Bail à louage d’une hôtellerie appartenant à André Constantin : Angers 1607

la maison a des vitres, et des garderobes, ce qui n’était pas le cas de toutes les maisons à l’époque.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 20 juillet 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establis chacuns de André Constantin sieur de la Picaudière marchand fermier de la terre et seigneurie de Champiré d’Orvault et y demeurant paroisse de Ste James près Segré d’une part, et René Durant aussi marchand demeurant forsbourgs st Michel du Tertre paroisse st Samczon lez Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail et prise à louaige qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Constantin a baillé et par ces présentes baille audit Durand à ce présent stipulant et acceptant et qui a prins et accepté dudit Constantin pour le temps et espace de 5 années entières et parfaites et consécutives l’une suivant l’autre à commencer à la st Jehan Baptiste prochaine venant et finiront à pareil jour, scavoir est une maison et encloses de jardin auquel y a une garderobe et estable tout en ung tenant située près et joignant la maison et hostellerie de la Croix Blanche à la devanture ? du portal St Michel de ceste ville en la paroisse dudit St Michel du Tertre, ladite maison tultrement appellée l’hostellerie des Trois Mores, où de présent demeure Marin Bourguillot dit Morry et comme il tient et exploite lesdites choses, comme toute ladite maison estables jardin yssues garderobe estant audit jardin, se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent audit Constantin et à la veufve de defunt René Houllaye vivant sieur de Miré sans rien en réserver, pour en jouir par ledit prendeur pendant ledit temps comme ung bon père de famille doibt et est tenu de faire sans rien y démolir détériorer ne endommager, à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation de couverture d’ardoise vitres et careau et de les y rendre à la fin dudit temps bien et duement réparées, comme aussi ledit bailleur en a promis faire faire lesdites réparations dedans 4 mois après le présent marché encommancé, et oultre à la charge dudit preneur de payer les cens rentes et debvoir deubz à raison de ladite maison, et en acquiter ledit bailleur, et tous autres seigneurs de ladite maison non excédant 10 sols ; et est fait le présent bail et prise à louaige outre les charges cy dessus pour en payer et bailler pour chacune desdites 5 années la somme de 40 livres tz payable audit bailleur ou à ladite veufve Houslaye ou au sieur de Tenerye fils dudit defunt Houslaye en cette ville d’Angers à la fin de chacune desdites 5 années, le premier payement de la première année commenczant du jour de la Saint Jehan Baptiste prochainement venant en ung an ensuivant que l’on comptera 1609 et à continuer etc ; ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans le congé et consentement dudit bailleur ; auquel bail tenir etc et à garantir etc et à payer etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Jacques Constantin frère dudit bailleur et honorable homme Claude Cormier sieur de Fontenelle tesmoings

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Testament de Michel Chevalier chanoine : Angers 1601 (2ère partie et fin)

Nous sommes un an après le testament que je vous ai mis sur ce blog hier.
Il a en effet une suite.
La suite consiste en 2 codiciles, alors que Michel Chevalier est effectivement malade et au lit. On lui relit ce qu’il avait précédement décidé puis il fait des ajouts, dont le dernier qui est dans le second codicile donne un lien par une succession. Comme quoi quand on lit un acte il faut tout lire, jusqu’à la fin, au cas où. Certes le lien peut déjà être connu par ailleurs mais parfois aussi il est l’unique preuve de liens.

J’ai laissé des pointillés, dans les lignes non entièrement comprises à première lecture mais sans importance pour le discours. Je vous certifie que ces pointillés sont garantis sans information importante.

Vous remarquerez que pour quelqu’un qui est au lit et censé mourant, il a une fort belle signature. Pourtant au temps de la plume et l’encrier de l’époque, cela ne devait pas être très facile.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1602 à la matinée dudit jour a esté présent personnellement estably deument soubzmis soubz la cour royale d’Angers par davant nous René Moloré et Nicolas Destriché notaires royaux d’icelle ledit vénérable et discret Me Michel Chevalier prêtre chanoine en l’église collégiale Mr st Pierre et y demeurant, estant au lit malade … néanmoings sain d’esprit et entendement, auquel après avoir esté par nous fait lecture du testament de l’autre part, qu’il a dit bien savoir et entendre pour l’avoir luy mesme dicté et escript de sa main, et à ce moyen veut qu’il sorte son plein et entier effet fors pour le regard des articles cy dessous rayés par donne à François Constantin … une couppe, lequel … il a recogneu et recognait par ces présentes par ce qu’il a déclaré avoir satistait … et y ajourant en forme de codicile premièrement veult et entend que pour le muminaire pour assister son corps tant … avoir le nombre de 13 torches pesant …, lesquelles après le service fait veut et entend estre données, scavoir deux d’icelles à la fabrique … ; Item veut et ordonne que son callice … qu’il a baillé à Gaultreau secretain de Saint Maurice soit donné et livré et donne par ces présenes à Pierre Buscher son nepveu à la charge de prier Dieu pour luy ; Item il veult que de la somme de 5 escuz que luy doibt Michel Penart en soit payé audit Penard la somme de ung escu sol qu’il luy a donné et donne … et pour le regard du surplus montant 4 escuz veut et entend qu’il … ; Item par ce que Jehan P… (pli) fils dudit Penard a esté quelque temps serviteur en sa maison veult et entend que luy … aulcune chose pour sa pension ni entretien ains les luy a donné et donne par ces présentes en considération des bons et agréables services qu’il luy a faits et par ce que ainsi luy a plust et plaist ; Item veult et entend … que ledit Constantin Testard et Marguerite sa sœur ne soient aulcunement recherchés de leurs nourritures pension et entretennement dus pour le temps qu’il les à nourris et entretenus d’aultant qu’il … leurs biens et succession soubz la procuration touteffoys de Simon Noguette leur curateur ains leur a remis et donné par an présentement lesdits pension et entretennement pourveu et non aultrement que ledit Noguette ny … de la gestion et administration et jouissance des biens et des meubles et immeubles ; Item a donné et donne par an présentement à Hardouin Lefebvre son serviteur la somme de 16 escuz sol pour estre ledit Lefebvre mis à apprendre mestier et ce pour le temps de 2 ans 6 mois, ladite somme payable moitié contant et l’autre moitié dans un an ensuivant au Me chez lequel sera mis ledit Lefebvre pour apprendre mestier et ce en considération des bons services qu’il a … tous les dits … absents nous notaire stipulant pour eux ; Item nous a (ligne illisible) déclaré par ces présentes qu’il a une obligation passée par Me Moloré notaire le 6 avril 1595 par laquelle vénérable et discret Me Pierre Constantin chanoine audit st Pierre et André Foussier marchand demeurant à Champigné luy se sont solidairement obligés luy payer la somme de 66 escuz deux tiers néanlmoings recognaist la vérité estre telle que ledit Me Pierre Constantin fournit et bailla ladite somme de 66 escuz deux tiers de ses deniers dont il en bailla receu … soubz son seing privé et en tant que besoing est ou seroit en a fait cession et transport audit Constantin et partant qu’il s’en face payer et rembourser par ledit Foussier comme il verra bon estre et comme il eust fait ou peu faire auparavant ces présentes, et lequel escript par le moyen des présentes demeure nul du … d’iceluy Constantin à ce présent et de leur consentement et ce stipulant et en tant que besoing est ou seroit a subrogé et subroge ledit Constantin en ses droits et actions. A tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir s’est ledit testateur estably et soubzmis soubz ladite cour royale par devant nous notaires royaux obligé et oblige tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles présents et avenir, a renoncé et renonce à toutes choses à ce contraires et en est tenu par les foy et serment de son corps sur ce donné en notre main dont nous notaires royaulx susdits l’avons à sa requeste et de son consentement jugé et condemné par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Angers en la maison dudit testateur en présence de vénérables et discrets Me Thomas Aubert prêtre curé de l’église paroissiale dudit st Pierre, Bonaventure Bourgneuf aussi prêtre chapelain dudit st Pierre et de Pierre Moquehan escolier estudiant en l’université d’Angers tesmoings à ce requis et appelés

  • 2ème codicile
  • Et le mesme jour ledit Chevalier malade au lit a en présence de nous notaires royaulx susdits et des tesmoings cy après nommés déclaré que par son testament et codicile cy dessus il a obmis à déclarer qu’il avoit cy davant receu de Michel Buscher mary de Françoise Chevalier la somme de 60 escuz que ledit Buscher luy debvoit pour retour de partaiges et subdivision de biens avec leurs cohéritiers escheuz par la mort et trespas de deffunt Me Laurent Constantin, lesquels 60 escuz ledit Chevalier testateur a déclaré avoir receuz dudit Buscher audit nom, et qu’il luy avoir tousjours promis luy en bailler acquit ce qu’il n’a fait, tellement que à ce moyen … ledit Chevalier s’est tenu content et en a quité (une ligne illisible dans le pli) stipulant pour luy, fait en la maison dudit Chevalier Angers par Me Louys Gannes prêtre psalteur dudit st Pierre de Jacques Richer praticien … et Macé Glot demeurant au faulxbourg st Michel tesmoings

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    Marc Constantin, apothicaire, vient de décéder : Angers 1522

    ses héritiers doivent s’entendre avec sa veuve, qui n’est manifestement par leur mère, bien que leur lien soit peu explicite. Donc je vous mets l’original, comme exercice de paléographie pour les amateurs, et je me permets de rappeler qu’en colonne de droite vous avez une fenêtre CATEGORIE qui contient un menu déroulant, et vers la fin vous avez une sous catégorie PALEOGRAPHIE qui vous donne beaucoup d’actes à lire et tester vos connaissances. Même résultat si vous cliquez sous cet acte sur la catégorie PALEOGRAPHIE

    ATTENTION, ici un Jean Doysseau témoin est qualifié de vénérable et discret

    MARC CONSTANTIN ETAIT APOTHICAIRE
    AVEZ-VOUS VU MA PAGE SUR LES APOTHICAIRES
    EN ANJOU AUX 16 ET 17èmes siècles

    Vous avez désormais un ordre chrono et un ordre alphabétique au dessous

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


    Le 15 octobre 1522, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) comme procès fussent meuz ou espérez à mouvoir entre Mathurin Lebrun mari de Catherine Constantin, Robinet Chaton et Memayne Constantin sa femme ladite femme suffisament auctorisée par davant nous quant ad ce de sondit mary, et Françoise Constantin femme de Jehan Bretault absent, Jehan Masselin curateur donné aux biens et personnes de Perrine Constantin à présent demeurant à Rome ainsi qu’il dit, comme il est aparu par lettres de curatelle donnée aux biens et personnes de ladite Perrine par le lieutenant de Chinon, de laquelle la teneur s’ensuit,
    aujourd’huy Robinet Lecarron, Mathurin Lebrun, Meymyne Constentin femme dudit Lecaron, et Françoise Constantin femme de Jehan Bertault comparans en leurs personnes ont esleu curateur à la personne et biens de Perrine Constantin absente sœur desdits femmes pour partaiger et diviser les biens de feu Marc Constantin de la personne de Jehan Masselin lequel présent en sa personne a juré à Dieu et aux sainctes évangiles que au fait de ladite curatelle il se portera et gouvernera le bien et profit de ladite Perrine au mieulx ou il pourra dont nous l’avons jugé et avons appointé qu’il baillera plaige avant que soy immisser en ladite cause et faire faire inventaire desdits biens par ung notaire en présence de tesmoings qui depuis a baillé plaige de Nicolas Fontaine lequel présent en sa personne a pleigé et cautionné ledit Masselin du fait de ladite curatelle, dont l’avons jugé, donné à Chinon par davant nous Jehan Bouton licencié en loix lieutenant dudit lieu de monsieur le bailly de Tours le 8 octobre 1522
    les susdits présents eulx faisant fort en ceste partie desdits absents et de tous autres héritiers si aucun estoit de deffunt Marc Constantin en son vivant marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers et mary de Jacquette Coffin à présent sa veufve d’une part, et ladite Jacquette veufve dudit feu Constantin, d’autre part, touchant ce que lesdits héritiers tant en leurs noms comme dessus disoient que ledit feu Marc Constantin leur frère et proche parent estoit décédé depuis 2 mois encza ses héritiers yssus de sa cher relesse envoyé les dessus dits ses proches parents et consanguains abilles à luy succéder pour leurs légitimes ortions, disant que ledit feu et ladite Jacquette au temps du trespas dudit feu Constantin estoient sieurs de plusieurs grands biens meubles et debtes personnelles desquels ils demandoient avoir la moitié comme hérities d’iceluy feu, et que d’iceulx fut fait inventaire et qu’il fust vériffié sur le procès intenté par ladite veufve
    et de la part d’icelle veufve estoit dit que en faisant et traitant le mariage d’entre elle et ledit feu son mary et paravant qu’il fust consommé et accomply en faveur dudit futur mariage ledit feu Constantin luy avoit donné sur tous et chacuns es biens meubles et immeubles la somme de 100 livres tz au cas qu’il décédoit auparavant ladite Jacquette, disoit aussi ladite veufve que ledit feu Constantin son mary par son testament et dernières volontés et pour les causes contenues en iceluy luy avoit fait donnaison de tous et chacuns ses biens meubles debtes et actions et autres choses qu’il luy pouvoit donner selon la coustume du pais d’Anjou, disoit que au moyen de ce tous et chacuns les biens meubles debtes personnelles leurs acquests et conquests et la tierce partie du propre patrimoins dudit feu Constantin qui estoit au pais de Chinon luy appartenoit à cause d’icelle donnaison, aussi demandoit icelle Jacquette sur les biens immeubles dudit feu douaire coustumier selon la coustume du pais de Tourraine, que plusieurs autres faits et raisons alléguoient lesdites parties tant d’une part que d’autre,
    pour ce est il que en notre cour royale à Angers establis chacuns des dessus dits cy dessus nommés chacun d’eulx seul et pour le tout et eulx faisant fors comme dit est de leurs consorts et héritiers absents à la peine de 50 livres tz de peine commise à appliquer à ladite Jacquette en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, et desquels absents ils et chacun d’eulx promettent bailler procuration vallable pour ratiffier ces présentes dedans la feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant, quant ad ce accepté juridiction par davant le sénéchal d’Anjou à Angers d’une part, et ladite Jacquette Coffin (ou Cassin ?) veufve dudit feu Constantin d’autre part, soubmectant les dessus dits eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc et ladite veufve elle ses hoirs etc confessent avoir transigé pacifié et apointé et accordé entre eulx o le conseil de leurs parents et amys touchant les questions et différends dessus dits leurs circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Jacquette veufve susdite aura et prendra et luy demeureront par ces présentes tous et chacuns les biens meubles ustenciles de maison debves actives et autres desquels estoient saisis ledit feu Marc Constantin et ladite Jacquette durant leur dit mariage en quelque manière que ce soit, aussi luy demeure la grant maison et ses appartenances en laquelle ledit deffunt est décédé qui autrefois appartenoit à feuz Symonnet et Colas Coffin oncles paternels de ladite Jacquette, à laquelle maison et ses appartenances lesdits héritiers dudit feu Marc ont renoncé et renoncent par ces présentes au profit de ladite Jacquette, la somme de 50 livres tz aussi les biens meubles estant chez ledit Grimaudet lesquels ils auront par inventaire aussi audit cas ladite Jacquette pourra retenir et demander ladite somme de 100 livres tz par elle remise comme dit est et aura pour son douaire coustumier et ladite donnaison les immeubles situés au pays de Chinon sans ce que lesdits héritiers le puissent aulcunement empescher ce nonobstant le contenu en ces présentes,
    et quant ad ce que dessus lesdits héritiers et chacun d’eulx seul et pour le tout ont voulu et consenty veullent et consentent sans division de parties ne de biens estre convenus … proroger juridiction par davant ledit sénéschal ou son lieutenant à Angers, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmes lesdits héritiers eulx et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits héritiers au bénéfice de division etc et lesdites femmes au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce vénérable et discret maistre Jehan Doysseau licencié en loix sieur de la Mallardière et honorable homme et saige Hillaire Chenaye aussi licencié en loix demeurants à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison de sire Clemens Alexandre receveur des deniers communs de la ville d’Angers les jour et an susdits

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    Robert Constantin emprunte 30 écuz à Louis de la Bahoulière, Angers 1582

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 21 août 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement estably honorable homme Me Robert Constantin sieur de la Frauldière advocat Angers et y demeurant soubzmectant etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et par ces présentes promet rendre bailler et payer dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à noble et discret messire Louys de la Bahoulière prieur de Trélazé demeurant à ste Catherine … lez ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 60 escuz sol à cause et pour raison de pur et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit de la Bahoullière audit Constantin, quelle somme ledit Constantin a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 180 francs de 20 sols piecze le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant, à laquelle somme de 60 escuz sol rendre et poyer etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de noble homme Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller au siège présidial d’Angers en présence de noble homme Anthoyne Lailler sieur de la Roch de Noyant y demeurant paroisse dudit Noyant et de Pierre Haran sieur de Moupion ? demeurant au dit lieu de la Selle Craonnaise tesmoings

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    Contrat de mariage de Pierre Chaudet et Marguerite Levoyer, Angers 1635

    Elle est petite fille de Marguerite Allaneau, d’ailleurs citée ici au titre des successions maternelles.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3187 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 13 novembre 1635 après midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis honorable homme Pierre Chaudet marchand Me apothicaire demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille d’une part, et Me René Levoyer sieur de la Guillraye et honorable fille Marguerite Levoyer fille de luy et de deffunte Marye Constantin vivant sa femme d’autre part, lesquels traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Chaudet et ladite Marguerite Levoyer auparavant aucune bénédiction nuptiale, ont esté d’accord des conventions matrimoniales qui s’ensuivent, c’est à savoir que iceux Chaudet et Marguerite Levoyer par le consentement et advis de leurs parents et amis présents, mesmes ladite Marguerite du consentement et soubz l’authorité dudit sieur Levoyer son père, ont promis et promettent se prendre respectivement à mary et femme et solempniser les nopces en face de l’église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant, en faveur duquel mariage ledit sieur Levoyer a donné et donne en advancement de droit successif paternel à sadite fille le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Gaulteraye sis et situé en la paroisse de Brain sur Longuenée, bestiaux et sepmances estant en iceluy suivant le fournissement qu’il en a fait au fermier dudit lieu sans rien excepter réserver ne retenir dudit lieu lequel lieu ledit Levoyer a asseuré valloir en principal la somme de 3 000 livres, et pour ce qu’il est à présent affermé ledit futur espoux en prenra la ferme de 150 livres par an de Denys Fourmond fermier d’iceluy pendant 3 années qui restent dudit bail à compter du jour de la Toussaint dernière, quel bail lesdits futurs conjoints entretiendront sy mieux n’ayment desdommager ledit fermier, pourra ledit futur espoux s’il se trouve logis convenable pour sa vaccation vendre ledit lieu pour employer le prix à l’acquisition dudit logis qui sera réputé de pareille nature de propre de ladite future espouse que ledit lieu auquel contrat ledit sieur Levoyer sera tenu intervenir covendre si mieux n’aime fournir et bailler auxdits futurs conjoints la somme de 3 000 livres pour estre employée à l’acquisition, oultre cèdde en faveur dudit mariage ledit sieur Levoyer auxdits futurs conjoints en adavancement de droit successif maternel de ladite future espouse la somme de 1 000 livres à prendre sur la somme de 3 000 livres à luy deue et donnée en deniers et héritages par honorable homme André Constantin sieur de la Pincaudière et de deffunte Marguerite Alasneau père et mère de ladite deffunte Marye Constantin mère de ladite future espouse, à fin de quoy il mettra ès mains dudit sieur Chaudet coppie du contrat de mariage et pièces concernans ladite debte dans dans 6 sepmaines prochainement venant avecq ratiffication dudit sieur Constantin contenant la déclaration de ladite debte autrement ledit sieur Levoyer en demeurera garant, lesquelles choses cy dessus données demeureront et demeurent nature de propre patrimoine et matrimoine estocq et ligne de ladite future espouze et des siens fors et excepté la somme de 600 livres qui demeurera mobilisée, outre ledit siseur Levoyer promet habiller ladite future espouse d’habits nuptiaux selon sa condition et luy bailler trousseau honneste dont sera fait estat et prix au pied des présentes, convenu et accordé qu’estat et nouveau inventaire sera fait des biens meubles dudit sieur Chaudet en présence dudit sieur Levoyer et d’ung de ses frères ou beau-frère le montant duquel sera censa et réputé le propre patrimoine et matrimoine d’iceluy Chaudet et de l’estocq et ligne des siens fors pareille somme de 600 livres qui entrera en la communauté desdits futurs conjoints et le surplus desdits biens les pourra iceluy Chaudet employer en acquest qui leur demeureront mesme nature de propre patrimoine et matrimoine, et à faulte d’acquest en sera raplacé après le raplacement de la future espouse auquel remploi entreront les marchandyses de sa boutique et debtes qui luy seront deues du costé employé audit inventaire, et au cas que la future espouse ou ses enfants veuillent renoncer à la communaulté ils reprendront franc et quite tout ce qui luy sera réputé propre et ses habits bagues et joyaux ensemble tout ce qu’elle aura porté en la communaulté, mesmes ladite somme de 600 livres mobilisée de ses biens, sans que pour ce ils soient tenus paier aucunes debtes d’icelle communaulté encores qu’elle y eust parlé et y feust obligée, outre accordé que les debtes passives des futurs conjoints sy aucunes il y a n’entreront en ladite communauté ains seront acquitées sur les biens de celuy qui les aura créées demeurera de propre à chacun desdits futurs conjoints ce qui leur pourra escheoir cy après tant de successions mobilières que immobilières directes collatérales que aultrement, et pour le regard des nourritures entretennement et pensions de ladite future espouze elles demeureront compensées avecq les fruits et revenus de ses biens maternels dont sondit père a jouy du passé jussques à ce jour, et a ledit sieur Chaudet constitué douaire coustumier à ladite Marguerite Levoyer suivant la coutume d’Anjou cas de douaire advenant, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promectant etc obligeant biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de Me Claude Garnier notaire de ceste cour présents honorable homme Raoul Chaudet marchand Me apothicaire frère dudit futur espoux, noble homme Pierre Vollaige sieur de Vaux advocat en parlement, Me Pierre Loyseau clerc juré au greffe de l’élection de ceste ville, noble homme Jacques Levoyer conseiller du roy au grenier à sel de Candé, ledit Garnier proches parents et alliés des parties et autres soubzsignés tesmoings

      pas de signatures sur ce document car il s’agit d’une copie série fonds de familles

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    Mathieu Solimon et Marguerite Constantin constituent une obligation pour 3 000 livres, Cheffes 1590

    c’est une somme très importante, que j’évolue pour cette époque à une grosse métairie voire une métairie noble ou autre terre noble.
    Naturellement une telle somme et une telle affaire ne se font pas à Cheffes, et ils sont venus trouver la somme à Angers

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 28 juillet 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honorables personnes Mathieu Solymon marchand et Margarite Constantin sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, demeurant à Angers paroisse de la Trinité, et André Constantin marchand demeurant au bourg de Cheffes soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse sans contrainte avoir ce jourd’hui vendu créé et constitué et par ces présenets vendent créent et constituent dès maintenant et à présent à noble homme Me Pierre Belet sieur de la Poullatterye sieur de St Barnabé advocat en la cour de parlement de présent à Tours, lequel à ce présent et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause, la somme de 83 escuz ung tiers évalués à 250 livres tz de rente annuelle et hypothécaire payable et rendrable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout à leurs despens audit Belet en ceste ville d’Angers en la maison d’honorable homme Me Jehan Jacques Belet advocat angers sieur de la Chapelle Belet par chacuns ans à toujours à l’advenir au 28 juillet à ung seul terme et entier payement le premier payement commençant au 28 juillet prochainement venant que l’on comptera 1591, et à continuer par chacuns ans à l’advenir audit terme, laquelle rente cy dessus lesdits vendeurs ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et aultres revenus présents et advenir et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre, et est faite la présente vendition et création de ladite rente de 250 livres tz pour et moyennant la somme de 1 000 escuz sol évolués à la somme de 3 000 livres, quelle somme de 1 000 escuz sol ledit Belet sieur de la Poulleterye aujourd’huy présentement payée et baillée auxdits vendeurs qui ladite somma ont eue prinse et receue en notre présence et à veue de nous et des tesmoings cy après nommés savoir en francs et demis francs 200 quarts d’escuz et deux tiers et en quarts et demis quarts d’escu 580 escuz et un escu et demi en testons … au poids et prix de l’ordonnance royale, et revenant à ladite somme de 1 000 escuz dont et de laquelle somme de 1 000 escuz sol lesdits vendeurs se sont chacun d’eux seul et pour le tout tenuz à contens et bien payés et en ont quité et quitent ledit Belet achapteur et ses hoirs et ayans cause, à laquelle vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etd et lesdites choses héritaux affectées et obligées par ces présentes au poyement et continuation de ladite rente garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout audit achapteur ses hoirs etc obligent lesdits vendeurs à l’accomplissement du contenu en ces présentes chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et les biens desdits vendeurs à prendre etc renonçant etc est par especial au bénéfice de division dordre de discussion et encores ladite Constantin au droit velleyen à l’autentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peut intervenir ne intercéder ni s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary sinon qu’elle ayt au préalable expressement renoncé auxdits droits aultrement elle en seroit relevée, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit de la Chapelle Belet en présence de honorable homme Maurille Chaston conseiller recepveur des traites aux Ponts de Cé et honorable homme Estienne Rousseau Me apothicaire tesmoings

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