François Mellet sieur du Bois de l’Houmeau en Marcé (49), 1567

constitution de rente à 8 % à Angers, et renonciation au droit vélléien des femmes

L’obligation était dite constitution de rente hypothécaire annuelle perpétuelle. Entre parenthèses, elle a ceci de particulier que l’emprunteur est dénommé vendeur car il constitue la rente en empruntant, c’est un vocabulaire auquel il faut se faire pour pénétrer les obligations.

Elle était le plus souvent au denier 20 c’est-à-dire 5 %, mais dans les nombreuses obligations que j’ai étudiées au 16e siècle et début 17e, j’observe de curieuses variantes dans le taux.
Je n’ai jamais trouvé d’étude de ce phénomène, car les obligations sont considérées par les historiens comme une pièce notariée mineure, donc pour le moment elles sont laissées de côté.
Pourtant au 16e siècle le taux est très variable (enfin selon mes propres observations), et les Archives Départementales du Maine-et-Loire ont l’immense chance de posséder un fonds notarié important sur cette période, qui fut un période de guerres de religion.
Dans mon étude sur les Hiret de la Hée, que j’ai publiée dans l’ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, je relate longuement les positions de rejet des calvinistes du taux toléré par l’église, qu’ils considéraient comme usuraire. les curieuses observations que j’ai faites sur le taux différent pratiqué par les calvinistes, en droite ligne avec leurs convictions religieuses, plus proche de 4 %.
Parallèlement, j’observe souvent des taux radicalement usuraires, et celui qui suit est en quelque sorte un record d’usure selon mes observations personnelles. Il s’agit d’une rente de 16 livres 1 sol 8 deniers (soit 321,66 sols sur la base une livre fait 20 sols, un sol fait 12 deniers) pour un principal de 201 livres (soit 4020 sols), ce qui donne un taux de 8 %
De nos jours, les économistes et politiques s’ébaubissent devant la montée du taux du livret A, et suivent seconde par seconde les taux planétaires. Hélas, je déplore le manque d’attrait pour les phénomènes du 16e siècle, qui, à mon sens, valent une phénoménale étude, d’autant que le rôle joué par la religion est en cause.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8. Je l’ai classé en catégoriie NIVEAU DE VIE au titre de donnée économique.
Voici la retranscription intégrale de cet acte de constitution de rente aliàs obligation : Le sabmedy 20 décembre 1567 en nostre cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle personnellement estably

noble homme François Mellet sieur du Bois de l’Houmeau et de la Gourit en Malicorne (paroisse de Miré, fief appartenant en 1480 à Jacques Duchesne) demeurant audit lieu du Bois de l’Houmeau paroisse de Marcé, tant en son nom que au nom et soy faisant et portant fort de damoyselle Jehanne Lemaire sa femme à laquelle il a promis demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes au payement et ratification de la rente cy-après déclarée, la faire valablement lier et obliger avecq luy et chacun d’eulx seul et pour le tout avec renonciation au bénéfice de division et discussion mesme au droit velleien et à l’espitre etc dive Adriana qui leur sera donné à entendre estre tel que femme ne se peult obliger ni intercéder pour aulcun mesme pour son propre mary sans avoir renoncé auxdits droits etc fournir et bailler à ses despends aux achepteresses cy-après nommées lettres de ratifications et obligé tenir bonnes et valables dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de 10 escus soleil de toute peine commyse stipulée et acceptée et de tous despends dommages et intérests, en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
ledit estably esdit nom et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confesse avoir ce jourd’huy vendu, cédé et constitué et encore vend cède et constitue à tout jamais par héritage aux doyennes religieuses et couvent de Nostre Dame du Ronceray d’Angers à ce présentes en personnes de nobles religieuses soeur Catherine de Mandry doyenne, Jehanne Fay dame de Chambre, et Guyonne Bonnet aulmosnière, Aliénor de Vallory selerière, Marguerite de Villiers secrétaire, Ysabeau de Marout, Jehanne Fay, Catherine de Chauvigné et Romaine de la Chapelle toutes religieuses professes de ladite abbaye à ce présentes et achetantes tant pour elles que pour les autres religieuses de la communauté de ladite abbaye et leurs successeurs la somme de 16 livres 1 sol 8 deniers de rente annuelle et perpétuelle laquelle iceluy vendeur esdit nom et chacun d’iceulx a promis et demeure tenu payer servir et continuer par chacun an au temps advenir auxdites doyennes religieuses et cause ayant de ladite abbaye, franche et quicte en ladite abbaye, aux despends dudit vendeur par les quarts de bons et esgaulx payements, si bon est aux religieuses jour des mois de mars juing septembre et décembre, le premier paiement commençant le 20 du mois de mars prochainement venant et à continuer (le paiement par trimestre est rare surtout pour une somme relativement peu élevée, je suppose que c’était imposé par les religieuses)
laquelle somme de 16 livres ung sol 8 deniers iceluy vendeur audit nom et à chacun d’iceux a assigné et assigne assoit et assiet généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens et ceulx de sadite femme présents et advenir et sur chacun seul et pour le tout, avec puissance de faire assiette par icelle acheteresses selon la coutume de ce pays d’Anjou,
et a esté faicte ladite vendition de ladite rente moyennant et pour la somme de 201 livres tournois payée comptant et manuellement par icelles acheteresses audit vendeur qui l’a eue et receue en présence et au vu de nous en plusieurs espèces d’or et monnaies bonnes et de poids à présent ayant cours selon l’édit et ordonnance royale tellement que d’icelle somme de 201 livres iceluy vendeur s’est tenu à comptant et a acuicté etc à laquelle vendition convention et constitution de ladite rente et tout ce que dessus est dict tenir et ladite somme de 16 livres 1 sol 8 deniers de rente payer servir et continuer et les choses qui pourront estre baillées pour assiette de ladite rente garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdit nom chacun d’eux seul etc sans division etc à prendre vendre etc renonçant etc et encore pour sadite femme au droit vellein etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé en ladite abbaye ès présence de Me Catherin Ceville, Me pp Fourmy prêtre, Me Jehan Lebreton praticien en cour laye demeurant audit Angers paroisse de la Trinité.
J’ai longuement réfléchi à ce taux usuraire de 8 %, et j’ose avancer ici une interprétation personnelle. Connaissant, pour l’avoir étudié ce Allain, qui est catholique, je sais qu’il avait toutes les opportunités de trouver un meilleur taux, soit 5 %. Je pense donc qu’en empruntant dans les congrégations religieuses un catholique savait ce qu’il faisait, c’est à dire qu’il aidait la congrégation religieuse par un taux substantiel, hors du cours laïc en cour dans les obligations. Ce serait alors une sorte de donation déguisée, qui assurait un revenu certes confortable à l’abbaye, ici celle du Ronceray, bien dotée et puissante par ailleurs. J’en veux à titre de comparaison, les réflexions actuelles sur l’argent propre, et à l’inverse ceux qui acceptent de prêter à un taux très bas (rares organismes le faisant) pourvu que ce soit un but social défini. Nous passons maintenant au point le plus difficile a comprendre ce cet acte, à savoir le droit vélléin, qui n’apparaît pas toujours dans un acte notarié, et dans tous les cas jamais après 1606 date de son abolition par Henri IV, c’est la raison pour laquelle le fonds notarié des Archives Départementales du Maine-et-Loire, riche pour le 16e siècle, est exceptionnel

Le droit velléin, selon l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert :
Il en ressort que la femme mariée est en perpétuelle tutelle de son époux, pas la femme non mariée, célibataire ou veuve, qui a plus de droits. Au fil ce ces longues explications vous allez découvrir que c’est à Henri IV que les femmes doivent en 1606 enfin une petite lumière dans cette loi romaine édifiante. J’aime bien ce grand roi, grand gestionnaire, qu’on caricature le plus souvent en le réduisant à son goût pour les jolies dames. Donc mesdames, réjouissons nous, il avait fait un petit pas (un petit mais tout de même un pas) sur nos droits.

VELLEIEN, adj. (Gramm. & Jurisprud.)

ou sénatus-consulte velleïen, est un decret du sénat, ainsi appellé parce qu’il fut rendu sous le consulat de M. Silanus & de Velleius Tutor, du tems de l’empereur Claude, par lequel on restitua les femmes contre toutes les obligations qu’elles auroient contractées pour autrui, & qu’on auroit extorquées d’elles par violence, par autorité & par surprise, pourvu qu’il n’y eût eu aucune fraude de leur part.
On entend aussi quelquefois par le terme de velleïen simplement, le bénéfice accordé par ce sénatusconsulte.
Les loix romaines n’avoient pas d’abord porté les précautions si loin que ce sénatus-consulte en faveur des femmes & filles.
La loi julia permettoit au mari de vendre les biens dotaux de sa femme, pourvu qu’elle y donnât son consentement ; il lui étoit seulement défendu de les hypothéquer, du consentement même de sa femme, parce qu’on pensa qu’elle se prêteroit plus volontiers à l’hypotheque de ses fonds qu’à la vente.
Cette loi n’avoit porté ses vues que sur le fonds dotal, & non sur les meubles & choses mobiliaires même apportées en dot, elle ne concernoit d’ailleurs que les fonds dotaux situés en Italie ; mais quelques-uns tiennent que la femme qui étoit sur le point de se marier, pouvoit prendre certaines précautions par rapport à ses fonds dotaux qui étoient situés hors l’Italie.
Quoi qu’il en soit, elle avoit toute liberté de disposer de ses paraphernaux, & conséquemment de s’obliger jusqu’à concurrence de ses biens, bien entendu que l’obligation fût contractée par la femme pour elle-même, & non pour autrui.
En effet, il fut d’abord défendu par des édits d’Auguste & de Claude, aux femmes de s’obliger pour leurs maris.
Cette défense ne fut faite qu’aux femmes mariées, parce que dans l’ancien droit que l’on observoit encore en ces tems-là, toutes les personnes du sexe féminin étoient en tutele perpétuelle, dont elles ne sortoient que lorsqu’elles passoient sous l’autorité de leurs maris ; c’est pourquoi la prohibition de cautionner ne pouvoit concerner que les femmes mariées.
Mais sous l’empereur Claudius, les filles & les veuves ayant été délivrées de la tutele perpétuelle, tout le sexe féminin eut besoin du même remede, la pratique s’en introduisit sous le consulat de M. Silanus & de Velleïus Tutor, & elle fut confirmée par l’autorité du sénat.
Le decret qu’il fit à cette occasion est ce que l’on appelle le sénatus-consulte velleïen.
Il fut ordonné par ce decret que l’on observeroit ce qui avoit été arrêté par les consuls Marcus Silanus & Velleïus Tutor, sur les obligations des femmes qui se seroient engagées pour autrui ; que dans les fidéjussions ou cautionnemens & emprunts d’argent que les femmes auroient contractés pour autrui, l’on jugeoit anciennement qu’il ne devoit point y avoir d’action contre les femmes, étant incapables des offices virils, & de se lier par de telles obligations ; mais le sénat ordonna que les juges devant lesquels seroient portées les contestations au sujet de ces obligations, auroient attention que la volonté du sénat fût suivie dans le jugement de ces affaires.
Le jurisconsulte Ulpien, qui rapporte ce fragment du sénatus-consulte velleïen, applaudit à la sagesse de cette loi, & dit qu’elle est venue au secours des femmes à cause de la foiblesse de leur sexe, & qu’elles étoient exposées à être trompées de plus d’une maniere ; mais qu’elles ne peuvent invoquer le bénéfice de cette loi s’il y a eu du dol de leur part, ainsi que l’avoient décidé les empereurs Antonin le pieux & Sévere.
Cette loi, comme l’observent les jurisconsultes, ne refuse pas toute action contre la femme qui s’est obligée pour autrui ; elle lui accorde seulement une exception pour se défendre de son obligation, exception dont le mérite & l’application dépendent des circonstances.
Le bénéfice ou exception du velleïen a lieu en faveur de toutes les personnes du sexe, soit filles, femmes ou veuves, contre toutes sortes d’obligations verbales ou par écrit ; mais il ne sert point au débiteur principal, ni à celui pour qui la femme s’est obligée.
Plusieurs jurisconsultes tirent des annotations sur le sénatus-consulte velleïen, ainsi qu’on le peut voir dans le titre du digeste ad S. C. velleianum.
L’empereur Justinien donna aussi deux loix en interprétation du velleïen.
La premiere est la loi 22. au cod. ad S. C. velleianum, par laquelle il ordonne que si dans les deux années du cautionnement fait par la femme, pour autre néanmoins que pour son mari, elle approuve & ratifie ce qu’elle a fait, telle ratification ne puisse rien opérer, comme étant une faute réitérée, qui n’est que la suite & la conséquence de la premiere.
Mais cette même loi veut que si la femme ratifie après deux ans, son engagement soit valable, ayant en ce cas à s’imputer de l’avoir ratifié après avoir eu un tems suffisant pour la réflexion.
Cette loi de Justinien ne regardoit que les intercessions des femmes faites pour autres que pour leurs maris ; car par rapport aux obligations faites pour leurs maris, Justinien en confirma la nullité par sa novelle 134. chap. viij. dont a été formée l’authentique si quae mulier, insérée au code ad senatus-consult. velleianum.
La disposition de ces loix a été long-tems suivie dans tout le royaume.
Le parlement de Paris rendit le 29 Juillet 1595, un arrêt en forme de réglement, par lequel il fut enjoint aux notaires de faire entendre aux femmes qu’elles ne peuvent s’obliger valablement pour autrui, surtout pour leurs maris, sans renoncer expressément au bénéfice du velleïen, & de l’authentique si quae mulier, & d’en faire mention dans leurs minutes, à-peine d’en répondre en leur nom, & d’être condamnés aux dommages & intérêts des parties.
Mais comme la plûpart des notaires ne savoient pas eux mêmes la teneur de ces loix, ou ne les savoient pas expliquer, que d’ailleurs ces sortes de renonciations n’étoient plus qu’un style de notaire, le roi Henri IV. par un édit du mois d’Août 1606, fait par le chancelier de Sillery, abrogea la disposition du sénatus-consle roi Henri IV. par un édit du mois d’Août 1606, fait par le chancelier de Sillery, abrogea la disposition du sénatus-consulte velleïen, de l’authentique si quae mulier,ulte velleïen, de l’authentique si quae mulier, fit défenses aux notaires d’en faire mention dans les contrats des femmes, & déclare leurs obligations bonnes & valables, quoique la rénonciation au velleïen & à l’authentique n’y fussent point insérées.
Cet édit, quoique général pour tout le royaume, ne fut enregistré qu’au parlement de Paris. Il est observé dans le ressort de ce parlement, tant pour le pays de droit écrit, que pour les pays coutumiers.
Il y a cependant quelques coutumes dans ce parlement, où les femmes ne peuvent s’obliger pour leurs maris ; telles sont celles d’Auvergne, de la Marche & du Poitou, dont les dispositions sont demeurées en vigueur, l’édit de 1606 n’ayant dérogé qu’à la disposition du droit, & non à celle des coutumes.
La déclaration du mois d’Avril 1664 déclare, qu’à la vérité les obligations passées sans force ni violence par les femmes mariées à Lyon & dans les pays de Lyonnois, Mâconnois, Forès & Beaujolois, seront bonnes & valables, & que les femmes pourront obliger tous leurs biens dotaux ou paraphernaux mobiliers & immobiliers, sans avoir égard à la loi julia, que cette déclaration abroge à cet égard.
On tient que cette déclaration fut rendue à la sollicitation du sieur Perrachon, pour-lors fermier général de la généralité de Lyon, qui la demanda pour avoir une plus grande sûreté sur les biens des sousfermiers, en donnant à leurs femmes la liberté d’engager leurs biens dotaux, & en les faisant entrer dans les baux.
Cette déclaration n’ayant été faite que pour les pays du Lyonnois, Forès, Beaujolois & Mâconnois, elle n’a pas lieu dans l’Auvergne, quoique cette province soit du parlement de Paris, la coutume d’Auvergne ayant une disposition qui défend l’aliénation des biens dotaux.
L’édit de 1606 qui valide les obligations des femmes, quoiqu’elles n’ayent point rénoncé au velleïen & à l’authentique si quae mulier, est observé au parlement de Dijon depuis 1609, qu’il y fut enregistré.
Les renonciations au velleïen & à l’authentique ont aussi été abrogées en Bretagne par une déclaration de 1683, & en Franche-Comté par un édit de 1703.
Le sénatus-consulte velleien est encore en usage dans tous les parlemens de droit écrit ; mais il s’y pratique différemment.
Au parlement de Grenoble la femme n’a pas besoin d’avoir recours au bénéfice de restitution pour être relevée de son obligation.
Dans les parlemens de Toulouse & de Bordeaux, elle a besoin du bénéfice de restitution, mais le tems pour l’obtenir est différent.
Au parlement de Toulouse elle doit obtenir des lettres de rescision dans les dix ans, on y juge même qu’elle ne peut renoncer au sénatus-consulte velleïen, ce qui est contraire à la disposition du droit.
Au parlement de Bordeaux, le tems de la restitution ne court que du jour de la dissolution du mariage ; néanmoins si l’obligation ne regardoit que les paraphernaux, que le mari n’y fût pas intéressé, les dix ans couroient du jour du contrat.
En Normandie, le sénatus-consulte velleïen n’a lieu qu’en vertu d’un ancien usage emprunté du droit romain, & qui s’y est conservé ; car l’édit de 1606 n’a point été régistré au parlement de Rouen ; le sénatus-consulte velleïen y est même observé plus rigoureusement que dans le droit romain ; en effet, la rénonciation de la femme au bénéfice de cette loi, n’y est point admise, & quelque ratification qu’elle puisse faire de son obligation, même après les dix années, elle est absolument nulle, & on la déclare telle, quoiqu’elle n’ait point pris de lettres de rescision.
Le sénatus-consulte velleïen est considéré comme un statut personnel, d’où il suit qu’une fille, femme, ou veuve domiciliée dans un pays où cette loi est observée, ne peut s’obliger elle ni ses biens pour autrui, en quelque pays que l’obligation soit passée, & que les biens soient situés. Voyez au digeste & au code, les tit. ad senatus-consultum velleïanum, la novelle 134. cap. viij. Pausus, ij. 11. Lucius, Fillau, Duperrier, le Brun, Stockmans, Coquille, Lapeyrere, Hevin, Bretonnier, Froland, Boulenois, & les mots FEMME, OBLIGATION, DOT, LOI JULIA. (A)

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Une réponse sur “François Mellet sieur du Bois de l’Houmeau en Marcé (49), 1567

  1. E.3340.(Carton.)-1 pièce,parchemin:1 pièce,papier.
    1302-1506.-MELLET.
    -Acquêt par Macé Mellet d’une rente de 20 livres sur les domaines d’Aubigné et de La Bohilière dans les paroisses de Huillé et de Durtal;-testament de Pierre Mellet,portant fondation d’une chapellenie en l’église St Thomas de La Flèche.
    (Série E.Titres de famille AD de Maine et Loire.C.Port.)

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