Pierre Doisseau, apothicaire à Angers, acquiert la métairie de Beaussé, et les bêtes et meubles, Marcé 1519

J’avais mis sur ce blog en 2012 Pierre Doisseau, apothicaire à Angers, acquiert bêtes et meubles, Marcé 1519. Or, je retrouve un autre acte daté du même jour, qui est l’achat de la métairie de Beaussé. Les 2 actes, bien que séparés, concernent un même achat de métairie d’une part et des meubles et bestiaux d’autre part, je remets ici les 2 actes sur la même page.

L’acte d’achat de la métairie de Beaussé est bien le titre que l’on rencontrera ensuite chez un Doisseau « sieur de Beaussé », donc c’est bien la branche des apothicaires. Voici donc encore cet apothicaire, dont je vous ai déjà mis plusieurs actes et j’en ai d’autres. Comme la majorité des retranscriptions que je vous mets ici, il n’est pas dans mon ascendance, mais il illustre la vie au temps passé comme tous les actes que je mets ici. En tous cas, il ne faut pas vous étonner de voir les bêtes avec les meubles, car souvenez vous bien qu’autrefois les bêtes sont des meubles vifs. Jolie expression, qui nous surprend de nos jours !

J’ai trouvé ces 2 actes aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 26 mai 1519 (Huot notaire Angers) En la cour royale à Angers etc personnellement estably vénérable et discret maistre Laurens Ernoul chantre et chanoine de l’église collégiale monsieur sainct Pierre d’Angers et chanoine de St Maurille dudit Angers, soubzmectant confeses avoir aujourd’huy vendu et octroié etencores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujourmais perpétuellement par héritage à honneste personne Pierre Doisseau marchand apothicaire demourant à Angers et suppost de l’université dudit lieu, qui a achacté pour luy et Renée sa femme absente, leurs hoirs et aians cause, le lieu et mestairie de Beaussé avecques la cousallaire assis et situé en la paroisse de Marcé près Challoche composé de maisons pressouer grange estables et 25 journaulx de terre labourable ou environ, de 16 quartiers de bois taillis ou environ, de 20 quartiers de vigne ou environ, de 3 quartiers de pré ou environ sis en l’isle Bruneau, et jardrins estranges aireaux pastures hayes clouaisons rues et issues et autres appartenances, ensemble un petit estang peuplé sis au dessoubz de ladite maison, avecques toutes (f°2) et chacunes les appartenances et dépendances desdits lieux acquestz et conquestz que ledit vendeur à fait auxdits lieux et tout ainsi que les tenoit et possédoit par cy davant ledit vendeur sans aulcune chose en retenir ne réserver, toutes lesdites choses fors lesdits 3 quartiers de pré ou fyé de Ganeze dépendant de la seigneurie de la Chapelle st Lau appartenant aux doyen et chapitre de st Lau lez Angers, et tnuz d’eulx à 50 sols tz admortissables à la somme de 50 livres tz, et à 18 sols 10 deniers tz et 3 sols 9 deniers tz le tout de cens rente ou debvoir paiables par chacun an aux jours accoustumés, et lesdits 3 quartiers de pré ou fyé du Chasteigner et tenuz de là à 3 deniers tz de cens rente ou debvoir paiables aux jours accoustumés : transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 810 livres tz dont et de laquelle somme il en a esté paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur la somme de 305 livres tz qui les a euz et receuz en or et monnaie dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content, et en (f°3) a quicté et quicte ledit achacteur, et le surplus de ladite somme qui est 505 livres ledit achacteur a promis et promet les payer et bailler en la manière qui s’ensuit …

et voici le 2ème acte qui concerne les bestiaux et meubles : Le 26 mai 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably vénérable et discret maistre Laurens Ernoul chantre et chanoine de st Pierre d’Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie à honneste personne Pierre Doysseau marchand apothicaire demourant à Angers qui a achapté pour luy et Renée sa femme leurs hoirs etc les meubles ustenciles et bestial cy après déclarés,
c’est à savoir deux beufs, six pourceaulx tant petits que grans, quinze brebiz et aigneaulx, troys liz avecques les charlitz garniz, deux coffres, bans, tables, chezes, escabeaux, bancelles, chandeliers estaing, linge, cuilliers et autres ustencilles et un réserve les tonneaux et tout ainsi que lesdits meubles sont de présent au lieu de Beausse et de la Couseillère sis en la paroisse de Marcé près Challoché sans aucune chose en retenir ne réserver ; et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 livres tz de laquelle somme ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre pierre de Chantepie chanoine de saint Maurille d’Angers et Brisegault Lefeuvre marchand apothicaire demourant à Angers tesmoings ; fait à Angers en la maison dudit vendeur les jour et an susdits

 

Donation de Zacharie Gallichon à son fils étudiant : Marcé 1619

Zacharie Gallichon est très aisé. Il peut payer des études à ses enfants. Mais ici, la terre qu’il donne il a eue par retrait féodal. Et je dois dire que j’ai toujours trouvé ce droit du seigneur de fief un peu difficile à admettre, mais heureusement peu souvent utilisé contre les acquéreurs de terres relevant du fief.
Le seigneur n’avait pas de difficultés pour être informé, puisque tout nouvel acquéreur avait l’obligation de lui déclarer son acquêt.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1619 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présents estably et deument soubzmis noble homme Me Zacarye Gallichon conseiller du roy receveur général des traites et impositions foraines d’Anjou Angers y demeurant paroisse de St Pierre lequel volontairement a donné cédé et délaissé et par ces présentes donne cèdde et délaisse à Me Louys Gallichon son fils escolier absent, nous notaire stipulant pour luy, tant en faveur de ses estudes que advancement de droit successif une clotteau de terre labourable appelé Maupertuys proche la chapelle st Lau mouvant du fief et seigneurie de la Mabillière en Marcé

près de Seiches-sur-le-Loir, et de l’aéroport d’Angers, et de Villevêque

appartenant audit sieur donneur et lequel à cause dudit fief l’auroit pris par retrait féodal sur René Beaumond avec les arréaiges de la rente féodale d’un boisseau froment mesure de Duretal deue sur ledit clotteau de terre, à la charge dudit Louys de tenir et relever à l’advenir dudit fief et seigneurie de la Mabilière à ung denier de cens et debvoir que ledit seigneur son père retient et réservé pour estre payé à la recepte de sondit fief chacun an au terme d’Angevine ; Item donne à sondit fils les arréages de 16 souls 6 deniers de cens ou rente deuz chacun an à la seigneurie de la Mabilière sur ung petit clos de vigne aussi appelé (f°2) Maupertuys joignant le clotteau à présent possédé par René Marquis héritier de feu Messire Jacques Barillier, pour desdites choses disposer et faire poursuite par ledit Gallichon fils et à son profit ainsi qu’il verra et que ledit sieur son père eust peu et pourroit faire, lequel audit effet l’a mis et subrogé, met et subroge en tous ses droits noms raisons et actions tant pour les considérations susdites que pour ce que très bien luy a pleu et plaist prometant ne jamais y contrenenir ains à l’entretien garantie d’icelle s’est obligé et oblige etc renonçant etc dont etc fait audit Angers à notre tablier présents à ce Me Pierre Desmazières et Jacques Beudin demeurant audit Angers tesmoins

François Mellet sieur du Bois de l’Houmeau en Marcé (49), 1567

constitution de rente à 8 % à Angers, et renonciation au droit vélléien des femmes

L’obligation était dite constitution de rente hypothécaire annuelle perpétuelle. Entre parenthèses, elle a ceci de particulier que l’emprunteur est dénommé vendeur car il constitue la rente en empruntant, c’est un vocabulaire auquel il faut se faire pour pénétrer les obligations.

Elle était le plus souvent au denier 20 c’est-à-dire 5 %, mais dans les nombreuses obligations que j’ai étudiées au 16e siècle et début 17e, j’observe de curieuses variantes dans le taux.
Je n’ai jamais trouvé d’étude de ce phénomène, car les obligations sont considérées par les historiens comme une pièce notariée mineure, donc pour le moment elles sont laissées de côté.
Pourtant au 16e siècle le taux est très variable (enfin selon mes propres observations), et les Archives Départementales du Maine-et-Loire ont l’immense chance de posséder un fonds notarié important sur cette période, qui fut un période de guerres de religion.
Dans mon étude sur les Hiret de la Hée, que j’ai publiée dans l’ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, je relate longuement les positions de rejet des calvinistes du taux toléré par l’église, qu’ils considéraient comme usuraire. les curieuses observations que j’ai faites sur le taux différent pratiqué par les calvinistes, en droite ligne avec leurs convictions religieuses, plus proche de 4 %.
Parallèlement, j’observe souvent des taux radicalement usuraires, et celui qui suit est en quelque sorte un record d’usure selon mes observations personnelles. Il s’agit d’une rente de 16 livres 1 sol 8 deniers (soit 321,66 sols sur la base une livre fait 20 sols, un sol fait 12 deniers) pour un principal de 201 livres (soit 4020 sols), ce qui donne un taux de 8 %
De nos jours, les économistes et politiques s’ébaubissent devant la montée du taux du livret A, et suivent seconde par seconde les taux planétaires. Hélas, je déplore le manque d’attrait pour les phénomènes du 16e siècle, qui, à mon sens, valent une phénoménale étude, d’autant que le rôle joué par la religion est en cause.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8. Je l’ai classé en catégoriie NIVEAU DE VIE au titre de donnée économique.
Voici la retranscription intégrale de cet acte de constitution de rente aliàs obligation : Le sabmedy 20 décembre 1567 en nostre cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle personnellement estably

noble homme François Mellet sieur du Bois de l’Houmeau et de la Gourit en Malicorne (paroisse de Miré, fief appartenant en 1480 à Jacques Duchesne) demeurant audit lieu du Bois de l’Houmeau paroisse de Marcé, tant en son nom que au nom et soy faisant et portant fort de damoyselle Jehanne Lemaire sa femme à laquelle il a promis demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes au payement et ratification de la rente cy-après déclarée, la faire valablement lier et obliger avecq luy et chacun d’eulx seul et pour le tout avec renonciation au bénéfice de division et discussion mesme au droit velleien et à l’espitre etc dive Adriana qui leur sera donné à entendre estre tel que femme ne se peult obliger ni intercéder pour aulcun mesme pour son propre mary sans avoir renoncé auxdits droits etc fournir et bailler à ses despends aux achepteresses cy-après nommées lettres de ratifications et obligé tenir bonnes et valables dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de 10 escus soleil de toute peine commyse stipulée et acceptée et de tous despends dommages et intérests, en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
ledit estably esdit nom et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confesse avoir ce jourd’huy vendu, cédé et constitué et encore vend cède et constitue à tout jamais par héritage aux doyennes religieuses et couvent de Nostre Dame du Ronceray d’Angers à ce présentes en personnes de nobles religieuses soeur Catherine de Mandry doyenne, Jehanne Fay dame de Chambre, et Guyonne Bonnet aulmosnière, Aliénor de Vallory selerière, Marguerite de Villiers secrétaire, Ysabeau de Marout, Jehanne Fay, Catherine de Chauvigné et Romaine de la Chapelle toutes religieuses professes de ladite abbaye à ce présentes et achetantes tant pour elles que pour les autres religieuses de la communauté de ladite abbaye et leurs successeurs la somme de 16 livres 1 sol 8 deniers de rente annuelle et perpétuelle laquelle iceluy vendeur esdit nom et chacun d’iceulx a promis et demeure tenu payer servir et continuer par chacun an au temps advenir auxdites doyennes religieuses et cause ayant de ladite abbaye, franche et quicte en ladite abbaye, aux despends dudit vendeur par les quarts de bons et esgaulx payements, si bon est aux religieuses jour des mois de mars juing septembre et décembre, le premier paiement commençant le 20 du mois de mars prochainement venant et à continuer (le paiement par trimestre est rare surtout pour une somme relativement peu élevée, je suppose que c’était imposé par les religieuses)
laquelle somme de 16 livres ung sol 8 deniers iceluy vendeur audit nom et à chacun d’iceux a assigné et assigne assoit et assiet généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens et ceulx de sadite femme présents et advenir et sur chacun seul et pour le tout, avec puissance de faire assiette par icelle acheteresses selon la coutume de ce pays d’Anjou,
et a esté faicte ladite vendition de ladite rente moyennant et pour la somme de 201 livres tournois payée comptant et manuellement par icelles acheteresses audit vendeur qui l’a eue et receue en présence et au vu de nous en plusieurs espèces d’or et monnaies bonnes et de poids à présent ayant cours selon l’édit et ordonnance royale tellement que d’icelle somme de 201 livres iceluy vendeur s’est tenu à comptant et a acuicté etc à laquelle vendition convention et constitution de ladite rente et tout ce que dessus est dict tenir et ladite somme de 16 livres 1 sol 8 deniers de rente payer servir et continuer et les choses qui pourront estre baillées pour assiette de ladite rente garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdit nom chacun d’eux seul etc sans division etc à prendre vendre etc renonçant etc et encore pour sadite femme au droit vellein etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé en ladite abbaye ès présence de Me Catherin Ceville, Me pp Fourmy prêtre, Me Jehan Lebreton praticien en cour laye demeurant audit Angers paroisse de la Trinité.
J’ai longuement réfléchi à ce taux usuraire de 8 %, et j’ose avancer ici une interprétation personnelle. Connaissant, pour l’avoir étudié ce Allain, qui est catholique, je sais qu’il avait toutes les opportunités de trouver un meilleur taux, soit 5 %. Je pense donc qu’en empruntant dans les congrégations religieuses un catholique savait ce qu’il faisait, c’est à dire qu’il aidait la congrégation religieuse par un taux substantiel, hors du cours laïc en cour dans les obligations. Ce serait alors une sorte de donation déguisée, qui assurait un revenu certes confortable à l’abbaye, ici celle du Ronceray, bien dotée et puissante par ailleurs. J’en veux à titre de comparaison, les réflexions actuelles sur l’argent propre, et à l’inverse ceux qui acceptent de prêter à un taux très bas (rares organismes le faisant) pourvu que ce soit un but social défini. Nous passons maintenant au point le plus difficile a comprendre ce cet acte, à savoir le droit vélléin, qui n’apparaît pas toujours dans un acte notarié, et dans tous les cas jamais après 1606 date de son abolition par Henri IV, c’est la raison pour laquelle le fonds notarié des Archives Départementales du Maine-et-Loire, riche pour le 16e siècle, est exceptionnel

Le droit velléin, selon l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert :
Il en ressort que la femme mariée est en perpétuelle tutelle de son époux, pas la femme non mariée, célibataire ou veuve, qui a plus de droits. Au fil ce ces longues explications vous allez découvrir que c’est à Henri IV que les femmes doivent en 1606 enfin une petite lumière dans cette loi romaine édifiante. J’aime bien ce grand roi, grand gestionnaire, qu’on caricature le plus souvent en le réduisant à son goût pour les jolies dames. Donc mesdames, réjouissons nous, il avait fait un petit pas (un petit mais tout de même un pas) sur nos droits.

VELLEIEN, adj. (Gramm. & Jurisprud.)

ou sénatus-consulte velleïen, est un decret du sénat, ainsi appellé parce qu’il fut rendu sous le consulat de M. Silanus & de Velleius Tutor, du tems de l’empereur Claude, par lequel on restitua les femmes contre toutes les obligations qu’elles auroient contractées pour autrui, & qu’on auroit extorquées d’elles par violence, par autorité & par surprise, pourvu qu’il n’y eût eu aucune fraude de leur part.
On entend aussi quelquefois par le terme de velleïen simplement, le bénéfice accordé par ce sénatusconsulte.
Les loix romaines n’avoient pas d’abord porté les précautions si loin que ce sénatus-consulte en faveur des femmes & filles.
La loi julia permettoit au mari de vendre les biens dotaux de sa femme, pourvu qu’elle y donnât son consentement ; il lui étoit seulement défendu de les hypothéquer, du consentement même de sa femme, parce qu’on pensa qu’elle se prêteroit plus volontiers à l’hypotheque de ses fonds qu’à la vente.
Cette loi n’avoit porté ses vues que sur le fonds dotal, & non sur les meubles & choses mobiliaires même apportées en dot, elle ne concernoit d’ailleurs que les fonds dotaux situés en Italie ; mais quelques-uns tiennent que la femme qui étoit sur le point de se marier, pouvoit prendre certaines précautions par rapport à ses fonds dotaux qui étoient situés hors l’Italie.
Quoi qu’il en soit, elle avoit toute liberté de disposer de ses paraphernaux, & conséquemment de s’obliger jusqu’à concurrence de ses biens, bien entendu que l’obligation fût contractée par la femme pour elle-même, & non pour autrui.
En effet, il fut d’abord défendu par des édits d’Auguste & de Claude, aux femmes de s’obliger pour leurs maris.
Cette défense ne fut faite qu’aux femmes mariées, parce que dans l’ancien droit que l’on observoit encore en ces tems-là, toutes les personnes du sexe féminin étoient en tutele perpétuelle, dont elles ne sortoient que lorsqu’elles passoient sous l’autorité de leurs maris ; c’est pourquoi la prohibition de cautionner ne pouvoit concerner que les femmes mariées.
Mais sous l’empereur Claudius, les filles & les veuves ayant été délivrées de la tutele perpétuelle, tout le sexe féminin eut besoin du même remede, la pratique s’en introduisit sous le consulat de M. Silanus & de Velleïus Tutor, & elle fut confirmée par l’autorité du sénat.
Le decret qu’il fit à cette occasion est ce que l’on appelle le sénatus-consulte velleïen.
Il fut ordonné par ce decret que l’on observeroit ce qui avoit été arrêté par les consuls Marcus Silanus & Velleïus Tutor, sur les obligations des femmes qui se seroient engagées pour autrui ; que dans les fidéjussions ou cautionnemens & emprunts d’argent que les femmes auroient contractés pour autrui, l’on jugeoit anciennement qu’il ne devoit point y avoir d’action contre les femmes, étant incapables des offices virils, & de se lier par de telles obligations ; mais le sénat ordonna que les juges devant lesquels seroient portées les contestations au sujet de ces obligations, auroient attention que la volonté du sénat fût suivie dans le jugement de ces affaires.
Le jurisconsulte Ulpien, qui rapporte ce fragment du sénatus-consulte velleïen, applaudit à la sagesse de cette loi, & dit qu’elle est venue au secours des femmes à cause de la foiblesse de leur sexe, & qu’elles étoient exposées à être trompées de plus d’une maniere ; mais qu’elles ne peuvent invoquer le bénéfice de cette loi s’il y a eu du dol de leur part, ainsi que l’avoient décidé les empereurs Antonin le pieux & Sévere.
Cette loi, comme l’observent les jurisconsultes, ne refuse pas toute action contre la femme qui s’est obligée pour autrui ; elle lui accorde seulement une exception pour se défendre de son obligation, exception dont le mérite & l’application dépendent des circonstances.
Le bénéfice ou exception du velleïen a lieu en faveur de toutes les personnes du sexe, soit filles, femmes ou veuves, contre toutes sortes d’obligations verbales ou par écrit ; mais il ne sert point au débiteur principal, ni à celui pour qui la femme s’est obligée.
Plusieurs jurisconsultes tirent des annotations sur le sénatus-consulte velleïen, ainsi qu’on le peut voir dans le titre du digeste ad S. C. velleianum.
L’empereur Justinien donna aussi deux loix en interprétation du velleïen.
La premiere est la loi 22. au cod. ad S. C. velleianum, par laquelle il ordonne que si dans les deux années du cautionnement fait par la femme, pour autre néanmoins que pour son mari, elle approuve & ratifie ce qu’elle a fait, telle ratification ne puisse rien opérer, comme étant une faute réitérée, qui n’est que la suite & la conséquence de la premiere.
Mais cette même loi veut que si la femme ratifie après deux ans, son engagement soit valable, ayant en ce cas à s’imputer de l’avoir ratifié après avoir eu un tems suffisant pour la réflexion.
Cette loi de Justinien ne regardoit que les intercessions des femmes faites pour autres que pour leurs maris ; car par rapport aux obligations faites pour leurs maris, Justinien en confirma la nullité par sa novelle 134. chap. viij. dont a été formée l’authentique si quae mulier, insérée au code ad senatus-consult. velleianum.
La disposition de ces loix a été long-tems suivie dans tout le royaume.
Le parlement de Paris rendit le 29 Juillet 1595, un arrêt en forme de réglement, par lequel il fut enjoint aux notaires de faire entendre aux femmes qu’elles ne peuvent s’obliger valablement pour autrui, surtout pour leurs maris, sans renoncer expressément au bénéfice du velleïen, & de l’authentique si quae mulier, & d’en faire mention dans leurs minutes, à-peine d’en répondre en leur nom, & d’être condamnés aux dommages & intérêts des parties.
Mais comme la plûpart des notaires ne savoient pas eux mêmes la teneur de ces loix, ou ne les savoient pas expliquer, que d’ailleurs ces sortes de renonciations n’étoient plus qu’un style de notaire, le roi Henri IV. par un édit du mois d’Août 1606, fait par le chancelier de Sillery, abrogea la disposition du sénatus-consle roi Henri IV. par un édit du mois d’Août 1606, fait par le chancelier de Sillery, abrogea la disposition du sénatus-consulte velleïen, de l’authentique si quae mulier,ulte velleïen, de l’authentique si quae mulier, fit défenses aux notaires d’en faire mention dans les contrats des femmes, & déclare leurs obligations bonnes & valables, quoique la rénonciation au velleïen & à l’authentique n’y fussent point insérées.
Cet édit, quoique général pour tout le royaume, ne fut enregistré qu’au parlement de Paris. Il est observé dans le ressort de ce parlement, tant pour le pays de droit écrit, que pour les pays coutumiers.
Il y a cependant quelques coutumes dans ce parlement, où les femmes ne peuvent s’obliger pour leurs maris ; telles sont celles d’Auvergne, de la Marche & du Poitou, dont les dispositions sont demeurées en vigueur, l’édit de 1606 n’ayant dérogé qu’à la disposition du droit, & non à celle des coutumes.
La déclaration du mois d’Avril 1664 déclare, qu’à la vérité les obligations passées sans force ni violence par les femmes mariées à Lyon & dans les pays de Lyonnois, Mâconnois, Forès & Beaujolois, seront bonnes & valables, & que les femmes pourront obliger tous leurs biens dotaux ou paraphernaux mobiliers & immobiliers, sans avoir égard à la loi julia, que cette déclaration abroge à cet égard.
On tient que cette déclaration fut rendue à la sollicitation du sieur Perrachon, pour-lors fermier général de la généralité de Lyon, qui la demanda pour avoir une plus grande sûreté sur les biens des sousfermiers, en donnant à leurs femmes la liberté d’engager leurs biens dotaux, & en les faisant entrer dans les baux.
Cette déclaration n’ayant été faite que pour les pays du Lyonnois, Forès, Beaujolois & Mâconnois, elle n’a pas lieu dans l’Auvergne, quoique cette province soit du parlement de Paris, la coutume d’Auvergne ayant une disposition qui défend l’aliénation des biens dotaux.
L’édit de 1606 qui valide les obligations des femmes, quoiqu’elles n’ayent point rénoncé au velleïen & à l’authentique si quae mulier, est observé au parlement de Dijon depuis 1609, qu’il y fut enregistré.
Les renonciations au velleïen & à l’authentique ont aussi été abrogées en Bretagne par une déclaration de 1683, & en Franche-Comté par un édit de 1703.
Le sénatus-consulte velleien est encore en usage dans tous les parlemens de droit écrit ; mais il s’y pratique différemment.
Au parlement de Grenoble la femme n’a pas besoin d’avoir recours au bénéfice de restitution pour être relevée de son obligation.
Dans les parlemens de Toulouse & de Bordeaux, elle a besoin du bénéfice de restitution, mais le tems pour l’obtenir est différent.
Au parlement de Toulouse elle doit obtenir des lettres de rescision dans les dix ans, on y juge même qu’elle ne peut renoncer au sénatus-consulte velleïen, ce qui est contraire à la disposition du droit.
Au parlement de Bordeaux, le tems de la restitution ne court que du jour de la dissolution du mariage ; néanmoins si l’obligation ne regardoit que les paraphernaux, que le mari n’y fût pas intéressé, les dix ans couroient du jour du contrat.
En Normandie, le sénatus-consulte velleïen n’a lieu qu’en vertu d’un ancien usage emprunté du droit romain, & qui s’y est conservé ; car l’édit de 1606 n’a point été régistré au parlement de Rouen ; le sénatus-consulte velleïen y est même observé plus rigoureusement que dans le droit romain ; en effet, la rénonciation de la femme au bénéfice de cette loi, n’y est point admise, & quelque ratification qu’elle puisse faire de son obligation, même après les dix années, elle est absolument nulle, & on la déclare telle, quoiqu’elle n’ait point pris de lettres de rescision.
Le sénatus-consulte velleïen est considéré comme un statut personnel, d’où il suit qu’une fille, femme, ou veuve domiciliée dans un pays où cette loi est observée, ne peut s’obliger elle ni ses biens pour autrui, en quelque pays que l’obligation soit passée, & que les biens soient situés. Voyez au digeste & au code, les tit. ad senatus-consultum velleïanum, la novelle 134. cap. viij. Pausus, ij. 11. Lucius, Fillau, Duperrier, le Brun, Stockmans, Coquille, Lapeyrere, Hevin, Bretonnier, Froland, Boulenois, & les mots FEMME, OBLIGATION, DOT, LOI JULIA. (A)

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Contrat de mariage d’Etienne Gougeon et Michelle Pichonneau, Le Pin et Marcé 1591

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1591 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre honneste fils Estienne Gougeon Me careleur fils de Jehan Gougeon et Mathurine Romé ses père et mère demeurant en la paroisse du Pin d’une part, et honneste fille Michelle Pichonneau fille de deffunts Nicollas Pichonneau et Jehanne Ory ses père et mère vivans demeurant en la paroisse de Marcé près La Flèche d’autre part
et auparavant qu’aulcunes promesses ne bénédition nuptialle souloit intervenus entre lesdites futurs espoux

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
SOULOIR, verbe
A. – « Avoir coutume de, avoir l’habitude de »
B. – [Pour marquer l’aspect duratif dans le passé (équivaut au verbe simple à l’imp. de l’ind., en insistant sur la durée : souloit avoir « avait » ; souloit estre « était » ; souloit exercer « exerçait » ; souloit tenir « tenait »…)]

ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Estienne Gougeon et ladite Michelle Pichonneau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, sounzmectans lesdites parties respectivement confessent avoir fait entre eulx les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Estienne Gougeon avec l’advis autorité et consentement dudit Jehan Gougeon son père a promis prendre à femme et epouse ladite Pichonneau et icelle Pichonneau avec l’advis autorité et consentement de sires François et Hector les Sours les cousins et de honorable homme sire Michel Roussière marchand demeurant Angers a promis et demeure tenue prendre à mari et époux ledit Estienne Gougeon et eulx s’entre épouser l’un l’autre en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’in en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage lequel aultrement n’eust esté fait ladite Pichonneau a, au cas que communauté de biens ne s’acquiert entre lesdits futurs espoux par demeure d’an et jour et sans d’eux deux, et quelle meure au dedans dudut jour, donné et donne par ces présenets audit Estienne Gougeon sondit futur espoux la somme de 100 escuz sol à prendre sur tous et chacuns les biens de ladite Pichonneau tant sur ceux qui luy sont deux par obligations que sur ses héritages, et en mesme faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit Estienne Gougeon futur espoux a pareillement donné à ladite Pichonneau, audit cas qu’il meurt auparavat que communauté de biens soit acquise par demeure d’an et jour entre eux et sans enfants issus d’eux de leur mariage, et donne la somme de 50 escuz sol à prendre sur tous et chacuns ses biens tant présents que advenir et sur chacune pièce seule et pour le tout, pour desdites sommes données en jouir et user ledit cas advenant par le plus vivant et survivant d’entre eulx deux et par usufruit sa vie durant seulement et desquelles choses données et desquelles choses données le premier mourant et moins vivant des deux audit cas que dessus s’est desvetu desparti et désaisi et en a vestu et saisi le plus vivant et survivant des deux sans qu’il soit tenu en faire demande aux héritiers du moins vivant nonobstant toute disposition à ce contraire
et est ce fait en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait et oultre a ledit futur espoux constitué et assigné et par ces présentes constitué et assigne à ladite future épouse douaire coustumier cas de douaire advenant et dont etc et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers avant midi présents à ce sires Hugues Blanchard et Guillaume Jouin marchand et Me Hulien Blanchouin demeurant Angers témoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Gilles et François Doisseau vendent 1/6e de plusieurs lieux, Chérance, Marcé, Bauné et Angers 1552

L’acte ne semble pas être une suite de succession, mais ressemble plus à des biens qui ont été engagés à Pierre Doisseau, père de Gilles et François peu avant sa mort, sinon je ne peux pas comprendre pourquoi on a cette sixième partie de tous les biens, et par ailleurs des biens aussi éloignés géographiquement les uns des autres en Anjou cependant, mais d’habitude les biens sont plus regroupés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 novembre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacuns de Gilles Doisseau marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers et François Doisseau marchand demeurant en la ville de Nantes paroisse de st Denis tant en leurs noms privés que pour et ès noms et eulx faisant forts scavoir est ledit Gilles de Mathurine Cupif et ledit François de Charlotte Dulyon leurs femmes respectivement et auxquelles leursdites femmes ils ont promis et promettent par ces présentes les faire obliger au garantage des choses héritaulx cy après vendues et déclarées les auctoriser pour ce faire et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables et autenticques à l’achapteur cy après nommé dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous intérests pertes despens ces présentes néantmoins demeurant etc soubzmectant lesdits establys et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx et leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent transportent et promettent garantir vers et contre tous
a honorable homme Me Anthoine Bariller licencié ès loix lequel à ce présent et stipulant a achapté et achapte pour luy et ses hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir
la sixiesme partie par indivis d’une maison sise en la rue de la mercerye de ceste ville d’Angers en laquelle sont à présent demeurant Robert Bonneau et René Boueste toute ladite maison joignant d’un cousté à la maison de maistre Laurens Dublairt et de la veufve feu Jehan Chaillant et aboutant d’un bout par le davant au pavé de ladite rue, tenue du fief et seigneurie du roy notre sire à 30 sols tournois poyable pur toute ladite maison au terme accoustumé dont ledit acquéreur en poira a sa portion pour raison desdites choses vendues
Item la sixiesme partie aussi par indivis du lieu et mestairie appellé Beausse appartenances et dépendances d’icelle sixiesme partie sis et situé en la paroisse de Marcé, tenu du fief et seigneurie de Saint Caud à 40 sols tournois aussi de cens rente ou debvoir pour le tout dudit lieu si tant en est deu
Item la sixiesme partie aussi par indivis de deux closeries l’une appellée Bouschet et l’autre appellée Leczamyneau ??? sises et situées en la paroisse de Saint Samson de ceste ville d’Angers appartenances et dépendances d’icelles sixiesme partye tenues des fiefs et seigneuries partie de l’abbaye de Saint Serge et Saint Bach

    je ne savais pas que Bacchus était un saint ! Je l’apprends avec le nom de cette abbaye

et partye de la trézoserie de ceste ville d’Angers à 40 sols tournois aussi de cens rente et debvoir si tant en est deu pour toutes charges
Item la sixiesme partye aussi par indivis du lieu et mestairie de la Dumetterye sis et situé en la paroisse de Charancé près Craon ainsi qu’il se poursuit et comporte

la Dumeterie, commune de Chérancé, à Louis de La Saugère en 1611 (Abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne, 1800)

tenue des fiefs et seigneuries des Astres à Craon et Chamgre ? à 20 sols tournois pour tout ledit lieu aussi de cens rente ou debvoir
Item les sixiesmes parties aussi par indivis des lieux et closeries du Chesne Potier et de Conteray sis et situés en la paroisse du Plessis au Grammoire tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances tenus du fief et seigneurie du chapitre de l’église d’Angers à 20 sols tournois de cens rente ou debvoir aussi si tant en est deu
Item la sixiesme partye aussi par indivis du lieu et closerie de la Roberdière comme il se poursuit et comporte sis en la paroisse de Baulné tenu du fief et seigneurie de Bournezon ? à 10 sols tournois aussi de cens rente ou debvoir si tant en est deu
lesquels cens rentes et debvoirs ledit acquéreur sera tenu en poyer la sixiesme partie pour raison desdites choses vendues quites lesdites choses héritaulx desdits cens rentes et debvoirs de tout le passé jusques à huy
Item la sixiesme partie aussi par indivis des lieux mestairie et closerie de Bagareau sis et situés en ladite paroisse de St Samson tenus dudit fief et seigneurie de St Serge et St Bach à 25 sols tournois aussi de cens rente ou debvoir pour toutes charges aussi si tant en est deu et s’il se trouve plus grand debvoir ou charges par le contrat d’acquisition faite desdits lieux par deffunt Pierre Doisseau et lesdits vendeurs de Jehan Binel escuier sieur de ? ledit acquéreur sera tenu les poier et acquiter
aussi à la charge de la grâce donnée par ledit contrat et prorogations d’icelle faites
pour jouir de toutes lesdites choses héritaulx par ledit acquéreur pour lesdites sixiesmes parties tout ainsi et par la forme que jouissoit du toutal desdites choses deffunt Pierre Doisseau père desdits vendeurs
transportant quitant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport par lesdits vendeurs audit acquéreur pour le prix et somme de 520 livres tournois poyée et baillée comptée et nombrée manuellement présentement contant en présence et à veue de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs et à chacun d’eux qui l’ont eu prinse et receue esdits noms en 82 doubles ducats d’or chacun à 4 livres 18 sols et du prix de l’ordonnance, 48 pistolets d’or chacun à 44 sols et de prix de 2 deniers 15 grands pieczes de 12 livres 12 sols en monnoye de douzains ayans à présent cours le tout revenant à ladite somme de 520 livres tournois

    je suis perdue dans toutes les monnaies, et voici le passage !

de laquelle somme iceulx vendeurs et chacun d’eulx esdits noms se sont tenus et tiennent à contans et bien poyés et en ont quité et quitent ledit acquéreur et ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par iceulx vendeurs retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses héritaulx cy dessus vendues dedans d’huy en ung an prochainement venant en rendant payant et refondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx audit acquéreur ou à ses hoirs etc le sort principal cy dessus frais et mises raisonnables lesquelles partyes venderesses ont ceddé et transporté par ces dites présentes audit achapteur tout le droit possession et autres droits qu’ils auroient esdites choses pour le regard desdites sixiesmes parties …
et ont lesdites parties esdits noms tenu pour l’entretenement dudit présent contrat circonstances et dépendances d’iceluy prorogé et prorogent juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers ou son lieuetnant audit lieu, renoncé et renoncent à toutes exceptions déclinatoires et voulu y estre traitié et poursuivis sans pour ce excepter ne décliner, et ont esleu et eslisent leurs domiciles en la maison où de présent est demeurant ledit Gilles Doisseau rue saint Laud de ceste ville au moyen de quoy ont voulu et consenty veulent et consentent que tous et chacuns les exploits de justice qui seront faits et baillés par ledit acquéreur auxdits vendeurs ou à l’un d’eulx à la porte et entrée principale de ladite maison valent et soient d’aultant effet et valeur comme si faits estoient à leurs personnes

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Un Angevin dans la Manche, Philippe Defaye, 1629

Voici une vente de biens pour cause de départ au loin, plus précisément à Coutances dans la Manche.
L’acte donne miraculeusement le nom de la mère Perrine Boullay et d’un oncle Charles Boullay.

Par contre c’est une vente à rente foncière, payable à Angers. J’ignore si le couple revenait en Anjou chercher son dû chaque année… car je vois mal comment l’argent aurait pu leur parvenir.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 juillet 1629 par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis honorables personnes Me Philippe Defaye et Anne Dupas sa femme de luy authorisée demeurant à Coutances pays de Normandie d’une part, et honnorable homme Mathieu Doucher marchand demeurant en ceste ville paroisse St Michel de la Pallud,
lesquels Defaye et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion etc confessent avoir fait et font entre eux la baillée de prise à rente convention et obligation suivantes c’est à savoir que ledit Defaye et sa femme ont baillé et baillent par ces présentes et promettent perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions audit Doucher qui a pris et accepté audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle pour luy ses hoirs,
les lieux et closeries de Nauvet paroisse St Silvin, du Boispin, du Pin et de la Maison Bruslé le tout en la paroisse de Marcé, comme ils se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances tels qu’ils tons escheus et advenus audit Defaye des successions de défunte Perrine Boullay vivante sa mère et de défunt Charles Boullay vivant son oncle par les partages faits entre luy et Me Pierre Brunsard curateur quand à partages de Jehan Anne Marguerite et Charlotte les Defaye enfants mineurs de défunt Charles Defay et Anne Legoux ses cohéritiers …
et est faite ladite baillée et prise à rente pour en payer chacun an par ledit preneur ses hoirs auxdits bailleurs leurs hoirs ou autre qui aura charge d’eux en ceste ville maison de nous notaire à pareil jour et date des présentes la somme de 90 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle …
fait à notre tablier présents Me Louys Collet et Jehan Myette demeurant à Angers

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