Antoine Lailler paye 506 écus à Louis de la Bahoullière : Noyant la Gravoyère 1582

Autrefois, c’est devant notaire que les paiements avaient lieu pour servir de justificatif, c’est tout de même plus facile de nos jours… Mais non seulement il fallait se rendre chez le notaire d’Angers quand on habitait Noyant la Gravoyère, mais il fallait aussi un ou plusieurs cautions, et ici, Antoine Lailler a pris Robert Constantin qu’il a pris aussi en 1585 selon l’acte mis hier en ligne. Ils ont donc des liens manifestes, mais je ne les trouve pas proches parents ? Je vous mets cet acte car cette fois Antoine Lailler est bien présent et signe, or, je constate qu’en 2023, les bases de données comme Roglo sont en discussion sur l’orthographe de cette famille, et certains donnent même LALLIER sans le i devant. J’ai beaucoup d’actes sur cette famille, et je vais donc tenter de faire une synthèse de toutes leurs signatures, et tout d’abord Antoine a eu la signature la plus originale car il signe LAILLIER alors que les autres signent tous LALLIER.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 :

Le 25 août 1582 après midi, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Grudé Notaire) personnellement estably noble homme Anthoyne Lailler sieur de la Roche de Noyant demeurant audit lieu et maison seigneuriale de la Roche paroisse de Noyant soubzmetant etc confesse que ce jourd’huy à sa prière et requête et pour luy faire plaisir seulement Me Robert Constantin sieur de la Fraudière advocat au siège présidial d’Angers a prins et accepté par devant nous notaire de noble et discret Loys de la Bahoullière prieur de Trélazé la cession des droits et actions que ledit de la Bahoullière avoyt à l’encontre de damoiselle Catherine Delaunay veufve de deffunt noble homme Charles de la Bahoullière pour le payement de la somme de 506 escuz soleil deux tiers restant de la somme de 1 000 escuz portée par certaine cession faite entre ledit de la Bahoullière par devant Pierre Trochon notaire royal le 3 octobre 1564 et (f°2) des instances introduites au procès sur ce meu et intanté, ladite cession faite pour pareille somme de 506 escuz soleil deux tiers et combien que par icelle cession il soit porté que ledit Constantin paye ladite somme de 506 escuz soleil deux tiers néanmoins la vérité est que ladite somme a esté fournie par ledit de la Roche de Noyant et de ses deniers…

 

 

 

 

 

Antoine Lailler à Padoue en 1585 en pélerinage à son saint, sans doute avait-il perdu quelque chose ?

Je remets l’acte d’hier, avec le réméré au pied de l’acte et j’avais fait une erreur de lecture du patronyme ERNAULT sieur de la Daumerye, celui qui fera le réméré en 1589.

C’est la saint Antoine. Et je découvre un acte de 1585 relatant qu’Antoine Lailler est à Padoue ! Il y a 1380 km pur y aller, et le voyage devait durer plusieurs mois. En fait il fait le tour de l’Europe. Les administrateurs qu’il a nommé pour gérer ses biens mettent en gage l’une de ses terres à Combrée, et l’acquéreur n’est autre que René Louet conseiller du roi lieutenant particulier en l’élection d’Anjou. Le réméré est fait par Jacques Ernault en 1589 l’un des 3 vendeurs au nom d’Antoine Lailler absent. Il a racheté les droits entre temps car il était toujours possible d’acheter un droit de réméré. René Pelault, l’un des covendeurs, est mon ancêtre et proche parent d’Antoine Lailler mais pour Ernault et Constantin jen’ai pas trouvé de liens avec Antoine Lailler.

« Ancienne[1] terre seigneuriale avec manoir noble encore debout il y a quelques années. M. de Falloux, propriétaire actuel, en a employé les pierres à rebâtir la ferme de l’Epinay et celle de la Grande-Métairie, et la charpente de son château de la Maboulière. La chapelle, encore debout, sert de grange. – La terre relevait de Champiré-Baraton, partie, avec son moulin de la Haie-Joulin et appartenait en 1450, 1461, à Jean Pelault, écuyer, seigneur aussi d’Érigné, René Pelault 1498, 1513, Guyonne de La Barre 1544, veuve d’Adrien Pelault, Antoine Lailler 1578, qui part en mars 1585 et ne revient qu’en 1589 « d’Italie, Pologne, Allemagne, Turquie et autres nations estranges » pour mourir en octobre 1590 (E4264). – Sa veuve, Catherine de Mondamer, qui vend la terre en 1597 à Yves Toublanc, écuyer, avocat général au Parlement de Bretagne ; – Gabriel Morel, écuyer, 1655, 1658 ; – sa veuve, Marie de Loberan, 1666 ; – François Morel, chevalier, 1687, 1691 ; – sa veuve, Marguerite de Farcy, 1693, 1696 »

[1] C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876

Et pour le fun, je n’ai jamais cru en Saint Antoine quand je perds quelque chose, et Antoine Lailler était sans doute tout simplement en pélerinage à son prénom, tout comme moi j’ai bien été au mont Saint Odile ! 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 :

Le 22 septembre 1585 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably noble homme René Pelault sieur du Boys Bernier et y demerant paroisse de Nouellet honnorable homme Me Jacques Ernault sieur de la Daumerye conseiller du roy au siège présidial d’Angers et Robert Constantin sieur de la Fraudière advocat audit siège, demeurant audit Angers, tant en leurs noms que pour et au nom et comme procureurs et eulx faisant forts de noble homme Anthoyne Lailler sieur de la Roche de Noyant estant de présent en la ville de Padoue et en vertu de procuration par ledit Lailler par devant nous passée le sabmedy 9 mars dernier et de damoiselle Catherine de Mondamer femme et espouze dudit Lailler et sa procuratrice demeurante audit lieu de la Roche paroisse de Noyant, auxquels lesdits Lailler et Mondamer son espouze, lesdits establys ont promys et promettent faire ratiffier et aprouver ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation en forme deue dedans 6 mois prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc soubzmettant lesdits establys esdits noms et quallités eulx et chacun d’eulx et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté (f°2) et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements à noble homme René Louet conseiller du roy lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou, à ce présent stipullant et acceptant et lequel a avecques l’advis de noble homme Jehan de Charnyères sieur de la Bouchefollière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne achapté et achapte par ces présentes tant pour luy que pour damoiselle Lucresse Thevin son espouze leurs hoirs etc la terre fief et seigneurie de l’Espinay de Combrée sise et située en la paroisse de Combrée composée de maison seigneuriale fief et seigneurie hommes hommages subjects et vassaulx droits de dixmes féodales cens rentes et debvoirs, de deux mestairyes l’une appellée la mestairye de l’Espinay composée de maison jardins de 62 journaulx de terre labourable prés vignes bois et des autres compositions et l’autre mestairye appellée la Davyaye aussi composée de maisons rues yssues jardins vergers et de 81 (f°3) journaulx de terre ou environ prés chasteniers et autes compositions comme ledit lieu de l’Espinay terre fief et seigneurie et mestairyes qui en dépendent se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, ledit lieu terre fief et seigneurie de l’Espinay tenu de la terre fief et seigneurie de Champiré Baraton à foy et hommage et au service cens et debvoirs anciens et acoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer, franc et quite du passé ; transportant etc et ests faite la présente vendition pour le pris et somme de 700 escuz sol évalués à la somme de 2 100 livres baillée et fournye par ledit sieur de la Bouchefollière des deniers dudit sieur lieutenant et de sa femme le jour d’hyer recus de noble homme Georges Morin et desquels ledit sieur de la Bouchefollière s’estoit chargé pour ledit sieur lieutenant et sadite espouze, quelle (f°4) somme de 700 escuz soleil lesdits vendeurs esdits noms ont eue prinse et receue dudit de Charnyères pour et au nom dudit sieur lieutenant et son épouze en 2 800 quarts d’escu en présence et au veu de nous le tout au poids et pris de l’ordonnance royale, dont ils se sont tenuz à contant et en ont quicté et quitent lesdits sieur de la Bouchefollière et ledit sieur lieutenant et sa femme, en laquelle vendition faisant ont lesdits vendeurs esdits noms retenu et réservé retiennent et réservent par ces présentes grâce et faculté laquelle leur a esté concéddée et octroyée par ledit achacteur de pourvoir par lesdits vendeurs esdits noms rescousser et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est du jour d’huy jusques à 2 ans prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs esdits noms ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit sieur lieutenant et à sa femme leurs hoirs etc avecques l’advis et en présence dudit sieur de la Bouchefollière pareille somme de 700 escuz soleil par ung seul et entier payement avecques tous autres loyaulx (f°5) coustements ; et laquelle vendition garantir etc et aux dommages lesdits vendeurs …

– Le mercredi 10 juillet 1591 en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz noble homme René Louet sieur de la Souche conseiller du roy lieutenant particulier en l’élection d’Anjou et siège présidial d’Angers et demoiselle Lucresse Thevin son espouze dudit sieur Louet autorisée par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes soubzmetant lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir aujourd’huy eu et receu de noble homme Me Jacques Ernault conseiller du roy et juge magistrat ausit siège, sieur de la Daumerye  l’un des eschevins de la ville et mairie d’Angers demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 700 escuz soleil revenant à la somme de 2 100 livres pour la recousse et réméré de la terre fief et seigneurie de l’Espinay située en la paroisse de Combrée vendue audit sieur Louet et sadite femme par ledit Ernault noble homme René Pelault sieur du Boysbernyer et noble homme Robert Constantin sieur de la Fauldrière par contrat du 22 septembre 1585 dont la minute est demeurée, pour pareille somme de 700 escuz o condition de grâce qui encore dure, quelle somme de 700 escuz lesdits Louet et sadite femme ont eue prise et receue dudit Ernault et de ses deniers ainsi qu’il a dit et déclaré …

Bail à louage d’une hôtellerie appartenant à André Constantin : Angers 1607

la maison a des vitres, et des garderobes, ce qui n’était pas le cas de toutes les maisons à l’époque.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 20 juillet 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establis chacuns de André Constantin sieur de la Picaudière marchand fermier de la terre et seigneurie de Champiré d’Orvault et y demeurant paroisse de Ste James près Segré d’une part, et René Durant aussi marchand demeurant forsbourgs st Michel du Tertre paroisse st Samczon lez Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail et prise à louaige qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Constantin a baillé et par ces présentes baille audit Durand à ce présent stipulant et acceptant et qui a prins et accepté dudit Constantin pour le temps et espace de 5 années entières et parfaites et consécutives l’une suivant l’autre à commencer à la st Jehan Baptiste prochaine venant et finiront à pareil jour, scavoir est une maison et encloses de jardin auquel y a une garderobe et estable tout en ung tenant située près et joignant la maison et hostellerie de la Croix Blanche à la devanture ? du portal St Michel de ceste ville en la paroisse dudit St Michel du Tertre, ladite maison tultrement appellée l’hostellerie des Trois Mores, où de présent demeure Marin Bourguillot dit Morry et comme il tient et exploite lesdites choses, comme toute ladite maison estables jardin yssues garderobe estant audit jardin, se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent audit Constantin et à la veufve de defunt René Houllaye vivant sieur de Miré sans rien en réserver, pour en jouir par ledit prendeur pendant ledit temps comme ung bon père de famille doibt et est tenu de faire sans rien y démolir détériorer ne endommager, à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation de couverture d’ardoise vitres et careau et de les y rendre à la fin dudit temps bien et duement réparées, comme aussi ledit bailleur en a promis faire faire lesdites réparations dedans 4 mois après le présent marché encommancé, et oultre à la charge dudit preneur de payer les cens rentes et debvoir deubz à raison de ladite maison, et en acquiter ledit bailleur, et tous autres seigneurs de ladite maison non excédant 10 sols ; et est fait le présent bail et prise à louaige outre les charges cy dessus pour en payer et bailler pour chacune desdites 5 années la somme de 40 livres tz payable audit bailleur ou à ladite veufve Houslaye ou au sieur de Tenerye fils dudit defunt Houslaye en cette ville d’Angers à la fin de chacune desdites 5 années, le premier payement de la première année commenczant du jour de la Saint Jehan Baptiste prochainement venant en ung an ensuivant que l’on comptera 1609 et à continuer etc ; ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans le congé et consentement dudit bailleur ; auquel bail tenir etc et à garantir etc et à payer etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Jacques Constantin frère dudit bailleur et honorable homme Claude Cormier sieur de Fontenelle tesmoings

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Testament de Michel Chevalier chanoine : Angers 1601 (2ère partie et fin)

Nous sommes un an après le testament que je vous ai mis sur ce blog hier.
Il a en effet une suite.
La suite consiste en 2 codiciles, alors que Michel Chevalier est effectivement malade et au lit. On lui relit ce qu’il avait précédement décidé puis il fait des ajouts, dont le dernier qui est dans le second codicile donne un lien par une succession. Comme quoi quand on lit un acte il faut tout lire, jusqu’à la fin, au cas où. Certes le lien peut déjà être connu par ailleurs mais parfois aussi il est l’unique preuve de liens.

J’ai laissé des pointillés, dans les lignes non entièrement comprises à première lecture mais sans importance pour le discours. Je vous certifie que ces pointillés sont garantis sans information importante.

Vous remarquerez que pour quelqu’un qui est au lit et censé mourant, il a une fort belle signature. Pourtant au temps de la plume et l’encrier de l’époque, cela ne devait pas être très facile.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1602 à la matinée dudit jour a esté présent personnellement estably deument soubzmis soubz la cour royale d’Angers par davant nous René Moloré et Nicolas Destriché notaires royaux d’icelle ledit vénérable et discret Me Michel Chevalier prêtre chanoine en l’église collégiale Mr st Pierre et y demeurant, estant au lit malade … néanmoings sain d’esprit et entendement, auquel après avoir esté par nous fait lecture du testament de l’autre part, qu’il a dit bien savoir et entendre pour l’avoir luy mesme dicté et escript de sa main, et à ce moyen veut qu’il sorte son plein et entier effet fors pour le regard des articles cy dessous rayés par donne à François Constantin … une couppe, lequel … il a recogneu et recognait par ces présentes par ce qu’il a déclaré avoir satistait … et y ajourant en forme de codicile premièrement veult et entend que pour le muminaire pour assister son corps tant … avoir le nombre de 13 torches pesant …, lesquelles après le service fait veut et entend estre données, scavoir deux d’icelles à la fabrique … ; Item veut et ordonne que son callice … qu’il a baillé à Gaultreau secretain de Saint Maurice soit donné et livré et donne par ces présenes à Pierre Buscher son nepveu à la charge de prier Dieu pour luy ; Item il veult que de la somme de 5 escuz que luy doibt Michel Penart en soit payé audit Penard la somme de ung escu sol qu’il luy a donné et donne … et pour le regard du surplus montant 4 escuz veut et entend qu’il … ; Item par ce que Jehan P… (pli) fils dudit Penard a esté quelque temps serviteur en sa maison veult et entend que luy … aulcune chose pour sa pension ni entretien ains les luy a donné et donne par ces présentes en considération des bons et agréables services qu’il luy a faits et par ce que ainsi luy a plust et plaist ; Item veult et entend … que ledit Constantin Testard et Marguerite sa sœur ne soient aulcunement recherchés de leurs nourritures pension et entretennement dus pour le temps qu’il les à nourris et entretenus d’aultant qu’il … leurs biens et succession soubz la procuration touteffoys de Simon Noguette leur curateur ains leur a remis et donné par an présentement lesdits pension et entretennement pourveu et non aultrement que ledit Noguette ny … de la gestion et administration et jouissance des biens et des meubles et immeubles ; Item a donné et donne par an présentement à Hardouin Lefebvre son serviteur la somme de 16 escuz sol pour estre ledit Lefebvre mis à apprendre mestier et ce pour le temps de 2 ans 6 mois, ladite somme payable moitié contant et l’autre moitié dans un an ensuivant au Me chez lequel sera mis ledit Lefebvre pour apprendre mestier et ce en considération des bons services qu’il a … tous les dits … absents nous notaire stipulant pour eux ; Item nous a (ligne illisible) déclaré par ces présentes qu’il a une obligation passée par Me Moloré notaire le 6 avril 1595 par laquelle vénérable et discret Me Pierre Constantin chanoine audit st Pierre et André Foussier marchand demeurant à Champigné luy se sont solidairement obligés luy payer la somme de 66 escuz deux tiers néanlmoings recognaist la vérité estre telle que ledit Me Pierre Constantin fournit et bailla ladite somme de 66 escuz deux tiers de ses deniers dont il en bailla receu … soubz son seing privé et en tant que besoing est ou seroit en a fait cession et transport audit Constantin et partant qu’il s’en face payer et rembourser par ledit Foussier comme il verra bon estre et comme il eust fait ou peu faire auparavant ces présentes, et lequel escript par le moyen des présentes demeure nul du … d’iceluy Constantin à ce présent et de leur consentement et ce stipulant et en tant que besoing est ou seroit a subrogé et subroge ledit Constantin en ses droits et actions. A tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir s’est ledit testateur estably et soubzmis soubz ladite cour royale par devant nous notaires royaux obligé et oblige tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles présents et avenir, a renoncé et renonce à toutes choses à ce contraires et en est tenu par les foy et serment de son corps sur ce donné en notre main dont nous notaires royaulx susdits l’avons à sa requeste et de son consentement jugé et condemné par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Angers en la maison dudit testateur en présence de vénérables et discrets Me Thomas Aubert prêtre curé de l’église paroissiale dudit st Pierre, Bonaventure Bourgneuf aussi prêtre chapelain dudit st Pierre et de Pierre Moquehan escolier estudiant en l’université d’Angers tesmoings à ce requis et appelés

  • 2ème codicile
  • Et le mesme jour ledit Chevalier malade au lit a en présence de nous notaires royaulx susdits et des tesmoings cy après nommés déclaré que par son testament et codicile cy dessus il a obmis à déclarer qu’il avoit cy davant receu de Michel Buscher mary de Françoise Chevalier la somme de 60 escuz que ledit Buscher luy debvoit pour retour de partaiges et subdivision de biens avec leurs cohéritiers escheuz par la mort et trespas de deffunt Me Laurent Constantin, lesquels 60 escuz ledit Chevalier testateur a déclaré avoir receuz dudit Buscher audit nom, et qu’il luy avoir tousjours promis luy en bailler acquit ce qu’il n’a fait, tellement que à ce moyen … ledit Chevalier s’est tenu content et en a quité (une ligne illisible dans le pli) stipulant pour luy, fait en la maison dudit Chevalier Angers par Me Louys Gannes prêtre psalteur dudit st Pierre de Jacques Richer praticien … et Macé Glot demeurant au faulxbourg st Michel tesmoings

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    Marc Constantin, apothicaire, vient de décéder : Angers 1522

    ses héritiers doivent s’entendre avec sa veuve, qui n’est manifestement par leur mère, bien que leur lien soit peu explicite. Donc je vous mets l’original, comme exercice de paléographie pour les amateurs, et je me permets de rappeler qu’en colonne de droite vous avez une fenêtre CATEGORIE qui contient un menu déroulant, et vers la fin vous avez une sous catégorie PALEOGRAPHIE qui vous donne beaucoup d’actes à lire et tester vos connaissances. Même résultat si vous cliquez sous cet acte sur la catégorie PALEOGRAPHIE

    ATTENTION, ici un Jean Doysseau témoin est qualifié de vénérable et discret

    MARC CONSTANTIN ETAIT APOTHICAIRE
    AVEZ-VOUS VU MA PAGE SUR LES APOTHICAIRES
    EN ANJOU AUX 16 ET 17èmes siècles

    Vous avez désormais un ordre chrono et un ordre alphabétique au dessous

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


    Le 15 octobre 1522, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) comme procès fussent meuz ou espérez à mouvoir entre Mathurin Lebrun mari de Catherine Constantin, Robinet Chaton et Memayne Constantin sa femme ladite femme suffisament auctorisée par davant nous quant ad ce de sondit mary, et Françoise Constantin femme de Jehan Bretault absent, Jehan Masselin curateur donné aux biens et personnes de Perrine Constantin à présent demeurant à Rome ainsi qu’il dit, comme il est aparu par lettres de curatelle donnée aux biens et personnes de ladite Perrine par le lieutenant de Chinon, de laquelle la teneur s’ensuit,
    aujourd’huy Robinet Lecarron, Mathurin Lebrun, Meymyne Constentin femme dudit Lecaron, et Françoise Constantin femme de Jehan Bertault comparans en leurs personnes ont esleu curateur à la personne et biens de Perrine Constantin absente sœur desdits femmes pour partaiger et diviser les biens de feu Marc Constantin de la personne de Jehan Masselin lequel présent en sa personne a juré à Dieu et aux sainctes évangiles que au fait de ladite curatelle il se portera et gouvernera le bien et profit de ladite Perrine au mieulx ou il pourra dont nous l’avons jugé et avons appointé qu’il baillera plaige avant que soy immisser en ladite cause et faire faire inventaire desdits biens par ung notaire en présence de tesmoings qui depuis a baillé plaige de Nicolas Fontaine lequel présent en sa personne a pleigé et cautionné ledit Masselin du fait de ladite curatelle, dont l’avons jugé, donné à Chinon par davant nous Jehan Bouton licencié en loix lieutenant dudit lieu de monsieur le bailly de Tours le 8 octobre 1522
    les susdits présents eulx faisant fort en ceste partie desdits absents et de tous autres héritiers si aucun estoit de deffunt Marc Constantin en son vivant marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers et mary de Jacquette Coffin à présent sa veufve d’une part, et ladite Jacquette veufve dudit feu Constantin, d’autre part, touchant ce que lesdits héritiers tant en leurs noms comme dessus disoient que ledit feu Marc Constantin leur frère et proche parent estoit décédé depuis 2 mois encza ses héritiers yssus de sa cher relesse envoyé les dessus dits ses proches parents et consanguains abilles à luy succéder pour leurs légitimes ortions, disant que ledit feu et ladite Jacquette au temps du trespas dudit feu Constantin estoient sieurs de plusieurs grands biens meubles et debtes personnelles desquels ils demandoient avoir la moitié comme hérities d’iceluy feu, et que d’iceulx fut fait inventaire et qu’il fust vériffié sur le procès intenté par ladite veufve
    et de la part d’icelle veufve estoit dit que en faisant et traitant le mariage d’entre elle et ledit feu son mary et paravant qu’il fust consommé et accomply en faveur dudit futur mariage ledit feu Constantin luy avoit donné sur tous et chacuns es biens meubles et immeubles la somme de 100 livres tz au cas qu’il décédoit auparavant ladite Jacquette, disoit aussi ladite veufve que ledit feu Constantin son mary par son testament et dernières volontés et pour les causes contenues en iceluy luy avoit fait donnaison de tous et chacuns ses biens meubles debtes et actions et autres choses qu’il luy pouvoit donner selon la coustume du pais d’Anjou, disoit que au moyen de ce tous et chacuns les biens meubles debtes personnelles leurs acquests et conquests et la tierce partie du propre patrimoins dudit feu Constantin qui estoit au pais de Chinon luy appartenoit à cause d’icelle donnaison, aussi demandoit icelle Jacquette sur les biens immeubles dudit feu douaire coustumier selon la coustume du pais de Tourraine, que plusieurs autres faits et raisons alléguoient lesdites parties tant d’une part que d’autre,
    pour ce est il que en notre cour royale à Angers establis chacuns des dessus dits cy dessus nommés chacun d’eulx seul et pour le tout et eulx faisant fors comme dit est de leurs consorts et héritiers absents à la peine de 50 livres tz de peine commise à appliquer à ladite Jacquette en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, et desquels absents ils et chacun d’eulx promettent bailler procuration vallable pour ratiffier ces présentes dedans la feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant, quant ad ce accepté juridiction par davant le sénéchal d’Anjou à Angers d’une part, et ladite Jacquette Coffin (ou Cassin ?) veufve dudit feu Constantin d’autre part, soubmectant les dessus dits eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc et ladite veufve elle ses hoirs etc confessent avoir transigé pacifié et apointé et accordé entre eulx o le conseil de leurs parents et amys touchant les questions et différends dessus dits leurs circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Jacquette veufve susdite aura et prendra et luy demeureront par ces présentes tous et chacuns les biens meubles ustenciles de maison debves actives et autres desquels estoient saisis ledit feu Marc Constantin et ladite Jacquette durant leur dit mariage en quelque manière que ce soit, aussi luy demeure la grant maison et ses appartenances en laquelle ledit deffunt est décédé qui autrefois appartenoit à feuz Symonnet et Colas Coffin oncles paternels de ladite Jacquette, à laquelle maison et ses appartenances lesdits héritiers dudit feu Marc ont renoncé et renoncent par ces présentes au profit de ladite Jacquette, la somme de 50 livres tz aussi les biens meubles estant chez ledit Grimaudet lesquels ils auront par inventaire aussi audit cas ladite Jacquette pourra retenir et demander ladite somme de 100 livres tz par elle remise comme dit est et aura pour son douaire coustumier et ladite donnaison les immeubles situés au pays de Chinon sans ce que lesdits héritiers le puissent aulcunement empescher ce nonobstant le contenu en ces présentes,
    et quant ad ce que dessus lesdits héritiers et chacun d’eulx seul et pour le tout ont voulu et consenty veullent et consentent sans division de parties ne de biens estre convenus … proroger juridiction par davant ledit sénéschal ou son lieutenant à Angers, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmes lesdits héritiers eulx et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits héritiers au bénéfice de division etc et lesdites femmes au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce vénérable et discret maistre Jehan Doysseau licencié en loix sieur de la Mallardière et honorable homme et saige Hillaire Chenaye aussi licencié en loix demeurants à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison de sire Clemens Alexandre receveur des deniers communs de la ville d’Angers les jour et an susdits

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    Robert Constantin emprunte 30 écuz à Louis de la Bahoulière, Angers 1582

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 21 août 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement estably honorable homme Me Robert Constantin sieur de la Frauldière advocat Angers et y demeurant soubzmectant etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et par ces présentes promet rendre bailler et payer dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à noble et discret messire Louys de la Bahoulière prieur de Trélazé demeurant à ste Catherine … lez ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 60 escuz sol à cause et pour raison de pur et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit de la Bahoullière audit Constantin, quelle somme ledit Constantin a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 180 francs de 20 sols piecze le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant, à laquelle somme de 60 escuz sol rendre et poyer etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de noble homme Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller au siège présidial d’Angers en présence de noble homme Anthoyne Lailler sieur de la Roch de Noyant y demeurant paroisse dudit Noyant et de Pierre Haran sieur de Moupion ? demeurant au dit lieu de la Selle Craonnaise tesmoings

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