Salaire des voituriers par eau à Laval, et Château-Gontier : Angers 1599

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 août 1599 avant midy (par davant nous Michel Lory notaire Angers ont esté présents honnestes personnes René Bourdays marchand voiturier par eau demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et Jacques Normant aussi voiturier par eau demeurant audit Angers dite paroisse d’autre part, lesquelles parties deument soubzmises par devant nous ont partaigé par entre eulx la somme de 21 escuz 3 sols provenus de deux voitures qu’ils ont faites scavoir une à Château-Gontier et l’autre à Laval, et ce depuis 3 mois encza, sur laquelle somme de 21 escuz 3 sols a esté préalablement pris par ledit Bourdais 16 livres 5 sols 6 deniers à quoi s’est trouvé revenir la despense faite tant en ceste ville, Château-Gontier, Laval, que par les chemins que iceluy Bourdais auroit advancés, et a esté pris sur ladite somme auparavant les partaiges par ledit Normant 40 sols pour son basteau et essuillages ? tellement que lesdites sommes de 16 livres 5 sols 6 deniers par une part, et 40 sols ostées est demeuré à chacun desdites parties 7 escuz s sols 6 deniers, quelles sommes ils ont respectivement eues et receus dont ils se tiennent à content et s’entre quitent respectivement et généralement de toutes autres affaires du passé encores qu’elles ne soient autrement spécifiées, fors que lesdites parties payeront par moitié les hommes qu’ils auront employés pour lesdits voyages pour mener le bateau,
ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auxquelles quitances tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Nicolas Driere praticien et René Lefebvre chirurgien demeurant audit Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Jean Normand et Marie Du Rivault, Entrammes et Angers 1677

Il est veuf et elle est l’héritière de la terre d’Ouette, détenue par la famille Du Rivault depuis plus de 2 siècles. Curieusement, Marie Raynard, mère de la jeune fille, lui donne la terre d’Ouette alors qu’il est manifeste selon le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot que le bien est Rivault et donc un bien paternel de la jeune fille.
Le futur fait une bonne affaire, car la terre est estimée à 20 000 livres, et en outre elle apporte 4 000 livres supplémentaires. Une telle dot est rare en Anjou, et la dot des avocats, à titre de comparaison, est plus de 2 500 à 6 000 livres.
enfin, j’ajoute que le futur a un frère à Châteaubriant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1677 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme maistre Jean Normand sieur du Hardaz conseiller du roy controlleur ancien et mytiermal ?? au grenier et magazin à sel d’Angers, cy devant mary de deffuncte demoiselle Françoise Rousseau, demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille d’une part,
demoiselle Marie Raynard veufve de deffunct noble homme Me Jean Durivault vivant sieur d’Oueste conseiller du roy lieutenant général particulier en la maistrise et juridiction des eaux et forests d’Anjou audit Angers et demoiselle Marye Du Rivault fille dudit feu sieur Doiste et de ladite demoisellel Raynard demeurantes audit Angers paroisse de Saint Maurice d’autre part
lesquels traictant et accordant le futur mariage d’entre ledit sieur du hardraz et ladite demoiselle du Rivault avant fiances ne bénédiction nuptiale ont fait entre eux les conventions matrimoniales qui suivent, c’est à savoir que ledit sieur du Hardaz de l’advis et consentement de noble homme René Angevin sieur de la Bossaire son beau-père et de demoiselle Françoise Belot sa mère espouse en secondes nopces dudit sieur de la Bossaire, demeurants audit Angers, à ce présents, et ladite demoiselle Du Rivault aussy de l’advis et consentement de ladie demoiselle sa mère et autres leurs parents et mays cy après desnommés, se sont promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre
et s’est ledit sieur futur espoux maryé avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions mobilières et immobilières, consistant ses dits droits immobiliers comme il a assuré en sondit office de controlleur ancien et mytierimal audit grenier et magazin à sel d’Angers, droits et esmolumens en dépendant, et mestayries du Faradon, du Pasnay, et de la Pironnière situées en la paroisse de Saint Laurent des Autels, en une maison size sur la rue du Cornet de cette ville, et en plusieurs contrats de constitution, et sesdits droits mobilières en plusieurs obligations saisies et jugements et gages droits esmolumens de sondit office en ce qui luy en reste à payer du passé jusques à ce jour, et arrérages de fermes et rente qui luy sont aussi deubz de sesdites mesetayries et contrats et en plusieurs meubles procédans tant du don qui luy a esté fait par ladite demoiselle sa femme qu’autrement, dont et du tout ensemble de ce qui peut appartenir à demoiselle Françoise Normand fille dudit sieur du Hardaz et de ladite deffunte demoiselle Rousseau, chacun à sa part, il sera fait invenaire par nous notaire pour estre et demeurer attaché au pied des présentes 8 jours après la bénédiction nuptialle desdits futurs conjoints, desquels droits mobiliers appartenant audit sieur du Hardaz il en entrera en la communaute qui s’acquérera dudit jour de bénédiction nuptiale la somme de 1 000 livres, et le surplus à quoy qu’il se puisse monter et revenir, mesme le prix dudit office en cas de vente ou de remboursement par sa majesté ensemble les sorts principaux desdits contrats de constitution en cas d’admortissement demeureront audit sieur futur espoux et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propre immeuble patrimoine qu’il pourra employer et concertir en acquests d’héritages pour luy tenir et aux siens en ses estocs et lignées ladite nature de son propre
à l’esgard de ladite demoiselle Raynard elle a donné et par ces présentes donne à ladite demoiselle sa fille par advancement de droits successifs paternels escheuz et maternels à escheoir, la maison seigneuriale terre fief et seigneurie Doueste située en la paroisse d’Antrammes près Laval, cens renets et debvoirs hommes subjectz et vassaux rachaptz cautions esmoluments desdits fiefs, droit de présenter à la chapelle de Laysonnière, le domaine de la Cour, les mestairies de la grande et petite Oueste, les closeries de Rezé et de Heulinière, l’ancien moulin de la Heulinière avec le grand pré de l’Orgerie, un autre moulin anciennement à tan, avec plusieurs rentes foncières deues à ladite terre par divers particuliers sur plusieurs pièces d’héritages qui en son prochoirs, les meubles bestiaux et sepmances estant sur ladite terre et lieux en dépendant en ce qu’il en appartient à ladite demoiselle, dont il sera aussy fait inventaire quinzaine après ladite bénédiction nuptialle, pour estre et demeurer aussy attaché à ces dites présentes ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver, à la charge par lesdits futurs conjoints d’en jouir et user en bon père de famille sans y rien malverser et les tenir en bon estat et réparation, d’entretenir les baux des fermiers sy mieux n’ayment les desdommager, dont ils se feront payer à compter de la Toussaintz dernière, et de payer ou faire payer les rentes foncières cens et debvoirs deubz tous les ans à cause de ladite terre pour l’advenir, avec faculté à ladite demoiselle Raynard de la reprendre quand il luy plaira pour la somme de 20 000 livres payable en argent ou contratz de constitution sur personnes solvables deuement garanties,
de plus luy donne la somme 4 000 livres payable scavoir 3 000 livres en constrats de constitution sur personnes solvables deument garanties, et 1 000 livres en meubles et linge
et oultre l’habiller d’habits nuptiaux selon sa qualité,
desquelles choses mobilliaires il en entrera en ladite communauté pareille somme de 1 000 livres et le surplus à quoy qu’il se monte, ensembles les deniers procédant de ladite reprise ou des admortissements desdits contrats demeureront aussy de natuer de propre immeuble patrimoine à ladicte demoiselle future espouze et aux siens en ses estocs et lignées, et que ledit sieur futur espoux promet et s’oblige employer et convertir en acquests d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir à ladite demoiselle future espouze et aux siens en sesdits estocs et lignées ladite nature de son propre sans que lesdiets choses immobilisées, les acquestz en provenant, ny l’action ou actions pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communaulté, ains demeureront perpétuellement de nature de propre immeuble patrimoine à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignées à tous effets soit de succession donnation ou autrement, et à faute dudit empluy luy en a ledit sieur futur espoux dès à présent constitué rente au denier vingt qu’il et les siens seront contraignables rachapter et admortir deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté, et dudit jour de dissolution payer et continuer ladite rente jusqu’audit rachapt,
pourront ladite demoiselle future espouze et ledit sieur renoncer à ladite communauté touteffoys et quantes, quoy faisant elle et ses enfants dudit mariage reprendront et remporteront franchement et quittement de touttes debtes ses habité et hardes à son usage, ladite somme mobilisée et généralement tous ce qu’elle y aura porté mesme ladite future espouze ses perles bagues et joyaux, et une chambre garnie avec tapisserie de la valeur de la somme de 1 000 livres tz, desquelles debtes ils seront acquités par ledit sieur futur espouz et les siens par hypothèque de ce jour, quoy qu’elle y fut personnellement obligée,
en cas d’aliénation des propres des futurs conjoints pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté, ladite future espouze par préférence et en deffault sur les propres et sondit futur espoux aussy par hypothèque de ce jour quoy qu’elle y eust consenty sans stipuler ladite récompense, laquelle action de récompense leur tiendra respectivement et perpétuellemetn de nature de propre immeuble et aux leurs en leurs estocs et lignées à tous effets,
tout ce qui leur eschera cy après de successions directes et collatéralles ou autrement demeurera de nature de propre immeuble à celuy de l’estoc et lignée dont il procède soit meubles ou immeubles,
chacun des futurs conjoints payera sur son bien ses debtes et celles dont il pourra estre tenu jusqu’au dit jour de bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient, sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté n’y qu’à raison de celles dudit sieur futur espoux, les droits de ladite demoiselle future espouze puissent estre diminués,
ladite demoiselle future espouze aura douaire sur les biens propres dudit sieur futur espoux, mesme fictifs et conventionnés cas d’iceluy advenant suivant la coustume sans qu’il puisse estre diminué par les debtes dudit sieur futur espoux, par l’aliénation de sesdits propres, ny par le remploy ou remplacement des deniers dottaux et propres de ladite demoiselle future espouze,
au moyen des dons et advancements faits par ladite demoiselle Raynard à ladite demoiselle sa fille, elle jouira sa vie durant de la part afférante à ladite demoiselle sa fille en la succession dudit sieur son père, et demeurent ses pensions et entretenement compensés avec le revenu de son bien paternel, et ladite demoiselle Raynard deschargée d’en rendre compte,
ladite demoiselle Raynard s’est réservé la réversion des dites choses données en cas de décès de sadite fille sans enfants, ou de ses enfants sans enfants, sans néantmoins que ladite réserve puisse empescher à ladite demoiselle future espouze la disposition des dites choses suivant la coustume, ny leurs droits d’usufruit et autres qui pourroient appartenir audit sieur futur espoux par le décès de ses enfants aussy suivant la coustume
en cas de prédécès des futurs conjoints le survivant aura hors part de communauté scavoir ledit sieur futur espoux ses habits et hardes à son usage, livres armes et chevaux, et ladite demoiselle aussy ses habits et hardes à son usage perles bagues et joyaux le tout de la valeur de la somme de 600 livres pour chacun d’eux,
par ce qu’ils l’ont ainsy voulu consenty stipulé et acepté, tellement qu’aux dites conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc s’obligent lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc dont etc
fait audit Angers maison et demeure de ladite demoiselle Raynard en présence de Me Charles Normand sieur de Faradon docteur en médecine frère dudit sieur futur espoux demeurant en la ville de Chasteaubriand en Bretagne, nobles hommes Charles et Jean les Rousseaux sieurs du Mesnil et de la Prunnière ses beaufrères à cause de ladite deffunte Rousseau sa première femme, noble homme Le René Angevin sieur de l’Auberdière advocat en parlement fils dudit sieur de la Bossaire, noble homme Claude Gareau sieur de la Brunetière, noble homme Jacques Margariteau sieur de la Lizière advocat au siège présidial dudit Angers mary de demoiselle Marguerite Garciau, conseiller du roy Me des eaux et forests en la maistrise particulière dudit Angers, noble homme Charles Bazourdy, noble homme Me René Ganches conseiller du roy au siège de la Prévosté de cette ville cousins dudit sieur futur espoux, noble homme Me Estienne Buisson advocat au siège présidial de La Flèche, Me Anthoine Beraud prêtre, Me René Bouchard sieur des Morières advocat au siège présidial dudit Angers cousins de ladite demoiselle future espouse, demoiselle Catherine Normand soeur dudit futur espoux, demoiselle Jeanne Du Rivault soeur de ladite demoiselle future espouse, demoiselle Anne Beraud sa cousine et autres leurs parents et amys soubzsignés

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Mathurine Oudin vend sa tierce part de la succession de ses parents, Montreuil sur Maine 1637

et on a icile nom des parents et des 2 frères qui avaient eu les deux autres tiers. Le tout racheté par Pierre Normand, qui est manifestement proche parent car la mère de Mathurine Oudin était Mathurine Normand.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et soubzmise soubz ladite cour Mathurine Oudin fille et héritière de deffunt Serene Oudin et de deffunte Mathurine Normand demeurant Angers rue Lyonnaise paroisse de la Trinité confesse avoir présentement vendu et par ces présentes vend et promet garantir etc
à Pierre Normand rouettier demeurant au bourg de Monstreul sur Maisne à ce présent stipulant et lequel a achapté et achapte pour luy et pour Perrine Gaumer sa femme leurs hoirs etc
scavoir est la tierce partye par indivis d’une maison et appartenances située au bourg de Monstreul sur Maisne composée de salle basse avec cheminée ung grenier au dessus le tout couvert d’ardoise avec les rues et issues qui en dépendent
Item la tierce partye d’une grange couverte de genetz
item la tierce partie d’un petit jardin clos à part contenant demye hommée ou environ
Item la tierce partye par indivis d’une planche de jardin sise en autre jardin près ledit jardin cy dessus contenant une hommée ou environ
Item la tierce partye par indivis d’un marreau de jardin contenant demye hommée ou environ située en ung jardin appellé le jardin des Prez et tout ainsi que ladite tierce partye desdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues à ladite venderesse par la mort et trespas de ladite deffunte Normand sa mère dont les deux autres tierces parties appartiennent audit acquéreur par acquesets qu’il en a fait de Mathurin et Pierre les Oudins frères de ladite venderesse sans aulcune réservation en faire et comme lesdites choses sont amplement spécifiées et confrontées par ledit contrat passé par nous notaire le 29 décembre 1636
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie de la baronnie dudit Monstreul aux charges des cens rentes et debvoirs que ledit acquéreur paiera tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 58 livres tz quelle somme ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige paier à ladite venderesse d’huy en 3 ans prochainement venant avex la rente des intérests au denier vingt à compter de ce jour jusques au paiement
sauf où ladite venderesse prendroit mary en ce cas ledit acquéreur luy paiera ladite somme luy baillant caution vallable
dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc et ledit acquéreur a deffaut de paiement ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Lyon maison de nous notaire présents Me Mathurin Oudin prêtre audit Monstreul et Mathurin Perrault huillier demeurant audit Lyon tesmoings
et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement de ladite venderesse 48 sols tz
lesdits parties ont dit ne savoir signer

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Les 2 lits de Jeanne Letessier : Jean Vignais puis Pierre Bellier, Montreuil sur Maine 1626

précisés clairement sur cet acte
et même à la fin de l’acte on voit apparaître un François Vignais qui est manifestement issu d’un premier lit de Jean Vignais.

Donc, cet acte complète les actes suivants :

    Des Vignais héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Letessier, Montreuil sur Maine 1626
    Autres héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Tessier, et cette fois des Belliers frères et soeurs, Montreuil sur Maine 1626

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mai 1626 par devant nous Symon Godes et René Billard notaires de Saint Laurent des Mortiers et du Lyon diligents sans que l’une puisse empescher l’e cour de l’autre furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de René Vignoys mestaier demeurant au lieu et mestairye de Lassensye ? Paoul Norment mary de Jehanne Vignoys paroissiens de Monstreuil sur Maisne, Loys Jolly mari de René Vignoys tissier demeurant à la Binardière paroisse de Chamteussé et Mathurin Gardays mary de Mathurine Vignoys mestaier demeurant à la Charpenterye paroisse dudit Lyon d’une part, tous héritiers de deffunt Jehan Vignoys vivant père desdits les Vignoys et de deffunte Jehanne Letessier vivante leur mère d’une part
et Jehan Bellier mestaier de la Saullaye Pierre Douesteau meusnier du Petit Rideau mary de Perrine Bellier et Mathurin Douesteau mary de Symone Bellier tous enfants et héritiers de deffunt Pierre Bellier et de ladite deffunte Letessier demeurant en la paroisse dudit Monstreuil lesquels tant en leurs noms que eux se faisant fors de Pierre et Mauricette les Belliers enfants mineurs desdits deffunts Pierre Bellier et Jehanne Letessier et auxquels ils promettent faire avoir agréable le contenu en ces présentes sy besoing est eux estant venuz à leur âge de majorité à peine de tous despens dommages et intérests néantmoings etc d’autre part
lesquels confessent avoir transiger et accordé sur ce que lesdits René Vignoys Norment Jolly et Gardays tant en leurs noms que esdits noms demandoient auxdits Bellier et Douesteaulx tant en leurs noms que esdits noms qu’ils paiassent la somme de 231 livres 1 soulz 7 deniers pour leurs parts et portions de la somme de 288 livres 17 soulz faisant moitié de la somme de 577 livres 14 soulz tz pour le contenu en leur inventaire fait à la dilligence de ladite deffunte Letessier leur mère des meubles de la communauté d’elle et dudit deffunt Jehan Vignoys leur père comme appert par iceluy inventaire passé par devant deffunt Me Claude de Villiers vivant notaire de ceste cour du Lyon le 15 mai 1596
et encores demandoient les intérests de ladite somme de 231 livres 1 soul 7 deniers depuis ledit 15 novembre 1596 jusqu’à ce jour
et que par lesdits Bellier et les Douesteaux estoit dit que lesdits René Vignoys Norment Jolly et Gardays n’estoient recepvables en leurs demandes d’aultant que par testament fait par deffunt Pierre Bellier leur père et ladite deffunte Letessier leur mère passé par Boyvin notaire le 7 avril dernier et codicille du 21 dudit mois, ils ont déclaré avoir presque employé pareille somme qu’il leur est deu par ledit inventaire au paiement des debtes créées par ledit deffunt Jehan Vignoys leur père et par conséquence en doibvent estre quittes ensemble des intérests de ladite somme
et outre demandent lesdits René Vignoys Norment Jolly et Gardays que lesdits Bellier et Douesteaux tant en leurs noms que esdits noms, leur facent et baillent partages de leurs droits des meubles appartenant à ladite deffuncte Letessier, mentionnés en l’inventaire passé par nous Billard notaire le 5 du présent mois sauf à eux à se pourvoir et faire paier sur les partages et jouissance d’iceux à eux appartenant à cause des successions de leurs deffunts père et mère, pour raison de e que dessus lesdites partyes en ont transigé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir que lesdits Bellier et les Douesteaux tant en leurs noms que esdits noms ont promis et s’obligent paier et bailler auxdits Jolly Norment Gardays et Vignoys la somme de 400 livres tz dedans la st Jehan et Nostre Dame Angevine prochainement venant par moitié et 4 septiers de bled neuf mesure du Lyon dans le mois d’août prochainement venant à peine etc pour demeurer quittes de ladite somme de 231 livres 1 soulz 7 deniers et intérests d’icelle par eux demandés pour le raplassement dudit inventaire et pour leurs parts et portions des meubles en quoy ils peuvent estre fondés à cause de ladite deffuncte Letessier leur mère mentionnés audit inventaire dudit 5 de ce mois, auxquels lesdits Norment, Jolly, Gardays et Vignoys ont renoncé et renoncent par ces présentes au profit desdits Belliers et Douesteaulx tant en leurs noms que esdits noms moiennant ladite somme de 400 livres et 4 septiers de bled seigle comme estant comprins en icelle somme et bled
et oultre par ces mesmes présentes lesdits Norment Jolly Gardays et Vignoys ont quitté céddé délaissé et transporté auxdits Bellier et Douesteaux présents stipulans comme dessus tous et chacuns les droits qu’ils ont et peuvent avoir au bail de ferme de la moitié du lieu et mestairye de la Saullaye dite paroisse de Monstreuil fruits profits et … et boys coupables et esmondables estant sur ledit lieu de la Saullaye à la charge auxdits Belliers et Douesteaulx d’acquitter et indemniser lesdits Jolly Norment Gardays et Vignoys des fermes tailles réparations charges et debvoirs dudit lieu de la Saullaye tant du passé que de l’advenir mesme demeurent tenuz lesdits Belliers et Douesteaux d’acquitter et indemniser lesdits Norment Jolly Gardays et Vignoys de toutes et chacunes les debtes tant actives que passives que obsèques et funérailles et autres charges et du testament desdits deffuncts mesmes de toutes autres debtes penttions et demandent (sic) qui leur pourroit estre pour raison dudit lieu que comme héritiers desdites successions desdits deffunts Vignoys et Letessier moiennant ce que dessus
et ce fait sans déroger par lesdits Norment Jolly Gardays et Vignoys au droit d’hypothèque à eulx acquis par ledit inventaire dudit 15 novembre 1595 lequel demeure en sa force et vertu mesme demeurent tous et chacuns les biens meubles mentionnés audit inventaire dudit 5 de ce mois affectés et hypothéqués comme leur gage spécial et naturl ensemble tous et chacuns les autres biens desdits Bellier et les Douesteaux jusques au paiement de ladite somme de 400 livres 4 septiers de blé et autres charges mentionnés en ces présentes
et de laquelle somme de 400 livres et bled lesdits Bellier et les Douesteaux ont promis et s’obligent bailler bonne et suffisante caution auxdits Norment Jolly Gardays et Vignoys dedans 3 jours aussi prochainement venant qui se constituera débiteur et paieur avec eux ung seul et pour le tout avec les soumissions et renonciations à ce requises à peine etc néantmoings etc
et accordé entre les dites parties qu’ils tourneront à compte de rapports par entre eux des advencements de droits successifs à eux faits par leurs deffunts père et mère en ce qu’ils ont compté dedans 15 jours prochainement venant
et quant au regard des immeubles et jouissances d’iceulx tant du passé que de l’advenir lesdites parties en adviseront pareillement en tournant à lesdits rapports deffences …
et a esté à ce présent François Vignoys mestaier demeurant à Vigre paroisse de Saint Martin du Boys lequel deument soubzmis estably et obligé soubz lesdites cours confesse avoir aujourd’huy quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte audit Jehan Bellier et les Douesteaux présents stipulant comme dessus touttes et chacunes les deniers et intérests à luy deuz et acquis par les inventaires faits à la dilligence de ladite deffunte Letessier après le décès dudit deffunt Jehan Vignoys passés par ledit deffunt de Villiers ledit 15 novembre 1596, et est ce fait pour et moiennant le prix et somme de 100 livres tournois et lesdits Belliers et Douesteaux eux et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis paier et bailler audit François Vignoys dedans la st Jehan et l’Angevine rochainement venant par moitié à peine comme dessus aussi sans déroger au droit d’hypothèque à luy acquis par lesdits inventaires lesquels demeurent aussi en leur force et vertu jusques au paiement de ladite somme ensemble demeurent les meubles mentionnés audit inventaire dudit 5 du présent mois affectés et hypothéqués audit François Vignoys jusques au paiement de ladite somme de 100 livres tz

    selon toute probabilité ce François Vignais serait issu d’un premier mariage de Jean Vignais avant son mariage avec Jeanne Letessier. Mais les Vignais ne sont pas anciens à Montreuil, et c’est sans doute ailleurs.

et au moyen des présentes demeurent aussi lesdites Bellier et les Douesteaux tenus acquiter et indemniser ledit François Vignays de toutes debtes en quoy il pourroit estre tenu ou que lesdits deffunts Bellier et Letessier pourroient avoir à paier ou qui pourroient estre deues à cause dudit deffunt Vignoys et sadite deffunte mère ains luy bailleront et paieront ladite somme de 100 livres franche et quitte sans qu’ils luy puisse rien demander d’un septier de bled qu’il a eu auparavant ces présentes de ladite deffunte Letessier et de ladite somme de 100 livres en bailleront pareillement caution solvable audit Françoys Vignoys dedans 3 jours prochainement venant qui se constituera débiteur et paieur de ladite somme de 100 livres dedans ledit terme cy dessus et s’y obligera aec eux ung seul et pour le tout avec les soubmissions et renonciations à ce requises
dont et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Bellier et Douesteaux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et de biens etc et leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’odre de priorité et portériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous Billard notaire présents vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre vicaire demeurant audit Monstreuil, honneste homme François Ricoul marchand demeurant à Segré tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

PS : Le 15 mai 1626 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour honneste homme Jacques Leroyer marchand fermier du prieuré de Monstreuil sur Maisne, et y demeurant, lequel nous a dit qu’il se présentoit pour caution de chacuns de Jehan Bellier Pierre et Mathurin les Douesteaux tant eu leurs noms et qualités qu’ils procèdent suivant et en conséquence de l’accord de l’autre part, auquel après luy en avoir fait lecture de mot à autre a dit iceluy bien entendre et a de sa propre volonté pleny et cautionné lesdits Jehan Bellier et les Douesteaux tant en leurs nos que esdits noms de la somme de 500 livres et 4 septiers de bled … etc…

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Contrat de mariage d’un languedocien à Angers, 1596

où manifestement il semble s’être installé, et dans un milieu aisé, puisque ses beaux frères sont notaires et avocats à Angers.
Pourtant, curieusement, dans ce contrat de mariage les parents de la future ne font pas préciser que les immeubles qui seront acquis avec la dot devront l’être en pays d’Anjou, alors je me pose la question de savoir si ils sont repartis vivre dans le midi ? En tout cas le contrat de mariage leur en laissait la possibilité.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1589 après midy, (Françoys Revers notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariage par paroles de futur a esté fait et accomply entre Anthoine de Ambon fils de Berthelemy de Ambon et Jehanne Vallette ses père et père natif de Feudeillé pays de Lauragois diocèse de St Pape en Languedon comme il a dit d’une part,
et Renée Normand fille de Me Pierre Normant et de Renée Bodin son espouze d’aultre part
auparavant aucune bénédiction nuptiale ayent esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il qu’en la cour du roy notre site à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis ledit Anthoine de Ambon d’une part et lesdits Me Pierre Normand et sadite espouse et ladite Renée leur fille tous demeurant en la cité dudit Angers, ladite Bodin suffisamment autorisée de sondit mary par davant nous présentement quant à ce d’autre part
soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent c’est à savoir que ledit de Ambon et ladite Renée Normand avec l’autorité vouloir et consentement de sesdits père et mère ont promis promettent et demeurent tenus se prendre l’un l’aultre en mariage et iceluy solempniser en face de notre mère saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage lequel autrement ne seroit fait consommé ne accomply lesdits Me Pierre Normand et sadite espouze ont promis promettent et demeurent tenus payer et bailler auxdits futurs conjoints en avancement de droit successif de ladite Renée leur fille la somme de 800 escuz sol dans le jour des espouzailles ou huitaine après
laquelle somme ledit de Ambon a promis promet et demeure tenu icelle en mettre convertir et employer en acquests d’héritages vallables ou en constitutions de rente bien assignée jusques à la somme de 700 escuz sol qui n’entreront point en la communauté desdits futurs conjoints et qui seront censés et réputés le propre de ladite Normand
et le surplus montant la somme de 100 escuz elle demeurera pour meubles communs
et ou ledit mariage seroit dissolu auparavant aucune communauté de biens acquise et auparavant qu’avoit converty et employé par ledit de Ambon ladite somme de 700 escuz en acquests ou constitutions de rente comme dit est, en ce cas et en chacune d’iceulx ladite Renée future espouze ses hoirs et ayant cause auront et prendront ladite somme sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles présents et advenir dudit Anthoine Decambon et sur tels desdits biens qu’il plaira à ladite Normand
et jusques à ce que ladite somme de 700 escuz ait esté rendue et baillée à icelle Normand ou qu’elle ayt eu des biens dudit de Ambon jusques à la concurrence et parfait maiement de ladite somme ledit de Ambon a des à présent commes dès lors et dès lors comme dès à présent constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Renée sa fuure espouze ses hoirs et ayant cause la somme de 46 escuz deux tiers d’escu sol de rente qui est à la raison du denier quinze, sur tous et chacuns sesdits biens à commencer du jour de la dissolution dudit mariage et rachaptable pour ladite somme de 700 escuz dans 6 mois après ladite dissolution
et a ledit de Ambon aussi constitué et assigné a sa dite future espouze douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant suivant les coustumes des pays où lesdits biens seront situés
auxquelles choses dessus dite tenit etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs et mesmes ledits Normand et sadite femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant etc et par especial lesdits Normand et sadite espouze au bénéfice de division d’ordre de discussion et outre ladite Bodin en tant que mestier est ou seroit au droit velleyen à l’authentique si qua mulier à lespitre divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels veulent qu’elle ne sont tenues des obligations et intercessions qu’elles ont pour aultruy mesmes pour leur mary si expressement elles ne renoncent auxdits droits autrement qu’elles en pourroient estre relevées ce que luy avons donné à entendre foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Normand et Bodin en présence de Me Jean bauldry beau frère de ladite Normand notaire royal audit Angers, Ysabeau sa femme, Magdeleine Normand sœurs de ladite Renée, Marie Gallet, Ysabel Bauldry, discrete personne Me Pierre Jouenne prêtre chapelain en l’église d’Angers demeurant à Angers en la cité et de honorable personne Me Pierre Bohu sieur de la Chaussée advocat au siège présidial d’Angers tesmoins

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Obligation créée par Claude Taupin pour 600 livres, Angers 1616

avec la caution de Jacques Legouz sieur de la Gohardière.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 septembre novembre 1616 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Claude Taupin marchand ferron demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice, et Marguerite Failly femme séparée de biens d’avecq Pierre Legouz et autorisée par justice à la poursuite de ses droits, et encores soi disant et assurément autorisée de son mari pour l’effet des présentes en tant que besoing estoit ou seroit, et Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat à Angers y demeurant paroisse Saint Denis
lesquels soubmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ce sprésentes vendent créent et constituent perpétuellement à honorable femme Ysabeau Normand veufve de défunt Me Jehan Baudry vivant notaire royal en ceste ville demeurant paroisse Saint Maurille, stipulante et acceptante et laquelle a achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 37 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer à ladite achapteresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 22 septembre, le premier payement commençant d’huy en un an prochain venant, et à continuer
et laquell rente de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir de chacun d’eux solidaitement sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ni ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit, avec puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois quand bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et la décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 600 livres payée et baillée manuellement contant par ladite venderesse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols du poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite achapteresse
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler, en présence de Nicolas Jacob et Jacques Rogeron demeurant à Angers
PS (en marge) : Le samedi 10 mai 1625, par devant nous notaire susdit furent présents Me Urban Leroyer demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille ayant les droits des enfants et hérities de ladite défunte Normand par acte passé par devant nous le 4 août 1624, lequel confesse avoir eu et receu comptant par devant nous de ladite Failly qi a payé et baillé de ses deniers la somme de 600 livres …

PJ (contre-lettre) : Le jeudi 22 septembre 1616 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal Angers furent présents et personnellement establis Claude Taupin marchand ferron demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice, Marguerite Failly femme séparée de bien d’aveq Pierre Legouz et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores soy disant et assurant autorisée de son mari pour l’effet des présentes en tant que besoing est ou seroit,
lesquels soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat Angers y demeurant à ce présent, s’est avecq eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothéquaire vers honorable femme Ysabeau Normand veufve feu Me Jehan Baudry vivant notaire de ceste cour pour la somme de 600 livres comme appert par contrat qui en a esté fait et passé par devant nous
et combien que par iceluy apparoisse que ledit Legouz ait eu et receu ladite somme comme lesdits establis néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Legouz ne aucune partie d’icelle tournée à son profit
partant lesdits establis ont promis rendre servir et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluiy acquiter libérer et indemniser et mettre hors ledit Legouz …
PS : (en marge) Le 15 février 1629, par devant nous notaire susdit fut présent et personnellement establi ledit Claude Taupin et Françoise Legouz sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant à Savenières, lesquels ont promis acquiter libérer et indemniser Marguerite Failly tant de la contre-lettre cy dessus que du contrat y mentionné et en fournir et bailler des héritiers de ladite défunte Normand et Legouz lettre d’extnctin et admortissement bonne et valable tant en principal qu’arréraiges, toutefois et quantes, recognaissant ladite somme de 600 livres leur estre demeurée pour le tout sans qu’il en soit tourné aulcune partie à ladite Failly …

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