Mathurin Prezelin prend un bail à moitié à La Ferrière, 1597

et c’est le première bail dans lequel je rencontre du fromage outre le beurre en pot et le coing de beurre frais.
C’est aussi la première fois que je rencontre le besoin de remettre des bêtes sur les lieux, et ce à moitié de frais, et que cette clause prévoir que le preneur ne pourra payer sa part des bêtes.

collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1597 avant midy, en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire royal de ladite cour personnellement estably vénérable et discret frère Jacques Brossard religieux et secretain du prieuré de Lesvière lez Angers au nom et comme procureur spécial de Me François Patry prieur du prieuré ou chapelle régulière de la Ferrière par procuration passée par devant nous le (blanc) février dernier d’une part
et Mathurin Prezelin mestaier demeurant au lieu et mestairye de Langlecherie paroisse d’Avyré d’autre part
soubzmetant lesdites parties esdits noms respectivement confessent avoir fait et font entre eux le bail à moitié de fruits tel que s’ensuit scavoir est ledit Brosset avoir baillé et baille par ces présentes audit nom audit Prezelin qui a prins et accepté audit tiltre de bail de moitié de fruits et non autrement pour le temps de 3 années et 3 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant
le lieu et mestairie de la Brishatière dépendant dudit prieuré sis en ladite parroisse de La Ferrière comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation, les vignes et boys taillis dudit lieu non compris au présent bail
pour desdites choses ainsy baillées comme dit est jouyr et user par ledit preneur bien et deument comme ung non père de famille sans rien desmollyr
sans que ledit preneur puisse coupper ne abaptre par pied branche ne autrement aulcuns boys fructuaux marmentaux ne autrement de sur ledit lieu fors ceux qui ont accoustumé estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper en leur âge et saison convenable fors lesdits bois taillis réservés
à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacune desdites trois années bien et deument et en bonnes saisons les terres labourables dudit lieu en tant qu’il pourra porter et pour ce faire fourniront les partyes de sepmances par moytié
et pour le regard des bestiaux qu’il est besoing de fournir sur ledit lieu et prisage d’iceluy les parties les fourniront pour une moytié, l’effoil et proffit desquels se partagera aussi par moitié et en feront l’assemblage et prisage à la Toussaint prochaine et au cas que ledit preneur ne puisse fournis sa moitié desdits bestiaux ou quoi que soit deux beufs et deux vaches pour le moings en ce cas le présent bail demeurera si bon semble audit bailleur audit nom nul et résollu et ou ledit preneur fournyroit toute sa moityé desdits bestiaux aura seulement la moitié ou profit de ceux qu’il fournira esgalement avecq ledit beilleur audit nom et le quart ou proffit et effoil seulement des bestiaux que ledit bailleur fournira outre sa moitié
à la charge dudit preneur de rendre bailler et livrer à ses despens par chacune desdites trois années audit bailleur audit nom la moitié des fruits profits revenus et esmoluments dudit lieu trois lieues alentour dudit prieuré en telle maison qu’il plaira audit bailleur
tiendra et entretiendra ledit preneur pendant le présent bail et rendra à la fin dudit bail la maison dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elle luy sera baillée par ledit bailleur audit nom
payeront lesdites partyes par chacune desdiets 3 années les charges cens rentes et debvoirs deubs pour raison desdites choses baillées en grains qu’ils préleveront sur le monceau à la mesure par moitié
payera ledit preneur audit bailleur audit nom par chacune desdites trois années 25 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Toussaint, ung coin de beurre frais beau et honneste avecq ung fromaige au jour et feste ste Magdalaine, 4 chappons au terme de Toussaint et 8 poullets à la Panthecoste au cas que ledit preneur en puisse nourrit et qu’il n’en soyt empesché par l’incursion des gens de guerre
et payera en oultre ung autre coing de beurre frais tel que dessus audit bailleur audit nom au jour et feset de Panthecoste, et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure de Segré au jour des Roys par chacun an
nourrira ledit preneur par chacun an trois veaux de lait savoir 2 malles et une femelle
plantera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu 12 egrasseaux de pommyer et poirier qu’il entera de bonnes matières et les conservera du dommage des bestes
fera ledit preneur par chacune desdites trois années 20 toises de fossé neuf et relevé bien et duement fait et planté d’espines et où le boys des garrannes seroyt bon à abattre et en leurs coupes dans les trois ans ledit preneur en aura la moityé
lequel preneur sera tenu nourrir et garder sur ledit lieu pour ledit bailleur audit nom une mère vache où il ne prendra aucun proffit
et fera ledit preneur des charois pour ledit bailleur audit nom à toutes mandées
fera ledit preneur par chacuns ans les terres dépendant dudit prieuré que ledit bailleur audit nom voudra faire ensepmancer de toutes leurs faczons y mener les enrès et icelles sepmer fournissant par ledit bailleur audit nom desdits engrès et sepmances et des despenses de bouche dudit preneur seulement
et a ledit preneur (c’est manifestement un lapsus pour « bailleur ») aussy réservé audit nom la moityé du foin qui proviendra par chacuns ans au petit pré de Maubierge laquelle moityé après que ledit preneur aura fait faucher et fener tout le foin dudit pré sera tenu rendre icelle moityé en la grange dudit lieu de la Brissatière
nourrira ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu 4 porcs et du bergail en temps de paix aultant que ledit lieu en purra porter
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’entretenement du contenu en ces présentes savoir ledit bailleur les biens et choses de sadite procuration et ledit preneur soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Claude Barbin Loys Girardière et Charles Coueffe praticien audit Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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