Compte du bail à ferme de la Tessierie, Nuillé sur Vicoin 1591

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 octobre 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Fournier cy davant fermier du lieu et mestairye de la Tesserye paroisse de Migle/Nugle

  • les 4 jambes (MI ou NU) sont identiques, puis en réfléchissant, je crois qu’il s’agit de Nuillé-sur-Vicoin, avec certes une curieuse orthographe comme un cheveu sur la langue !
    Regardant alors à Tesserie dans le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot (1900) je lis « Métairie relevant de Poncé vendue pour 3 000 livres par Jean de Saint-Denis à Pierre Ouvrard en 1600 », or, ci-après dans cet acte il est fait mention de « Jehanne de St Denys »
  • et à présent demeurant en la paroisse de l’Huisserye près Laval sioubzmettant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler à ses despens périls et fortunes en ceste ville d’Angers dedans le 15 janvier prochainement venant
    à honorable homme Jacques Gaultier sieur de la Blanchardière et dudit lieu de la Tesserye à cause de damoiselle Jehanne de St Denys son espouse demeurant en la paroisse de ste Croix la somme de 13 escuz ung tiers d’escu sol à laquelle somme lesdits sieur de la Blanchardière et Fournyer ont ce jourd’huy compté convenu composé et accordé ensemblement pour demeurer ledit Fournyer quite vers ledit Gaultier qui l’a quité et quite par ces présentes moyennant ladite somme de 13 escuz ung tiers et non aultrement de tout le reste et parfait payement des fermes dudit lieu de la Tesserye dont ledit Fournyer estoit fermyer finyes et escheues au jour et feste de Toussaint dernière passé
    et est ce fait sans préjudice des réparations dudit lieu de la Tesserye ruynes et desmolitions d’iceluy si aulcuns sont et ont esté faites ou fait faire pa rledit Fournyer ou par son deffault et aussy sans préjudice des fourages dudit lieu ou aultres choses par ledit Gaultier prétenduz avoir esté prins et enlevés de sur ledit lieu par ledit Fournyer et aultres de par luy et du nombre de 50 livres de beurre net loyal et marchand rendable par ledit Fournyer à ses despens dedans ledit 15 janvier en la maison du sieur Françoys Thuault ? lesné marchand demeurant audit Laval
    et au moyen des présentes demeure ledit Gaultier quite vers ledit Fournyer qui l’a quité et quite du rabays et diminution qu’il demandoyt et prétendoyt contre iceluy Gaultier du prix et charges desdites fermes pour raison des pertes que ledit Fournyer a dit avoir eues desdites fermes
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement au payement de laquelle somme de 13 escuz ung tiers beurre et à tout l’accomplissement du contenu en ces présentes s’est ledit Fournyer obligé soy ses hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Fournyer à tenir prison ferme par tous pays et territoires ou il plaira et comme bon semblera audit Gaultier par deffault de faire et accomplir tout le contenu en ces présentes par la forme y contenue renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait à Angers maison dudit Gaultier en présence de noble homme Gilles Ledevyn sieur de Mory honorable hommme Me André Guyet sieur du Boismorin advocat au siège présidial d’Angers et discret Me Allain Roussigneul prêtre demeurant en ladite paroisse de l’Huisserie aussi à ce présent Jehan Megnan huissier à cheval demeurant audit Angers

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    Guillaume de Quatrebarbes fait le réméré des lieux qu’il avait engagés en 1552, Nuillé sur Vicoin 1559

    les biens sont à Nuillé sur Vicoin, ont été engagés devant notaire de Laval. Ils demeurent à Saint Sulpice du Houssay, et le réméré est fait à Angers. Il est vrai que ce blog vous rend chaque jour coutumier de la géographie assez remuante de nos ancêtres.

    J’ai été très surprise de constater l’absence de Quatrebarbes dans les signatures car il est évident que ce seigneur sait signer.

    collection particulière, reproduction interdite
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      autres cartes postales de Nuillé sur Vicoin

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 mai 1559 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably sire Mathurin Rousseau demeurant au bourg du Houssay a eu et receu comptant en présence et à veue de nous de noble homme Guillaume de Quatrebarbes seigneur de la Rongère lequel luy a baillé et poyé et remboursé contant la somme de 1 232 livres 2 sols tournois en escuz d’or et monnoye au poids et cours de l’ordonnance royale pour le sort principal recousse et réméré des lieux domaines métairie et closerie de la Gigonnière et de Villeray sis et situés en la paroisse de Nuillé sur Vicoing pays du Maine pays du Maine dès le 29 décembre 1552 venduz et transportés par ledit Quatrebarbes audit Rousseau o condition de grâce qui encores dure comme ledit Rousseau a confessé et comme il a fait présentement apparoir par prorogations passées par

      ici, le notaire a barré « notaire de la cour de Laval » puis en glose « Jullien Foucheron notaire de la cour de Laval », et l’engagement de ces 2 lieux avait donc été passé à Laval alors que le réméré est effectué à Angers 7 ans plus tard. On voit ici qu’il est difficile de suivre les engagements, pour savoir s’il y a eu ou non réméré.

    le 9 octobre 1557
    et outre ledit Rousseau a eue et receue comme dessus dudit Quatrebarbes la somme de 10 escuz pour le vin de marché portés et contenus par ledit contrat avecques les frais et mises de ladite recousse
    desquelles somme de 1 232 livres 10 sols et 6 escuz et desdits frais et mises ledit Rousseau s’est tenu et tient à content et en quite ledit seigneur ses hoirs
    et au moyen desdits payements et remboursements et grâce et prorogations lesdits lieux sont et demeureront du jourd’huy rescoussés et rémérés et ledit contrat résolu du consentement dudit Rousseau au proffit dudit seigneur ses hoirs etc sans préjudicier par ledit Rousseau aux droits qu’il a contre les mestaiers et closiers desdits lieux pour les fruits et revenus desdites choses ny ce qu’il luy appartient esdits lieux
    tellement qu’à ladite rescousse et à tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Rousseau estably luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison et houstelerye ou pend pour enseigne saint Julien en présence de noble homme Me Estienne Destourville licencié ès loix Me Ambrois Rousseau greffier criminel à Angers et Me Macé Epicheau et Jehan Ery demeurans en ladite paroisse de Saint Suplice (sic) tesmoings

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    Magdelon de Brie, fils aîné, laisse à son neveu la terre de Lancheray en partage, Nuillé sur Vicoin, 1546

    Je suppose qu’il n’a eu qu’une soeur, Françoise de Brye, qui avait épousé François de Brée, dont François de Brée, mineur en 1546, héritier par représentation de sa défunte mère de ses grands parents Péan de Brye et Jeanne de Mathefelon.
    Le château de Lancheray a été contruit vers 1516 nous dit l’abbé Angot dans son Dictionnaire de la Mayenne, et il a fière allure.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    L’abbé Angot donne la famille de Mathefelon du 13ème siècle à l’alliance de Jeanne de Mathefelon avec Péan de Brie. Il donne ensuite François de Brée mari de Jeanne de Brie. Puis il donne René de Brie, ce qui semble indiquer que le jeune François de Brée, fils unique de feu Jeanne de Brie, n’a pas eu d’héritiers.

    Enfin, le notaire d’Angers s’est déplacé au château de Serrant à Saint-Georges-sur-Loire pour passer cet acte.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 avril 1545 avant Pasques (donc le 4 avril 1546 n.s.), Sachent tous présents et advenir (Huot notaire Angers) que sur les différends meuz ou à mouvoir entre noble et puissant Magdelon de Brye seigneur de Serrant la Roche de Serrant Vallans et Lanchenay fils aisné et principal héritier de deffunts noble et puissant messire Péan de Brye en son vivant chevalier seigneur de Serrant et dame Jehanne de Mathefelon son épouse d’une part,
    et noble et puissant François de Brée seigneur du Fouilloux tant en son nom que comme bail et tuteur naturel de François de Brée son fils et de deffunte damoiselle Françoise de Brye soeur dudit Magdelon de Brye le nepveu dudit Magdelon d’autre
    touchant les succession desdits deffunts seigneur de Serrant et de Mathefelon sa femme esquelles ledit de Brée demandoit à cause du mariage de luy et de ladite deffunte de Brye pour le partaige d’icelle Françoise en ladite succession maternelle 500 livres de rente et en ladite succession paternelle la somme de 2 000 livres tournois le tout par héritaige et partaige final desdites successions, offrant se départir pour l’advenir des terres de Vallans fief et seigneurie de la Jarrie et Mozé et leurs appartenances dépendant desdites successions sont il avoit jouy et prins les fruits par provision jusques audit partaige puis 5 ou 7 ans
    quelles terres de la part dudit seigneur de Serrant estoient maintenues exéder la valeur dudit partaige ou dot de sadite soeur et n’avoit laissé audit de Brée que par provision et tolérance jusques audit partaige à la raison que dessus qu’il offroit bailler final et en intégrale et commodité raisonnables pour sondit nepveu et que plus est n’eust peu bailler ledit partaige obstant la minorité en considération de laquelle ledit seigneur de Serrant estoit tousjours en voye de restitution
    sur quoy et autres faits moyens et raisons qu’ils pouvoient alléguer d’une part et d’autre touchant ce que dessus circonstances et dépendances estoient en involution et danger de procès pour auxquels et à tous leurs différens mette fin estably personnement ledit Magdelon de Brye seigneur de Serrant d’une part,
    et ledit de Brée seigneur du Fouilloux en son nom privé et aussi comme tuteur naturel dudit François de Brée son fils, promectant et soy soubzmectant en son nom privé que sondit fils venu à son âge avoir et luy fera avoir tout le contenu en ces présentes agréable et n’y contreviendra pour l’advenir en aucune manière à peine de tous intérests néantmoins ces présentes demeurant en leur force et vertu d’autre
    en la cour du roy notre sire à Angers, soubzmectant eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour et en toutes autres si mestier est confessent de leur bon gré sans contrainte en la présence et par la délibération du conseil avoir par pure et simple transaction fait et accordé ce qui s’ensuit
    c’est à savoir que pour tout droit de partaige dot et don nuptial qui appartient ou avoir peu appartenir soit par ledit traicté de mariaige ou autrement esdites successions desdits deffunts Péan de Brye et Jehanne de Mathefelon audit François de Brée le jeune comme héritier et représentant de ladite deffuncte Françoyse de Brye sa mère quelque part que les biens d’icelles successions soient situés et assis ledit seigneur de Serrant a baillé céddé transport et délaissé t par la teneur de ces présentes baille cèdde transporte et délaisse à tousjoursmais par héritaige audit François de Brée audit noms ses hoirs et aians cause de sondit fils les terres fiefs justice seigneurie domaines moullins hommes hommaiges subjectz boys maison appartenances et dépendances de Lanchenay et de Loyron situés ès paroisse de Nuyllé sur Vicoing et ès environs et tout ainsi que ladite terre estoit composée lors du trespas dudit deffunt messire Péan de Brye sans rien retenir ne réserver, pour en jouir par ledit seigneur de Fouilloux audit nom pour l’advenir pour ledit droit de partaige final de sondit fils, quelles choses ledit de Brée a prinses et acceptées pour les causes susdites et pour toutes autres causes à luy et à sadite deffuncte femme promises deues ou délaissées renonczant au surplus desdites successions au profit dudit seigneur de Serrant aisné sans que ledit de Brée sondit fils leurs hoirs et ayans cause pour l’advenir puissent aucune chose demander ne quereller esdites successions mesmes en 2 500 livres tz dépendant desdites successions deuz par le seigneur de Malicorne héritier de deffuncte damoiselle Jacquine de la Chappelle sa mère dame de la Mothe Mesme que ledit de Brée a affirmé n’avoir receuz et dont ledit seigneur de Serrant se pourra faire poyer ainsi que bon luy semblera par ledit seigneur de Malicorne et tous autres qui pourroient estre debiteurs de ladite somme ou partie d’icelle, de laquelle en tant que besoing est ledit de Brée ès noms que dessus a ceddé tous les droitz noms raisons et actions qu’il y pouroit prétendre tous autres traités accords pactions ou conventions précédens cesdites présentes que lesdites partis eussent peu prétendre et mettre en avant soit de parolle ou par escript touchant ce que dit est demeurant nuls et de nul effet et valeur et tous despens compensés
    et par ce faisant demeurent audit seigneur de Fouilloux audit nom tous les meubles vifs qui sont appartenant audit seigneur de Serrant sur lesdites terres et seigneuries de Lancheray et Loyron ensemble deux chambres garnyes de meubles en ladite maison de Lancheray,
    et de tout ce lesdites parties esdits noms sont demeurées à ung et d’accord, et quant à tout ce que dessus est dit tenir entretenir et accomplir et aux cousts mises dommaiges et intérests rendre et amendes onht obligé et obligent lesdites parties esdits nhoms et leurs hoirs et ayans cause elles leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir renonczant quant à ce à toutes choses à ces présentes contraires et sont abstainctz lesdites parties esditsnoms par les foy et serment de leurs corps sur ce baillé en notre main dont nous à leurs requestes les avons jugées et condempnées par les jugement et condempnation de ladite cour, et a plus grande approbation avons fait mettre et apposer à cesdites présentes le scel estably aux contractz d’icelle en tesmoign de vérité
    ce fut fait et passé au chastel de Serrant en la paroisse de Saint Georges sur Loyre en présence de honorable homme et saige maistre François Chacebeuf licencié ès loix advocat demeurant à Angers et Jacques Guyard serviteur dudit de Brée tesmoings le 4 avril 1645 avant Pasques

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