Laurent Dautel a été tellement frappé au collège par Jacques Bridon qu’il a été 6 mois hospitalisé et a perdu un oeil : Angers 1607

La violence au collège est sans doute aussi vieille que les collèges, en voici un exemple.
Nos journaux actuels regorgent d’exemples de violences au collège, et j’aurais souvent pu intituler mes billets RIEN DE NEUF SOUS LE SOLEIL, tant rien n’a changé depuis 4 siècles, mais j’avais pris le parti de vous mettre des titres plus parlant.
Voici donc une violence au collège en 1607, et une phrase retient toute mon attention :

  • « le principal du collège en aurait fait la correction ».
  • Je comprends que la mère de Bridon, le violent qui a tellement frappé, cherche à disculper son fils en prétendant que le principal du collège aurait puni ? S’il a puni, cela n’empêche que la punition ne pouvait être à la hauteur d’une telle réparation, en tous cas c’est remarquable de constater que le principal du collège soit tenu responsable des violences.

    La mère de la victime n’a reçu que 75 livres de provision et réclame 1 000 livres, mais n’obtiendra que 270 livres à ajouter aux 75 livres. Dans tous les cas, cette somme pour blessures et oeil perdu, est supérieure à celle qu’elle aurait obtenue en cas de décès de la victime, car je rencontre des montants si bas que l’on peut en conclure que la vie ne valait pas autrefois ce qu’elle vaut de nos jours.

    L’acte donne également l’état matrimonial de la mère de la victime :

  • « femme séparée de corps et de biens d’avec Guillaume Dauthel son mari »
  • J’ai déjà rencontré plusieurs cas de séparations de biens, mais jamais de séparation de corps en 1607 (enfin, de mémoire). Or, la séparation de corps est tout bonnement équivalente au divorce. Qu’en pensez-vous ?

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 24 novembre 1607 (devant Jullien Deille notaire royal Angers) Sur ce que Marie Girard mère de Lours Dauthel, femme séparée de corps et de biens d’avec Guillaume Dauthel son mari, se soit que Jacques Bridon escolier estudiant en ceste université auroit blessé son fils, tellement qu’il auroit esté en danger de mort et demeuré entre les mains des chirurgiens près de 6 mois, et finalement auroit perdu un œil à cause de ladite blessure, pour raison de quoi elle auroit fait informer et obtenu decret de prise de corps par devant le juge de la provosté de ceste ville qui auroit jugé confrontation et 75 livres de provision seulement, et pour ce qu’elle auroit demandé plus ample provision il auroit dit qu’il estoit clerc tonsuré du diocèse de Nantes, demande son renvoi par davant le juge d’église, duquel ayant esté débouté (f°2) il auroit appellé comme ce juge incompétant

    je comprends que c’est Bridon qui est entré en religion dans le diocèse de Nantes, et en profite pour tenter d’échapper aux poursuites

    et en est l’instance pendante en la cour de parlement de Paris, et néantmoings elle auroyt fait appeler ledit Bridon par devant le juge d’Angers qui auroit ordonné que au moyen de ce qu’il avoit esté saisi de la cause, que lesdites parties sy pourvoiront et concluoit à ce que ledit Bridon et Mathurine De Chasles sa mère fussent déclarés sans grief, et au fons concluoit a ce que ledit Bridon fust condemné en 1 000 livres de réparation et aux despends, tant de la cause principale que d’appel. Laquelle de Chasles disoit que son fils estoit ung jeune enfant pensionnaire au collège de ceste ville ou estoit pareillement ledit Dothel, et a … tant plat que ce qui s’estoit passé entre eux estoit en … (f°3) esbotant et non pour pic… ou guercle… qu’ils eussent ensemble, tellement que la demanderesse et son fils n’auroient action, aussi que le principal du collège en auroit fait la correction, tellement qu’il n’y avoit lieu d’accusation, et auroit esté mal jugé demandoit repetition dudit 75 livres payen icelle pour la provision et les despends et intérests. Ladite Girard disant au contraire ; et sur ce estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier, par l’advis de leurs conseils et amis, ont fait la transaction qui s’ensuit soubs le bon plaisir de nos seigneurs de la cour ; pour ce est-il que en le cour royale d’Angers en droit par davant nous Julien Deillé notaire d’icelle ont esté présents establis et deuement soubzmis soubz ladite cour ledits Girard (f°4) et Dothel son fils demeurant en ceste ville d’une part, et Me François Touraille advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant, au nom et comme soy faisant fort desdits de Chasles et Bridon son fils d’autre part, lesquels ont desdits procès circonstances et dépendances transigé en la forme cy après c’est à savoir que lesdits Girard et Dothel son fils se sont désistés et départis désistent et départissent de ladite assignation et poursuites, y ont renoncé et renoncent, et pour tous droits qu’ils peuvent prétendre à cause de ce et y ont les parties esdits noms accordé et composé à la somme (f°5) de 270 livres outre la somme de 75 livres que ladite Gilard a cy davant touschée de provision qui luy demeure purement et simplement et sa caution desdits argens ?, sur laquelle somme de 270 livres ledit Touraille a paié contant à ladite Girard la somme de 30 livres qu’elle a receue en notre présence en pièces de 16 sols et s’en est tenue et tient contant et l’en quite etc, et le reste montant 240 livres ledit Touraille audit nom et mesme en son privé nom seul et pour le tout, s’est obligé paier (f°6) à ladite Girard en ceste ville du consentement de sondit fils dedans ung mois prochain venant et moyennant ce ladite Girard et sondit fils ont quicté et quictent ladite de Challes et ladit Bridon sondit fils de toute réparation despends dommages et intérests et de tout ce qu’ils eussent peu ou pourroient prétendre pour raison de ladite accusation, promis et promettent ne faire cy après aulcune poursuite ne recherche et en ce cas ladite Girard comme par sondit fils ne autre ne … concernées ? à ces présentes directement on indirectement, à peine de tous despends dommages et intérests (f°7) cesdites présentes etc, au surplus au moyen de ce que dessus ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent à toutes appoints et demeurent tant lesdits procès assoupiz et terminés et les parties hors de cour sans autre despends dommages et intérests d’une part ne d’autre, ce qu’ils ont stipulé et accepté ; à laquelle transaction et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison de messire Dumesnil docteur ès droits et advocat audit siège et en sa présence, et de Me Nicolas de la Chaussée advocat audit Angers Jehan Dumans sieur de la Claie oncle dudit Dothel demeurant à Matefelon et Girard Revelon ? demeurant audit Angers tesmoings

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