Aveu au prieuré de La Jaillette de Mathurin Prezelin époux de Perrine Bellier fille de Jean, pour la pièce de terre aux Mesnillères, Montreuil sur Maine 1721

Esct-ce par les Bellier qui auraient acquis des Bouvet ???

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 f°251 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1721, Mathurin Proiselin

    (ici l’abréviation semble « Mer » donc métayer plutôt que marchand mais j’ai un doute)

demeurant à Charé sur le Veau paroisse de Montreuil sur Maine, mari de Perrine Bellier, fille de Jean Bellier, suivant l’assignation à luy donnée par ledit Herard le 11 de ce mois, lequel s’est advoué sujet en nuepce et censivement de cette seigneurie pour raison de 15 seillons de terre contenant 2 boissellées dans une pièce nommée les Basses Menillères susdite paroisse de Montreuil, joignant d’un costé la terre de Mathurin Plassais, d’autre costé la terre des enfants de Oudin et Louise Plassais, d’un bout la terre du lieu de Saint Maleu, d’autre bout le pré de la Menitere dépendant de la prestimonie des Giraudières desservie en l’église dudit Montreuil, pourquoi il a confessé devoir chacun an à la recepte de cette seigneurie au jour de Toussaint 9 sols de cens et rentes en fresche dessus dite du sieur Aubry titulaire de ladite prestimonye, à laquelle déclaration il a fait arrest dont nous l’avons jugé et condemné payer servir et continuer lesdits cens rentes et en payer les arrérages et autres despends et vacations des présentes liquidées à 25 sols, mandant et donné par nous juge susdit ledit jour 23 septembre 1721, et a ledit Proiselin déclaré ne scavoir signer

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Michel Prezelin prend le bail à moitié du Coupeau, Châteauneuf sur Sarthe 1659

et il a du travail, car il y a aussi une île avec foin, saules etc… et des vignes etc…
Mais surtout dans les produits en nature à livrer au bailleur à Angers, en plus bien entenu de la moitié des récoltes, il y a d’importantes quantités de tout, et même des oeufs à Pâques. C’est la première clause contenant des oeufs que je rencontre c’est pouquoi je vous la signale particulièrement, et je souligne aussi qu’il y a quelques jours j’avais aussi une clause jamais rencontrée à ce jour dans ce blog, à savoir du fromage.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers (Marc Toublanc notaire) personnellement establiz Me Nicolas Baron licencié en loix sieur du Verger advocat à Angers, et damoiselle Blanche Deslandes son espouse demeurants audit lieu et ville d’Angers en la paroisse de saint Pierre d’une part
et Michel Pariselin tant en son nom que comme et au cnom et soy faisant fort de Bernade sa femme paravant femme de feu Grégoire Cadoz demeurant à présent en la paroisse de Notre Dame de Seronnes près Chasteauneur entre Sarte et Mayne d’aultre part
soubzmectans lesdies partyes et chacune d’elles et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout eulx et chacun d’eulx comme dessus leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait convenu et accordé et encores conviennent font et accordent ce que s’ensuyt c’est à savoir que lesdits Baron et son espouse et chacun d’eulx ont baillé et par ces présentes baillent à tiltre de métairiaige du jour et feste de Toussantz prochainement venant jusques à 4 ans ensuiyvans ladite feste de Toussaints
le lieu métayrie et appartenances de Coupeau sis en ladite paroisse de Seronnes et ès environs audit Praiselin esdits noms et chacun d’iceulx qui ainsi l’a pains et accepté pour en jouyr et entrentenir et exploiter audit tiltre de métayriaige et ainsi qu’il l’a accoustumé par cy davant à estre exploicté par ledit feu Gregoire Cadoz et non comprins ce que aultrefoys en fut distraict et mis au lieu du Puysmoysan aussi appartenant auxdits bailleurs et ung quartier de pré de l’isle de Coupeau mis et laissé en partaige de la succession des feuz père et mère de ladite Deslandes à la closerye de la Godefrayrie sise en ladite paroisse de Seronnes appartenant à la soeur aisnée de ladite Deslandes,
et à la charge de tenir et entretenir par lesdit Praiselin esdits noms et chacun d’iceulx durant ledit temps lesdites choses en bon estat et suffisante réparation et les y rendre en la fin desdites 4 années par ce qu’il a cogneu et confessé et a esté d’accord les avoir ainsi trouvées et y avoir esté mises paravant ce jour et tellement qu’il s’en est tenu et tient content
et aussi à la charge de bien et deument cultiver labourer faire et ensemencer les terres labourables et jardrinaiges ainsi et en tel nombre qu’il appartient et est requis sans y faire tort ne ensemencer plus grand nombre de terres que l’on a accoustumé faire et que ledit lieu peult porter selon la coustume du pays
et rendront lesdits preneurs et chacun d’eulx à leurs propres despens auxdits Baron et son espouse et chacun d’eulx leurs hoirs en leurs maisons en ceste dite ville d’Angers la moité entière des bleds vin fruits et revenus desdites choses incontinent qu’ils auront esté agrenés ceuillis et apprestés par chacune desdites années et es saisons convenables et tous lesquels bleds fruits et revenus lesdits preneurs et chacun d’eulx sont demeurés et demeurent tenuz bien et duement cueillir amasser agréner et apprester à leurs propres despens et néanlmoins seront fourniz de boir et manger convenablement eulx et leurs gens qui conduyront et amèneront lesdits fruits lors qu’ils seront arrivés et rendus esdites maisons en ladite ville d’Angers par lesdits bailleurs leurs hoirs
clouront (j’ai compris que c’est notre « cloront ») et entretiendront lesdits preneurs et chacun d’eulx les terres et choses de ladite metayrie et appartenances de bonnes clouaisons et bons foussés et répareront les vieulx et anciens es endroits nécessaires, et aussi en tous les endroits ou il est requis en faire pour l’évacuations des eaux proffit et utilité desdites terres et aultres choses et sur lesdits foussés mettront du plant d’esbeaupins espines noires et aultres plants pour la conservations desdits foussés et hayes d’iceulx et entre aultres feront jusques aunombre de 45 toises desdits foussés par chacune desdites années
et oultre rendront et apporteront lesdits preneurs et chacun d’eulx auxdits bailleurs et chacun d’eulx en leurs dites maisons en ceste ville d’Angers par chacune desdits années 35 livres de beurre net bon loyal au terme de Toussiantz prochainement venant et à pareil terme à la fin de chacune des aultres années comprins ce que en est deu du temps dudit feu Cadoz depuys la feste de Toussaintz dernière passée, leur recours réservé contre qui il appartiendra, et demy cent de oeufs à chacune feste de Pasques, douze poullets à chacune feste de Penthecouste, 11 chappons et une fouace à chacun premier jour dudit moys de janvier
et aussi rendront et ameneront à leurs despens auxdits bailleurs en ceste dite ville d’Angers une chartée de foign bonne et loyalle de ladite isle de Coupeau
et aussi une chartée de paille dudit lieu par chacune desdites années
feront la moictié des charrois des vendanges et vins pour lesdits bailleurs de leurs vignes sises près Chasteauneuf et ès environs et du cloux du Plessys jusques à leur lieu du Puys et des pipes et vaisseaux à ce nécessaires et lesdites pipes et vaisseaux remplis de vin et semblablement le vin dudit lieu du Puys les meneront depuys ledit lieu du Puys jusques au port de Chasteauneuf ou au port de Juvardeil ainsi que bon semblera auxdits bailleurs lorsque lesdits preneurs en seront sommés et advertis ou l’un d’eulx scavoir est pour une moictié par ce que le métaier dudit lieu du Puys Moysart et est et sera chargé pour l’aultre moictié
seront aussi telyz charroier mener et conduyre jusques à un millier de boys procédant de la coupe dudit boys taillys du Puys Moysant jusques audit port de Chasteauneuf lorsque la coupe et tonture en sera faicte et le reste par chacun an ensuyvant
et à semblable jusques à 25 sommes de gros boys lorsque lesdits bailleurs en feront couper et abbatre auxdits lieu du Puys Moysant Coupeau et aultres services et choses nécessaires et convenables de bons et loyaulx métaiers peuvent et doibvent faire
planteront par chacune desdites années 12 saulvaigeaux et les enteront de bonnes matières et espèces de bons fruits et es endroits plus convenables
et ne pourront couper ne abbatre par pied ne aultrement aulcuns boys marmentaux ne fructuaux vifs ou morts sans le congé desdits bailleurs fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et émondés
aussi planteront et entretiendront des chesnaux et hommeaux es hayes et endroictz convenables en tel nombre et du myeulx qui leur sera possible et les laisseront croistre et profficter sans aulcunement couper ne démolir sans le congé et consentement exprèss desdits bailleurs
et laisseront à la fin du présent marché ledit lieu garny de pailles foigns chaumes et engrais ainsi qu’il appartient
et demeurent aporter par moictié du bestial sur ledit lieu et en tout et par tout feront et porteront et gouverneront comme bons pères de famille métayers peuvent et doibvent faire
et payeront et quicteront les debvoirs et charges anciennes desdites choses qui escheront durant ledit temps mesmes pour le regard de la seigneurie de la Verroullière jusques à la somme de 11 sols 6 deniers tournoys par chacun an et pour le regard de la seigneurie de la Viglousière 15 deniers tournoys ou environ par chacune desdites années aux termes accoustumés
et en cas de deffault de faire et accomplir par lesdits preneurs et chacun d’eulx les choses susdites et chacune d’icelles en celuy cas demeureront ces présentes nulles pour le temps lors à escheoir si bon semble auxdits bailleurs ou l’un d’eulx et sans préjudice des droits et actions pour le passé et ce que seroit escheu et pour les deffaulx
feront les vignes dudit lieu de toutes les quatre faczons et 20 provingts et des plantes es lieux et endroits nécessaires et bien gressés par chacun an
et ne pourront rien affermer desdits prés de ladite isle de Couppeau sans le congé et consentement et de ce que est ou sera à ferme seront rapport et en auront lesdits preneurs leur moictié
et planteront des saules sur les foussez qu’ils y deront et sur les rivaiges et bords ainsi qu’il sera advisé entre lesdites parties demeurent d’accord
fera ratiffier ledit Praiselin ces présentes à sadite femme et en baillera et fournira lettres de ratiffication vallables auxdits bailleurs dedans la feste des Roys prochainement venant par laquelle ledit Presselin et sa femme seront obligés seul et pour le tout sans division de parties o les renonciations requises et necessaires à peine de toutes partes despens etc ces présentes néanmoings demeurant etc
tellement qu audit marché de moictyé de fruits et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses baillées audit tiltre garantir par lesdits bailleurs auxdits preneurs esdits noms etc et lesdits preneurs payer faire et accomplir les charges susdites ainsi qu’il en est (tenu) etc dommages etc amandes etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs biens et choses et mesmesledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Courtays et Jacques Potier compaignons cordouaniers demeurant audit Angers paroisse de saint Pierre lesquels Courtays et preneur ne savent signer

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Mathurin Prezelin prend un bail à moitié à La Ferrière, 1597

et c’est le première bail dans lequel je rencontre du fromage outre le beurre en pot et le coing de beurre frais.
C’est aussi la première fois que je rencontre le besoin de remettre des bêtes sur les lieux, et ce à moitié de frais, et que cette clause prévoir que le preneur ne pourra payer sa part des bêtes.

collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1597 avant midy, en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire royal de ladite cour personnellement estably vénérable et discret frère Jacques Brossard religieux et secretain du prieuré de Lesvière lez Angers au nom et comme procureur spécial de Me François Patry prieur du prieuré ou chapelle régulière de la Ferrière par procuration passée par devant nous le (blanc) février dernier d’une part
et Mathurin Prezelin mestaier demeurant au lieu et mestairye de Langlecherie paroisse d’Avyré d’autre part
soubzmetant lesdites parties esdits noms respectivement confessent avoir fait et font entre eux le bail à moitié de fruits tel que s’ensuit scavoir est ledit Brosset avoir baillé et baille par ces présentes audit nom audit Prezelin qui a prins et accepté audit tiltre de bail de moitié de fruits et non autrement pour le temps de 3 années et 3 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant
le lieu et mestairie de la Brishatière dépendant dudit prieuré sis en ladite parroisse de La Ferrière comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation, les vignes et boys taillis dudit lieu non compris au présent bail
pour desdites choses ainsy baillées comme dit est jouyr et user par ledit preneur bien et deument comme ung non père de famille sans rien desmollyr
sans que ledit preneur puisse coupper ne abaptre par pied branche ne autrement aulcuns boys fructuaux marmentaux ne autrement de sur ledit lieu fors ceux qui ont accoustumé estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper en leur âge et saison convenable fors lesdits bois taillis réservés
à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacune desdites trois années bien et deument et en bonnes saisons les terres labourables dudit lieu en tant qu’il pourra porter et pour ce faire fourniront les partyes de sepmances par moytié
et pour le regard des bestiaux qu’il est besoing de fournir sur ledit lieu et prisage d’iceluy les parties les fourniront pour une moytié, l’effoil et proffit desquels se partagera aussi par moitié et en feront l’assemblage et prisage à la Toussaint prochaine et au cas que ledit preneur ne puisse fournis sa moitié desdits bestiaux ou quoi que soit deux beufs et deux vaches pour le moings en ce cas le présent bail demeurera si bon semble audit bailleur audit nom nul et résollu et ou ledit preneur fournyroit toute sa moityé desdits bestiaux aura seulement la moitié ou profit de ceux qu’il fournira esgalement avecq ledit beilleur audit nom et le quart ou proffit et effoil seulement des bestiaux que ledit bailleur fournira outre sa moitié
à la charge dudit preneur de rendre bailler et livrer à ses despens par chacune desdites trois années audit bailleur audit nom la moitié des fruits profits revenus et esmoluments dudit lieu trois lieues alentour dudit prieuré en telle maison qu’il plaira audit bailleur
tiendra et entretiendra ledit preneur pendant le présent bail et rendra à la fin dudit bail la maison dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elle luy sera baillée par ledit bailleur audit nom
payeront lesdites partyes par chacune desdiets 3 années les charges cens rentes et debvoirs deubs pour raison desdites choses baillées en grains qu’ils préleveront sur le monceau à la mesure par moitié
payera ledit preneur audit bailleur audit nom par chacune desdites trois années 25 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Toussaint, ung coin de beurre frais beau et honneste avecq ung fromaige au jour et feste ste Magdalaine, 4 chappons au terme de Toussaint et 8 poullets à la Panthecoste au cas que ledit preneur en puisse nourrit et qu’il n’en soyt empesché par l’incursion des gens de guerre
et payera en oultre ung autre coing de beurre frais tel que dessus audit bailleur audit nom au jour et feset de Panthecoste, et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure de Segré au jour des Roys par chacun an
nourrira ledit preneur par chacun an trois veaux de lait savoir 2 malles et une femelle
plantera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu 12 egrasseaux de pommyer et poirier qu’il entera de bonnes matières et les conservera du dommage des bestes
fera ledit preneur par chacune desdites trois années 20 toises de fossé neuf et relevé bien et duement fait et planté d’espines et où le boys des garrannes seroyt bon à abattre et en leurs coupes dans les trois ans ledit preneur en aura la moityé
lequel preneur sera tenu nourrir et garder sur ledit lieu pour ledit bailleur audit nom une mère vache où il ne prendra aucun proffit
et fera ledit preneur des charois pour ledit bailleur audit nom à toutes mandées
fera ledit preneur par chacuns ans les terres dépendant dudit prieuré que ledit bailleur audit nom voudra faire ensepmancer de toutes leurs faczons y mener les enrès et icelles sepmer fournissant par ledit bailleur audit nom desdits engrès et sepmances et des despenses de bouche dudit preneur seulement
et a ledit preneur (c’est manifestement un lapsus pour « bailleur ») aussy réservé audit nom la moityé du foin qui proviendra par chacuns ans au petit pré de Maubierge laquelle moityé après que ledit preneur aura fait faucher et fener tout le foin dudit pré sera tenu rendre icelle moityé en la grange dudit lieu de la Brissatière
nourrira ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu 4 porcs et du bergail en temps de paix aultant que ledit lieu en purra porter
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’entretenement du contenu en ces présentes savoir ledit bailleur les biens et choses de sadite procuration et ledit preneur soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Claude Barbin Loys Girardière et Charles Coueffe praticien audit Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Laurent Prezelin élargi des prisons d’Angers, 1630

donc il doit payer ses frais de prison, mais demeurant loin, et n’ayant pas la somme sur lui, il doit emprunter sur place. Il doit revenir à Angers payer avant le 24 août ce qui lui laisse seulement 6 semaines de temps pour revenir avec la somme sur lui.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1630 après midy par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Laurent Prezelin sarger drappier drappant demeurant en la paroisse de Congrier en Craonnois lequel a recognu et confesse debvoir à Me Noel Chauvin clerc juré au greffe criminel de ceste ville à ce présent et acceptant la somme de 16 livres tz à cause de pur et loial prest qu’il luy a ce jourd’huy fait pour employer aux frais de l’eslargissement de sa personne des prisons royales de ceste ville où il avoir esté constitué et autres ses nécéssités, s’en tient contant et l’en quite, laquelle somme de 16 livres tz il promet luy rendre et payer en ceste ville dans le jour et feste sainct Berthelemy prochainement venant et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre et de son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx etc dont etc
fait à notre tablier présents Me René Bellet et Helye Rattier clercs demeurant Angers tesmoings
ledit estably a dit ne scavoir signer

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Inventaire des biens de feu Jacquine Séjourné épouse de François Daudin, Château-Gontier 1657

car elle laisse Elisabeth, leur fille, âgée de 4 ans. Et l’acte va nous apprendre quelque chose de très précès concernant la pension des enfants en ce cas, car nous rencontrons fréquemment que l’enfant devenu adulte et se mariant, doit sa pension.
Donc, ici, vous allez voir que Daudin, père de la petite Elisabeth âgée de 4 ans, n’est tenu la loger, nourrir et entretenir que jusqu’à l’âge de 12 ans.
Donc les 12 ans révolus, soit l’enfant était mis domestique alentour, soit il devait payer sa pension à son père.

Aussi, 2 oncles assistent à cet inventaire, et l’un d’eux se trouve être mon ancêtre François Prezelin époux de Perrine Séjourné. Ainsi, outre les parrainages que j’avais par ailleurs aux enfant Prezelin-Séjourné, j’ai aussi désormais la certitude d’un lien avec 2 soeurs. Malheureusement je n’ai pas trouvéles mariages et je suis toujours dans le brouillard concernant les Séjourné.

L’acte a été trouvé par Stéphane, car son ancêtre, René Ledroit, est l’un des appréciateurs de l’inventaire.
Mais l’inventaire n’était pas facile à comprendre et vous allez voir des ??? faute de mieux. Il est laboureur, et vous allez cependant comprendre qu’on vit chichement en literie et vaiselle, et pas même une chaise. On s’assied sans doute sur le coffre.

    Voir mes Séjourné
    Voir mes Prezelin

Stéphane a trouvé cet acte aux Archives Départementales de Mayenne série 3E11-62 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 28 juillet 1657 avant midy, devant nous René Rigault notaire royal à Château-Gontier furent présents establiz et deument soubzmis René Daudin laboureur père et tuteur naturel de Elizabeth Daudin fille mineure dudit Daudin et de deffunte Jacquine Séjourné demeurant au Sablonières paroisse de Saint Rémy d’une part, et François Prezelin royer mary de Perrine Séjourné demeurant au lieu de la Tousche paroisse de Monstreul et Sébastien Gaulmer aussy laboureur demeurant au lieu de Mordejeu ? mary de Sébastienne Séjourné oncles de ladite mineure d’une part, lesquels après que l’inventaire de l’autre part nous a esté représenté par lesdits establiz qui ont dict estre des meubles demeurés de la communauté dudit Daudin et de ladite deffunte Séjourné y faire arrest le prix duquel revient à la somme de 269 livres 8 sols de laquelle en appartient la moitié à ladite mineure âgée de 4 ans ou environ
a esté fait et accordé entre eux ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Daudin a promis et demeure tenu nourrir coucher et lever en sa maison ladite mineure jusques en l’âge de 12 ans sans qu’elle paye aucune chose et l’entrenir d’habits chaussures et autres vestements nécessaires et la somme de 60 livres tz laquelle somme iceluy Daudin demeure tenu paier et bailler à ladite Elizabeth Daudin sa fille dans ledit temps
et l’acquitera de touttes debtes
les charges de ladite communaulté consistent en la somme de 25 livres qu’il doibt à Servais Daudin son serviteur domestique pour leurs servir pendant 2 ans entiers, à René Paullu servante domestique dudit Daudin la somme de 12 livres pour une année de ses mestives, 12 livres d’arrérage de rente deue à honorable femme Françoise Rousseau veuve de deffunt Jacques Heslaud vivant sieur de la Menardière à cause du lieu où il est demeurant, à Seriye Blouin marchand tanneur à Menil la somme de 100 sols pour vendition de cuir, à Pierre Jaslot marchand en ceste ville la somme de 100 sols pour vendition de marchandise, à Mathurin Thonin Me apothicaire en ceste ville la somme de 4 livres pour médicaments fournis à ladite deffunte, à Pierre Daudin et Andrée Leroyer aulx services dudit Daudin et de ladite deffunte Séjourné la somme de 6 livres restant de leurs mestives jusqu’à ce jour, à Jean Daudin la somme de 30 sols pour un d…. ?

fait et passé audit Château-Gontier au tablier de nous notaire présents honorable homme Louis Heslaud sieur de la Ménardière demeurant audit lieu de la Sablonnière et René Ledroit métayer demeurant au lieu et mestairye de la Martinière le tout paroisse dudit Château-Gontier Sr Rémy tesmoings
lesdites parties ont déclaré ne savoir signer de ce enquis

  • l’Inventaire des biens
    1. Il est particulièrement difficile et j’ai fait ce que j’ai pu. Par ailleurs vous pouvez voir sur mon site de nombreux inventaires et un mini lexique, le tout par mes soins, mais malgré l’habitude que j’ai de ce genre d’exercice j’avoue avoir beaucoup du mal sur celui qui suit

    Le 28 juillet 1657
    Inventaire des meubles de René Daudin et de deffunte Jacquine Sejournée inventoriés par René Ledroit et Jan Joly
    Premier une table sur carrée avec une bancelle prisée 3 livers 10 sols
    Un grand cofre non fermant de clef prisé 3 livers 10 sols
    Un lit de bois de chesne garni de couette, d’un traverlis et orilier, deux draps, couverte de sarge sur fil avec courtine prisé 30 livres
    Une couchette de peu de valleur avec couette traverslit et deux draps prisé 8 livres
    15 livres d’étain prisé la livre à 19 sols, soit 14 livres 5 sols
    2 daviers (barre de fer) et un hachereau, une serpe à talier prisés 4 livers
    2 faux et batenant prisés 5 livres
    2 crocs à bécher et 2 à dersaucer 4 livres
    3 tranches plattes prisés 40 sols
    un rateau et 2 vielles palles 25 sols
    2 serceauz et une serpe 40 sols
    un broc et une hache à devinier et un touge et un pic à provier et 3 faucilles 50 sols
    un grand chaudron et un moien une poile à fricasser et un poilon 8 livres
    2 rouets 3 livres
    un travoil et fuseaux de rouet et denain 10 sols
    2 sacs et un pasouer et une pere de balaines 30 sols
    39 livres de chanvre à raison de 3 sols 3 deniers la livre soit 6 livres 3 sols 6 deniers
    2 tonneaux et 3 busses prisés 6 livres
    4 autres draps 4 livres
    3 grandes napes et 3 serviettes et un petit encherier prisés 4 livres 15 sols
    un crochet à peser 15 sols
    3 grands pourceaux et 4 petits prisés 9 livres
    4 mères vaches et un veau d’un an et un petit 50 livres
    2 pots de saing (saindoux) … pesé 20 livres à 4 souls la livres revenant à 4 livres
    un deneau (aliàs « demeau » qui est en Anjou et dans le Maine, une ancienne mesure de capacité pour les grains, équivalent à 10,923 litres à Château-Gontier) une mesure un pot de bois 28 sols
    une panne (récipient pour la lessive) et la selle et 10 pots de terre une buis et escuelles de terre 40 sols
    la marmitte et la culier (cuiller) 30 sols
    2 charniers et la viende qui est dedans 15 livres
    du bois de chaufage 5 livres
    la moitié du vin, les poids de febves, lin, chambvre, orge et autres fruits 5 livres
    2 claveures (serrures et au Moyen-âge le serrurier s’appelait le claveurier) et un virolet (sorte de vrille, et en Anjou, anneau formé d’un tendon de muscle qui relie la gerge au manche du fléau en lui permettant de tournoyer librement) 12 sols
    2 coints de fer et 2 chevil ( ?) 20 sols
    2 brill ( ?) de cox ( ?) en faire d’une ( ?) 40 sols
    une fourche de fer 15 sols
    une eschale et perniret ( ???) 20 sols
    du fil et lalle ( ?) futière 20 sols
    3 deneaux (demeaux) de farine 40 sols
    2 poches et un bisac et une crémalière 42 sols
    Ledit Daudin prendra le blé et déchargera la mineure des taux et des réparations

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    Sous-ferme de la visite des aulnes poids crochets balances et lames dans les paroisses du Haut-Anjou, 1594

    cette charge fait partie des ancêtres du service des Poids et Mesures, qui relève de la DGCCRG elle-même relevant du Ministère de l’Economie et des Finances

    Je descends d’une famille PREZELIN mais hélas je ne suis pas parvenue à remonter si haut dans le temps, et par ailleurs les miens sont royers, ce qui est un métier artisanal du cuir, et je ne pense pas qu’ils soient liés à ceux qui suivent.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 novembre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys honneste homme Gilles Audrieu sergent général visiteur des aulnes poids crochets ballances et lames demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et Pierre Proyslin marchand à la Bodardière paroisse de Louvaines tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Macé Proyslin son frère aussy marchand demeurant audit lieu de la Bodardière et promettant luy faire ratifier et avoir ces présentes pour agréables et le faire obliger avecq luy chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au poyement de la ferme cy après déclarée et entretenement de ces présentes par lettres de ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler audit Andrieu en sa maison Angers dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine etc néanmoings etc
    soubzmetant etc confessent avoir fait et font entre elles le marché de bail à ferme que s’ensuit c’est à savoir que ledit Andrieu a baillé et baille par ces présentes audit Pierre Proyslin lequel a prins et accepté prend et accepte tant pour luy que pour ledit Macé son frère audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 3 annnées qui ont commencé de la saint Jehan Baptiste dernière passée et qui finiront à pareil jour lesdites 3 années finies
    l’estat exercice et commission de visiteur des aulnes poids et ballances scavoir les paroisses que s’ensuyvent Grez Neufville, Le Lion, Andigné, La Chapelle sur Oudon, Gené, Vern, Chazé sur Argos, Loyré, Challain, Le Bourg d’Iré, Combrée, Le Bourg Levesque, Grugé, Bouillé Menard, Chastelays, Nioyseau, L’Hostelerye de Flée, La Ferrière, Aviré, Louvaines, Monstreuil sur Mayne, Saint Aulbin du Pavoil, Segré, St Jame près Segré, Saint Martin du Boys, Chambellay et Saint Sauveur de Flée
    pour dudit droit exercive susdit jouir et user par ledit preneur audit nom bien et deument sans y commettre ne permettre y estre commis ne fait aulcun abus ne malversation
    et est fait le présent marché et bail pour en poyer et bailler par ledit preneur audit nom audit bailleur par chacun an en sa maison Angers la somme de 5 escuz sol poyable au jour et feste de monsieur St Jehan Baptiste le premier poyement commenczant au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer etc
    et lequel preneur audit nom sera tenu et promet faire ladite visitation cy dessus à ses despens périls et fortunes
    et ou il se trouveroit aulcune desdits paroisses cy dessus baillées subject de ladite visitation fut en faulte et commetant quelque abus sera tenu et promet ledit preneur audit nom en faire procès verbal pour iceluy fait le fournir aux mains dudit bailleur pour y donne telle ordre que bon luy semblera
    et au cas que ledit preneur n’accorde avec les personnes qu’il trouvera en faulte ledit preneur audit nom pourra faire si bon luy semble

      je n’ai pas bien compris cette dernière phrase, surtout quand on la compare à la précédente qui était claire

    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement et à ce tenier etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc mesmes ledit preneur audit nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc et le corps dudit preneur audit nom à tenir prison comme pour deniers et affaires du roy notre sire par deffault de poyement de ladite somme de 5 escuz audit terme et accomplissement du contenu en ces présentes etc renonçant etc et par especial ledit preneur audit nom au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité etc foy jugement condempnation etc
    fait Angers à notre tabler présents Maurice Baudin Jehan Porcher et André Quatrembat praticiens audit Angers honneste homme Michel Gaste demeurant audit lieu de la Bodardière et Guillaume Brunsart tailleur d’habits demeurant Angers tesmoings
    lesdites partyes fors lesdits Andrieu, Baudin, Quatrembat et Porcher ont dit ne savoir signer

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