ces familles sont aisées voire très aisées, mais les clauses ne diffèrent pas des clauses de contrats plus modestes, si ce n’est qu’elles sont plus détaillées, ainsi pour savoir à qui appartient l’office de président etc… et qui rapportera quoi dans les successions à venir, même si la coutume obligeait alors au rapport des avancements d’hoir, tout est ici précisé.
Vous avez plusieurs actes déjà sur ce blog concernant ces deux familles, mais j’ai déjà vu les Harouys avec ou sans particule et merci de me dire, si vous le savez, ce que la postérite a retenu sur ce point pour eux.
Enfin, l’office de président du siège présidial de Nantes est alors estimé à 12 000 livres. Mais il semble que la famille Bautru soit plus aisée ! N’a-t-elle pas été jusqu’à posséder Serrant !
Le vendredi 12 juillet 1613 (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre Louis de Harouys escuyer sieur de la Rivière conseiller du roy président au siège présidial de Nantes fils aisné de deffunt messire Charles de Harouys seigneur de la Rivière conseiller et président audit siège présidial de Nantes et de damoiselle Françoise de Lesrat dame de la Sailleraye et de la Roche demeurant en la ville de Nantes d’une part
et de damoyselle Symonne Bautru fille de deffunt noble homme monsieur Me Guillaume Bautru vivant sieur de Cherelles grand raporteur de France et conseiller du roy en son grand conseil et de damoyselle Gabrielle Louet demeurante à Angers paroisse saincte Croix d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniales cy après c’est à savoir que ledit sieur président du vouloir et consentement de ladite damoyselle sa mère a promis et promet mariage à ladite damoiselle Symonne Bautru comme à semblable ladite damoiselle Symonne Bautru du vouloir et authorité de ladite damoyselle sa mère de noble homme monsieur Me Guillaume Bautru sieur de Louvaines son frère aisné raporteur de France conseiller du roy en son grand conseil auquel ladite damoyselle de Cherelles a dit en avoir escript à Paris où il est de présent à son semestre, et de noble homme Guesselin ? Bautru sieur du Percher et de Nicolas Bautru sieur des Gaudrières ses frères et de messieurs ses oncles soubzsignés a promis et promet mariage audit sieur président et iceluy mariage solemniser en face saincte église catholique apostolique et romaine sys tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime,
en faveur duquel mariage ladite damoyselle de Cherelles a donné et promis bailler auxdits futurs espoux dans le jour de leur bénédiction nuptiale tant sur le bien paternel de ladite damoyselle sa fille que advancement en sa succession maternelle la somme de 36 000 livres tournois savoir 12 000 livres en argent contant et 24 000 livres en contractz de constitution de rente qu’elle promet et s’oblige garantir fournir et faire valloir,
de laquelle somme y en aura 6 000 livres de meuble commun entre lesdits sieur et damoiselle futurs espoux dès le jour de l’accomplissement dudit mariage, duquel jour s’acquera communaulté entr eulx tant de meubles que d’acquests quelque part qu’ils soyent situés et assis nonobstant toutes coustumes à ce contraires
et le surplus montant 30 000 livres demeurera le propre de ladite damoyselle future espouse que ledit sieur futur espoux demeure tenu employer en acquest d’héritage de la valleur d’icelle en ce pais d’Anjou ou au comté de Nantes en pièces entières non excédant le nombre de 4 pour et au nom d’icelle damoyselle future espouze
et pour demeurer son propre sans que ladite somme et acquests qui en seront faits ne l’action pour les demander puissent tomber en la communaulté desdits futurs espoux
et en cas de dissolution du mariage sans avoir fait ledit employ ledit sieur futur espoux et ladite damoiselle sa mère sont et demeurent solidairement obligés rendre à ladite damoiselle future espouse ou à ses héririters ladite somme de 30 000 livres tournois et ce sur les acquests si aulcuns sont de quallité susdites sur le prix des autres acquests et meubles de la communaulté autres que les habitz bagues et joyaulx de ladite future spouse
et ou lesdits acquests et meubles ne suffiroient, sur les propres d’iceluy sieur futur espoux et de ladite damoiselle sa mère solidairement dedans deux ans après la dissolution dudit mariage et cependant en poyer à ladite future espouze ou ses hoirs et ayans cause rente chacun an à la raison du denier vingt
et ou les rentes constituées qui seront ceddées par ladite damoiselle de Cherelles pour partye de ladite somme de 30 000 livres seroient encore en eschéance ou aulcunes d’icelles rendant par ledit sieur futur espoux ses héritiers à ladite dame future espouse ou à ses hoirs lesdits contrats sera dautant quite que le remploy desdits deniers que se monteront les contractz qu’il rendra pourveu qu’iceluy sieur futur espoux n’ait laissé dépérir la seureté desdits contractz sans avoir fait interupter ceulx que se trouveront avoir acquis des bens et héritages subjets aulx hypothèques desdites rentes
et en cas que ladite damoyselle future espouse ou les enfants qui viendront dudit futur mariage renonzent à la communaulté icelle future espouse ou ses enfants reprendront toutte ladite somme de 36 000 livres avecques ses habitz bagues et joiaulx en demeuront quictes et deschargés de touttes debtes bien que ladite damoiselle future espouse y feust obligée et pour quelque cause que ledite debtes puissent estre créées
à la restitution et poyement de laquelle somme de 36 000 livres ledit sieur futur espoux et ladite damoiselle sa mère demeurent solidairement obligés sur ce déduit touteffoys les acquests que ledit futur espoux pourra avoir faits de la quallité susdite et les contractz de constitution de rente qui resteront de ceulx qui auront esté baillez par ladite damoiselle de Cherelles ainsi que dict est
et ou ledit sieur futur espoux décéderoit le premier ladite damoiselle future espouze aura outre part de communaulté ses habitz bagues et joyaulx et s’il advient que ladite damoyselle future espouze décéda la première ledit sieur futur espoux aura semblablement outre sa part de communaulté ses habitz livres armes et …
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merci de déchiffrer avec moi le terme qui suit « armes et …. »
en laquelle communaulté n’entrera l’office de présidant duquel ledit futur espoux est à présent pourveu ains demeurera ou les deniers provenant de la vente d’iceluy son propre et à ses hoirs à quelque prix qu’il se puisse monter,
comme aussy tous autres estatz desquels il se pouroit faire pourvoir des deniers provenant de ladite vente jusques à la concurrence du prix d’iceluy
en la moitié duquel estat de présidant ladite damoiselle de Harouys a dit et asseuré estre fondée
laquelle moitié ladite damoiselle de Harouys a donnée et donne en faveur dudit mariage par advancement de droit successif audit sieur son fils et la luy promet garantir raportable ledit office par ledit sieur futur espoux aulx successions paternelle et maternelle pour la somme de 12 000 livres seulement, à laquelle il demeure pour le tout aprétié suivant la volonté dudit deffunt sieur présidant son père de laquelle ladite dame de Harouys a dit avoir bonne coignoissance pour le luy avoir ouy réitéré plusieurs foys
et outre a ladite damoiselle de Harouys marié ledit sieur son fils comme son principal héritier noble,
lequel a assigné douaire à ladite damoiselle sa future espouze de la jouissance du tiers de tous son propre mesme du tiers dudit office de présidant au prix d’iceluy à quelque somme qu’il puisse estre vendu ou du tiers des choses acquises d’iceluy
et au cas que ledit sieur futur espoux vendit les propres d’icelle future espouse il luy en promet dès à présent récompense sur les acquets de leur communaulté autres que ceulx qui seront acquis de ladite somme de 30 000 livres, et à faulte d’acquests sur les propres d’iceluy sieur futur espoux, bien que ladite damoiselle future espouse feust venderesse ou consentante auxdits contracts d’alliénation
et au moyen du don et adventage cy dessus fait par ladite damoiselle de Cherelles, icelle damoiselle de Cherelles jouira sa vie durant de tout ce qui peult apartenir à ladite damoiselle future espouze sa fille en la succession dudit deffunt sieur son père tant meubles que immeubles promectant icelle damoiselle du consentement dudit sieur futur espoux ne contrevenir au contrat de mariage fait entre le sieur Bautru son frère aisné et damoiselle Marthe Le Bigot concernant le prix des estatz et offices de grand raporteur de France conseiller du roy au grand conseil desquels ledit sieur Bautru est pourveu duquel contract lesdits sieur et damoiselle futurs espoux ont dict avoir bonne coignaissance pour l’avoir veu et leu
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les partyes auxquelles choses susdites tenir etc et à poyer etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit sieur présidant et ladite damoiselle sa mère eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant aulx bénéfice de division discussion d’ordre et de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison de ladite damoiselle de Cherelles en présence de noble homme Clément de Briollay sieur de la Chotardière conseiller du roy au siège présidial de ceste ville, Adam Bautru escuier sieur de Cherelles cousin germain de ladite damoiselle future espouse, Me Laurent Rousseau contrôleur au grenier à sel d’Angers, le vendredi 12 juillet 1613
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