La métairie de la Gasnerie en Noëllet vendue par René Pelaud, 1576

Nous avons étudié ici l’adjudication de la terre de Barillé à Ballots en 1600 :

    Procès verbal d’adjudication de la terre de Barillé en Ballots à Charles de Goddes saisie sur Jeanne Ernault veuve Auger, Angers, 1600

En 1576, Claude Du Buat, frère de Renée, épouse depuis environ début 1575 de René Pelaud, vit encore à Barillé. Avec lui s’éteindra en 1581 la branche aînée des Du Buat, du moins c’est ainsi que l’on s’exprime en généalogie, comptant les femmes pour du beurre puisqu’elles ne transmettent pas le patronyme !
Même si Claude est le frère cadet de Renée, comme semble l’indiquer la généalogie publiée par l’abbé Charles, il est l’héritier principal car une fille aînée n’est pas héritière principale si un garçon vient après elle. Ce frère cadet passe avant elle dans le partage noble, devenant l’héritier principal. Et une fille n’est l’héritière principale que s’il n’y a que des filles.

Donc, lorsque l’abbé Charles, dans la généalogie qui suit, donne Renée DU Buat dame de Barillé, il faut comprendre qu’elle héritd de Barillé de son frère en 1581, et que Barillé fut immédiatement l’objet de saisies… Il est donc un peu exagéré de la qualifier de dame de Barillé…

Guillaume DU BUAT Sr de Barillé, de Chantelou, de Rochereul (Bazouges, 53), et de Grugé (Niafle, 53) † avant 1575 Il tua en duel Bertrand Guérif à Livré (53) en 1535.
x 15 novembre 1549 Jeanne de ROMILLÉ Fille de Georges de Romillé Sr de la Chesmelière (Désertines, 53), d’Ardennes et de Pont-Glou, et de Renée de Montecler

    1-Renée DU BUAT dame de Barillé et de Gastines x vers 1575 René PELAULT Sr du Bois-Bernier (Noëllet, 49)

    2-Philipinne DU BUAT dame de Chantelou x Jacques DE MONDAMER

    3-Claude DU BUAT Sr de Barillé et de Chantelou, « qui prit le parti pour les protestants » écrit l’abbé Angot † 1581 sans postérité

De son côté Pelaud est sieur du Bois-Bernier, mais nous allons voir qu’il vient de vendre, très exactement le 6 juillet 1576 l’une des rares métairies qui constituaient la terre du Bois-Bernier : la Gasnerie. Il ne possède donc plus la totalité du Bois-Bernier dès 1576, et nous avons vu ici qu’il vend ensuite une autre partie à son gendre… etc… Je le soupçonne d’être tout à fait incompétent en matière de gestion de ses biens…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 Grudé notaire – Voici la retranscription exacte : Le 6 juiillet 1576 en la court du roy notre syre Angers et monseigneur duc d’Anjou endroit (Grudé notaire) personnellement estably noble homme Claude Du Buat Sr de Barillé et y demeurant paroisse de Ballots d’une part

    Claude Du Buat est le beau-frère de René Pelaud

et noble homme René Pellault Sr du Boys Bernier et y demeurant paroisse de Noueslet d’autre part soubzmettant respectivement
confessent etc c’est à savoir ledit Du Buat avoir baillé et par ces présentes baille audit Pellault à ce présent stipulant et acceptant à tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 4 années en suivant et finiront à pareil jour lesdites 4 années finies et révolues le lieu et métayrie de la Gasnerye avecques ses appartenances et dépendances et comme ledit Du Buat l’a ce jourd’huy et auparavant ces présentes acquise dudit Pellault

    l’acte dit clairement que la Gasnerie vient d’être vendue le jour même par René Pelaud à son beau-frère, Claude Du Buat, qui en retour le met fermier de la métairie vendue.

tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de sa femme pour dudit lieu et mestayrie de la Gasnerye en jouir et user ledit Pellault audit tiltre de ferme comme ung bon père de famille à la charge dudit Pellault de payer les cens rentes devoirs dues pour raison desdites choses et en acquiter ledit Du Buat et de rendre ledit lieu en bonne et suffisante réparation à la fin de ladite ferme et est fait le présent bail pour en payer par ledit Pellault ses hoirs oultre les charges susdites la somme de huit vingt six livres 13 sols 4 deniers par chacun an à la fin de chacune desdites années premier paiement commenczant du jourd’huy en ung an prochainement venant et à continuer …
la somme est curieuse car elle est toujours arrondie, et je ne vois jamais de sols ni de deniers dans le prix d’une ferme. Néanmoins, elle s’élève à 166 livres 13 sols 4 deniers, ce qui n’est pas un bail de complaisance, en ce sens que c’est le cours réel d’un bail à ferme, et même d’une belle ferme.

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire
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Vente de la closerie de la Deurie à Renazé, 1629

Nous partons à Renazé vendre la closerie de la Durie pour 1 015 livres en 1629.
Nous apprenons qu’elle appartient à Baltazard, René, Perrine et Catherine Desalleuz, tous frères et soeurs, de la succession de leur mère Perrine Boucault. Ils vivent à Cossé-le-Vivien, qui est situé alors dans la province du Maine, et leur closerie est en province d’Anjou. L’acte de vente est devant un notaire royal d’Angers. Donc, encore une fois, et d’ailleurs le plus souvent, il ne faut jamais chercher sur place une vente car elle peut être ailleurs.

    Voir Cossé-le-Vivien en cartes postales
    Voir Renazé, aussi en cartes postales

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E52 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 novembre 1629 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en sa personne Me Baltazard Desalleuz Sr de la Cuche marchand au bourg de Cossé le Vivien pays du Mayne tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur quant à ce de Perrine, René et Catherine les Desalleuz, ses frère et sœurs, par procurations passées par Jehan de la Cuche notaire soubz la cour royal du Mans résidant audit Cossé, attachées à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera,chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, renonçant au bénéfice de division et discussion,
lequel Me Baltazard Desalleux esdits noms confesse avoir vendu et transporté, par ces présentes vend quitte et transporte et promet garantir de tous troubles
à honorable homme Jacques Crosnyer Sr de la Coquaye demeurant au bourg de Renazé à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu domaine et clozerie de la Deurye située en la paroisse de Renazé composée de maison estables et autres bastiments et estables couverts d’ardoise ayraulx et jardins vergers rues et issues prez pastures terres labourables et non labourables boys landes et autres appartenantes et dépendances et tout ce qui déppend dudit lieu ainsi qu’il se poursuit et comporte qu’il est eschu et advenu à deffunte honorable femme Perrine Boucault mère desdits Desalleuz à tiltre successif et comme René Lemele clozier l’exploite sans rien en réserver … (pour la suite des conditions, je vous mets ci-dessous la procuration qui est claire sur ce point, et explique qu’il y a un réméré d’un autre lieu, qu’on doit payer à Jean Berhault de Craon)

Voici la procuration attachée à l’acte précédent : Le 18 novembre 1629 après midy par devant nous Jehan de La Cuche notaire royal demeurant au bourg de Cossé le Vivien ont esté présents en leurs personnes duement submis et establis honorables personnes René et Katherine les Dezalleus frère et sœur estant de présent en cedit bourg de Cossé lesquels par ces présentes ont fait nommé et constitué et établi et ordonné honorable Me Baltazard Dezalleuz Sr de la Cuche leur frère, leur procureur général en toutes les causes et affaires auquel ils donnent plein et entier pouvoir pour les représenter, procéder à tout ce qu’il appartiendra pleder appeler substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale
et par especial de vendre par ledit Baltzard leurdit frère et procureur à honneste homme Jacques Crosnier leur lieu closerie appartenances et dépendance de la Deurie sis et situé en la paroisse de Renazé jusqu’à la concurrence de la somme ce 1 015 livres
et à la charge dudit Crosnier de rembourser à Jehan Berhault marchant demeurant en la ville de Craon la somme de 850 livres pour laquelle somme deffunte honorable femme Perrine Boucault mère desdits les Desalleuz auroit vendu ledit lieu des Barbères o condition de grâce

    Jehan Berault ne m’est pas inconnu, puisque j’en descends, et j’apprends, tout à fait par hasard, car comment aurais-je pu le chercher au fin fonds d’un acte Desalleuz Crosnier à Angers, alors qu’il demeure à Craon. Il est ancêtre de mes Moride de Craon et Segré.

et encore aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que peut debvoir ledit lieu et icelle somme de 850 livres payer par ledit Crosnier audit Berhault ; recepvoir dudit Crosnier la somme de 175 livres restant de ladite somme de 1 015 livres, et lui en bailler acquit, lequel ils promettent avoir agréable comme ils auront la vendition dudit lieu avec toutes obligations que iceux constituants donnent à leur dit frère et procureur de garantaige d’icelluy, et généralement promettent iceulx constituants avoir agréable tout ce que dessus dit…
fait en cedit bourg de Cossé maison de Jehan Bertran et en sa présence et de discret Me Jacques Lemée prêtre Sr de la Lande demeurant audit Cossé tesmoings lequel Bertran a dit ne savoir signer

Signé : Catherine Dessaleuz, Desalleuz, Lemée, Desalleuz, Paillard, de la Cuche

Cossé-le-Vivien, collections personnelles, reproduction interdite
Cossé-le-Vivien, collections personnelles, reproduction interdite

Vous avez remarqué qu’en 1629 les femmes savent signer dans la famille Desalleuz, ce qui est alors la marque de marchands fermiers aisés ou autres notables. Car à l’époque les filles n’ont pas de pensionnats et elles apprennent à la maison en famille.
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Vente de peaux de vache, Ponts-de-Cé, 1656

Oui, vous avez bien lu, je parle aujourd’hui de peaux de vache ! Rassurez-vous j’en parle au sens propre.
Autrefois, les bouchers tuaient eux-mêmes les bêtes, et vendaient donc les peaux aux tanneurs. Les bouchers demeuraient généralement au coeur des villes, proches cependant d’une rivière où s’écoulaient les sangs, etc… Nantes et Angers ont eu ainsi en plein coeur de la ville toute une concentration de bouchers oeuvrant à tuer les bêtes, le tout dans une odeur pestilentielle et les rivières des moins potables. Il est vrai qu’on n’avait pas encore découvert la bactériologie et en conséquence la notion d’eau potable…
Comme les Nantais ont 2 rivères, dont l’une assez stagnante, l’Erdre, ils avaient les bouchers près de l’Erdre… bien odorante !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90-369 – Voici la retranscription intégrale de l’acte, avec mes commentaires en italique : Le 13 mars 1656 après midy, devant nous Nicolas Bellanger notaire royal à Angers résidant aux Ponts de Cé furent présents establis et duments soumis chacuns d’honneste homme François Duchesne marchand maistre boucher d’une part,
et honneste homme Charles Marchais marchand tanneur demeurant en le lieu des Ponts de cé paroisse St Maurille d’autre part

    Voir ma page sur les tanneurs

entre lesquels a esté faict le marché tel que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Duchesne a vendu et par ces présentes vend et promet livrer en sa maison en cedit lieu audit Marchais toutes et chacunes les peaux de bœufs, vaches et veaux qu’il habillera ou fera habiller à commencer du jour et feste de Pasques prochain jusqu’au mardy gras ensuivant

HABILLER se dit en parlant De certains animaux qu’on écorche & qu’on vide pour les mettre en état de pouvoir être accommodés à la cuisine. Habiller un veau, un mouton, un lapin. On dit aussi, Habiller une carpe (Dict. Académie française, 4th Edition, 1762)

ce marché fait pour en payer et bailler par ledit Marchais audit Duchesne scavoir pous chascunes douzaines de peaux desdites vaches en poil, à raison de treize pour douze, la somme de cent livres tz,

    treize à la douzaine : très ancienne pratique commerciale, que je rencontre toujours dans les marchés de vente. Surtout n’allez pas sur le Net, on ne vous remonte pas si haut que moi cette charmante expression !

et en cas qu’il habille des thores en passera trois peaux d’icelles pour deux desdites peaux de vaches, et les peaux des thores qui auront poussé deux grandes dents de lait passeront pour peaux de vaches suivant la coustume de ce pays

    la thore, ou taure, est la génisse, qui est la jeune vache n’ayant pas encore eu de veau. L’acte précise comment on distingue alors, selon la coutume, la peau de taure de peau de vache, par les dents de lait.

et outre promet et s’oblige ledit Marchais payer lesdites peaux de bœufs au prix qu’elles pèseront à raison de 9 sols tz la libre, et au cas où il se trouvera quelques peaux desdits bœufs qui ne pèseront que 40 livres et au dessous passeront au rang desdites peaux de vaches, et lesquelles surpassant ledit poids de 40 livres seront payées à la susdite raison de 6 sols chacunes livres,
et pour le cas desdites peaux de veaux et thores à raison de 104 pour 100 promet comme dit est ledit Marchais en payer audit Duchesne la somme de 72 livres tz pour chacun d’iceux payable scavoir 100 livres tz par une part dans la feste Dieu prochaine à valoir et desduire sur lesdites peaux que ledit Duchesne luy aura livrées dans ledit temps, et luy pourra livrer,
et pareille somme de 100 livres dans le jour et feste de St Berthelemy prochain, à valoir et desduire comme dit est sur lesdites peaux, du nombre et quantité de toutes lesquelles ils auront et tiendront registre d’icelle séparément, et compteront ensemblement ledit jour de mardy gras prochain,
payera ledit Duchesne sans prétendre aucun remboursement le droit de pesage desdites peaux de bœufs, et en retirera billet du poids d’icelle,
en faveur duquel marché baillera ledit Marchais audit Duchesne la somme de 10 livres tz dans le jour de Quasimodo prochain

comme aussy ont esté à ce présents establis et duement soumis chacuns de honnestes hommes Jean Barbot et Estienne Gaultier marchands, maistres bouchers, demeurant en cedit lieu des Ponts de Cé, dite paroisse, d’une part, et ledit Marchais d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eux le marché qui s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits Barbot et Gaultier ont pareillement vendus et promettent livrer en leurs maisons et demeure audit Marchais, toutes et chacunes les peaux des bœufs, vaches et veaux en poil qu’ils habilleront ou seront habillés pendant ledit temps cy-dessus mentionné, le tout aux mesmes closes charges et conditions de marché fait entre ledit Marchais et ledit Duchesne, for que lesdits Barbot et Gaultier ne seront payés à chacune des peaux que de la somme de 50 livres tz chacun,
ce qui a été voulu stipulé et accepté par les parties auxquels marchés et tout ce que dit est tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties
ledit Marchais au paiement desdites sommes aux termes susdits luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc advertys du scellé suivant l’édit
fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand Me apothicaire dudit lieu, d’honorable homme René Maugin et Brillault marchands, demeurant en la paroisse St Aubin des Ponts de Cé tesmoins,
ledit Barbot a déclaré ne scavoir signer
Signé : C. Marchays, F. Duchesne, R. Maugin, E. Gaultier, C. Brillault, N. Bellanger, V. Gaultier

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Vente d’outils de maréchal, Mozé, 1705

Nous restons aujourd’hui à Mozé-sur-Louet, que vous commencez à connaître ici. Vous avions vu qu’en 1666 le rôle de taille donnait pas moins de 7 maréchaux.
Ce nombre, relativement élevé, tient sans doute à l’usage du cheval dans les vignes, alors qu’en région de polycultures c’est le boeuf qui laboure à cette date. Les outils ici vendus attestent qu’il s’agit bien de maréchal ferrant, celui qui s’occupe des chevaux.

Voir ma page sur les métiers de la forge, qui explique aussi le maréchal en oeuvres blanches, fort différent.

MARECHAL FERRANT, (Art méchan.) est un ouvrier dont le métier est de ferrer les chevaux, & de les panser quand ils sont malades ou blessés.
Les instrumens du maréchal sont les flammes, la lancette, le bistouri, la feuille de sauge, les ciseaux, les renettes, la petite gouge, l’aiguille, les couteaux & les boutons de feu, le brûle-queue, le fer à compas, l’esse de feu, la marque, la corne de chamois, le boétier, la corne de vache, le cuiller de fer, la seringue, le pas d’âne, le leve-sole, la spatule.
Chaque maître ne peut avoir qu’un apprentif outre ses enfans : l’apprentissage est de trois ans.
Tout maréchal a son poinçon dont il marque son ouvrage, & dont l’empreinte reste sur une table de plomb déposée au châtelet. (Encyclopédie Diderot)

Pour la durée d’apprentissage, je rappelle que l’Encyclopédie Diderot se base sur les statuts parisiens, et que la France offrait quelques différences avec Paris, c’est le moins qu’on puisse dire ! Ainsi, j’ai mis sur ce blog un contrat d’apprentissage beaucoup plus court, à Soulaines (49), en 1692

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9/228 – Voici la retranscription intégrale de l’acte, avec en exergue mes explications : Le 31 mars 1705 avant midy, par devant nous René Rontard notaire de la baronnie de Blaison résidant à Mozé, et René Rontard notaire royal à Angers, résidant à Charcé, furent présents en leurs personnes establis et soumis, chacun de Gabriel Tacheron marchand demeurant au boug et paroisse de Mozé d’une part et Jullien Challon maréchal demeurant au village de la Fontenelle paroisse d’Érigné d’autre part
entre lesquels a été fait le marché qui ensuit, à scavoir que ledit Tacheron a vendu et par ces présentes vend audit Challon ce acceptant qui a achepté et achete pour luy ses hoirs
scavoir est un soufflet, une enclume, une bigourne,

bigorne : sorte d’enclume dont chaque extrémité est en pointe, et qui sert à tourner en rond ou à arrondir les grosses pièces (Dict. du Monde Rural, Lachiver, 1997)

4 petits marteaux de poincts, un marteau à frapper d’erain, 3 paires de tenailles à mettre au feu et une paire de tenaille à ferrer, un soufflet, une estampe,

estampe : terme de maréchalerie. Outil servant à estamper, en forme de poinçon qui sert à percer les trous dans les fers à cheval pour y placer les clous. Etamper un fer à cheval, y faire 8 trous (Idem).

un poinson,

poinçon : terme de maréchal. Tige de fer teminée par une pointe, pour contrepercer les fers du cheval. (idem)

une tourne,

tourne : espèce ce tenaille avec laquelle le forgeron peut saisir et tenir fortement les grosses pièces (idem)

une tranche à couper le fer et un crochet à peser, le tout pour servir à un maréchal regardant son métier, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent comme le preneur les a dit avoir vues et visitées,
le présent marché fait pour le prix et somme de 40 livres, laquelle somme iceluy acquéreur pour ce duement estably et soumis, a promis et promet icelle payer et bailler audit Tacheron dans 3 ans, et pendant lequel temps l’intérêt au sol livre suivant l’ordonnance,

    le sol est la vingtième partie de la livre, donc c’est du 5 %. On voit encore, même pour une somme relativement peu élevée, une vente à crédit, et faute de banques autrefois, c’est le vendeur qui fait le crédit.
    Donc, en absence de banque, le crédit fonctionnait, et c’était sans doute plus sérieux que tout ce qu’on entend depuis quelques temps sur le métier de banquier ! Je ne sais pas si on y a gagné quelque chose en tout cas pour moi c’est totalement incompréhensible, et je comprends beaucoup mieux le fonctionnement du crédit au 17e et 18e siècles que je ne le comprends de nos jours…

et en cas que ledit Challon ne paye ladite somme de 40 livres dans ledit temps de 3 ans, promet et s’oblige de fournit caution solvable qui s’obligera solidairement avec luy au payement de ladite somme de 40 livres et intérêts qui en auront couru et qui courront jusque et à compter depuis le fournissement de ladite caution jusqu’à 5 ans à peine autrement et à faute de ce, la paiement de ladite somme de 40 livres de principal demeurera exigible et jusqu’au dit, ladite boutique de maréchal demeure spécialement obligée et affectée la part où elle puisse estre, oultre le général des autres biens,

et en cas que ledit Chaslon baillat ladite boutique de maréchal à autre personne promet et s’oblige pareillement de faire obliger celui qui la posséderait et qui déclarera l’endroit là où il la transportera
et en faveur dudit marché iceluy promet payer audit Tacheron dans 8 jours 30 sols pour le denier à Dieu et fournir copie dans ledit temps de 8 jours, le tout à peine etc, ce qui ainsy voulu consenti stipullé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent à défaut etc renonçant etc dont etc
fait et passé au bourg de Mozé demeure de nous notaire en présence de Pierre Baudriller praticien demeurant paroisse de Mûrs et Pierre Thoret serrurier demeurant audit Mozé témoins à ce requis et appelés.
Signé : J. Challon, G. Tacheron, R. Rontard, P. Thoret, Baudriller, R. Rontard

    Challon n’a pas les moyens de payer comptant les 40 livres mais il sait signer. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences, par exemple en supposant que tous ceux qui savent signer sont riches ou vice versa.

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Vente de 66 m2 de terre, Le Bourg-d’Iré, 1602

Je vous déja montré beaucoup de partages dans lesquels on divise les moindres petites parcelles voir sillon de terre ou rang de vigne !

Eh bien, aujourd’hui, je descends encore plus bas, et heureusement que j’étais assise pour tapper ce texte !!!
D’abord parce que le vendeur est chirurgien, alors une vente aussi petite de sa part est tout bonnement stupéfiante ! Aurait-il a ce point besoin des 50 sols de la vente, qui sont franchement une bouchée de pain.
J’ai une autre explication, il cèdde sans doute ce mini bout de terre pour que l’acheteuse regroupe avec sa terre voisine. Sinon, cette vente est absurde.
En effet, il vend 65,95 m2 pour 50 sols, et le tout a tout de même fait l’objet d’un déplacement du Bourg-d’Iré à Angers chez un notaire royal s’il vous plaît ! Bigre, les notaires traitaient de grandes ventes mais ausi des micro-ventes…

    La corde fait 65,95 m2 en Anjou

Voici donc comment, après des partages qui découpaient en minuscules parcelles les biens, on tentait le regroupement :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juin 1602 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroict pardavant nous (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement establu Jehan Quelichon chirurgien demeurant au bourg du Bourg-d’Iré soubzmettant etc confesse avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte à Jehanne Noury à ce présente demeurante en ceste ville d’Angers au logis de la Plesse qui a achapté pour elle ses hoirs etc c’est à scavoir une corde de terre en jardin sis près et joignant la maison de ladite Noury sise au village de la Guibelaye d’autre costé le jardin de Mathurin Robert, abouté d’un bout la terre dudit Robert et d’autre bout le jardin de Jehan Fauvel dit Marchandaye et tout ainsi que ladite corde de jardin se poursuit et comporte sans aulcune réservation et comme ledit Guelichon en jouit ou autre de par luy et qu’il l’a acquise de Nicolas Levacher tenue ladite corde de la terre fief et seigneurie de (blanc) aux debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties n’ont pu déclarer, par nous advertis de l’ordonnance,
franche et quitte du passé, transportant etc, et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 70 sols tournois laquelle somme ladite Noury a payée comptant audit Guelichon en présence et veue de nous qui l’a eue et prise et receue, et s’en est tenu à comptant et bien payé et en a quicté et quicte ladite Noury ses hoirs
la présente vendition et tout ce que dessus à ce tenir et garantir obligent etc renonçant etc foy et jugement etc
fait et passé en notre tablier en présence de honorable homme Me Jehan Jamet sieur de Lambryaie et Barnabé Guelichon fils dudit vendeur demeurant au Bourg d’Iré tesmoins

Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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Quitance de paiement de la Touche-Bottereau par Jean Pouriatz, Combrée, 1623

Jean Pouriatz sieur de la Hanochais a acquis la métairie de la Touche Bottereau le 17.6.1623 devant Louis Coueffe notaire à Angers. Voir ce blog avant hier, qui donnait cette vente.
Le montage du paiement était compliqué, car les demoiselles d’Andigné, avaient des dettes à éponger. Ici, elles vont recevoir sur place, à Combrée, où elles demeurent, l’argent liquide de Jean Pouriatz, cette fois il y a des pièces d’or, et si j’ai bien compris les calculs savants faits avant hier par mes lecteurs, les pièces d’or allégeaient le poids de la bourse.
Mais cette fois, ce n’est pas Jean Pouriatz en personne qui verse cette somme mais Jacques Gousdé, marchand, demeurant au bourg de Noëllet, qui est mon ancêtre et l’ancêtre de bon nombre d’entre vous, mais qui est fils de Perrine Pouriatz. Or, je suppose que cette Perrine Pouriatz avait une origine commune avec les Pouriatz de la Hanochaie.
Cet acte montre qu’en tout cas, une nouvelle fois, il existe une relation de confiance mutuelle entre Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, et Jacques Gousdé, marchand, demeurant à Noëllet, et il convient de le souligner ici.
Quoiqu’il en soit, je constate le plus souvent lors des paiements qu’il règne une grande confiance entre interlocuteurs, car la somme entière d’une vente est rarement payée comptant devant le notaire le jour de la vente. Bien souvent il s’agit de payer les dettes du vendeur.

L’acte est extrait des mêmes archives privées. Ici, il ne s’agit pas d’une copie mais bien d’une quitance qui restera dans les archives de la famille ayant payé, et qui est donc signée du notaire, de Gousdé, qui a payé pour Pouriatz, et des deux demoiselles d’Andigné.

─────────

Le 12.7.1623 avant midy, par devant nous Briand Guybelays Nre sous la court de Combrée, furent personnellement établis et duement soumis Delles Louise et Renée les d’Andigné sœurs germaines, demeurant au bourg de Combrée, lesquelles ont reçu comptant en notre présence de honorable homme Me Jehan Pouriats Sieur de la Hanochaye avocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre par les mains de Jacques Gousdé marchand demeurant en la paroisse de Noëllet et des deniers dudit Pouriaz comme il a dit, la somme de 876 livres tournois en pièces de 16 sols et autre monnaie bonne et courante suivant l’édit, faisant le reste et parfait paye-ment de 2 000 livres par une part et 100 livres par autre part pour le prix du contrat de vendition fait par ladite Damoiselle Louise d’Andigné en son nom et se faisant fort de ladite Renée d’Andigné sa sœur audit Pouriatz du lieu et métairie domaine appartenances et dépendances de la Touche Bottereau paroisse de Challain, bestiaux et semances étant sur icelle, passée devant Coueffe notaire royal à Angers le 17.6. dernier au moyen de ce que ledit Pouriaz aurait payé comptant par ledit contrat la somme de 400 livres et payé ou dû payer savoir au sieur Dufresne 540 livres, au sieur Pierre Botereau 260 livres et au sieur Philippe Doublard 24 livres pour les causes portées audit contrait en l’acquit et décharge desdits Delles qui en étaient tenues pour Monsieur Bertrand d’Andigné chevalier Sr de Monjeaulgé leur frère aîné par autre contrat par elles fait avec lui le même jour 17.6. par ledit Coueffé, de laquelle somme de 867 L lesdites Delles se contentent et en quittent ledit Pouriaz, et par ce moyen ladite Delle Renée d’Andigné après que nous lui avons fait lecture de mot à mot dudit contrat de vendition dudit lieu de la Touche qu’elle a dit bien entendre a déclaré et déclare l’avoir agréable l’a ratiffié confirmé et approuvé voulu et consenti qu’il soit son plein et entier effet … fait et passé au lieu de la Mellotais près le bourg de Combrée

    ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.


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