Gestion de portefeuille autrefois entre femmes veuves : Le Lion d’Angers 1639

Les veuves géraient leurs affaires seules, sans l’intermédiaire d’un homme, d’ailleurs les célibataires aussi.
Elles n’étaient pas toutes à l’image de ce que j’ai appris autrefois à l’école, je ne sais pourquoi ni comment, à savoir que les pauvres étaient les veuves et les orphelins. Phrase terrible qui m’avait longtemps hantée.
Certes, beaucoup de veuves, étaient certainement dans ce cas, mais une partie d’entre elles, celles qui avaient un patrimoine, et mieux encore de l’éducation à la gestion des biens, même dans l’ombre d’un mari, n’avaient rien de la pauvreté.

Ici, Marguerite Delahaye, l’une de mes collatérales, emprunte 700 livres, mais cela n’est même par pour elle, c’est pour son frère Claude. Le Claude dont je descends. Je suis particulièrement surprise qu’elle rende un tel service à son frère, c’est tout bonnement stupéfiant, quoique j’ai d’autres cas de solidarité familiale (famille proche) qui sont le signe d’une telle solidarité.
Par contre, pour avoir pris de tels risques, je suppose qu’elle n’a pas d’enfants vivants à cette date, car tout de même elle met leur patrimoine en danger en empruntant.
Enfin, pour piquer votre curiosité, je me souviens fort bien qu’un de mes Delahaye, et je suis en train de vérifier si c’est ce Claude Delahaye, avait beaucoup d’enfants à doter mais avait été trop généreux, sans doute pour leur assurer un situation socialement supérieure, et il était décédé avant d’avoir doter le dernier, qui était tout bonnement lésé.
Et si je rapproche l’acte qui suit des dots que ce Claude Delahaye avait données, c’est que je suppose qu’un tel prêt était le plus souvent pour une occasion importante, comme le versement d’une dot.
Bref, ceci pour moi est une affaire à suivre. Je ne vous mets que le début de la contre-Lettre, mais pratiquement l’acte comporte 4 actes dont 2 contre lettres, la procuration, et l’obligation elle-même, et le tout fait 3 à 4 pages par acte donc beaucoup de pages, qui se répètent en fait, donc je me les épargne.

Ah j’oubliais, ces 3 charmantes dames savent signer, et mieux elles sont du même corpus géographique, c’est à dire géographiquement proches. Si je précise cela c’est que de nos jours on ignore tout des prêteurs, et on ne sait même pas si l’argent est honnête ou non.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juillet 1639 après midy, par davant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut présente establye et deument soubzmise honneste femme Marguerite Delahaye veufve Serene Houssin demeurante au Lion d’Angers, laquelle a révoqué et confessé qu’à sa prière requeste et pour luy faire plaisir seulement Claude Delahaye le jeune son frère … et de Me Pierre Augeard sieur de la Planche advocat au siège présidial de ceste ville, constitué vendeur solidaire sur tous ses biens présents et futurs de la somme de 38 livres 17 sols 19 deniers tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable chacuns ans scavoir vers honnorable femme Françoise Pourias veufve Me René Bascher vivant aussi advocat audit siège de 22 livres 4 sols 6 deniers pour 400 livres de principal, et vers damoiselle Françoise Leconte espouse de … Davoust ? escuyer sieur de la Chambre … garde du corps du roy de 13 livres 13 sols 4 deniers pour 300 livres de principal, lesdits principaux revenant à 700 livres payées comptant, et encores baille contre lettre et promet … de ladite rente … dans un an prochain, le tout en vertu de la procuration que ledit Claude Delahaye luy auroit consentie … »

Gabriel de Villiers de l’Isle Adam emprunte 500 livres : Angers 1651

Cette famille noble portait le nom VILLIERS DE L’ISLE ADAM et signait ainsi.

Je poursuis les signatures anciennes des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier. Mon VILLIERS est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

En tous cas tous ces actes anciens attestent la fréquence, certes relative, des VILLIERS roturiers en Anjou. Et ce Jacques Villiers vu ce jour est surement le même que celui vu hier en 1614.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1651 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Gabriel de Villiers escuyer sieur de Formellé et dame Hélaine de Chouppes son épouse de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en leur maison seigneuriale de Prouillé paroisse de Challain, et Me Jacques Pouriatz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Michel du Tertre, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à Me Pierre Desmazières aussi advocat audit siège demeurant en la mesme paroisse st Michel du Tertre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 27 livres 15 sols 7 deniers tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits sieurs vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc chacun an en sa maison en cestedite ville à pareil jour et date des présentes à commencer le premier paiement d’huy en un an prochain venant, et à continuer ; laquelle rente lesdits vendeurs solidairement comme dit est ont de ce jour et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés (f°2) et assis avecq pouvoir audit acquéreur ses hoirs etc d’en demander et faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiètte qu’ils seront tenuz lui bailler et fournir deschargée de tous autres hypothèques sans que le général et spécial hypothèques se puissent préjudicier ains confirmans et approuvans l’un l’autre et auxdits vendeurs leurs hoirs etc de l’admortir quand bon leur semblera ; est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 500 livres tournois payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en nostre présence en monnaye bonne et ayant cours suivant l’édit, s’en tiennent contans et l’en quittent ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligeant lesdits establiz solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Anthoine Charlet et Jehan Lemaçon clercs audit lieu tesmoins »

Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie laissait son métayer vendre lui même les récoltes : Challain la Potherie 1617

Le notaire qui a passé cet acte, Jean Tessard, n’est pas un notaire royal, mais un notaire seigneurial, ici de la cour de Combrée. Je vous suggère, si ce n’est déjà fait, de lire la différence entre ces notaires sur mon site. Cette page de mon site est très ancienne et avait autrefois été immédiatement pompée et publiée par d’autres sans vergogne.

Bien entendu, ici ce notaire n’a pas laissé d’archives de cette époque, et cet acte se retrouve en fait chez un notaire royal d’Angers Deillé, des années plus tard.

Généralement, dans les rapports entre bailleur et exploitant à moitié, le bailleur prenait sa moitié des récoltes, voire achetait à l’exploitant tout ou partie des récoltes et le bailleur faisait commerce profitable des récoltes, comme dans le cas des fermiers en Haut Anjou. Ici, manifestement Jean Pouriatz n’a pas la bosse du commerce, et laisse son métayer s’occuper des ventes de récoltes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(classé chez Deillé Angers le 16 janvier 1617) Le dernier jour d’avril 1611 après midy, en la cour de Combrée endroit par devant nous René Tessard notaire d’icelle personnellement estably Macé Gigon demeurant au lieu et métairie de la Hanochaie paroisse de Challain soubzmetant luy etc confesse debvoir et estre tenu et par ces présentes promet payer et bailler dedans le jour et feste de sainct Jehan Baptiste prochainement venant à Me Jehan Pouriaz licencié ès loix advocat Angers sieur dudit lieu de la Hanochaie présent stipulant et acceptant pour luy etc la somme de 128 livres 4 sols qui est pour vandition de bled faicte par plusieurs et diverses foys par ledit Pouriaz audit estably ainsy qu’ils ont recogneu et confessé par devant nous dont ledit estably s’est tenu à contant et en a quicté ; et est ce fait sans péjudice à autres sommes de deniers que ledit estably a déclaré debvoir audit Pouriaz tant pour l’assemblaige de bestial que pour argent presté et à payer etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au bourg de Combrée maison de Jehan Chevalier en présence dudit Chevalier et de René Guybellays demeurant en Combrée tesmoins, ledit estably a dict ne savoir signer

Aveu de Jean Pouriatz à la seigneurie de Challain : 1635

Vous avez fait votre déclaration d’impôts ?
En voici une en 1635, au seigneur, pas à l’état !

Voir la famille BAZIN

Cet acte est une archive privée
Résumé : Jean Pouriaz a acquis la Hanochais en 1605 et en rend aveu au seigneur de Challain.
L’écriture atteste les formes de 1635 et non d’une copie plus tardive. C’est une grosse faite en 1635.
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Je Jean Pourias avocat au siège présidial d’Angers soussigné, confesse être et m’avoue sujet de la châtellenie, terre, fief et seigneurie de Challain pour raison des choses héritaux dont la déclaration s’en suit.
Premier mes maisons, étables et tetteries (écrit « taiterie ») de la Hanochaie rue et issue jardins estrages tout en un tenant contenant un journal de terre

tetteries (féminin, pluriel) : en Anjou, l’ensemble des toits à porcs, étables, écuries et hangars d’un corps de ferme (Lachiver, Dictionnaire du monde rural)
estrage (féminin) : grange
ondain (masculin) : de l’Anjou à la Picardie, rangée d’herbe abattue par la faux et qu’on laisse en ligne sur le champ après le fanage (idem)
es (article contracté) : dans les, aux

Item le « Grand Pré » étant entre lesdites maisons, jardins et la rivière de Verzée, contenant six hommées d’homme faucheur ou environ.
Plus un autre pré près du lieu de la Riverie, contenant deux hommées de pré, joignant ladite rivière et aboute des deux bouts les prés dudit lieu de la Riverie.
Item une grande pièce de terre à présent séparée en deux avec un autre pré étant au bas d’icelle, appelé « le Préau », contenant une hommée de pré, et lesdites pièce huit journaux de terre, le tout joignant d’un côté et abouttant d’un bout au chemin tendant de la Riverie à la Hanochais et dudit lieu de la Hanochais à la Beausserie, et d’autre côté la terre du lieu de la Touche et d’autre bout, la terre du lieu de la Riverie.
Item trois cloteaux de terre et un pâtis appelé « le Vignau », tout en un tenant contenant quatre boisselées, aboutant le chemin ci-dessus et d’un bout et d’un côté la terre de la Touche.
Plus trois boisselées de terre ci-devant en vigne étant au devant dudit lieu de la Hanochais joignant lesdits cloteaux et Vignau ci-dessus et d’un bout les rues dudit lieu et d’autre bout la terre de Missire Caterain Grobois prêtre sieur du Tremblay.
Item quatre pièces de terre toutes en un tenant, l’une appelée « les Chaloppinères » contenant huit journaux, l’autre appelée « la Tournée », contenant cinq journaux et l’autre appelée « les Landes » contenant quatre journaux ; le tout joignant d’un côté les champs de la Chapellière aboutant le chemin tendant de la Chapellière à la Deniollais et d’autre bout aux terres de la Touche.
Plus une pièce de terre appelée « le Champ Long », au bas de laquelle il y a un jardin, le tout contenant six boisselées de terre, joignant d’un côté la terre des enfants de défunt René Desmas, d’autre, d’autre la terre de la Touche, abouté le chemin tendant de Combrée à Challain, d’autre le chemin de la Hanochais à la Beausserie.
Item une autre pièce de terre et un petit pré au bas d’icelle appelée « la Grande Pâture », le tout contenant cinq journaux et trois boisselées de terre, joignant le petit chemin par lequel l’on va en ladite pâture, aboutant des deux bouts lesdits deux chemins ci-dessus, joignant d’un côté la terre du lieu de la Touche et d’autre, la terre du lieu du Mesnil Poiroux.
Pour raison desquelles choses confesse qu’il est dû chacuns ans à la recette de la châtellenie et seigneurie de Challain au terme de nôtre dame Angevine le nombre de six boisseaux d’avoine menue rendue aux greniers du château d’icelle, et quatre sous neuf deniers de cens ou devoir féodal, laquelle se paie par mes métayers
Item je m’avoue sujet par le moyen du sieur de la Roche Normand pour raison d’un espace de pré situé au milieu des grands prés de la métairie de la Roche, joignant la rivière de Verzée, à prendre neuf ondains d’homme faucheur
et par le moyen du seigneur du fief de la Chapellière pour raison d’un journal de terre situé es champs dudit lieu de la Chapellière, pour raison desquels pré et terre je me confesse devoir (blanc)
Item je m’avoue comme dessus de la terre seigneurie de Challain, pour raison des pâtis des terres et prés dudit lieu de la Touche par moi ci-devant acquis de Demoiselles Louise et Renée les d’Andigné, Dames de Montjeaugé dont la déclaration s’en suit :
Et premier pour raison d’une pièce de terre et d’un pré appelé « la Douettée », contenant ladite pièce de terre quatre journaux de terre, et ledit pré trois hommées, ladite terre aboutant la grande pièce de la Hanochais, ci-devant confrontée, et ledit pré est à l’autre bout, joignant la terre de pré du Mesnil Poiroux et d’autre côté le chemin tendant de la Hanochais à la Beausserie.
Item un autre pré appelé « le Pré de Douette », contenant une hommée et demi de pré, joignant le grand pré de la Hanochais et aboutant d’un bout ladite rivière de Verzée et d’autre bout, le chemin tendant dudit lieu de la Hanochais à la Riverie.
Item une autre pièce de terre pré et jardin sise près le Moulin Colin, le tout contenant deux journaux de terre, joignant la rivière de Verzée et d’autre côté le chemin tendant de la Blanchardière à la Hanochais, aboutant les terres de défunt sieur de la Fontaine Joubert pour raison desquelles choses je confesse devoir et ai acoustumé payer au receveur de la chatelenie et seigneurie de Challain à notre dame Angevine un boisseau d’avoine menue aux greniers du château et dix deniers de cens féodal.
Item m’avoue sujet par le moyen du sieur de la Roche Normand pour raison des maisons, jardins, rues, et issues, vergers et châtaigneraies et du pré appelé « le Pré de L’Hôtel », le tout contenant six journaux.
Item pour raison d’une pièce de terre et pré au bout, appelée « le Fouteuil », contenant un journal et demi.
Item pour raison d’une pièce de terre appelée « les Challopinères », contenant cinq journaux, joignant d’un côté le chemin tendant de la Hanochais à la Beausserie et d’un bout la pièce appelée « le Champ de la Fontaine » et d’autre à la terre dudit lieu de la Hanochais.
Item une autre pièce nommée « les Cinq Boisselées »
Item une autre pièce de terre appelée « la Sensis », contenant six boisselées de terre.
Item une petite portion de terre située es champs de sur la Touche.
Pour raison desquelles choses je n’ai été chargé d’aucun devoir et n’en ai rien payé depuis mon acquisition.
Item je m’avoue aussi de ladite seigneurie par moyen du sieur de Pruillé pour raison de deux pièces de terre en un tenant appelées « les Grandes Pâtures », contenant dix journaux de terre.
Item pour une autre pièce de terre appelée « la Grande Lande », contenant six journaux
Pour raison desquelles choses je de reconnais aucun devoir audit sieur de Pruillé ains obéissance de fief seulement
A laquelle déclaration ci-dessus, et aux devoirs y contenus j’ai fait arrêt dont nous l’avons jugé contant en la demande de Brillet et l’avons envoyé sauf à le faire revenir au cas qu’elle se trouve déffectueuse, ou moins que suffisante, donné à Chalain par moi Pierre Duault sieur du Duron juge ordinaire en la juridiction dudit lieu sous le seing du greffier le mardy 3.7.1635
signé Poillievre, pour grosse

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Partages de la succession de feu Guillaume Delestang, Angers 1604

dont nous avons vu ici le testament merveilleurx par toutes les indications qu’il contenait.

    Voir mes travaux sur les familles DELESTANG

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1504 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) establiz Jehan Travers et Marie sa femme autorisée d’une part, et Girard Delestang pelletier d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx partages et divisions de partie des choses héritaulx escheus audit Travers et Delestang par le décès de feus Guillaume Delestang et Marie sa femme père et mère de ladite Marie femme dudit Travers, et dudit Girard Delestang, et de Jehanne en son vivant femme de feu Gilles Pouriaz tante maternelle des dessus dits, en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que audit Girard Delestang sont et demeurent pour luy ses hoirs toutes et chacunes les choses héritaulx escheues aux dessus dits à cause de la succession de ladite femme dudit Pouriaz leur tante quelque part que lesdites choses soient situées et assises tant au bourg Saint Michel du Tertre à Pellouaille qu’ailleurs soient maisons jardins vignes terres labourables prés pastures que autres choses quelconques
et audit Travers et sadite femme sont et demeurent pour eulx leurs hoirs etc une maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances sise près le braissefourt du Pillory de ceste ville en laquelle demouroit ledit feu Delestang au temps de son décès
et pour ce que ladite maison est plus estimée valoir que les choses du partage dudit Girard, ledit Travers sera tenu paier audit Girad la somme de 70 sols tz à une fois payée,
et paieront les ditse parties les devoirs et charges deues chascun pour ce qu’il luy est demouré par ces présents partages
desquels partages lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble
auxquels partages et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Guillaume Giffart Pierre Trioche Jehan Desmontiz et Jacques Richart
signé Cousturier (le notaire, qui avait coutume de ne pas beaucoup faire signer les parties)

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Jean Tessé et Daniel Guignard, de Miré, venus à Angers payer leurs dettes, 1616

mais manifestement, ils ont quelques difficultés à se faire comprendre et l’acte m’a paru peu clair ou plutôt j’ai cru comprendre qu’il y avait une sentence, puis une transaction, en vertu de laquelle ils viennent payer, mais que l’avocat réclame encore des frais et des voyages, alors que tout était déjà prévu normalement du moins dans la transaction.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés Jehan Tessé et Daniel Guignard marchand demeurant en la paroisse de Myré se sont transporté par devant et à la personne de Me Jehan Pouriatz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial d’Angers auquel parlant ils ont dit qu’ils doibvent à Clémence Lemestayer veuve feu Jehan Gohier de la paroisse de Combrée la somme de 137 livres restant du contenu en 2 cédules des 21 mai et 5 juin 1615 sur lesqelles seront intervenus sentence aulx consuls de ceste ville le 28 avril dernier caution par eulx baillée en exécution de la personne de Guy Bouet marchand en ceste ville receue le 29 dudit mois et depuis accord fait entre eulx et ladite Lemestayer par devant Davy notaire demeurant audit Myré le 12 mai sernier ou autre jour dudit mois par lequel ils sont chargés payer ladite somme dans le 12 de ce mois en la maison et es mains dudit Pouriatz, laquelle somme de 137 livres qu’ils disent seulement debvoir de reste de la somme de 168 livres portée par ladite sentence par le moyen de la déduction faite par icelle de la somme de 8 livres par une part pour (marchandise ?) fournie à ladite Lemestayer et 30 sols de don fait par deffunt Me Mathurin Gohier prêtre à René Guignard fils dudit Daniel par son testament
ils ont présentement offert payer audit Pouriatz pour ladite Lemestayer luy rendant lesdites cédules et leur baillant quittance protestant en son refus consigner lesdits deniers aulx parts et portions de ladite Lemestayer à leur descherge et dudit Bouet leur caution
lequel Pouriats a dit estre preset recepvoir ladite somme de 137 livres offerte et rendre les cédules avec une quitance que ladite Lemestayer a consentye de ladite somme le 27 juillet dernier par laquelle elle recognoit avoir receu dudit Guignard et reste de ladite somme en conséquence de ladite sentence, laquelle quitance est suffisante sans qu’il soit besoing en bailler autre
et à ladite Lemestayer de se pourvoir mesme de ses frais si aulcuns y a
et de ladite sentence qui a esté levée et cont il a fait apparoir par icelle signée Lefebvre et scellée et la voyage de Macé Sourdrille … et ladite Lesmestayer dudit Combrée
lesquels Guignard et Tessé ont dit ne coignoistre … desdits Chevalier et Foussart se contentent qu’ils pourront leur bailler sa quitance sauf à luy à en tirer sa descharge comme il verra et ne debvoir aulcuns frais ne voyage par le moyen dudit accord qui porte terme jusques à ce 12 de ce mois qui n’est encore escheu protestant en leur affaire en conséquence duquel ledit Pouriatz à présentement receu desdits Tessé et Guignard ladite somme de 137 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit s’en tient contant et en quite les dessus dits et leur a rendu présentement lesdites cédules comme acquitées et pour le regard de ladite sentence sont deschargé par la seuretté desdits Tessé Guignard et Bouet leur caution sans préjudice des frais et voyages prétendus par ladite Lemestayer et à s’en pouvroir comme elle verra à faire
fait audit Angers à nostre tabler présents Me Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers tesmoins

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