Partages des biens de Dominique Lenfantin et Etiennette Gallisson : La Selle Craonnaise 1607

Je descends des LENFANTIN, patronyme que je suppose rare, et malheureusement on trouve dans le Craonnais 2 familles sans que je puisse trouver l’ascendant commun qui remonte encore plus haut c’est à dire au moins première moitié du 16ème siècle.

Je pense cependant utile de faire toutes les sources sur ces 2 branches, sachant qu’un jour sans doute on trouvera après moi un acte qui les relie.

La succession qui suit n’est pas de ma branche. Elle a une particularité que je pense utile de vous signaler. En effet la mère des 2 héritières, Etiennette Gallisson, s’était remariée à Hierosme Grudé, qui vit encore, et on apprend à la fin de l’acte qu’il a un usufruit, donc que les biens partagés ne comportent pas encore cet usufruit, qui sera sans doute partagé à la mort de se second époux. Donc, ce partage ne donne pas la totalité des biens de leurs parents. Ce point est très important, quand on mesure l’importance des biens, car la famille est aisée, avec plusieurs métairies à se partager.

L’acte est une copie dans les fonds « titres de famille », donc pas de signatures, et risques d’erreurs de copie. Mais vous allez voir qu’on le trouve à Angers, alors qu’il est passé à Laval. Ceci signifie que les descendants qui ont déposé ce fonds de famille vivaient en Maine-et-Loire.

Donc, l’acte est passé à Laval, ce qui est tout de même peu proche de La Selle-Craonnaise, avec les moyens du cheval, seul « véhicule » à l’époque. Or, pour faire un partage, il faut lister des biens fonciers et les spécifier. Il n’y a pas de spécifications précises, mais il faut dire que cette succession ne contient que des biens importants comme métairie, et non des petits biens comme les pièces de terre. Si l’acte est passé à Laval, c’est que l’une des 2 filles héritières, l’aînée, vit à Laval. Et en Anjou c’est l’aîné(e) qui prépare les lots.
Ils aimaient se déplacer, car la choisie est chez un notaire de Craon, puis il faut remonter ensuite encore à Laval pour exhiber au premier notaire la choisie. Et sans doute faire faire la copie du tout, car cette copie est bien signée du notaire de Laval.

L’acte permet de distinguer quels sont les biens GALLISSON, les biens LENFANTIN, et les biens du couple. C’est intéressant, car on constate que les biens LENFANTIN sont situés à La Selle-Craonnaise, et je vous ai surgraissé ce passage, car il est important pour l’étude des LENFANTIN.

J’ajoute cependant que j’ai beaucoup étudié les GALLISSON et vous pouvez voir mon énorme étude GALLISSON

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-E3140 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 novembre 1607, ce sont les lots et partages des héritaiges et biens immeubles et acquests situés au pays de Craonnoys demeurés de la succession de défunts honnorables personnes Dominique Lenfantin et Etiennette Galisson sa femme, sieur et dame de la Marchellerie (La Roë, 53) et aussy des acquests de ladite Gallisson pendant sa viduité que Me Lancelot Delaunay sieur de la Bigottière recepveur des traites au bureau de Laval et honnorable Françoise Lenfantin sa femme, fille aysnée desdits Lenfantin et Gallisson présente à noble homme Jehan Lefebvre grenier à Craon et damoiselle Suzanne Lenfantin femme dudit Lefebvre, soeur germayne de ladite Françoise, pour être procédé à la choisie d’iceux de degré en degré suivant la coustume du pays d’Anjou avecq protestations toutefois faites par lesdits Delaunay et Lenfantin sa femme et condition expresse par eux retenue que là où il se trouveroit que ladite Françoise (f°2) Lenfantin fus fondée en quelques préciput et advantage sur lesdites choses partaigées esgalement icelles Françoise et Suzanne les anfantins (sic) pour se trouver aulcune d’icelles choses de nature hommaigée et tombée en tierce foy d’en estre récompensée tant pour le principal que restitution des fruits sur tous et chacuns les biens appartenant à ladite Suzanne, ou leurs enfants et héritiers après leur décès, à la charge que lesdits partageants seront tenus à garantir l’un l’autre les choses demeurées en leur partaige ; payeront et acquitteront entièrement chacun desdits partaigeans à l’advenir les charges rentes et debvoirs deus sur chacun son lot et pourle passé le payeront moitié par moitié ; jouiront chacun de son partaige qui luy sera escheu à commencer de la Toussaints dernière passée (f°3)

  • 1er lot à Jeanne Lenfantin femme de n.h. Jehan Lefebvre grenetier à Craon
  • le lieu métairie et domaine de la Gallière situé en la paroisse de Bouchamps ainsi qu’il se poursuit et comporte et comme l’acquist ladite Gallisson et tout ainsy qu’elle en jouissait, qui paiera les rentes et debvoirs et contunea de payer la rente de loin (sans doute « lin ») comme ont esté par cydevant et ceux qui y sont à présent, deschargé toutefois de la rente de 50 livres de rente qui estoient affectés dessus par Hierosme Grudé par les partaiges qu’il auroit faits et choisis par davant le sénéchal de Craon le 17 février 1597 entre ladite Gallisson et lesdits les enfantins (sic) faits – Item lla moitié de la métairie de du Plessis Cherbon en la paroisse de Bouchamps près Craon tout ainsy qu’il appartenoit à ladite Galisson et comme il luy est escheu par partaiges, et dont l’autre (f°4) moitié appartient à Me François Gallisson sénéchal de Saint-Florent, oncle desdites les Enfantins – Item le lieu et closerie de la Marchelière en la paroisse de La Selle-Craonnaise – Item la maison et closerie de la Toucheminot aussi en ladite paroisse de la Selle-Craonnaise – Item la métairie de la Petite Fourmelière en la paroisse de St Saturnin – Item la métairie de Landefrière aussi en la paroisse de St Saturnin – toutes lesdites choses ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdites les Enfantins par la succession dudit deffunt Lenfantin (f°5) leur père et comme elles luy estoient escheues par partaiges – A la charge que celuy qui aura ce présent lot payera seul les 300 livres de rente d’iceux à l’advenyr et en fera la recousse à ses despens ou continuera la rente ainsy que bon luy semblera, léguée à messieurs de saint Nicolas par ladite Gallisson par son testament du (blanc) 1606 passé par Desprez notaire de Craon, sans que celui aura l’aultre lot cy-après en paye jamais aulcune chose ny du principal nu de la rente et que là où en seroit troublé celui qui aura le présent lot sera tenu l’en indempniser à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, et les autres charges et debtes esquelles sont tenues lesdites les Enfantins (f°6) se paieront moitié par moitié sur leurs biens.

  • 2e lot à Françoise Lenfantin, fille aînée desdits †Lenfantin et Galisson, femme de Me Lancelot Delaunay Sr de la Bigottière receveur des traites à Laval.
  • Le lieu dommaine et métairie de la Babynière situé en la paroisse de Bouchamps près Craon – Le lieu, métairie et domaine de la Happelière et le bois taille du Bois de Pacé près ladite Happellière situé en la paroisse de Niafles près Craon – Item le pré Bigot près la métairie de Malaulnay en la paroisse de La Selle Craonnaise – Item 15 livres de rente (f°7) à prendre sur le recepveur des … de Château-Gontier suivant et au désir du contrat qui en a esté fait – Toutes lesdites choses comme elles se poursuivent et comportent et qu’elles ont esté acquises pae lesdits deffunts Dominique Lenfantin et ladite Gallisson sa femme et comme elles appartiennent auxdites les Enfantins ainsiy qu’elles leur sont escheues par la succession desdits deffunts – A la charge que les bestiaux estant sur tous lesdits lieux seront appréciés par gens experts et que celui qui en aura le plus fera rapport à l’autre en deniers ou bestiaux à son choix 15 jours après la choisie – A la charge aussi que lesdits Lefebvre et Lenfantin sa femme seront tenus de (f°8) choisir et opter ung lot 15 jours après qu’ils leur auront esté présentés par les dessusdits Delaunay et Lenfantin – Laquelle Françoise Lenfantin, autorisée dudit Delaunay son mary pour la teneur des présentes seulement, a présenté lesdits présents partaiges sans en rien préjudicier ne desroger à aultres héritaiges immeubles non partaigés ny spécifiés en sesdits présents lots lesquels sont de présent tenus et exploitiés usufruitièrement par honnorable maistre Hierosme Grudé sieur de Viellecourt, autrefois mari de ladite Gallisson, desquels héritages néanmoins elle offre faire partage auxdits Lefebvre toutefois quand elle en sera requise (f°9) – Auxquels partaiges et divisions cy dessus lesdits Delaunay et Lefantin sa femme ont fait arrest en la forme qu’ils sont spécifiés en présence de nous Michel Briand notaire royal au pays et comté du Maine, demeurant à Laval. – Fait et passé audit Laval maison desdits Delaunay et femme en présence de honnorables Lancelot Cyreu sieur de la Guestraudière et Daniel Delaunay sieur de la Roche dudit Laval tesmoings.
    Au pied du précédent la choisie : Le 17 novembre 1607 environ midy par devant nous Bernard Peju notaire sous la (f°10) cour de Craon demeurant en la ville de Craon … »

    Laurent Hiret était-il proche parent de Julien Hamon et Marie Visset : Angers 1570

    En 1570 Laurent Hiret n’est qualifié que « prêtre », et pas encore chanoine. Ce qui confirme que c’est le même que celui dont on parlait hier sur ce blog.

    Avec ce billet HIRET, outre mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, j’ai 114 articles sur les HIRET et je songe sérieusement indispensable d’en dresser un tableau qui donnerait PATRONYME/PRENOM/LIEU/DATE

    Qu’en pensez vous ?

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 avril 1570 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant (Lepelletier notaire Angers) personnellement estably Anthoine Martin Me menuisier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, au nom et comme tuteur curateur ordineur par justice à la personne biens et choses de Anthoine Hamon mineur d’ans fils de deffunts Julien Hamon et Marye Visset sa femme naguères décédés en ceste ville paroisse de la Trinité soubzmectant ledit Martin audit nom confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de chacuns de vénérable et discret Me Laurent Hiret prêtre et Michel Delaunay cordonnier demeurant en ladite paroisse de la Trinité à ce présents lesquels ont présentement baillé et payé compté et nombré audit Martin audit nom la somme de 71 livres 12 sols 2 deniers tournois estant le reliqua compte par lesdits Hyret et Delaunay rendu audit Martin audit nom par davant monsieur le juge et garde de la provosté de ceste dite ville le jour d’hyer et faisant le reste et parfait payement de plus grande somme que lesdits Hyret et Delaunay avoyent entre leurs mains des deniers desdits deffunts Hamon et Visset, laquelle somme lesdits Hyret et Delaunay ont délivré audit Martin audit nom suivant l’ordonnance dudit juge de la prévosté et comme plus amplement appert par ledit compte, laquelle somme de 72 livres 12 sols 2 deniers tz ledit Martin audit nom a eue prinse et receue en présence et au veue de nous et il s’en est tenu et tient à contant et en a quicté et quicte lesdits Hyret et Delaunay et promis acquiter vers tous aultres ; … et a ledit Delaunay présentement et au descouvert offert bailler et délivrer audit Martin audit nom les clefs de la maison en laquelle sont décédés lesdits deffunts ; ledit Hyret comme procureur de Françoise Visset et Jamet Crouleau ? proches parents desdits mineur s’est audit nom opposé que ledit Martin ayt lesdites clefs sinon qu’inventaire soit préalablement fair et apréciation des meubles ; desquelles offres et déclarations avons registré par ces présentes pour leur servir ce que de raison ; à laquelle quittance et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit Martin audit nometc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Hiret en présence de noble homme Jehan Jollys sieur de Fourmentières et Me René Langloys prêtre chapelain de l’église de la Trinité Angers tesmoings

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    Etrange signature de Jean Du Cleray, chanoine d’Angers : 1523

    ce jour 1er mai, en guise de repos, je vous fais seulement une signature originale. D’ailleurs non seulement originale mais rare, car à cette époque les notaires faisaient très rarement signer, et je suppose que faire signer n’était pas encore devenu une obligation.
    Or, donc, Maître Huot, le notaire d’Angers, qui ne fait jamais signer, a bien voulu ici laisser signer. Et je vous laisse découvrir ci-dessous les curieuses fioritures utilisées par Jean Du Cleray.

    J’ai préparé ce billet avec le navigateur Opera sous Windows 10, et sur ma nouvelle machine j’ai aussi 3 autres navigateurs, que j’utilise alternativement : Firefox, Chrome et Edge.
    Je teste ainsi si tout fonctionne sur mon modeste blog sur tous les navigateurs. Je n’ai ni tablette ni smartphone car étant tout sauf mobile, et ne bougeant de mon appartement, et vivant seule, je ne vois pas l’utilité de les posséder, un seul écran me suffit, d’ailleurs, il est parfait (c’est un Dell depuis 8 ans) et il est aussi grand que ma télé, ou si vous voulez ma télé est aussi petite que cet écran, ainsi je peux les mettre l’un à côté de l’autre et regarder ensemble.

    Au fait, vous savez tous bien entendu que vous devez impérativement, et ce depuis longtemps, mettre Explorer à la poubelle, car surtout pas mis à jour par Microsoft dont la politique tentaculaire est de nous imposer Edge son nouveau navigateur. Je me permets de souligner ce point car je viens de m’apercevoir ahurie que certains continuent et bien entendu rencontrent des problèmes surtout avec Windows 10 pour lequel il n’est surtout pas fait.
    Ceci dit Edge n’est pas tout à fait finaliser, et nous impose beaucoup de choses Microsoft, et pour les contourner il faut s’armer de courage, temps et compétence informatique.
    Surtout le premier réflexe avex Windows 10 et tous ses atours, c’est de ne pas tomber dans le piège qu’il vous tend, et surtout refuser de créer un compte chez eux. C’est tout à fait possible de refuser et de fonctionner sans ce compte, il faut seulement plus de courage pour ne pas se laisser emprisonner par microsoft.

    J’ai ouvert une nouvelle catégorie, tout en bas du menou déroulant de la fenêtre CATEGORIE à droite du blog, et elle s’intitule WINDOWS 10 car j’ai l’intention d’approfondir avec vous tout ce que vous pouvez savoir si comme moi, vous n’êtes pas mobile dont uniquement bureautique à l’ancienne, sans smartphone ni tablette, mais que vous devez comme moi subir Microsoft vous imposant son monstre inutile pour gens immobiles.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 10 janvier 1522 (calendrier Julien, donc le 10 janvier 1523 nouveau style), en noyte cour du pallais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan Delaunay seigneur de la Pouchnaye en la paroisse de La Poueze ainsi qu’il dit soubzmectant confesse avoir aujourd’hui vendu et octoyé et encores vend et octroie des maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérable et discret maistre Jehan Du Cleray prêtre chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs la somme de 12 sols 6 deniers tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable par ledit vendeur ses hoirs audit Ducleray à ses hoirs etc franche et quite par chacun an en la maison dudit Ducleray Angers aux termes des festes de saint Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant, laquelle rente ainsi vendu comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assiet et assigne dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs etc généralement et especialement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et choses héritaux possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quand bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres 10 sols paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz prins et receuz en 5 escuz au merc du soulleil et ung escu couronne le tout d’or bons et de poids et 11 sols tz en monnaie de douzains dont il s’en est tenu et tient par davant nous à bien paié et content et en a quité et quité ledit achacteur ses hoirs etc et à promis ledit vendeur faire lyer et obliger damoiselle Antoinette de Soussay son espouse à ce présent contrat et iceluy lui faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur à ses hoirs etc dedans la feste du Sacre prochainement venant, à lapeine de 100 sols tz de peine commise à appliquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, o grâce et faculté donnée par ledit achacteur et retenue par ledit vendeur de rescourcer et admortir ladite rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy dedans 4 ans prochainement venant en reffondant et payant par ledit vendeur ses hoirs audit Ducleray à ses hoirs etc ladite somme de 12 livres 10 sols tz avecques les arréraiges de ladite rente si aucuns en estoient deuz au temps dudit admortissement et autres loyaulx cousts et mises, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seroient baillés garantir etc et aux dommages dudit Ducleray et ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et chacun en tant que lui touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honneste personne Fousquet Hamelin marchand tanneur missire Foulques Reverdy prêtre et Pasquier Marin natif de la paroisse de Loufougère au conté du Maine demourant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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    René de Poncé obtient prorogation du délais de grâce pour le réméré de Pruillé, Challain la Potherie 1558

    et l’acte de prorogation est fort long, car il reprend tout les termes des contrats précédents, y compris à la fin de cet acte la clause du bail à ferme du lieu de Pruillé engagé.
    Pour que les prorogations soient si facilement obtenues, je suppose que l’acquéreur du bien engagé, ici Ledevin, y trouvait son compte, sans doute avec un prix de ferme assez rénumérateur. C’était donc de l’argent bien placé pour lui, et sans risques.

      Voir ma page sur Challain

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 juin 1558 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) personnellement estably honorable homme Me Jehan Ledevyn lesné licencié ès loix seigneur de Villettes demeurant Angers confesse avoir prorogé ralongé et par ces présentes proroge et ralonge
    à noble homme René de Poncé seigneur de Cheripeau à ce présent stipulant et acceptant
    la grâce et faculté que lesdites parties ont dit encores durer de pouvoir par ledit de Poncé ses hoirs etc rescourcer et rémérer
    le lieu terre domaine fief seigneurie et appartenancs de Pruillé sis en la paroisse de Challain au diocèse d’Anjou vendu et transporté par ledit de Poncé et noble homme René de Maulny sieur de Farière audit Ledevyn o condition de ladite grâce par contrt sur ce fait et passé par Me Jehan Huot notaire royal audit angers en rendant poyant et refondant le sort principal contenu par le contrat sur ce fait et passé avecques les fraiz et mises raisonnalbles
    et est faite ladite prorogation de grâce du jourd’huy jusques à trois ans prochainement venant
    et par ces mesmes présentes ledit Ledevyn a baillé et baillé audit de Poncé lequel a prins et accepté et par ces présentes prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement tant en son nom que au nom et pour damoiselle Katherine Delaunay son espouse absente et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout prometant luy faire ratiffier ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables audit Ledevyn ses hoirs dedans d’huy en 3 mois prochainement venant à peine de tous intérests ces présenes néantmoins demeurant etc et pour et au nom dudit Ledevyn il s’est constitué et constitue esdits noms preneur et jouyssant du 6 juin 1559 jusqu’au 6 juin de l’an que l’on dira 1561,
    à la charge dudit preneur esdits noms de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et les y rendre ledit terme fini
    poyer et acquiter les charges et debvoirs
    et est faite ceste présentes baillée et prinse à ferme pour en poier et bailler par ledit preneur esdits noms audit bailleur en ceste ville maison ou il est demeurant et par chacune desdites 2 années la somme de 160 livres tournois au jour et terme de Pasques le premier terme de poyement commenczant au jour et feste de Pasques que l’on dira 1560 et pareille somme de 160 livres tournois au jour et terme de Pasques lors ensuyvant
    et est accordé entre lesdites parties que ledit bailleur ne sera tenu en aulcun garantaige ne restitution de prix vers ledit preneur pour raison du contenu en ces présentes ains a prins et prend ledit preneur lesdites choses à ses périls et fortunes
    audit bail à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes poier et bailler par ledit preneur audit bailleur et faire outreplus les autres charges cy dessus ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit preneur renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison dudit bailleur présent honorable homme Me Jehan Girault licencié ès loix et Jehan Le Lardreux demeurant audit Angers

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    Partages des biens de Thibaut Lemasson et Catherine Delaunay, 1526

    ici, aux enfants d’Yvonne Lemasson, leur fille, qui est décédée laissant François et René Lenfant qu’elle a eu de Nicolas Lenfant sieur de Louzil.
    Je n’ai pas vérifié où l’on en était des épouses Lenfant, merci de vérifier et nous informer.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 avril 1526 (Cousturier notaire Angers) sachent tous etc que comme il soit ainsi que nobles personnes maistre Jacques Lemaczon curé de Foulgere et maistre Michel Lemaczon procureur fiscal d’Anjou exécuteurs du testament de feu noble homme maistre Thibault Lemaczon en son vivant sieur de Beauchesne leur père ayant comme excuteurs du testament d’iceluy deffunct acquis le lieu de Malabry de noble homme Philippes du Boisjourdan pour et au prouffilt desdits exécuteurs et autres héritiers d’iceluy feu Lemaczon leur père sieur dudit Beauchesne, et depuys par appointement fait entre damoyselle Jehanne Lemaczon fille et héritière de feu Me René Lemaczon en son vivant escuyer sieur de la Tousche, fils aisné dudit feu sieur de Beauchesne d’une part, et lesdits maistres Jacques et Michel les Maczons d’autre, soient demourés auxdits maistres Michel et Jacques les Maczons ledit lieu de Malabry et plusieurs autres choses héritaulx pour leur droit de partaige et à la charge de sur lesdits biens partaigés les autres enfants puisnés dudit feu sieur de Beauchesne et de damoiselle Katherine Delaunay son espouse ou leurs représentants en ce qu’ils resteroient à partaigés selon le testament et ordonnance dudit feu Lemaczon sieur de Beauchesne
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endoit par devant nous personnellement establiz lesdits maistres Jacques et Michel les Maczons d’une part, et noble homme Me Nycolas Lenfant tuteur naturel de Françoys et Renée Lenfant ses enfants myneurs et de feue damoyselle Yvonne Lemaczon sa première femme, fille desdits feuz sieur de Beauchesne et Delaunay son espouse d’autre part
    soubzmectans lesdits maistres Jacques et Michel les Maczons eulx leurs hoirs etc confessent avoir baillé auxdits François et Renée les Lenffans leurs nepveux en la personne dudit sieur de Louzil leur père et tuteur pour le reste dudit partaige à eux ordonné par le testament dudit sieur tels droit qui peult appartenir auxdits François et Renée myneurs par la représentation de ladite feue damoyselle Yvonne Lemaczon leur mère des biens immeubles et choses héritaulx desdits feuz maistre Thibault Lemaczon et Katherine Delaunay son espouse sieur et dame de Beauchesne ledit lieu et appartenances de Malabry situé et assis en la paroisse de Bouère tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte avecques les fruictz escheuz et ferme d’iceulx dont lesdits Les Maczons ont baillé action contre lesdits fermiers ou autres qui ont prins lesdits fruictz
    tout ainsi que par cy davant il a esté vendu et baillé par ledit Phelippes Du Boysjourdan naguères seigneur dudit lieu, sans aucune chose retenir ou réserver sauf que si ledit lieu estoit rettyré ou que d’iceluy ledit seigneur de Louzil ou ses enffans en seront expropriés en iceluy cas ledit seigneur de Louzil en ladite qualité baillera auxdits maistres Michele et Jacques Les Maczons la somme de 444 livres tz par ce que ledit lieu leur a esté vendu plus d’icelle somme que la somme de deniers ordonnée par le testament dudit deffunt, duquel lieu de Malabry lesdits Me Jacques et Michel Les Maczons ne seront tenuz porter partaiges fors de leur fait seulement
    et en ce faisant ont cédé ont cédé leur droit et action du garantage lesdits Les Maczons audit Lenfant tuteur dessus dit tel qu’ils ont et pouroient avoir et prétendre contre ledit Phelippes du Boysjourdan ses hoirs et aians cause
    et ont lesdits Me Jacques et Michel Les Maczons rendu et mis ès mains dudit seigneur de Louzil les lettres de l’acquest qu’ils ont fait dudit lieu de Malabry et de certaine vigne qui ne sont exposées en ces présentes par ce qu’elles ont esté rescoussées sur eulx au moyen de grâce dudit contrat
    aussy luy ont baillé ung autre titre touchant la vendition faicte par ledit Du Boysjourdan audit feu Me Thibault Lemaczon
    auquel partaige et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce messire Pierre Foullet prêtre et Me Pierre Delapelonnye tesmoings

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    Nicolas de la Joyère engage la Tesserie en Livré, mais en fait le réméré 17 mois plus tard, 1608

    mais c’est encore une terre engagée, ici, pour une somme qui me semble au dessous de la valeur réelle, compte-tenu que nous sommes au début du 17ème siècle, et que la valeur de la terre a considérablement augmentée.
    Même si le chanoine, son frère, est premier cité dans l’énumération des vendeurs, je pense que le véritable emprunteur était Nicolas de la Joyère puisque c’est lui qui fait le réméré.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 avril 1608, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble et discret Ollivier de La Joyère prêtre chanoine de saint Nicolas de Craon et curé de la Selle Craonnaise demeurant audit Craon, Nicolas de La Joyère escuier sieur de la Guerinière et de la Quantinaie y demeurant paroisse de Trélazé, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité céddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et prometent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
    à Me Jacques Delaunay sergent royal demeurant Angers paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
    savoir est le lieu domaine et appartenancs de la Tesserie paroisse de Livré en Craonnais comme ils se poursuit et comporte sans rien en réserver et lequel lesdits vendeurs ont assuré estre déchargé de tous hypothéques et valoir de revenu annuel toutes charges déduites chacun an la somme de 25 livres tz et une fois payée 400 livres
    ou fief et seigneurie dont il est tenu aux debvoirs accoustumés quites du passé
    transportent etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 400 livres payée contant par ledit delaunay auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence en espèces de 16 sols et autre monnoie ayant cours suivant l’édit et dont ils l’en quittent
    o condition de grâge accordée par l’acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans en payant et remboursant par ung seul et entier paiement pareille somme de 400 livres loyaux cousts frais et mises raisonnables
    et pour le temps de ladite grâce leur a ledit acquéreur affermé lesdites choses pour en payer 25 livres par chacun an à commencer le premier paiement d’huy en ung an prochain et à continuer et de payer par lesdits vendeurs en outre les cens rentes et debvoirs accoustumés, entretenir lesdites choses de réparations, et faire toutes autres charges et en acquiter ledit acquéreur
    à laquelle vendition promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs dits biens à prendre vendre etc etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Portran et Noel Berruyer clercs tesmoings

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  • et le réméré 17 mois plus tard, au bas de l’acte cy-dessus
  • Et le 11 décembre 1609 après midy par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis ledit Delaunay acquéreur desnommé au contrat de l’autre part, lequel a receu contant en notre présence dudit Nicolas de la Joyère escuyer sieur de la Guerinière et la Quantinaie l’ung des vendeurs aussi y nommés la somme de 416 livres 8 sols en pièces de 16 sols … etc…

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