Laurent Dautel a été tellement frappé au collège par Jacques Bridon qu’il a été 6 mois hospitalisé et a perdu un oeil : Angers 1607

La violence au collège est sans doute aussi vieille que les collèges, en voici un exemple.
Nos journaux actuels regorgent d’exemples de violences au collège, et j’aurais souvent pu intituler mes billets RIEN DE NEUF SOUS LE SOLEIL, tant rien n’a changé depuis 4 siècles, mais j’avais pris le parti de vous mettre des titres plus parlant.
Voici donc une violence au collège en 1607, et une phrase retient toute mon attention :

  • « le principal du collège en aurait fait la correction ».
  • Je comprends que la mère de Bridon, le violent qui a tellement frappé, cherche à disculper son fils en prétendant que le principal du collège aurait puni ? S’il a puni, cela n’empêche que la punition ne pouvait être à la hauteur d’une telle réparation, en tous cas c’est remarquable de constater que le principal du collège soit tenu responsable des violences.

    La mère de la victime n’a reçu que 75 livres de provision et réclame 1 000 livres, mais n’obtiendra que 270 livres à ajouter aux 75 livres. Dans tous les cas, cette somme pour blessures et oeil perdu, est supérieure à celle qu’elle aurait obtenue en cas de décès de la victime, car je rencontre des montants si bas que l’on peut en conclure que la vie ne valait pas autrefois ce qu’elle vaut de nos jours.

    L’acte donne également l’état matrimonial de la mère de la victime :

  • « femme séparée de corps et de biens d’avec Guillaume Dauthel son mari »
  • J’ai déjà rencontré plusieurs cas de séparations de biens, mais jamais de séparation de corps en 1607 (enfin, de mémoire). Or, la séparation de corps est tout bonnement équivalente au divorce. Qu’en pensez-vous ?

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 24 novembre 1607 (devant Jullien Deille notaire royal Angers) Sur ce que Marie Girard mère de Lours Dauthel, femme séparée de corps et de biens d’avec Guillaume Dauthel son mari, se soit que Jacques Bridon escolier estudiant en ceste université auroit blessé son fils, tellement qu’il auroit esté en danger de mort et demeuré entre les mains des chirurgiens près de 6 mois, et finalement auroit perdu un œil à cause de ladite blessure, pour raison de quoi elle auroit fait informer et obtenu decret de prise de corps par devant le juge de la provosté de ceste ville qui auroit jugé confrontation et 75 livres de provision seulement, et pour ce qu’elle auroit demandé plus ample provision il auroit dit qu’il estoit clerc tonsuré du diocèse de Nantes, demande son renvoi par davant le juge d’église, duquel ayant esté débouté (f°2) il auroit appellé comme ce juge incompétant

    je comprends que c’est Bridon qui est entré en religion dans le diocèse de Nantes, et en profite pour tenter d’échapper aux poursuites

    et en est l’instance pendante en la cour de parlement de Paris, et néantmoings elle auroyt fait appeler ledit Bridon par devant le juge d’Angers qui auroit ordonné que au moyen de ce qu’il avoit esté saisi de la cause, que lesdites parties sy pourvoiront et concluoit à ce que ledit Bridon et Mathurine De Chasles sa mère fussent déclarés sans grief, et au fons concluoit a ce que ledit Bridon fust condemné en 1 000 livres de réparation et aux despends, tant de la cause principale que d’appel. Laquelle de Chasles disoit que son fils estoit ung jeune enfant pensionnaire au collège de ceste ville ou estoit pareillement ledit Dothel, et a … tant plat que ce qui s’estoit passé entre eux estoit en … (f°3) esbotant et non pour pic… ou guercle… qu’ils eussent ensemble, tellement que la demanderesse et son fils n’auroient action, aussi que le principal du collège en auroit fait la correction, tellement qu’il n’y avoit lieu d’accusation, et auroit esté mal jugé demandoit repetition dudit 75 livres payen icelle pour la provision et les despends et intérests. Ladite Girard disant au contraire ; et sur ce estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier, par l’advis de leurs conseils et amis, ont fait la transaction qui s’ensuit soubs le bon plaisir de nos seigneurs de la cour ; pour ce est-il que en le cour royale d’Angers en droit par davant nous Julien Deillé notaire d’icelle ont esté présents establis et deuement soubzmis soubz ladite cour ledits Girard (f°4) et Dothel son fils demeurant en ceste ville d’une part, et Me François Touraille advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant, au nom et comme soy faisant fort desdits de Chasles et Bridon son fils d’autre part, lesquels ont desdits procès circonstances et dépendances transigé en la forme cy après c’est à savoir que lesdits Girard et Dothel son fils se sont désistés et départis désistent et départissent de ladite assignation et poursuites, y ont renoncé et renoncent, et pour tous droits qu’ils peuvent prétendre à cause de ce et y ont les parties esdits noms accordé et composé à la somme (f°5) de 270 livres outre la somme de 75 livres que ladite Gilard a cy davant touschée de provision qui luy demeure purement et simplement et sa caution desdits argens ?, sur laquelle somme de 270 livres ledit Touraille a paié contant à ladite Girard la somme de 30 livres qu’elle a receue en notre présence en pièces de 16 sols et s’en est tenue et tient contant et l’en quite etc, et le reste montant 240 livres ledit Touraille audit nom et mesme en son privé nom seul et pour le tout, s’est obligé paier (f°6) à ladite Girard en ceste ville du consentement de sondit fils dedans ung mois prochain venant et moyennant ce ladite Girard et sondit fils ont quicté et quictent ladite de Challes et ladit Bridon sondit fils de toute réparation despends dommages et intérests et de tout ce qu’ils eussent peu ou pourroient prétendre pour raison de ladite accusation, promis et promettent ne faire cy après aulcune poursuite ne recherche et en ce cas ladite Girard comme par sondit fils ne autre ne … concernées ? à ces présentes directement on indirectement, à peine de tous despends dommages et intérests (f°7) cesdites présentes etc, au surplus au moyen de ce que dessus ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent à toutes appoints et demeurent tant lesdits procès assoupiz et terminés et les parties hors de cour sans autre despends dommages et intérests d’une part ne d’autre, ce qu’ils ont stipulé et accepté ; à laquelle transaction et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison de messire Dumesnil docteur ès droits et advocat audit siège et en sa présence, et de Me Nicolas de la Chaussée advocat audit Angers Jehan Dumans sieur de la Claie oncle dudit Dothel demeurant à Matefelon et Girard Revelon ? demeurant audit Angers tesmoings

    Contrat de mariage de René Chotard et Renée Bourdais, Angers 1561

    Renée Bourdais appartient à la branche des Bourdais du Bignon que je n’ai pas lié à ce jour aux miens, portant aussi régulièrement le même prénom Louis Bourdais, et proches par le statut social et la géographie. Ils sont probablement une souche commune plus ancienne, qui sait ?

    Sa soeur Marguerite a déjà épousé Jacques Doisseau, et un autre Doisseau est présent à ce contrat. Je n’avais pas encore remarqué à ce jour leur qualité d’échevin, qui est importante, et même très importante, et qui pourrait avoir laissé des traces aux Archives Municipales d’Angers. Ces archives sont riches mais malheureusement peu ouvertes (horaires très restreints) au public, ce qui rend leur consultation impossible pour ceux qui viennent de loin.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 juillet 1561 (Marc Toublanc notaire royal à Angers) en traitant parlant et accordant le mariage d’entre Me Pierre Chotard fils de deffunct honorable homme Me René Chotard vivant sieur de la Hardière advocat à angers et de Perrine Lemal d’une part, et Renée Bourdays fille de deffunct Loys Bourdays et Renée Cerisay héritière en partye par représentation de sadite mère de deffunt frère Marin Cerizay en son vivant sieur de Redon et de Pruillé d’aultre, entre ledit Chotard o l’authorité et consentement de ladite Lemal sa mère, Me Léonard Lemal son oncle et Simon Dechasles esleu pour le roy à Angers son beau frère et ladite Bourdays à l’authorité et consentement de Me René Guyet sieur de Gillets son curateur et de chacun de Loys Bourdais son frère et Jacques Doysseau mari de Marguerite Bourdays tous personnellement establis en la cour du roy notre sire à Angers et tous y demeurant, respectivement soubzmis eux leurs hoirs etc ont esté faits les accords pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Chotard o l’authorité et consentement susdit a promis et promet prendre à femme et espouse en face de saincte église ladite Bourdays avec tous et chacuns ses droits et biens lesquels lesdits Guyet son curateur, Bourdais son frère et Doysseau beau frère ont asseuré consister en immeubles au lieu domaine fief et seigneurie dudit Pruillé, fait de rente prés pastures et appartenances d’iceloy ainsi que luy est ledit lieu demeuré par partaige faict entre ses frères en date du 12 juillet 1560 et non autres choses, et argent monnoye en la somme de 1 400 à 1500 livres et aultres meubles, et au regard de ladite Bourdays o l’authorité susdite a semblablement promis et accordé promet et accorde prendre à mari et espoux ledit Chotard le tout si et quand l’un par l’aultre en seront sommés et requis, et moiennant aussi que ladite Lemal mère a dès à présent quicté ceddé et délaissé quitte cèdde et délaisse audit Chotard son fils en advancement de droit successif maisons qui luy appartiennent et compètent en la succession escheu de son père et tous les droits noms raisons et actions qui audit deffunt Chotard père et elle pouvoyent compéter et appartenir compètent et appartiennent au lieu domaine et appartenances de la Hardière paroisse de la Chaussère, et oultre pur mesme cause luy a cèddé et csse et transporte le lieu et clouserie et appartenances de Beaubysson sise en la paroisse de Saint Martin près Beaupreau, lesquelles choses elle a adsseuré et adsseure valloir la somme de 80 livres tournois de rente charges desduites, des deniers de laquelle Bourdays qui seront paiés dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints est accordé qu’il en sera mys et employé en acquest qui sera censé le propre d’elle la somme de 1 000 livres tournois, et à faulte de ce faire lesdits Chotard et Lemal luy ont créé et constitué créent et constituent la somme de 60 livres tournois de rente o puissance d’en faire assiette sur tous et chascuns leurs biens et sur chascune pièce seule et pour le tout au désir de la coustume jusques à la concurrence et valleur de laquelle somme de 60 livres tournois de rente, o grâce toutefoys retenue par lesdits Chotard et Lemal et accordée par ladite Le Bourdays et ledit Guyet son curateur de pouvoir recourcer et amortir ladite rente par lesdits Chotard et Lemal leurs hoirs etc dedans 5 ans après la dissolution de leur mariage en paiant et reffondant par ledit Chotard ladite somme de 1 000 livres avecques les arrérages si aulcuns estoient deuz et loyaulx frais, et le rete des dits deniers et meubles appartenant à ladite Bourdais demeurent par don de nopces comme meubles communs entre eulx, et ont ledit Chotard et sadite mère respectivement accordé et consenty douaire coustumier sur leurs biens à ladite Bourdays cas de douaire escheant, et de tout ce sont lesdites partyes demeurées à ung et d’accord, auxquels accords et promesses de mariage et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais contrefaire en aulcune manière etc à sauver et garantir sur ce les dites parties de toutes pertes et intérests ont obligé et obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc renonçant et par especial ladite Lemal veufve susdite au droit velleyen et à tous autres droits et privilèges etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers maison et présence de honneste homme Me Pierre Doisseau eschevyn d’Angers sieur de la Millardière et aussi en présence de honnestes hommes maistres Guy Lasnier licencié ès loix aussi eschevyn dudit lieu d’Angers, (plusieurs noms barrés) François Crouilleau marchand tous demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés le 7 juillet 1561

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Une forme de lettre de change avec un banquier de Paris, Angers 1524

    la banque a commencé à Lyon, ville de commerce international, mais à Angers il faudra attendre je pense encore longtemps, et dans la période que je vous mets en ligne ici, ce sont les notaires qui assument les flux monétaires. Après tant d’années de recherches, je n’ai vu qu’une fois une lettre de change au début du 17ème siècle, sur un banquier de Lyon, c’est dire que ces documents sont rares.
    Ici, il s’agit d’une variante car je n’ose pas affirmer qu’il s’agit véritablement d’une lette de change, et tirée sur un banquier de Paris, mais hélas, son nom est particulièrement illisible aussi je vous ai mis un point d’interrogation après son nom pour vous en souligner l’incertitude de lecture.

    Je ne suis pas surprise des affaires sur Paris, compte tenu de la qualité des deux marchands d’Angers, drappier et libraire.
    Vous trouvez la famille de Chasles alliée à mes Delestang.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 novembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes sires Anthoine de Chasles marchand drappier demourant à Angers et Jehan Varice marchand libraier aussi demourant à Angers
    soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs ec confessent avoir promis et par ces présentes promettent rendre et paier
    à honorable homme sire Guillaume Danuces ? marchand et banquier demourant en la ville de Paris ou à son certain commandement portant et monstrant ces présentes sans autre procuration avoir monstrer ne enseigner
    la somme de 400 livres tournois touteffoiz et quant que ledit sire Guillaume Danuces apportera ou envoiera et mettra ès mains de maistre frère Pierre Godebille docteur en théologie prieur du couvent des Jacobins d’Angers certaines bulles expédiées selon les mémoires à luy baillez par ledit Godebille ou autre de par luy
    à laquelle somme de 400 livres rendre et paier etc et aux dommages dudit sire Guillaume Danuces de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonczant etc par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ve Pierre Varice clerc de la paroisse de Précigné et Jehan Foucqueron marchand chaussetier demourants à Angers tesmoins etc
    fait et donné à Angers les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Jean de Challes et Henri Aubry échangent terre labourable à Loiré, contre vigne à Angers, 1528

    et la vigne est située à Angers proche celle de la famille Harouys, famille bien connue à Nantes fin 16ème siècle. D’alleurs, cette trace de la famille Harouys ayant des vignes à Angers en 1528, est une illustration de son implantation angevine ancienne.

    Jean de Challes avait épousé Renée Furet, soeur de Marguerite, épouse de Macé Daigremont, mes ancêtres.

      Voir mes familles DELESTANG, FURET et DAIGREMONT

    Les échanges de biens fonciers était pratiqués autrefois, mais j’ignore si ils sont possibles (autorisés) de nos jours. C’est pourtant bien pratique pour regrouper ses biens parfois dispersés par les successions et alliances.

    J’attire votre attention sur le métier du second, Henri Aubry, qui est vigneron. Il est donc clair, que tout comme un métayer possédait en propre quelques parcelles, le vigneron en possède aussi. Ce sont leurs placements ! certainement moins risqués que nos placements du 21ème siècle.

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 4 avril 1527 avant Pasques (donc 4 avril 1528 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de honneste personne sire Jehan Dechasles marchand demourant en la paroisse de Sainct Maurice de ceste ville d’Angers d’une part,
    et Henry Aubry vigneron demourant en la paroisse de Sainct Jean Baptiste dudit Angers d’autre part,
    soubzmectans lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy faict et font les eschanges et contreschanges des choses héritaulx qui s’ensuyvent
    c’est à savoir que ledit sire Jehan Dechales a baillé et baillé par ces présentes en eschange audit Aubry qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc demy journau de terre labourable sis à la mestairie de la Guichardière en la paroisse de Loyré le plus proche du bourg de Chazé sur les Argotz, ou fyé et seigneurie du seigneur de la Rivière d’Orvaulx aux debvoirs anxiens et accoustumez,
    et en rescompance et contreschange ledit Aubry a baillé et baille par ces présentes audit sire Jehan de Chasles qui a prins pour luy ses hoirs etc une planche de vigne contenant demy quartier de vigne ou environ sise et située ou cloux de Bournay en la paroisse dudit Saint Jehan Baptiste joignant d’un cousté aux vignes de Jehan Harouys et d’autre cousté à la vigne dudit Dechasles abouté d’un bout à la terre du chapelain de Chartret et d’autre bout à la vigne de Estele Gorron et dudit Harouys ou fié de Ballée et tenu de 12 deniers tz de rente au jours et temes de l’Angevine et St Jehan Baptiste et Noël par esgalles portions,
    et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et sans riens en excepter à la charge des dites parties de s’en porter garantage les uns les autres respectivement
    et est faicte ceste présent eschange par l’une des parties à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist
    auxquels eschanges et contreschances et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honneste personne sire Jehan Potron marchand pelletier et Jehan Huot le jeune demourans à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers lesdit jour et ans susdit

      je suis désolée, tout autant que vous, mais Huot ne fait signer personne, car vous vous doutez bien que Jean de Challes sait signer !

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Marguerite Furet et Macé Daigremont vendent leur part des Ambillons à Renée Furet et Jean de Challes, Angers 1527

    et cet acte donne l’origine de propriété. Les Grands Ambillons sont échus pour moitié à Marguerite Furet de la succession de son frère Nicolas Furet, qui le tenaient de leurs parents Jean Furet et Jeanne Grimaudet.
    J’ai déjà parlé ici des Petits Ambillons le 5 novembre dernier, toujours dans la même famille, car dans leurs descendants, Louis Pancelot portera bien plus tard le titre de sieur des Ambillons. Je descends des Furet, Gimaudet, Daigremont et Delestang par mes Pancelot à Cherré. , et je suis bien aise aujourd’hui d’avoir ainsi remonté l’origine de propriété des Ambillons, quoiqu’ici il semble bien que mon ancêtre Macé Daigremont s’en sépare et non l’inverse. Il est vrai que je suis habituée à voir des titres de « sieur » pour des terres qu’on ne possède depuis longtemps, à moins qu’entre temps ils aient racheté leur part à leur beau-frère et belle-soeur.

    Cet acte est mon préféré dans tous les actes Daigremont que j’ai pu retrouvés. En effet, le témoins est Denis Delestang, qui exerce la même profession que Macé Daigremont, licencié ès loix. Or, je suis en panne pour remonter jusque là mes Delestang, et vous verrez que j’ai relevé tous les enfants de Denis Delestang nés à Angers, car je reste persuadée qu’il est probablement mon ancêtre ou tout au moins un proche voir un oncle au pire. Mais je reste à ce jour sans preuves, et ce Denis Delestant est donc dans ce que j’appelle mes NON RATTACHES A CE JOUR c’est à dire mon purgatoire, en attendant le ciel. C’est demain !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 octobre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establis honorable homme et saigne sire Macé Daigremont licenciè ès lois sieur des Vallées et honneste femme Marguerite Furet sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce
    soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent à toujousmais perpétuellement par héritaige à honnestes personnes sire Jehan de Chasles marchand demourant à Angers et Renée Furet sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc la moitié par indivis du lieu clouserie et appartenances des grands Ambillons aissis et situéz en la paroisse de St Bertheleme ensemble la moitié par indivis des rentes et debvoirs deuz audit lieu à cause d’iceluy avecques toutes et chacunes ses appartenances sans aucune chose y retenir tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et que défunt sire Jehan Furet et Jehanne Grimauldet sa femme père et mère desdits vendeurs et achacteresse et depuis lesdits vendeurs l’ont tenu possédé et exploité par cy davant et qu’il leur est escheu et advenu par le décès et trespas de feu Nicolas Furet en son vivant frère desdits vendeurs et achateresse

    Nicolas FURET °Angers Sainte-Croix 23 mars 1509 (nouveau style, car Pâques était le 8 avril en 1509) † avant le 11 octobre 1527 Sans Postérité (voir vente par Macé Daigremont et Marguerite Fuet ce jour-là « Le vendredi XXIIIe jour de mars (1508 calendrier Julien) fut baptizé Nycolas fils de Jehan Furet parrains Nycolas Guyet Jehan Breslay marraine Katherine Grimauldette – vue 18 »
    Il était le 6e enfant de Jean Furet et Jeanne Grimaudet. La présence de Nicolas Guyet à son baptême, laisse suposer une proche parenté avec Guyonne Guyet grand-mère maternelle de l’enfant, et épouse de Raoulet Grimaudet.

    tenu ledit lieu des Ambillons des seigneuries et fiefs dont il est tenu et subjet et aux debvoirs et charges anciens et acoustumés pour toutes charges
    transportans etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport par lesdits vendeurs auxdits achacteurs leur hoirs pour le prix et somme de 850 livres tournois laquelle somme lesdits achacteurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs et laquelle Renée Furet ledit de Chasles son mari a autorisée et autorise par devant nous quant à ce, ont promis doibvent et seront tenus rendre et payer auxdits vendeurs leurs hoirs etc dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de 100 escuz d’or de peine commise à appliquer auxdits vendeurs en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu,
    et néanmoins pourront lesdits achacteurs leurs hoirs etc si bon leur semble payer et bailler auxdits vendeurs sur et en déduction de ladite somme de 850 livres tz la somme de 400 livres tz dedans le jour et feste de Noël prochainement venant, laquelle somme lesdits vendeurs pourront refuser
    et pour ce que ledit de Chasles disoit que par partage fait de la succession de feu Jehan Furet auroit esté baillé en partage à ladite Renée sa femme la somme de 8 livres 5 sols tz de rente sur la somme de 33 livres tz de rente deue par le sieur de la Plesse Clerambault et que néanmoins sadite femme ne luy n’auroient esté payés que de la somme de 55 sols tournois et luy estoient deuz les arréraiges et l’oultreplus desquems arréraiges de ladite rente de 8 livres à luy baillée par ledit partage il entendoit faire poursuite à l’encontre desdits vendeurs et autres leurs cohéritiers pour telles parts et portions qu’ils ont succédé audit feu Jehan Furet
    a esté dit convenu et accordé que lesdits vendeurs demeurent quictes du garantaige que en pourroit faire lesdits achacteurs auxdits vendeurs et chacun d’eulx pour la portion qu’ils sont héritiers et sans ce que lesdits achacteurs et chacun d’eulx en puisse faire poursuite à l’encontre desdits vendeurs ne l’un d’eulx mais seront seulement tenus porter garantage à l’avenir auxdits achacteurs leurs hoirs etc de la somme de 55 sols tz de rente pour leur portion que iceulx vendeurs sont héritiers dudit Jehan Furet
    à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et lesdits achacteurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de boens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits achacteurs au bénéfice de division et lesdites Marguerite et Renée Furet au droit Velleyen etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme et saige sire Denis Delestang licencié ès loix et Michau Taillefer demourans à Angers tesmoins
    fait et donné à Angers en la maison de sire René Furet

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Jean Grimaudet rachète à ses frère et soeurs les dettes de leurs parents, Angers 1527

    Voici un autre acte qui atteste, encore une fois, la filiation de mes Grimaudet à Raoulet et Yvonne Guyet son épouse.
    Compte-tenu des modifications que j’apporte avec preuves aux généalogies Grimaudet existantes à ce jour, je reconstitue au fil des actes que je découvre, les premières filiations dans mon document sur la famille DELESTANG qui est mon ascendance aux Grimaudet. Sur ce document désormais, outre ma branche GRIMAUDET vous voyez l’autre branche avec les éléments que j’ai retrouvés et seulement ces éléments, qui sont des preuves. Si je procède ainsi, c’est pour y voir plus clair.

    Nous avions vu il y a quelques jours que la gestion des dettes des feux Raoulet Grimaudet et Yvonne Guyet avait été confiée à François Delaunay, l’un de leurs gendres.
    Il semble qu’à certaines époques, au fil de l’histoire des hypothèques, absentes ou non, solides ou non, les rentes perpétuelles constituées aient été plus ou moins facilement solvables. Durant cette période, il était assez difficile de gérer ces rentes perpétuelles, et elles n’étaient donc pas partagées entre les héritiers, mais cédées à l’un d’eux.
    Je vous rappelle cependant que le terme « dettes » qui est utilisé ci-dessous, signifie à l’époque « dettes actives et passives » et que ces dettes sont principalement constituées de rentes annuelles perpétuelles.
    Le terme « dette active » signifie qu’un tiers doit la rente au porteur, et le terme « dette passive » signifie au contraire qu’on doit la rente à un tiers. Généralement, lors des successions, il existe dans le portefeuille des défunts les 2 types de rentes, et j’ose dire, un peu comme vous vivez avec des emprunts et au moins un livret A de placement, toutes choses était comparables par ailleurs bien sûr, et cette dernière phrase n’est qu’une image.

    J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 3 décembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de sire Charles Grimaudet marchand apothicaire demourant à Angers, maistre François de Launay sieur de la Porte et Béatrix Grimaudet son espouse de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce, maistre Jehan de Noyreux et Lézine Gandon son espouse fille de feu Perrine Grimauldet suffisamment auctorisée dudit de Noyreux son mary par devant nous quant à ce,, lesdits de Noyreux et sadite femme eulx faisans fors de François Letourneux et de Claude Gandon son espouse sœur de ladite Lézine, sire René Furet marchand de draps de soye aussi demourant à Angers tant pour luy que soy faisant fort de sire Claude Georges et de Jacquine Furet son espouse, de Jehan de Chasles et de Renée Furet son épouse, et maistre Macé Daigremont licencié ès loix et Marguerite Furet son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, tous héritiers de feu honorable homme Raoullet Grimauldet en son vivant eschevyn d’Angers et Yvonne Guyet sa femme
    soubzmectans lesdits establiz esdits noms et qualitez qu’ilz procèdent eulx leurs hoirs etc confessent que depiecza (ici un passage barré « ung an passé au partage faisant de la succession desdits feuz Raoullet Grimauldet et de ladite Yvonne Guyet sa femme ») ils avoient fait cession et transport à sire Jehan Grimauldet marchand demourant en ceste ville d’Angers, fils et héritier en partie desdits feuz Raoullet Grimauldet et Yvonne Guyet sa femme de toutes et chacunes les debtes personnelles à eulx deues succédées escheues et advenues de la succession desdits feuz Raoullet Grimaudet et Yvonne Guyet sa femme et par la mort et trespas d’eulx pour d’icelles debtes s’en faire ledit Jehan Grimauldet poyer ou autrement en faire et disposer à son plaisir et ainsi qu’il verroit estre à faire et encores du jour d’huy eulx (pour le sens de la phrase, il semble que le notaire ait oublié un ou plusieurs termes ici) que mestier seroit et est lesdits establiz esdits noms baillent quictent cèddent et délaissent audit Jehan Grimauldet du jour d’huy toutes et chacunes lesdites debtes personnelles à eulx advenues succédées et escheues par la mort trespas et succession desdits feuz Raoullet Grimauldet et Yvonne Guyet sa femme pour en faire et disposer à son plaisir et volonté et tout ainsi qu’il verra estre à faire
    auxquelles choses dessus dites et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establiz esdits noms et qualitez qu’ils procèdent eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    présents à ce Estienne Beron cousturier et Jehan Morin libraire demourans à Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.