Guyonne de Blavou fait le réméré de la seigneurie du Breil, Freigné (49) 1572

Je poursuis la mise en ligne des actes DE BLAVOU que j’avais autrefois photographiés, afin que vous constatiez l’orthographe DE BLAVOU sur tous ces actes. Ici, Guyonne de Blavou avait vendu la terre du Breil en 1570 sous condition de grâce, et elle en fait le réméré. Cette pratique des ventes sous condition de grâce n’était pas rare autrefois.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Cliquez l’image pour l’agrandir, et voyez tous les U et N à la fin des mots, surtout les premières lignes (je vous mets en rose les mots des premières lignes). Vous pouvez ainsi constater encore une fois que le patronyme est bien DE BLAVOU
Le 1er juillet 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou, endroit personnellement establye damoyselle Guyonne de Blavou dame de Chambancet demourant Angers, tant en son nom que au nom et comme ayant les droits céddez de Me Jehan Morineau auparavant mary de deffuncte damoyselle Guillemyne Ledret fille de ladite establye comme ayant par accord faict entre ladite establye et ledit Morineau passé soubz la court royale d’Angers par devant Me Marays notaire d’icelle le 20 décembre 1570 soubzmetant ladite establyz esdits noms et quallytez et en chacun d’iceulx seulle et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de noble homme Me Jehan Raoul docteur en droitz sieur de la Guybourgère et de honnorable homme Me Jehan Lecerf sieur de la Tousche demourant à Candé à ce présent stipullant et acceptans pour eulx leurs hoirs etc et lesquels ont baillé et poyé compté et nombré contant en présence et au veu de nous à ladite de Blavou la somme de 1 000 livres tz en espèces d’or et monnaie bonnes et à présent ayant cours selon l’ordonnance royale pur le prix et sort principal

(f2) de la recousse rachapt et réméré du lieu terre fief et seigneurie domaine appartenances et dépendances du Breil situé et assis en la paroisse de Freigné par cy davant et dès le 2 juillet 1570 vendu et transporté par lesdits Raoul et Lecerf et Julien Langevyn par contrat passé en ladite cour par Huot notaire avescques condition de grace qui encore dure par prorogation d’icelle ainsi que ladite establye a confessé par devant nous, aussi a ladite estably eu et receu desdits Raoul et Lecerf la somme de 41 livres 13 sols 4 deniers pour une demie année escheue de la st Jehan dernière passée de la ferme desdites choses et a confessé avoir esté poyée des autres années de ladite ferme dont elle en a cy davant baillé quictance qui demeurent comprinses en la présente et au moyen dudit poyement de ladite somme de 1 000 livres pour le prix et principal de ladite vendition et du poyment de la ferme desdites choses demeurent ledit lieu du Breil bien et duement rescoussé et réméré au prouffit desdits Raoul et Lecerf (f3) et Langevyn leurs hoirs etc et le contrat de ladite vendition résollu

Droit de passage défendu par les Dalayne, sur Jean Langevin qui l’avait empêché, Saint Florent le Vieil

la transaction qui suit montre que les Dalayne ont obtenu gain de cause en justice, et qu’ils conserveront le droit de passage avec leurs bêtes pour exploiter leur pré, qui manifestement n’avais pas d’autre issue.
Vous allez voir qu’on est très précis dans le droite de passage des bêtes.
Je descends bien des DALAINE, sans toutefois pouvoir remonter si haut. Voir mon étude DALAINE que je viens encore de mettre à jour car je mets souvents à jour mes familles.

Voir toutes les familles que j’ai étudiées

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1542, (Théard notaire Angers) comme procès soit meu et prendant en la cour de St Florent le Vieil entre Jehan Langevyn demandeur touchant la réfection d’ung foussé d’une part,
et missire Michel Dalayne prêtre deffendeur, prétendant droit de voye ou chemin au lieu où le foussé auroit esté abbattu d’autre part
et encores aussi soit meu procès par devant le séneschal d’Anjou son lieutement Angers entre Louys Dalayne demandeur et accusateur touchant certain prétendu excès fait à sa personne, et restitution de certain foin d’une part et ledit Jehan Langevyn deffendeur d’autre part
les parties estant en grande involution de procès ont voulu transigé et appoincté o le conseil de leurs amys en la forme et manière qui s’ensuit
pour ce est il que en notre cour royale d’Angers personnellement establys ledit Louys Dalayne tant en son nom que comme soy faisant fort dudit missire Michel Dalaine prêtre son frère, et ledit Jehan Langevyn
soubzmectant etc confessent avoir transigé et appoincté de et sur lesdits différenfs en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jehan Langevyn a quitté et délaissé, et par ces présentes quitte et délaisse audit missire Michel Dalayne prêtre le droit de chemin et voye ainsi que auparavant luy et ses prédécesseurs avoient coustume d’avoir et en l’endroit où il estoit auparavant l’edification dudit foussé et en la forme et manière qu’il est confronté par la lettre d’acquest qu’en a fait ledit Dallayne dudit chemin du seigneur de la Bascones pour aller et venir par ledit missire Michel Dallayne par ledit chemin et y faire passer à cheval autres bestes pour aller en la Saullaye et piecze de pré que ledit Dallayne avoit acquis dudit sieur de la Basconnes et autres acquests que ledit missire Michel Dallaine auroit fait, d’aultant que parties des choses affermées en ladite Noe et piecze de pré pour en recueillir passer et repasser les fruits de ladite piecze de pré et saullaye sans toutefois faire aulcun dommage à la vigne et jardin dudit Langevyn
sans que ledit Langevyn puisse aultrement l’empescher audit Dallaine luy ses hoirs
et sera tenu ledit Dallaine toutefois et quantes qu’il vouldra aller et venir passer et repasser par ledit chemin en ouvrant la porte de la refermer
et moyennant ces présentes demeurent les parties quittes l’une vers l’autre de tous despens dommages et intérests prétendus les ungs contre les aultres et tous procès nulz et assoupiz du consentment desdits parties
auxquelles choses susdites tenir et accomplir etc obligent lesdites parties eulx leurs hoirs etc foy jugement condemnation
fait et passé en la maison de nous notaire soubsigné en présence de honneste homme maistre Jacques Collasseau licencié ès loix François Collasseau praticien en cour laye et Pierre Mabille marchand tous demeurent audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Marguerite et Renée Allain étaient filles de Germain Allain et Catherine Bourdais, Angers 1574

ici, avec leurs époux, elles s’entendent pour partages la maison et ralongement manifestement héritée de leurs parents.
Donc, à ce jour, je ne connais que ces 2 filles et pas de garçon, donc pas de descendance porteur du patronyme ALLAIN

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/10 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 24 mars 1574, en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) furent présents et personnellement establis honorable homme Julien Angevin sieur de la Champignère et Renée Allain sa femme d’une part, et honorable homme Georges Garnier licencié ès droits advocat Angers et Marguerite Allain sa femme d’autre part, lesdites femmes de leurs dits maris duement et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce, tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soumettant lesdits establis respectivement etc confessent que pour raison du ralongement en forme de parpaings

PARPAING, subst. masc. « Pierre de taille posée de niveau et qui traverse toute l’épaisseur d’un mur, parpaing »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

PARPAING. n. m. T. de Maçonnerie. Pierre, moellon qui tient toute l’épaisseur d’un mur et qui a deux faces on parements, l’un en dehors, l’autre en dedans. Mur de parpaing. Une pierre faisant parpaing.
Il se dit aussi de Tout bloc de ciment, d’aggloméré, etc., qui tient toute l’épaisseur d’un mur.
Dictionnaire de l’Académie française, 8th Edition (1932-5)

fait depuis la maison desdits Angevin et sadite femme et en laquelle ils demeurent à présent estant construit en la cour desdits Garnier et sadite femme et jusqu’au dépar, fait de 3 pierres de mazereau lesquelles sont faites levées et plantées depuis le bout dudit ralongement et passé l’une d’icelles une grand paisse entre deux par le milieu du puits qui est sur le bout de ladite cour desdits Garnier et sadite femme, lesdites parties ont esté et sont d’accord que lesdits ralongements et dépar demeurent à perpétuité ainsi qu’ils sont à présent faits et construits et qu’ils sont mieux et plus commodément fait pour l’utilité et commodité desdites parties qu’ils ne devaient estre combien que lesdites parties eussent accordé autrement les faire faire par accord et convention cy devant fait entre eux et auquel puits lesdits Angevyn et sa dite femme leurs hoirs et ayant cause auront usage pour prendre et puiser de l’eau par le dedans dudit rallongement à vis de la cuisine des Langevyn et sa dite femme de leurdite maison audit puits et non par autre endroit, lequel rallongement et depar lesdits Garnier et sadite femme pourront faire couvrir ainsi que bon leur semblera et y faire lever et construire telle commodité qu’ils verront bon estre, sans toutefois qu’ils puissent en ce faisant boucher ni occuper les vues et fenestres estant de présent à la maison desdits Angevyn et sadite femme, et semblablement la fenestre estant de présent faite audit rallongement, et de tout laquelle lesdits Garnier et sa dite femme ont voulu et accordé et consenty et par la teneur de ces présentes veulent accordent et consentent pour faire plaisir auxdits Angevin et à sadite femme qu’elle demeure comme elle est de présent sur ladite cour desdits Garnier et sa femme pourront moyennant et non autrement que lesdits Angevin et sa femme seront tenus griller icelle fenestre et mettre à vitre dormante sans que pour l’avenir ils puissent faire et entreprendre aultres vues et fenestres que ladite fenestre qui est de présent sur la cour et appartenances dudit Garnier et sa femme ni autres ouvertures et entreprise, aussi a esté convenu et accordé entre lesdites parties que en ce que lesdits Garnier et sa femme ont consenty que lesdits Angevin et sa femme fissent faire ung pé et canal procédant de l’esvier estant au dedans du ralongement et dépar et lequel est contenu par desous le pavé de ladite cour jusqu’au trou et canal procédant de la cuisine desdits Garnier et sa femme, lequel est et mène jusqu’à la rivière de Maine, lesdits Angevin et sa dite femme leurs hoirs etc ont permis sont et demeurent tenus et obligés qu’il conviendra avoir réparation et faire lesdits trous et canaux, et iceux nettoyer et desboucher le cas advenant qu’ils se trouveront bouchés pourris rongés et démolis, de payer et contribuer pour une moitié avec ledit Garnier et sadite femme pour iceux refaire répare et déboucher toutefois et quantes que besoing sera et que l’une des parties aura adverti et semonces par l’autre de tout ce que ledit trou et canal dudit rallongement descoule dedans le trou et canal de la cuisine et cour desdits Garnier et sadite femme qui leur ont permis de ce faire moyennant les clauses et conditions cy dessus, lesdits accords partages et transactions cy devant faits entre lesdites parties demeurant en leur force et vertu, et sans déroger par ces présentes, fors et réservé pour le regard de ce que lesdites parties ont cy dessus convenu accordé ensemblement et dont ils sont demeurés à ung et d’accord, auxquelles choses accord et convention et tout le contenu cy dessus tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties etc … foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison desdits Angevin et sa dite femme présents Me René Poitevin et Jehan Verdier demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Bail à ferme de la métairie de la Sébinière, Saint Crespin sur Moine 1742

Nous voici encore en Anjou, et même si le propriétaire demeure à Nantes, il a fait l’effort d’aller jusqu’à Clisson proche de Saint Crespin, sans doute d’ailleurs en a-t’il profité auparavant pour aller se rendre compte de la tenue de sa métairie, puis il les a emmenés devant le notaire le plus proche sur son retour.
Si je précise cette exception, c’est que généralement tous les baux sont faits sur le lieu de la demeure du propriétaire, ou de son procureur lorsque le propriétaire demeure hors de la province.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1742 après midy, devant nous notaire royal de la cour et diocèze de Nantes et juridiction de Clisson résidant à Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à nôtre dite cour de Nantes y juré endroit a comparu messire François Richard seigneur du Pontreau, conseiller du roy, maître ordinaire en sa chambre des Comptes de Bretagne, demeurant ordinairement en la ville de Nantes rue des Jésuites paroisse de Saint Denis et de présent en cette ville de Clisson,
lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme pour le temps et espace de 9 ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de Saint Georges prochain et finiront à pareil jour lesdits 9 ans finis et révolus,
à h. g. François Lanvevin laboureur à bœufs et Françoise Gaillard sa femme, ladite Gaillard de son dit mary à sa prière et requeste bien et duement authorizée pour la validité des présentes, demeurant ensemblement à la métayrie de la Sébinière paroisse de Saint Crespin province d’Anjou aussi présents et acceptants
scavoir est ledit lieu et métayrie de la Sébinière consistant en maisons, granges, toiteries, rues et issues, prés, pastis, pasturaux, terres labourables et non labourables vignes tant censives que tenues à devoir de quart et chapon, et complant de ladite métayrie, droit d’uzage aux landes de Goullaine, et généralement et sans aucune réservaiton tout ce qui dépend dudit lieu et métayrie tant en ladite paroisse de Saint Crespin qu’en celle de Tilliers et comme le tout se poursuite et contient, ce que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connoistre comme en jouissant actuellement par tacite reconduction, renonçant à en demander plus ample déclaration ny debornement,
à la charge à eux d’entretenir lesdits logements de toutes les menues réparations et mains d’ouvriers par ce que la late sera prise sur le lieu,
de tenir les terres et prés bien clos et fermés de leurs hayes et fossés
faire les roüeres pour les abreuver et les nettoyer d’épines et taupinières
graisser et marnisser les terres lorsqu’elles seront ensemencées
faire les vignes censives de toutes leurs façons scavoir graisser, raiser, tailler, dehotter, déchausser, et bêcher et icelles planter où il en manquera de plant, lesquelles vignes censives consistent en deux quartiers appellés le Clos de la Porte,
de faire aux teneurs de vignes à devoir de quart et chapons et cens les faire de toutes leurs façons de temps et saison convenable

    la vigne à complant est un régime tout à fait particulier dans cette région

ne couperont aucun arbre par pied ny teste, auront les émondes des arbres émondables dont ils feront une coupe seulement pendant le cours de la présente de temps et saison
éleveront et planteront dans les hayes autour des pièces de terre et prés le nombre de 100 pieds tant chesnes qu’autres arbres et éleveront arbres fruitiers aux endroits les plus convenables
et de jouir du tout en bon père de famille sans rien laisser agaster ny démolir
laisseront la dernière année sur le lieu les pailles, foins, chaumes, marnis et litières,
payeront lesdits preneurs les doits de taille, criée salage et autres droits et subsides qui se trouveront dûs sur lesdites choses la dixme à l’église des fruits croissant par laboeur à la manière accoustumée
et outre payeront toutes les rentes seigneurières et fonciètes dues et accoustumés estre payées sur les dites choses tant par argent que par grains suivant les mesures auxquelles elles sont dues comme aux seigneuries de la Barboire, Montfaucon et la Regripière, celle de 41 sols 3 deniers sur le tenement de la Lunetrie à la Chapellenie de Goulaine
du payement desquelles parceilles de rentes lesdits preneurs mettrons les acquits ès mains dudit bailleur à la fin de la dernière année du présent bail
et au surplus a été faite ladite ferme au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an au dit sieur bailleur outre les conditions cy dessus exprimées et sans aucune diminution net et quite en sa main et demeure la somme de 250 livres tournois à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de Saint Georges de l’année 1744 et continuer de la manière d’années en années et de terme et terme comme ils echoiront jusqu’à 9 parfaits et entiers payements,
et encore convenu entre les parties que sans dimunution du prix de la présente lesdits preneurs feront audit sieur bailleur 6 charois d’un jour par chacun an à deux lieues de distance outre ce qui sera nécessaire pour les réparations de ladite métayrie, lesquels charrois seront faits d’année en année, en sorte qu’au cas que ledit sieur bailleur ne feroit pas faire lesdits 6 charois par an, il ne pourra exiger desdits preneurs que la moitié de ceux qui resteront à faire des années précédentes
et a ledit sieur bailleur réservé et réserve expréssement l’année courante et ses autres dus et droits
renvoi le tout au désir de la dernière ferme consentie par ledit sieur du Pontreau à Laurens Lengevin et auxdits preneurs le 24 janvier 1727 au raport de Léauté et son collègue
à tout quoy faire et tenir lesdits preneurs s’obligent sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre, un d’eux seul et pour le tour renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre ce qu’ils ont dit bien scavoir, par exécution et vente de leurs meubles comme gages tous jugés, saisie, criée et vente de leurs immeubles suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre et ce sans qu’il soit besoin de sommation précédente se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, mesme ledit Lengevin par corps et emprisonnement de sa personne comme pour deniers royaux,
ce qui a été ainsy fait et voulu consenti entre les parties, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné de leur consentement du jugement de nôtre dite cour de Nantes
fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous les seings dudit sieur bailleur et dudit Lengegin e tles nôtres à nous dits notaires et sur ce que ladite Gaillard a déclaré ne scavoir signer de ce enquise, lecture ce que devant faite, à fait signer à sa requeste à Me Mathurin Gouin de Clisson sur ce présent lesdits jour et an que devant

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail du prieuré de Visseiche près La Guerche, Angers 1609

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mars 1609 après midy en la cour royale d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Thimoléon Langevin prêtre prieur commandataire du prieuré de la sainte Trinité de la Guerche ordre de Saint Augustin diocèse de Rennes estant de présent en ceste ville d’Angers logé en l’abbaye de Saint Aulbin d’une part,
et discret Me Guy Bodin prêtre demeurant en la paroisse de Visaiche près La Guerche

    il s’agit de Visseiche

tant en son nom que au nom et soy faisant fort d’Estienne Bodin son frère laboureur demeurant en ladite paroisse de Visaiche au lieu de la Regnetrie auquel il a promis promet et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables audit Langevin dans 4 jours prochains venant à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demeuren ten leur force et vertu d’autre part

    je vous assure qu’il est bien écrit « 4 jours », et pourtant, il y à peine le temps d’aller et revenir à cheval là bas !!!
    Ordinairement, les délais sont assez longs, et rarement inférieurs à 2 semaines, sauf si tout le monde demeure à Angers même.

soubzmectant eulx leurs hoirs et mesmes ledit Me Guy Bodin esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Langevin a baillé et par ces présentes baille audit Me Guy Bodin esdits noms qui a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 ans…

    Riez ! Vous n’avez ici que la première page de l’acte, car j’ai perdu de vue les photos de la suite. C’est la première fois que cela m’arrive, car je suis plutôt du genre bien organisé.
    Enfin, je vous mets ceci tout de même, pour ceux qui un jour feront un travail sur ces bénéfices eccésiastiques.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Cession du bail judiciaire des biens d’Urbain Peluau, Brain-sur-Longuenée 1590

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 novembre 1595 avant midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous (Jehan Chuppé notaire) personnellement establiz Jehan Letessier marchand demeurant à Brain sur Longuenée d’une part
et André Langevin curateur de Urban Peluau aussy demeurant en ladite paroisse d’aute part, soubzmettant eulx etc confessent etc avoir fait et font la cession et convention qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Letessier a quité ceddé et transporté cèdde quite et transporte audit Langevin à ce présent et acceptant pour luy etc le bail à ferme judiciaire ce jourd’huy fait par devant messieurs tenant le siège présidial Angers des biens dudit Peluau mineur suivant ledit bail qui est pour 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires comme il luy a esté adjugé
à la charge dudit Langevin d’en acquiter libérer et garantir ledit Letessier des charges conditions et clauses portées et contenues audit bail à ferme soit du passé de ladite ferme montant 6 livres 10 sols tz et de toutes autres choses portées audit bail pour en jouïr par ledit Langevin comme ung bon père de famille
à laquelle cession et obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement mesme ledit Langevin ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au palais royal d’Angers en présence de Me Jehan Maugrain sergent royal et Germain Gigaut sergent royal

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.