Bail de 2 mères vaches, Blaison-Gohier 1522

au lieu de les vendre à l’exploitant, qui n’en a probablement pas les moyens d’ailleurs, le propriétaire les place chez lui, pour qu’il les nourrise à ses dépends, mais fournisse au propriétaire 10 livres de beurre par an et l’effoil sera partagé moitié par moitié à la fin du bail de 5 ans.
L’effoil concerne les veaux que les vaches produiront.
Pour le beurre, cela fait 5 livres par an par vache. Je sais que les vaches d’antant n’étaient pas aussi laitières que les Prim’Hostein actuelles, qui sont nos meilleures laitières. Je n’ai donc aucune idée de ce que cela représente par rapport à la production réelle de lait par vache de l’époque. En tout cas, c’est certain la race était différente ! Faute de pouvoir vous représenter la vache d’antant, voici la Holstein actuelle !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1521 avant Pasques (donc le 5 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honneste personne Gilles Gohier marchand apothicaire demourant à Angers d’une part,

    c’est curieux qu’un Gohier ait 2 vaches à Blaison, car de nos jours on ne dit plus Blaison, mais Blaison-Gohier

et René Delaunay et Perrine sa femme paroissiens de Blazon de sur Loire ainsi qu’ils disent d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Gilles a baillé et baille auxdits Delaunay et sadite femme qui ont prins et accepté d’iceluy Gilles du jour d’huy jusques à 5 ans après ensuivnt et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
2 mères vaches et ung veau de lait, lesdites 2 vaches à poil rouge prisées et estimées par entre eulx la somme de 12 livres tz ledit veau refus ( ?)
lesquelles vaches et veau lesdits preneurs seront tenuz nourrir à leurs despens et iceulx garder de tous périlz et fortunes excepté de mort naturelle
et seront tenus lesdits preneurs nourrir la suite et effoueil d’icelles vaches à leurs despens
et feront par chacun an lesdits preneurs lesdites 5 années durant audit bailleur ou aians sa cause le nombre de 10 livres de beurre bon frais et net emposté en ung bon pot qu’ils rendront audit bailleur en sa maison à Angers et aux cousts et mises d’iceulx preneurs
et est accordé entre lesdites parties que si par le deffault desdits preneurs lesdites vaches et effoueil d’iceulx estoit perdus, iceulx preneurs seront tenuz en paier audit bailleur pour lesdites 2 vaches la somme de 12 livres tz et l’effoueil à l’estimation de ce qu’il sera prisé
et à la fin desdits 5 ans lesdites parties départiront moitié par moitié icelles vaches et l’effoueil d’icelles
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses desdits preneurs à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Perrine au droit vellyen etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume Lenormant Pierre Lebreton et Jehan Despine de ladite paroisse de Blaizon tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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Une vache tombée au fossé, Challain-la-Potherie 1607

Ce n’est pas une vache folle, mais certainement une vache malade !
Maintenant ne me demandez pas ce que vient faire la servante dans le premier paragraphe, car moi non plus je ne comprends pas. A moins qu’elle ne soit accusée de sorcellerie sur la vache ?

    Voir ma page sur les Croyances et coutumes

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B1009 interrogatoires – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Du 20 décembre 1607, nous Marin Boylesve conseiller etc avons interrogé Me Clément Coiscault inthimé sur le faits de Mathurin Dupré apothicaire de Challain et serment pris en ce cas en présence de sire Jehan Martin clerc juré au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou audit lieu a répondu comme s’ensuit

  • sur le 1er article
  • s’il connaît Michelle Mahé qui estait servante dudit Dupré huit ou neuf mois soit ou environ et lors du procès entre lesdites parties
    a dit connaître ladite Mahé pour l’avoir vu demeurer comme servante et domestique dudit Dupré pendant le présent procès où elle est à présent demeurant

  • sur le 2e article
  • quel âge il pense qu’elle puisse avoyr à l’inspection de sa personne
    a dit n’en pouvoyr raporter quel est l’âge mais qu’elle peut est âgée de 15 ou 16 ans

  • sur le 3e article
  • si la vérité n’est prins et n’en a pris ledit Coiscault bonne et parfaite connaissance que plus d’ung moys auparavant la vache dont est question fust tombée morte au fossé elle tomboyt toute seule plusieurs foys le jour et heure ne la peut faire relever luy sa femme ou ses serviteurs sans … deux ou trois foys le jour à cause qu’elle était débile et malade
    a dit estre tel

  • sur le 4e article
  • s’il n’est pas véritable et a cognaissance que le jour que le jour mesme qu’elle fut trouvée morte audit fossé elle fut relevée à la matinée dudit jour par trois ou quatre personnes d’aultant qu’elle ne se pouvait relever d’elle-même pour ce qu’elle était si maigre et attendu qu’elle ne pouvoyt tenir sur pied
    a dit avoir cognaissance du contenu audit article

  • sur le 5e et dernier article
  • si la vérité n’est pas que ce n’est qu’animosité bien grande qu’il porte audit Dupré qui l’a occasionné luy faire ce procès et n’eusse depuis ledit procès intenté dit et confessé à plusieurs personnes que ledit Dupré n’avoit pas fait tomber ladite vache et que si ledit Dupré l’eust recherché qu’il se fut soubzmis à luy et ne luy eust jamais fait ledit procès
    suivent 4 lignes totalement hermétiques

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    Vache en prison pour animaux : caution pour la libérer, 1634

    Nous avions vu au sujet des cimetières d’autrefois, que l’absence de cloture, quasi générale, entraînait le vagabondage des animaux : porcs, vaches… Ici, une vache a été saisie pour vagabondage et mise en prisons pour animaux.

    Voici donc d’abord un peu de vocabulaire. J’y ai ajouté la fourrière, afin que vous jugiez que c’était autrefois cette prison pour animaux, et que les animaux pouvaient être des vaches.

    CAUTION. s. f. Pleige, qui respond, qui s’oblige pour un autre (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

    PLEIGE. s. m. terme de pratique. Celuy qui sert de caution. Il s’est offert pour pleige & caution dans cette affaire. Il vieillit.
    Pleiger. v. act. Cautionner en Justice. Il vieillit. (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

    FOURRIÈRE. s.f. Office de la Maison du Roi & des Princes, dont les Officiers fournissent le bois pour le chauffage de la Maison du Roi & des Princes. La Fourrière a fourni tant de bois. Chef de Fourrière. Aide de Fourrière. Garçon de Fourrière.
    Il se met aussi pour Le lieu où l’on met ce bois. Il faut prendre ce bois dans la Fourrière.
    On dit, Mettre une vache, mettre un cheval en fourrière, pour dire, Saisir pour délit ou pour dette, une vache, un cheval, & les mettre dans une étable, dans une écurie, où ils sont nourris à tant par jour, aux dépens de celui à qui ils appartiennent, jusqu’à la réparation du dommage, ou jusqu’à la vente de la chose saisie. Les chevaux de ce Chartier ont été mis en fourrière. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 octobre 1634 avant midy a comparu devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire, Mahturin Baranger demeurant au bourg dudit Juigné lequel ayant eu advis que sa vache avait esté prise dimanche dernier dans les garennes et bois taillis et icelle par Jean Bouton, Jean Barault fermiers desdites garennes qui l’auraient mise ès prisons des bestiaux ordinaires dudit Juigné se seroit ledit Baranger adressé vers ledit Bouton et l’auroit sommé prié et requis par plusieurs et diverses fois luy rendre sadite vache, ce que ldit Bouton n’auroit voulu faire qu’au préalable il ne luy eust baillé bonne et suffisante caution de luy représenter ladite vache ou luy payer le dommage que sa vache auroit fait dans le git nouveau et bois taillis d’icelle
    à quoy ledit Baranger obéissant sans néanmoings approuver par luy sur le prétendu dommage qui aurait esté fait par sadite vache, a présenté pour caution Jacques Delatouche voiturier par eau demeurant audit Juigné, à ce présent, qui a pleigé et cautionné ledit Baranger de ladite vache et s’est pour ce deuement soubzmis et obligé soubz ladite cour, icelle représenter et mettre entre mains dudit Bouton toutefois quantes dont l’avons jugé de son consentement et a iceluy Baranger promis acquitter ledit Delatouche de ladite caution par les mesmes voyes de rigueur qu’il y pouvoit estre cy après contraint ensemble de toutes pertes despens dommages intérests dont l’ay aussi jugé de son consentement au moyen de laquelle caution que ledit Bouton a eue agréable, iceluy Bouton a rendu audit Baranger ladite vache dont il s’en contenté sans préjudice du dommage dont il entant (entend) se pourvoir ainsy qu’il verra estre à faire,
    dont et de tout ce que dessus en avons auxdites parties décerné ce présent acte pour luy servir ce que de raison
    fait et passé audit Juigné à nostre tabler enprésence de Pierre Peton praticien et Abel Peton le Jeune clerc demeurant audit Juigné tesmoings, lesdit Baranger et Delatouche ont dit ne savoir signer comme aussi ledit Bouton et a iceluy Bouton fait signé à sa requête Jean Bouton son fils

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