Laurent Abriou a fait un faux bail à louage de ses outils d’arquebusier : Angers 1592

Je descends de 2 arquebusiers
les AUDINEAU
les POYET
aussi j’ai depuis longtemps tenté de comprendre comment ils étaient formés et parfois d’où ils venaient, car certains venaient loin. Sur mon site j’ai une page et j’ai plusieurs pages sur mon blog

Sans doute faudrait-il que je dresse sur ma page HTML la liste de tous les arquebusiers rencontrés ?

Cet ABRIOU ne porte pas un nom Angevin. La base Bigenet ne donne qu’une fille qui épouse en 1703 un STRATTMAN nom aussi peu Angevin qu’Abriou.
Ce Laurent ABRIOU semblerait venir de la Vienne ou des Deux-Sèvres (toujours selon la base Bigenet)
Le patronyme ABRIOU, ABRIAL, ABRIEUX serait une forme méridionale d’avril, sobriquet symbolisant le printemps (selon le Dictionnaire étymologique des noms de famille de Marie Thérèse Morlet)

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E1 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 9 janvier 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Laurent Abriou Me harcquebusier demeurant Angers paroisse ste Croix confesse sans contrainte que comien que dès le 12 juillet 1590 il ait baillé et loué pour le temps de 5 ans qui auroient commencé dès le jour et feste saint Jehan Baptiste audit an 1590 à Aulbin Drouet Me serrurier demeurant audit Angers plusieurs oustils et ferements servant audit estat de serrurier et aultres meubles mentionnés tant audit marché de ce fait et passé par devant nous notaire et que lesdits meubles sont mentionnés au pied d’icelle, et qu’il soit dit par ledit marché que ledit Drouet luy en doibvent payer par chacun an pour ledit louage la somme de 2 escuz deux tiers et luy rendre lesdits oustils et meubles suivant ledit marché, néantmoings la vérité est et confesse ledit Abriou que lesdits outils et meubles ne luy appartiennent ains appartiennent audit Drouet pour le tout et que ce qu’il en a fait a esté pour faire plaisir seulement audit Drouet et à sa prière et requeste ; à ceste cause a ledit Abriou renoncé et renonce par ces présentes à l’effet dudit marché dudit 12 juillet 1590 et a promis et promet ledit Abriou jamais ne s’en aider à l’encontre dudit Drouet à ce présent stipulant et acceptant ; et à ce faire tenir et accomplir s’est ledit Abriou obligé soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Michel Trouillet et Pierre Delalande praticiens demeurant audit Angers tesmoings, les parties ont dit ne savoir signer

Laurent Abriou, arquebusier à Angers, loue ses outils et son linge à Aubin Drouet pour 5 ans, 1590

encore un arquebusier venu de loin, du sud de la France !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz Laurent Abriou Me harquebusier demeurant Angers d’une part et Aulbin Drouet Me serrurier demeurant audit Angers d’autre part soubzmectant confessent savoir est ledit Abriou avoir baillé et laissé audit Drouet les outils servant au mestier de serrurier pour s’en servir par ledit Drouet pendant le temps de 5 années qui ont commencé dès la saint Jehan dernière et finiront à pareil jour et terme lesdits 5 années révolues savoir est une paire de vieulx soufflets, une bigorne,

Les principaux outils qui servent à la serrurerie et à la forge des serruriers, sont le soufflet, l’auge de pierre pour mettre l’eau de la forge, l’archet ou arson avec ses forets, et les boites ; l’écouvette, les bigornes, les broches rondes ou carrées, les burins de diverses sortes, les brunissoirs, les clouïeres, les chasses carrées, rondes, et demi-rondes ; les limes de toutes espèces depuis les gros carreaux jusqu’aux carrelettes ; les coins à fendre, les chevalets pour forer, et pour blanchir les calibres ; les crochets, les ciselets, les ciseaux à divers usages et de diverses formes, les compas, les enclumes, l’équerre, les étaux, les échopes, l’établi, les étampes, la fourchette, les fraises, les filières ; plusieurs sortes de gratoires, quantité de marteaux, divers mandrins pour percer à chaud, faire les yeux des marteaux, et autres outils ; ou pour former et resserrer les trous quand ils sont percés ; les poinçons ronds, carrés, plats ; les perçoires aussi de toutes figures et à divers ouvrages ; la palette à foret, les tisonniers, les rifloirs, le rochoir, le rabot, le repoussoir, le tranchet, et la tranche ; plusieurs tenailles de fer, droites, crochues, rondes, et d’autres seulement de bois ; les tassaux, les taraux, le tourne-à-gauche, le vilebrequin et les valets. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

4 petits tasseaulx, ung estau, 2 pesnaires (perçoires ?), 2 petits marteaux appellés rinoirs, une paire de tenailles de forge et une paire de tenailles à vis, une clouair, et outre a ledit Abviou baillé et loué pour ledit temps cy dessus une coushette de boys de chesne garnie de une couette son traverslit d’un oreiller et sa paillasse ; Item une petite coushette à roulette garnie de sa couette son traverslit ; Item demye douzaine de draps de toile de brin en brin mi usés, 2 nappes aussi de toile de brin en brin d’une aulne et demie de long, une douzaine de serviettes aussi de brin et brin presque neufves ; Item 6 escuelles plattes 6 assiettes et 2 plats, le tout d’estain au merc dudit Abriou, de tous lesquels outils cy dessus ledit Drouet se servira pendant ledit temps de 5 ans à la charge de rente lesdits meubles et outils cy dessus à la fin desdites 5 années en bon estat de repération et en telle sorte que on s’en puisse servir deument comme il appartient audit estat de serrurier, et comme à présent ils sont en mesme estat comme ledit Drouet a confessé par devant nous, et dont et de tous lesquels outils cy dessus ledit Drouet s’est tenu à contant de la livraison et pour le regard du linge cy dessus est accordé que s’il se trouve trop usé à la fin dudit temps cy dessus ledit Drouet sera tenu et a promis en rendre audit Abriou d’autres en telle quantité et mesme toile et qualité que celles cy dessus, et est fait le présent marché outre les charges cy dessus pour en paier et bailler par ledit Drouet audit Abriou par chacune desdites années la somme de 2 escuz deux tiers le premier payement commençant à la saint Jehan Baptiste prochaine et à continuer etc tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par les dites parties respectivement et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à notre tabler audit Angers présents Le René Collet sergent royal et Loys Allain praticient demeurant audit Angers tesmoings, lesdies parties ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

François Moreau, de Châteaubriant, a passé vente à Rennes de Lesvin située à Saint Julien de Vouvantes, et paiement à Angers, 1583

oui, oui, vous avez bien lu, et pire, car en fait l’acheteur était d’Angers, mais n’a pas payé, et il a fallu faire saisir ses biens pour qu’il paie, et le vendeur a dû venir à Angers encaisser, alors que normalement le paiement au vendeur est toujours sur le lieu résidence du vendeur.

Voici le lieu qui avait été vendu à Rennes situé peu au nord du bourg de Saint Julien de Vouvantes (carte IGN) :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 20 mai 1583 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Me François Moreau recepveur de Chateaubriand et y demeurant pais de Bretagne, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Marguerite Drouet sa femme, soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’hui eu et receu de honorable homme Me Jehan Gervays sieur de Basseau demeurant à Beaufort à ce présent stipulant et acceptant la somme de 343 escuz ung tiers évalués à la somme de 1 030 livres pour le prix de la vendition de la quarte partie du lieu de Lesvyn situé en la paroisse de Saint Julien de Vouvantes vendu par ledit Moreau et sa femme par contrat receu et passé soubz la cour de Rennes par davant André Fleuret notaire ladite cour de Rennes et Pierre Braiste notaire de Chasteaubriand le mercredi 8 août 1582 et laquelle somme ledit Gervays estoit tenu payer en ceste ville d’Angers maison de nous notaire, quelle somme de 1 030 livres ledit Moreau esdits noms à eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 800 quarts d’escu et 430 francs de 20 sols pièce le tout au prix poids et cours de l’ordonnance royale dont ledit Moreau esdits noms s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Gervays et oultre ledit Moreau esdits noms a quicté et quicte ledit Gervays des intérests qu’il eust peu et pourroit prétendre par deffaut de payement de ladite somme au terme porté par ledit contrat et de tous despens frais et mises faits par ledit Moreau tant de commandement saisie criées et bannies par deffault de payement de ladite somme de tous lesquels intérests despens frais et mises ledit Moreau esdits noms en a quicté et quicte ledit Gervays et consenty et consent délivrance des choses saisies te auquel Gervays ledit Moreau a baillé les exploits des commissaires des criées et bannies qu’il avoit fait faire dudit lieu de Lesvyn, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Gervays et a promis et demeure tenu ledit Moreau faire ratiffier et avoir agréable la présente quitance à ladite Drouet sa femme, et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables audit Gervays en la maison de nous notaire dedans 3 mois prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc, à laquelle quictance oblige ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Jehan Bauldrayer sieur de la Beccantinière, Symon Joubert advocats audit Angers et Jehan Adellee praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Anne de Beaurepère a computé ses deniers dotaux, Candé 1582

eh oui :
elle a computé.
Et pour votre édification, voici le passage :

COMPUTER, verbe « Compter (pour), considérer (comme) »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr

Voyant que le verbe COMPUTER est du vieux français tiré du latin, j’ai tenté de voir ce que les anglo-saxons avaient fait pour obtenir leur computer, mais ils disent que cela vient du latin, omettant le passage par le vieux Français, du moins c’est ce que j’ai cru comprendre. Si vous trouvez mieux, faîtes nous signe.

Mais ce petit acte qui suit a bien d’autres intérêts. En effet, nous avons déjà vu ici des femmes séparées de biens d’avec leur mari. C’est le cas d’Anne de Beaurepère, mais horreur, on découvre dans cet acte qu’elle a été obligée de faire saisir les biens de son époux et les faire vendre par criées et bannies pour récouvrer les deniers de sa dot, le tout probablement aiguillonnée par son papa, car ce dernier est ici présent. Ont peut donc penser que ce père a utilisé la justice devant les faillites de gestion de son gendre. Le tout à Candé. Voilà donc pour la petite histoire de Candé.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 28 mars 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye honneste femme Anne de Beaurepère femme séparée de biens d’avecques Jehan Drouet demeurante à Candé soubzmectans confesse avoir aujourd’huy eu et receu de honorable Jehan de Beaurepère contrôleur des traites Angers et y demeurant son père à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 607 escuz deux tiers par une part que ledit de Beaurepère en son privé nom auroit eue et receue de Me Jacques Gaultier recepveur des consignations de ceste ville d’Angers et laquelle est procédée de la vente et adjudication par décret du lieu et mestairie de la Vuilleraye ? qui appartenoit audit Jehan Drouet et lequel lieu auroit esté saisye et mis en criées et bannies sur ledit Drouet et adjugé à Fleury Plessis marchand demeurant à Craon pour la somme de 666 escuz deux tiers, de laquelle somme auroit esté ordonné que ladite somme de 666 escuz deux tiers serit baillée et délivrée à ladite de Beaurepère suivant l’acte de distribution du 18 janvier dernier fait en l’exécution de la sentence du 30 juillet 1579 et oultre auroit ladite Anne de Beaurepère eu et receu dudit Jehan de Beaurepère son père la somme de 287 livres 8 sols que ledit de Beaurepère auroit pareillement eue et receue suivant ledit acte de distribution du dit 18 janvier dernier de Me Pierre Danyel greffier de la Chapelle Glain procédée des deniers de la vendition de la terre de la Chupandière aussi saisye sur ledit Drouet et laquelle somme ledit Jehan de Beaurepère auroit receue dès le 20 février dernier par quitance passée par devant nous desquelles sommes de 666 escuz deux tiers par une part, et 287 livres 8 sols par autre sont des deniers dotaulx de ladite Anne de Beaurepère et qu’ils luy avoient esté baillés par ledit Jehan de Beaurepère son père en faveur du mariage dudit Jehan Drouet et d’elle, lesquels se montoient la somme de 666 escuz deux tiers destinés de la nature d’immeuble et propre de ladite Anne de Beaurepère et le surlus pour les intérests desdits deniers dotaulx avecques aultres sommes de deniers que ladite Anne de Beaurepère receuz et computés comme apert par ledit acte de distribution dudit 18 janvier dernier faite avecques Me Guillaume et François les Moreaux et Me Pierre Audouys curateur aux causes de ladite Anne de Beaurepère et aultres y dénommés, duquel acte de distribution a esté par nous notaire fait lecture à ladite Anne de Beaurepère laquelle a loué ratiffié confirmé et approuvé tout le contenu audit acte et iceluy a pour agréable et promet n’y contrevenir et lesquelles sommes de 666 escuz deux tiers par une part et 287 livres 8 sols par aultre que la dite Anne de Beaurepère a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 2 000 quarts d’escu et 637 francs de 20 sols pièce et 8 sols monnaye le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale, dont ladite Anne de Beaurepère s’est tenue à contant et bien payée et en a quité et quite ledit Jehan de Beaurepère son père et tous aultres, à laquelle quitance etc oblige etc renonçant etc et par especial au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authanticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renoncziation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit de Beaurepère en présence de honorable homme Guillaume Dubois marchand demeurant à Angers et Jehan Adellee demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Simon Boulay vend sa part de la Maison-Neuve, Le Lion d’Angers 1632

mais il ne la possédait pas à titre successif.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1632 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne Simon Boullay laboureur demeurant au lieu de la Maison Neufve paroisse dudit Lion qui confesse avoir prétentement vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à Sébastien Patrin mestaier demeurant au lieu du Poirier paroisse dudit Lion présent et acceptant pour luy etc savoir est la tierce partie par indivis d’une maison appellée la Maison Neufve avec la tierce partie des rues issues aireaux et d’un verger le tout se tenant l’un l’autre et tout ainsi que ladite tierce partie se poursuit et comporte, le tout situé en ceste paroisse du Lion et comme lesdites choses appartiennent audit Boulay par contrat d’acquests par luy fait avec Jacques Fresneau mesetaier passé par Me Estienne Delarue notaire de ceste cour, à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries de Marsillé et Neufville aux charges audit acquéreur de paier les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdites choses à l’advenir quites du passé, transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 40 livres tz que ledit acquéreur deument estably soubzmis et obligé soubz ladite cour a promis icelle somme paier et bailler en l’acquit dudit vendeur à René Delahaye marchand demeurant audit Lion dedans ce jour, laquelle somme lesdites parties sont obligées paier audit Delahaye par obligation passée par ledit Delarue comme audit contrat de vendition est dit tenir etc garantir etc obligation etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents Me Pierre Boyvin prêtre et Jullien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoins etc et a aussi esté à ce présent Pierre Marcoul cordonnier demeurant audit Lion, ledit boullay a dit ne savoir signer, et en vin de marché paié contant par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 30 soulz contant qu ledit Patrin demeure tenu acquiter ledit Boulay des ventes dudit premier contrat fait avec ledit Jacques Fresneau passé par ledit Delarue ensemble lui paier ses vaccations d’avoir faitledit contrat

  • PS sur une petite feuille incluse :
  • Je Sébastien Patrin soubzsigné promet à Simon Boullay d’affermer à Georges Drouet son gendre la tierce partie par indivis de ladite Maison Neufve rues issues aireaux et verger, le tout se tenant l’un l’autre le temps et espace de 7 annnées à commencer de la Toussaint dernière pour la somme de 50 soulz par an le premier paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer et paiera ledit Drouet les cens rentes et debvoirs et fera les réparations desdites choses et en passeront bail par devant notaire et tesmoings dedans 15 jours prochainement venant aultrement la présente promesse demeurera nulle, oultre je promets auxdits Boullay et Drouet de leur prester la somme de 20 livres me donnant assurance, fait le 22 mars 1636 – signé Patrin

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Jean Touchaleaume, tonnelier à Champigné, et Charlotte Bouvery sa femme, ont engagé 120 livres en 1576, leurs enfants sont poursuivis en 1606.

    et ils sont nommés René, Robert et Jeanne épouse Contentin.
    Malgré tout ce que j’avais fait sur les Touchaleaume, il semble que ce Jean Touchaleaume n’était pas encore si bien connu et que l’acte qui suit apporte un complément intéressant de filiation.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardy 19 octobre 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably et soubzmis Marin Davy sieur du Pasty demeurant Angers paroisse St Denis fils et héritier en partie de deffunt Me Pierre Davy lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte
    à noble homme sire Pierre Drouet marchand demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 120 livres tz pour laquelle deffunt Jehan Touchaleaume vivant tonnelier demeurant à Champigné avoit vendu et engagé o condition de grâce audit deffunt Davy d’un quatrier et demy de vigne sis ou clos appellé la Guitrisière dite paroisse de Champigné avec un corps de maison jardin et appartenances en laquelle ledit Touchaleaume estoit demeurant dite paroisse de Champigné par contrat passé soubz ceste cour par devant Callier notaire le 10 novembre 1576 ratiffié par Charlotte Bouverye femme dudit Touchaleaume par ratiffication passé devant Buralier ?? notaire soubz la cour de Chasteauneuf sur Sarthe le 26 janvier 1577 depuis lesquels contrat et ratiffication ils seroient passés au nom et comme curateur à la personne et biens dudit Marin Davy au partage duquel ledit contrat seroit demeuré comme il a dit et asseuré avoir obtenu par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 6 mars 1594 à l’encontre de René et Robert les Touchaleaume et René Contentin mary de Jehanne Touchaleaume enfants et héritiers desdits deffunts Jehan Touchaleaume et Bouvery par lequel ils sont condamnés faire la recousse desdites choses et en payer les fruits ou fermes à la raison de 10 livres par an suivant le bail porté par ledit contrat jusques au réel payement,
    en exécution et conséquence duquel contrat ledit sieur du Pasty a dit et asseuré ledit Poisson avoir obtenu interjection à l’encotre de Pierre Lesné et Barnabé Serezin au siège présidial d’Angers le (blanc) par lequel il l’auroit convenu interjeter pour raison des choses qu’il auroit acquise desdits René et Robert les Touchaleaume
    et outre a ledit sieur du Pasty ceddé comme dessus audit Drouet les arrérages de la ferme desdites choses de l’année courante qui a commencé le 5 novembre dernier pour de ladite somme de 120 livres tz et fruits s’en faire payer par ledit Drouet à ses despens périls et fortunes par lesdits Touchaleaume et autres héritiers desdits deffunts Touchaleaume et Bouvery tout ainsi que ledit sieur du Pasty audit nom eust fait ou peut faire auparavant ces présentes et à ceste fin il l’a subrogé et subroge en tous et chacuns ses droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent et par le moyen desdits contrat bail à ferme et interjection donnée contre lesdits héritiers Touchaleaume que contre lesdits Busnier et Serezin en intteruption sans que ledit sieur du Pasty soit tenu en aulcun garantage évistion ne restitution de prix cy après et pour tout garantage et promesses ledit sieur du Pasty a présentement baillé une copie desdits contrat et ratiffication grosse du jugement du 16 mars 1594 exploits faits en conséquence et exécution d’iceluy qu’il avoit concernant ledit contrat et consenty qu’il lève ? si bon luy semble les grosses desdits jugements et interruptions desdits Bernabé Sererin et Besnuier pour s’en servir contre eulx ainsi qu’il verra bon estre et comme eust fait ou peu faire ledit sieur du Pasty
    et a esté faite la présente cession savoir pour le principal dudit contrat pour pareille somme de 120 livres tz et pour les fermes depuis ledit 5 novembre dernier jusques à huy la somme de 9 livres 6 sols 4 deniers quelle somme ledit Drouet a présentement solvé payée et baillée audit Marin Davy qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu à contant et a quité et quite ledit Drouet
    à laquelle cession tenir etc et aux dommage etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Gilles et François Brouet demeurant Angers tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog