qu’à ses enfants et autres que ledit Boulleux a payé pour elle su sieur Guillaume d’Estriché et Guillaume Bellot marchand en ceste ville, desquels il luy a présentement fourny acquits que ladite dame a prins et receuz ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties ; à laquelle vendition cession et ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages oblige ladite dame esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron clercs demeurant Angers tesmoings

Marie Gilbert, veuve de Jean Hiret de Beaumont, poursuit le fermier de ses biens pour malversations, Brissarthe 1574

et ici ils transignent longuement, de sorte que sur les 20 pages de cet acte j’ai manqué de courage à la 16ème page pour terminer. Je m’en excuse, mais tout était dit dans les 16 pages que j’ai retranscrites, et le reste était des détails.
J’ai beaucoup travaillé les HIRET mais remis en question le rattachement des Hiret de Beaumont. Donc, à ce jour, pour moi, ce Jean Hiret n’est pas rattaché avec preuves à qui que ce soit.

NORMALEMENT ET DANS TOUS LES BAUX A FERME, LE FERMIER EST TENU AUX REPARATIONS etc, et donc il doit veiller à ce que les exploitants directes lui rendent les maisons réparées etc… Donc, ici, tout ce que prétend Foucher, le fermier, est faux et en fait il profite manifestement d’avoir à traiter avec une veuve. Je reste persuadée qua dans cette affaire, il a profité de la faiblesse de la veuve.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1574 (Denys Fauveau notaire royal à Angers) comme procès feussent meus et espérés mouvoir entre Marye Gillebert dame de Beaumont tant en son nom que mère et tutrice naturelle des enfants mineurs de deffunt Jehan Hiret en son vivant sieur dudit Beaumont et d’elle, demeurante en la paroisse de Brissarthe d’une part,
et Jehan Fouscher marchand demeurant à St Denis d’Anjou d’autre part
pour raison de ce que ladite Gillebert disoit avoir cy davant et dès le 10 mars 1570 et encores depuis à tiltre de ferme plusieurs choses héritaux situées ès paroisses de Brissarthe Morannes Contigné et Chasteauneuf à la charge d’accomplir les charges et conditions d’iceulx baux à ferme et que néanmoins ledit Foucher ne les auroit accomplies et au contraire auroyt fait plusieurs démolitions ruines et malversations mesmes tant en abats de bois marmantaux et taillables et tant par pied que par branches que pour n’avoir fait ne fait faire les vignes bien et deuement de leurs 4 faczons ordinaires ne tenu les maisons en bonne et suffisante réparation pour raison de quoy elle conclutoit à la privation desdits marchés et à ce que ledit Foucher feust condamné en ses despens dommanges et intérests et oultre disoit que ledit Foucher auroit vendu certains bois taillaubles qui luy auvoient esté vendus par Me Maurille Deslandes sieur de Roches conseiller du roy à présent maire (écrit « mère ») de ceste ville d’Angers à la charge d’estre remboursée par ledit Foucher de la somme de 800 livres tz la première prise sur la somme qui proviendroit et restoit de la vente desdits bois et proteste d’avoir la moitié au surplus du profit de ladite venet et conclud ad ce qu’il eust à luy rendre compte de ladite vente et qu’il fust oultre condamné en ses despens dommages et intérests
et de la part dudit Foucher estoit dit et maintenu avoir bien et deument satisfait auxdites conventions et marchés de baux à ferme pour son regard soit pour le regard de ce qui est malversations y avoir eu desdites choses affermées elle ne sont procédées par le fait dudit Foucher ains par autres et mesmes par les mestaiers closiers vignerons d’icelle Gillebert auxquels iceluy Foucher avoyt respectivement baillé lesdites choses tant à tiltre de mestaiage que de clouzeriaige que aussi pour faczonner lesdites vignes bien et duement et de saison convenable et partant s’en debvoir ladite Gillbert adresser à eulx et non audit Foucher pourquoi ledit Foucher les auroyt fait appeller audit procès où ils se seroient defaillis et defaults, et en fin ledit Fouscher voyant leur constumace auroit à leurs périls et fortunes deffendu à la demande de despens dommages et intérests requis par ladite Gilbert tellement que lesdits Gilbert et Foucher auroyent sur ce esté réglés en contrainte et en tant que touche l
ledit Fouscher en avoit bien et deument compté avec ladite Gilbert et satisfait, et partant disoit et soustenoit ledit Foucher à ladite Gilbert que ladite Gilbert n’estoit recevable en chacune desdites demandes et tendoit affin d’en estre absout avec condemnation de despens dommages et intérests et plusieurs autres faits raisons et moyens
et estoient les dites parties en danger de plus grand involution de procès pour auxquels obvier ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably ladite Marye Gilbert demeurant à Brissarthe d’une part, et ledit Foucher demeurant à Saint Denis d’Anjou d’autre part, soubzmectant sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé pacifié accordé et appointé et encores transigent pacifient et appointent comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Foucher s’est désisté délaissé et départy desdites fermes et les a quitées cédées et délaissées quite cède et délaisse par ces prétentes à ladite Gilbert et y a renoncé et renonce pour et au profit d’elle ses hoirs sans que par raison il puisse en faire question et demande l’un à l’autre pour raison desdites fermes et choses dessus dites que fors les réparations et autres despens,
et au moyen de ce a ladite Gilbert quité et remis et par ces présentes quite et remet audit Foucher tous et chacuns les intérests dommages et despens que ladite Gilbert prétendoit et eut peu prétendre à l’encontre dudit Foucher pour raison des fermes et procès dessus dits et tout ce qui pouroit dépendre sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et laquelle Gilbert rentre dès à présent en la pleine jouissance desdites choses affermées et en l’estat qu’elles sont sans question et demande audit Foucher sauf toutefois à icelle Gilbert à se pourvoir pour raison desdites prétendues malversations et demolitions comme elle verra estre à faire à ses périls et fortunes fors contre ledit Foucher ou autres, ledit Foucher pourra néanmoins faire poursuite des intérests pour ce par luy prétendus contre eulx pour le regard desdites vignes seulement
et moyennant ce que dessus demeure lesdits Gilbert et Foucher quites respectivement l’un vers l’autre de toutes les choses et chacunes dont ils se pourroient faire demande respectivement pour raison desdites fermes et cession de bois sauf les réparations et autres lequel Foucher a promis est et demeure tenu suivant et au désir des baulx à ferme dussus dits payer et bailler à ladite Gilbert dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant la somme de 385 livres livres 10 soulz et autre pareille somme de 385 livres 10 soulz dedans le jour et feste de saint Jean Baptiste prochainement venant

    cela fait tout ce même 771 livres pour les réparations, preuve qu’elles étaient bien nécessaires, et que Foucher aurait dû les faire faire

moyennant ces présentes est convenu et accordé que ledit Foucher aura et prendre le bled et grain qui croistra et proviendra en l’an et cueillette prochaine que l’on dira 1575 ès terres appellées le Chaux des Vignes et le Vergier et le Chaux de la Hée lesquelles terres cy dessus ont esté faites ensepmancer par ledit Foucher desquelles terres les pailles chaulmes et engrais demeurent sur les lieux, seront les sepmances rendues par ledit Foucher selon et au désir de la manière qu’elles se trouveront avoir esté baillées par ladite Gilbert, prendra aussi ledit Foucher la ferme du four à ban qui eschera au jour et feste de Nouel prochain, et aussi pourra ledit Foucher retirer les boeufs qu’il a de présent en engrais en la paroisse de Brissarthe en la grange estant au bourg dudit Brissarthe en laquelle est de présent le foing dudit Foucher et ce jusques à ce que les dits boeufs soient vendus demeureront toutefoit et les engrais qui y sont et qui pourront estre à ladite Gilbert sans que ledit Foucher les puisse enlever, lequel Foucher rendra dedans la feste de Nouel prochainement venant à ladite Gilbert et par prisage les bestiaux estant sur les lieux affermés au désir du prisage qui en a esté fait audit Foucher et néanmoins demeureront lesdits bestiaux sur les lieux où ils sont aux périls et fortunes dudit Foucher jusques au jour dudit prisage, lequel Foucher demeure tenu acquiter les cens rentes et debvoirs du passé pour raison desdites choses affermées …

    il y en a encore 5 pages et j’abandonne, avec toutes mes excuses..

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Christophe de la Barre, et son frère, aussi prénomé Christophe, vendent leurs parts de la succession de Jeanne de la Barre, Angers 1522

et si on apprend que Jeanne de La Barre était veuve d’Anceau Regnaut, on ne précise pas ici si elle était leur soeur ou leur tante. En tous cas, une chose est certaine, elle est décédée sans postérité.

L’un des deux frères, portant le même prénom de « Christophe », est curé de Brissarthe, et c’est lui qui traite la vente. Or, il se fait payer en diverses dettes, et cela c’est ce que nous constatons le plus souvent lors des ventes, mais aussi en nature, avec une aulne de satin cramoisy. C’est la première fois que je rencontre dans le paiement d’un bien foncier, une part du paiement en nature, et ici, ce satin cramoisy est-il pour le prêtre. J’en suis très surprise. D’autant que l’acquéreur n’est pas marchand de draps, mais licenciè ès loix.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1521 (avant Pasques, donc le 27 février 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably noble homme maistre Chistofle de la Barre curé de Brissarte au diocèse d’Angers … deux ans ou environ tant en son nom … de luy que comme aiant le droit transport action et noble homme Christofle de la Barre son frère aisné sieur de la Martinière soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicte ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Hervé de Pincé licencié en loix sieur de la Roe et à damoyselle Lancelote de Jonchères son espouse demourans à Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs et aians cause
tout tel droit noms raisons et actions pars et portions qui audit vendeur et à sondit frère eust peu compéter et appartenir et qui leur est escheu et advenu de succession tant en son nom que en la qualité que dessus par la mort et trespas de deffuncte Jehanne de la Barre en son vivant veufve de deffunt messire Anceau Regneau docteur régent en l’université d’Angers et en son vivant dame du Couldray scavoir tant maisons jardrins vignes terres labourables et non labourables prez pastures boys hayes buissons rentes debvoirs arréraiges de debvoirs debtes créances ypothecques que toute autre chose que ce soient et en quelconques lieux ils soient situés et assis tant en ce pays d’Anjou que ailleurs, et généralement toutes et chacunes les choses que iceluy vendeur es noms et qualités que dessus ont peu avoir prétendre et demander en ladite succession ès biens et choses d’icelle succession en quelque manière que ce soit sans aulcune chose en retenir ne réserver
à la charge dedits achacteurs de payer les cens rentes et autres redevances deus pour raison desdites choses vendues
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de neuf vingts dix livres tournois ( = 190) payés et baillés par ledit achacteur audit vendeur en la manière qui s’ensuit c’est à savoir par ung oblige passé soubz la cour du roy notre sire à Angers par N. Huot en dabte du 22 novembre 1521 la somme de (délavé et illisible, et ce sur plusieurs lignes plusieurs mots à droite) à cause de prest fait par ledit achacteur (illisible) lequel oblige néanmoins ces présentes demeure cassée et adnullée et la somme de 32 (illisible) que ledit achacteur a paiés et baillés (illisible) vendeur et à sa requeste à sire René Furet marchand demourant à Angers ainsi que ledit vendeur a assuré estre vroy et la somme de 50 livres tz que ce jourd’huy ledit achacteur a paiés et baillés pour ledit vendeur à noble homme Christofle de la Barre sieur de la Martinière ainsi que ledit vendeur a confessé semblablement par davant nous estre vroy et le surplus de ladite somme qui est 64 livres 15 sols tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit vendeur aux termes qu’ils sensuit scavoir est aux festes de Pasques et Penthecouste prochainement venant moitié par moitié en ceste ville d’Angers et non ailleurs
et une aulne de satin cramoysy que ledit achacteur a baillé audit vendeur avecques les sommes susdites
dont et desquelles sommes susdites de six vingts cinq livres 5 sols et aulne de satin cramoisy ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quité et quite ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’auter chacun en tant et pour tant que luy touche etc et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce meistres René Millet bachelier en droit et Maurille Couret prêtre et Jehan Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs le jour et an susdits

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Jean et Simone Hiret enfants de Mathurin Hiret et Marguerite Goderon, Brissarthe et Angers 1547

Même quand les enfants sont si peu nombreux, l’égalisation des parts après le rapport des avancements d’hoirs, pose parfois problème lors des partages. En voici un accord bien mené, car en fait ils se disputent pour peu, et les procès coutent plus cher.

Les Hiret sont nombeux, et personnellement j’en descends 3 fois, l’une par les Hiret de la Hée (voir mon livre) et les deux autres par les Hiret que j’appelle ceux du Segréen. Celui qui suit est de Brissarthe et quoique je ne puisse le relier, j’ai trouvé beaucoup de choses sur ces Hiret.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1547 (Michel Théart notaire Angers) comme ainsi soyt que sur les diférens et debatz qui estoyent meuz ou espérés mouvoir entre honneste personne Jehan Hiret fils de feu Mathurin d’une part et Anceau de La Noë mary de Symone Hiret fille dudit feu Mathurin, héritiers dudit déffunt Mathurin Hiret d’autre part,
touchant et pour raison de ce que lesdites parties demandaient rapport les uns aux autres à cause de la succession dudit deffunt Mathurin Hiret et qu’ils prétendent avoir été baillés à chacun d’eux respectivement ou à autres pour et au nom d’eux
et estoyent sur ce en danger d’involution de procès, à quoi ils ont voulu obvyer
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de la dite cour, personnellement établis ledit Jehan Hiret demeurant au lieu de Beaumont en la paroisse de Brissarte d’une part et lesdits Anceau de La Noë et Symonne Hiret sa femme et de lui suffisamment authorisé, demeurans en la paroisse de la Trinité d’Angers d’autre part,
soumettant eux leurs hoirs etc confessent avoir sur lesdits différens avoir transigé pacifié accordé et appointé et encores transigent passifient accordent et appointent en la fourme et mannière qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Jehan Hiret demeure quicte vers lesdits Anceau Delanoë et sadite femme leurs hoirs etc des sommes de deniers que ledit Hiret peut devoir audit Anceau Delanoë et sadite femme tant à cause dudit deffunct Mathurin Hiret père desdits Jehan et Symonne les Hirets comme à cause de Marguerite Goderon leur mère 1547que ledit Delanoë et sadite femme reconnaissent avoir été payées et baillées en l’acquit dudit Jehan Hiret pour raison des procès meuz et intentés au nom dudit Jehan Hiret tant à l’encontre de Jehan Goderon que autres, ensemble des nourritures et aliments faits et administrés audit Jehan Hiret et sadite femme par ledit deffunct Mathurin Hiret et sa dite femme que des fruits d’héritages et boys desquels lesdits Anceau Delanoë et sadite femme eussent peu et pourroyent faire question et demande audit Jehan Hiret et sadite femme etc es choses héritaulx baillées audit Jehan Hiret en avancement de droits successifs par ledit deffunct Mathurin Hiret et sadite femme demeurent quites vers ledit Anceau Delanoe et sadite femme et sans ce que ledit Anceau et sadite femme en puissent faire question et demande audit Jehan Hiret et sadite femme après le décès de ladite Marguerite Goderon leur mère ne autrement en quel temps ne pour quelque cause que ce soit,
aussi par ces dites présentes, lesdit Anceau Delanoë et sadite femme demeurent quites vers ledit Hiret et sadite femme de la quarte partie des habillements nuptiaux baillés par ledit Mathurin Hiret et ladite Goderon à ladite Symonne leur fille, ensemble demeure quite lesdit Anceau et sadite femme vers ledit Jehan Hiret de la quarte partie des deniers qui ont été baillés audit Anceau et sadite femme par lui reçus avant le décès dudit deffunct Mathurin Hiret, laquelle somme de deniers baillé se monte la somme de 226 livres et dont lesdits Anceau et femme étaient à présent tenus rapporter pour la moitié par le décès dudit deffunct Mathurin Hiret père, de laquelle moitié faisant la quarte partie, ledit Delanoë et sadite femme estoyent tenus en bailler audit Jehan Hiret la somme de 56 livres 10 sols pour lesdits dons et 15 livres pour ladite quarte partie desdits habillements,
et ce moyennant par ces présentes que ledit Delanoë a promis et demeure tenu payer audit Jehan Hiret la somme 22 livres 10 sols payables par lesdits Delanoë et sadite femme dans un mois prochainement venant
sauf et réservé et n’est comprins au présent accord les arrérages que ledit Delanoe a cause de sadite femme dit luy estre deuz de la somme de 35 livres tz ou partie d’icelle escheue au terme de Toussaints dernière passée sauf auxdits Delanoe et sa femme à en faire telle poursuite qu’il appartiendra pour l’action et deffences dudit Jehan Hiret réserve au contraire
auxquelles choses tenir etc et ladite somme payer etc obligent etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial etc ladite Symonne Hiret au recours au driot velleyen etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers ès présence de François Dugrat marchand et René Goureant demeurans en ladite paroisse de la Trinité tesmoins

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Cession de rente à Anne de Champagné veuve Le Cornu, Angers 1625

Cette cession m’a semblée curieuse, car les débiteurs de la rente n’ont pas l’air d’avoir envie d’assumer les paiements et l’amortissement de la rente, et cet acte comporte à la fin, de curieuses clauses qui semblent impliquer le vendeur de la rente en cas de non amortissement possible.
Enfin, cet acte concerne Cerbon Godier, et je vous assure que c’est bien ainsi que son prénom est écrit. Il s’agit des GODIER liés aux CHENAIS.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 novembre 1625 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents honorables hommes Me Pierre Godier sieur de l’Arseau advocat en ceste ville y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre et Cerbon Godier son frère sieur de la Bouchetière et de la Hinebaudière demeurant de présent en la ville de Paris,
lesquels establiz et deuement soubzmis solidairement sans division de personnes ne de biens ont volontairement confessé avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à dame Anne de Champaigné veufve de défunt messire Pierre Le Cornu vivant chevalier sieur du Plessis de Cosmes demeurant en sa maison seigneuriale de la Réauté paroisse de Brissarthe absente honorable homme Me Michel Bruneau Sr de la Gilletterie advocat en ceste ville y demeurant paroisse saint Maurille à ce présent lequel pour ladite dame ses hoirs a achapté la somme de 50 livres tz de rente hypothécaire due audit Cerbon Godier par noble homme Me Michel Chotard sieur de Lauczouaire conseiller du roy au présidial de ceste ville et damoiselle Marie Charton son espouse qui avoient vendu et constitué ladite rente à Antoine Esnaulot par contrat passé par devant Me René Serezin notaire de ceste vour le 13 décembre 1619 lequel avoit aussi esté cédé par ledit Esnault à défunt honorable homme Me Pierre Godier père desdits establis par devant ledit Serezin le 2 mai 1623
pour par ladite dame se faire payer servir et continuer ladite rente de 50 livres à commencer à courir à son profit de ce jour desdits sieur Chotard et Charton son espouse en vertu desdits escripts et à continuer comme besoing sera tout ainsi que eust fait et peu faire et faire pouvoit ledit Cerbon Godier auquel elle est demeurée par escript de rapports de partages passé par ledit Serezin le 5 janvier dernier et à cest fin et pour recepvoir l’amortissement a subrogé ladite dame en son lieu et place droits et actions de sondit défunt père et dudit Esnault et a baillé et mis en mains dudit sieur Bruneau les grosses dudit contrat de constitution de rente du 13 octobre 1619, et transport du 2 mai 1623 au pied de laquelle sont 2 exploits de Faucheux sergent royal des 22 et 24 dudit mois de mai portant qu’il auroit signifié ledit transport audit sieur et damoiselle de Lauszouaire et à Me Nicolas d’Estriché et Renée de Crespy sa femme et ung compte fait entre lesdits Chotard, Esnault et 2 quittances desdits d’Estriché et sa femme en date des 3 juillet et 8 septembre 1623 extrait desdits rapports,
ceste présente vendition cession délay et transport faite pour et moyennant la somme de 800 livres tournois payée et fournie présentement comptant au veu de nous notaire et des tesmoings par ledit sieur Bruneau des deniers de ladite dame auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols testons et autre bonne monnaye courante suivant l’édit du roy s’en tiennent à comptant et en quittent etc

    le taux officiel est alors de 6,25 comme c’est ici le cas

laquelle ne sera néanlmoings tenue si bon ne lui semble de faire poursuite contre ledit sieur et damoiselle de Lauczonnière sinon exécution et vente de maubles seulement en leur demeure et domicile sans autres poursuites et à faulte d’estre payée seront tenus lesdits vendeurs à payer ladite rente un mois après la signification à eux ou à l’ung d’eux faite de la poursuite et contrainte qu’elle auroit faite
auquel payement ils seront contraints en vertu des présentes sans forme ne figure d’exploit pour l’exécution desquelles présentes ledit Cerbon a prorogé et proroge cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires et pour audit défaut recepvoir tous exploits de justice a eslu domicile en la maison où demeure sondit frère rue et paroisse saint Michel du Tertre de ceste ville lesquels y faits à la personne d’iceluy son frère vaudront comme si faits estoient à sa personne ou domicile naturel et a renoncé et renonce à tous renvois déclarations et privilèges au contraire, et du consentement dudit Me Pierre Godier toute ladite somme de 800 livres et demeurée aux mains dudit Cerbon comme luy appartenant par le moyen desdits rapports sans préjudice de leurs droits de garantie contre leurs beaux-frères et sœurs
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à ladite cession transport et ce que dit est tenir etc garantir etc comme dit est etc dommages et intérests dès à présent stipulés en cas de défaut obligent lesdits establis chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jan Lebecheux et Jacques Bouvet demeurant audit Angers tesmoings

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