Guy Joret a envoyé Pierre Troteau prendre pour lui le bail à ferme des terres de la famille de Monteclerc, Vern d’Anjou 1578

On ignore pouquoi il ne s’est pas rendu lui-même à Angers pour ce bail, sans doute une panne de santé ? car il doit ensuite aller à Angers prendre la cession du bail passé en son nom par Troteau, donc il doit de toutes façons aller à Angers.

Est-ce que ce Soret est de la même famille que Charles Joret que nous avons vu vivre au Bois de la Cour il y a quelques jours sur ce blog ? Il semble en effet s’agir de gros marchands fermiers dans les deux cas, donc probablement une même famille !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1578 en la cour du roy notre sire à Angers (Grudé notaire) personnellement establiz noble homme Pierre Troteau sieur de la Frescherye et y demeurant paroisse du Lion d’Angers d’une part et honneste personne Guy Joret sieur de la Chappellenaye demeurant au bourg de Vern d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent avoir fait et par ces présentes font les accords pactions et conventions et cessions cy après déclarés, c’est à savoir que comme ainsi soit que ledit Troteau tant en son nom que pur et au nom et soy faisant fort dudit Joret ayt pris à tiltre de ferme pour le temps de 6 années le fief domaine appartenances et dépendances du Clereau métairies de la Tyouriere de Villiers et de Challons et choses contenues par ledit bail à ferme qui luy en a esté fait par noble et puissant messire Loys de Monteclerc au nom et comme curateur de dame Magdeleine de Monteclerc et damoiselle Catherine de Monteclerc par bail à ferme fait et passé par devant nous le 11 juin dernier, pour en payer par chacun an la somme de 266 escuz deux tiers sur laquelle ferme ledit Troteau auroit lors advancé la somme de 400 escuz soleil comme apert par ledit bail et aux autres charges clauses et conditions portées par iceluy, lequel bail à ferme ledit Troteau auroit prins à la prière et requeste dudit Joret qui auroit promis l’en acquiter et descharger et lequel Joret ce jourd’huy et auparavant ce jour auroit ratiffié ledit bail à ferme au moyen de ce que ledit Troteau auroit promis et se seroit obligé le luy faire ratiffier et fournir de ratiffication audit de Monteclerc et lequel bail et droit d’iceluy ledit Troteau a quité cédé et transporté et par ces présentes quite cède et transporte audit Joret présent stipulant et acceptant pour le temps et terme contenu par ledit bail et au prix et charges et conditions portées par iceluy et lequel Joret après avoir veu et leu ledit bail et entendu les charges clauses et conditions d’iceluy a accepté ladite cession et a promis et demeure tenu payer audit de Monteclerc le prix dudit bail à ferme en ce qui reste à payer suivant et au désir dudit bail et faire et acomplir toutes et chacunes les charges d’iceluy et du tout en acquiter descharger et indempniser ledit Triteau lequel Troteau a recogneu et confessé par devant nous avoir eu et receu auparavant de jour dudit Joret ladite somme de 400 escuz soleil de laquelle auroit esté fait ladite advance, de laquelle somme ledit Troteau s’en est tenu à contant et en a quité et quite ledit Joret ses hoirs etc et a ledit Troteau baillé ledit bail à ferme audit Joret pour tout garantage, ce que ledit Joret a accepté, auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault et de Daniel Petiteau demeurant Angers tesmoins

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Partages en 4 lots des biens de feu Mathurin Ernault, Vern d’Anjou 1627

les actes de cette série, ou tout au moins cette cote, sont très abimés, car l’humidité les a détériorés, et d’ailleurs je vous ai laissé la choisie si le coeur vous en dit vous pouvez la retranscrire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B295- Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mai 1627, sont 4 lots et partages des héritages et choses héritaulx appartenant à chacuns de maistre Charles Guérin mary de Françoise Ernault sa femme pour un quart, Nicolas Allaneau sieur de Bribocé mari de Renée Ernault, Me René Girard mari de Guyonne Ernault et maistre Magdelon Ernault enfants et héritiers de deffunt maistre Jehan Ernault pour ung aultre quart, Philippe Ernault fille de deffunt René Ernault pour ung aultre quart, et maistre Mathurin Ernault pour ung autre quart, à eulx escheues et advenues de la succession escheue de deffunt Me Mathurin Ernault que de la succession future d’honneste femme Françoise Cherreau veufve dudit deffunt Me Mathurin Ernault père et mère desdits Françoise Jehan René et Mathurin les Ernault, lesdits lots etpartages faits par ledit Guérin audit nom comme aisné en chacune desdites successions du vouloir et consentement de ladite Cherreau suivant l’accord fait entre elle et lesdits Guérin, Allaneau, Girard esdits noms et lesdits Ernault passé par devant Buffé notaire de la chastelenie de Vern le (blanc) dernier par iceulx lots présenter auxdits Allaneau Girard, Magdelon Philippe et Mathurin les Ernaulx pour estre par eulx procédé à la choisie d’iceulx en leur rang et ordre suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, lesdits lots et partages faits par ledit Guérin audit nom suivant et au désir dudit accord fait avec ladite Cherreau et aulx charges d’iceluy et sans desroger aulx contrats et mariage desdits Guerin, deffunt Jehan Ernault, ne aulx jugements donnés entres lesdites parties et la dite Cherreau au siège présidial d’Angers lesquels demeurent en leur force et vertu nonobstant lesdits présents lots desquels lots et partages la teneur s’ensuit :

  • premier lot
  • la grand maison en pavillon en laquelle est demeurante ladite Cherreau avecq l’appentis y joignant et tenant à la maison de Marie Gaultier veufve de deffunt Me Huy Baudrais rues et issues qui en dépendent
    La maison appellée le Porche avecques le jardin estant au derrière d’icelle rues issues venelles et esgouts qui en dépendent
    Le jardin et le clotteau de terre appellés le Champt de la Foyre joignant et tenant l’un l’autre
    La somme de (en marge illisible)
    Le lieu closerie domaine et appartenances de la Crustaudière compris le pré qui de naguères y a esté mis qui auparavant estoit et dépendoit du lieu de la Robinaye comme à présent en jouist à tiltre de moitié Jehan Davy closier dudit lieu et droits de lande commune et frouages et bois taillis qui en dépendent
    Le lieu closerie domaine et appartenances de la Coustansaye avecques droits de lande commune et frouages qui en dépendent comme à présent en jouist ledit Guerin

  • second lot
  • Le lieu mestairie domaine et appartenance de la Robinaye non compris le pré qui en a esté distrait et mis au lieu de la Crustaudière droits de landes communes et frouages qui en dépendent ainsi et comme à présent en jouist à titre de moitié la veufve feu Michel Sejourné et ses enfants mestaiers dudit lieu avecques ce qu’il y a de bois taillis dépendant dudit lieu

  • troisième lot
  • Le lieu closerie domaine et appartenances des Hayes comme à présent en jouist à tiltre de moitié Charles Gasnier closier dudit lieu avecques ce que auxdits partageans appartient de bois taillis ès nois des Haultes Bretières
    La maison et jardin appellées Guyelle ou est à présent demeurant François Mellet rues et yssues qui en dépendent
    La planche de jardin sise au jardin appellé le jardin de la Buffière joignant le jardin de maistre Gabriel Ernault prêtre
    Ce que auxdits partageans appartient de maison et jardin en la maison et jardin des Fouchers audit lieu de la Bufferye
    Le clotteau de terre labourable appellé Dousymon abutant au grand chemin tendant de Vern à Angers
    Une enclose de pré appellé le pré Lejot avecques le droit de chemin et passage qui en dépend
    Une enclose de jardin (ilisible)
    Ce que auxdits partageans appartient de terre et pré près le lieu de la Varanne
    Ce que auxdits partageans appartient en la pièce de terre qui cy devant estoyt en vigne appellé Bordeau
    Les deux clotteaux de terre labourable auxdits partageans appartenant situés près le lieu de la Ernée toutes lesdites choses cy dessus sises et situées au bourg et paroisse de Vern
    La somme de 250 livres tournois à une fois payée que le dernier lot sera tenu faire de rapport et retour de partage à celuy à qui escherra le présent lot payable dedant ung an après le décès de ladite Cherreau et jusques auquel payement en payer intérests ou rente à raison du denier vingt à commencer du jour dudit décès de ladite Cherereau et à continuer jusques au paiement réel de ladite somme sans que le payement et continuation dudit intérest ou rente puisse empescher ne retarder le payement de ladite somme de 250 livres après ledit temps et terme d’un an escheu comme dit est
    A la charge de celui auquel eschera le présent lot ne pourra empescher que ledit Guerin fasse abattre couper et enlever de sur ledit lieu des haies un chesne à son choix qui lui appartient sur ledit lieu suivant la convention faite entre luy et ledit deffunt Me Mathurin Ernault

  • quart et dernier lot
  • Le lieu closerie domaine et appartenances de la Ravardière sis et situé en la paroisse de Marans ainsi et comme en jouit à présent à tiltre de moitié Pierre Jehanne closier dudit lieu avecques la rente de bled deue audit lieu par les Gaudins
    A la charge de celuy à qui eschera le présent lot de payer et faire de retour de partage à celui à qui eschera le tiers lot la somme de 250 livres ainsi et comme il est porté en l’article dudit tiers lot
    Ainsi et comme toutes lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartenoient et appartiennent audit deffunt Ernault et à ladite Cherreau et qu’ils ont accoustumé en jouir, et s’il se trouve autres choses demeurées esdites successions aultres que celles qui sont cy dessus contenues elles demeurent communes entre lesdits partageants pour estre partagées entre eulx comme lesdites choses cy dessus
    Poyeront et acquitteront lesdits partageans les cens rentes charges et debvoirs chacun pour ce qu’il tiendra à l’advenir et pour le passé si aulcunes sont deubs y contribueront chacun pour une quarte partie
    S’etnregarantiront et porteront garantage les ungs aulx autres des choses contenues ès présents lots
    Et d’aultant que par ledit accord fait avecques ladite Cherreau elle s’est retenu et réservé la jouissance des choses dont elles jouissent à présent contenues es lots et partages cy dessus jusques à son décès elle en jouira suivant ledit accord, et se partageront tous les fruits revenus et esmoluments qui proviendront en toutes les choses cy dessus entre lesdits partageans quart à quart à la prochaine cueillette d’après le décès de ladite Cherreau et demeureront néanmoings les lieux mestairies et closeries garnies de leurs sepmances comme l’on a accoustumé les ensepmancer et quant aulx bestiaulx qui sont sur lesdits lieux ils seront prisés et appréciés par gens à ce cognoissants incontinent après le décès de ladite Cherreau pour estre le prix partagé entre lesdits partageans aussi quart à quart et comme ils y seront fondés et demeureront lesdits lieux garnis desdits bestiaulx sauf le retour à qui il sera deu qui sera payé huitaine après les partages faits
    Le lundi 17 mai 1627 après midy davant nous Pierre Quetier notaire de la cour et juridiction de la chastelenie de Vern a esté présent estably et soubzmis soubz ladite cour ledit Guérin au nom et qualité cy dessus lequel a fait arrest aulx lots et partages cy dessus aulx charges conventions et protestations y contenues dont l’avons jugé, fait au bourg dudit Vern en présence de honnestes personnes Jehan Poytrineau marchand et Jacques Lemanceau chirurgien demeurant audit bourg tesmoings à ce requis et appelés, lequel Guerin et tesmoings ont signé la minute des présentes avec nous notaire soubzsigné

    Par devant nous François Lanier conseiller du roy procureur de Claude Guerin mari de Françoise Ernault lequel a présenté les partages cy dessus à maistre Nicolas Allasneau mari de René Ernault, René Girard mary de Guyonne Ernault, Louise Leporcher veufve en premières nopces de deffunt Jehan Ernault mère et tutrice naturelle de (prénom trop effacé, illisible) Ernault fils dudit deffunt et d’elle, maistre Mathurin Ernault et Philippe Ernault fille dudit deffunt René Ernault
    (beaucoup de lignes top illisibles et je vous mets donc la page pour le cas où vous liriez mieux que moi (avec de meilleurs yeux))

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    Jeanne Boivin veuve Bellanger a payé les impôts pour toute la fresche et a du mal à se faire rembourser, Montreuil sur Maine 1599

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

    Le 27 avril 1599 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire royal Angers) furent présents et personnellement establis Jehanne Boyvin veufve de deffunt Jehan Bellanger tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle demeurant au lieu de la Benaistière paroisse de Montreuil sur Mayenne d’une part, et Jehan Hannet marchand demeurant en la paroisse de Vern d’autre part, soubzmectant lesdits establis respectivement confessent avoir accordé transigé et apointé sur et touchant l’effet de la sentence obtenue par ladite Boyvin esdits noms comme aiant reprins le procès pendant au siège présidial d’Angers contre ledit deffunt Bellanger son mary et ledit Hannet comme curateur ordonné par justice aux personnes biens et choses des enfants mineurs d’ans de deffunts René Hannet et Marguerite Belier, à l’encontre duquel Hannet audit nom … sentence de juin dernier par laquelle et pour les causes y contenues iceluy Jannet audit nom est condempné paier et rembourser à ladite Boyvin esdits noms les cens rentes et debvoirs pour les années et pour les héritages contenus en ladite sentence comme appartenant lesdits héritages auxdits mineurs de Jehan Hannet estant de la fresche de la dite Boivin et autres tenus du fief et seigneurie du prieur de Montreuil sur Mayenne auquel lieu ladite Boivin et ledit Bellanger son mary auroyent payé lesdits cens … leurs codetempteurs contre lesquels estoyent les mineurs dudit Jehan Hannet lequel comme leur tuteur et curateur ledit deffunt Bellanger auroit appellé pour le rembourser et de tant qu’il auroit esté refusant l’auroit mis en procès au siège présidial et tellement … à sa veufve esdits noms après son décès auroit obtenue ladite sentence par laquelle ledit Jehan Hannet est condempné à rembourser et paier lesdites sommes par elle demandées pour les héritages déclarés en icelle sentence oultre les despens taxés et modérés à la somme de 64 escuz 3 deniers de laquelle somme … ledit Jehan Hannet auroit appellé en la cour de parlement à Paris et en iceluy son appel ladite Boivin l’auroit anticipé … et sur ce lesdites parties par l’advis de leurs conseils et parents et amis pour … éviter à procès soubz le bon plaisir et autorité de ladite cour ont … par voie de transaction en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jehan Hannet s’est désisté et départi se désiste et départ de son appel et y a renoncé et renonce et pour demeurer iceluy Jehan Hannet quite vers ladite Boivin esdits noms de tout ce dont ledit Jehan Hannet est condempné par ladite sentence … despens et frais faits en l’exécution de ladite sentence … tant taxés que à taxer que ladite Boivin esdits noms eust peu et pourroit demander à raison de ce que dessus et ce qui en peut et pourroit dépendre et pour les despens qu’elle pourroit avoir faits … ledit Jehan Hannet a promis et promet paier et bailler à ladite Boivin esdits noms la somme de 33 escuz ung tiers vallant 100 livres tz à laquelle il a pour tout ce que dessus avec elle esdits noms accordé et composé sur laquelle somme le dit Hannes a présentement baillé et paier à ladite Boivin esdits noms la somme de 10 escuz sol quelle a eue prise et receue … de laquelle elle s’est tenue et tient à contente et en a quité et quite ledit Jehan Hannes et le surplus de ladite somme de 33 escus ung tiers montant la somme de 23 escus ung tiers ledit Jehan Hannes par devant nous pour ce deument personnellement estably soubz ladite cour a promis et promet est et demeure tenu et s’oblige icelle somme de 23 escuz ung tiers paier à ladite Boivin esdits noms scavoir est 10 escuz dedans le jour et feste de Penthecoste et 13 escuz ung tiers dedans le jour et feste de st Berthelemy le tout prochainement venant, et de ladite somme de 23 escuz ung tiers paiée auxdits termes que dessus le dit Jehan Hannes s’est constitué et constitue principal débiteur et paieur et en a fait son propre fait et debte … en son propre et privé nom … et moiennant icelle ladite Boyvin esdits noms a quité et quite ledit Jehan Hannes tant en son nom que comme curateur desdits enfants feuz René Hannes et Belier de tout ce dont ledit Jehan Hannes et sesdits mineurs … à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc oblige etc et tout le contenu cy dessus tenir etc … en présence de Nicolas Boyvin prêtre chanoine en l’église st Maurille de ceste ville, Nicolas Richard prêtre Denis Turpin demeurant Angers tesmoins lesdies parties ont dit ne savoir signer

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    François Simon de la Besnardaye, demeurant à Vritz, engage une closerie à Vern d’Anjou, pour une bouchée de pain, 1568 !

    sans doute pour ses besoins militaires en ces temps de guerre ? car la closerie n’est engagée que pour 100 livres ce qui est une somme ridiculement faible.
    Au passage, remarquez que les Angevins n’hésitaient pas à vivre en Bretagne autrefois comme mes Hiret etc… Bref, la frontière, présumée une frontière très défendue et imposée, est perméable !

    Voir les SIMON

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 juillet 1568 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme François Symon seigneur de la Besnardaye demeurant au lieu et maison seigneuriale de Lestamperie paroisse de Vryz pays et duché de Bretagne comme il dit,
    confesse avoir ce jourd’huy vendu quité etc et par ces présentes vend quite dès maintenant par héritage
    à maiste Estienne Brillet licencié ès loix advocat audit Angers à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    le lieu et closerie nommé la Fricaudière comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, composé de maison jardins rues et issues et de 18 journaulx de terre labourable de prés pastures et tout ainsi que ledit vendeur et ses prédecesseurs seigneurs dudit lieu l’ont tenu et exploité auparavant 30 ans et depuis sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, le tout sis en la paroisse de Vern, ou fief et seigneurie de Vern appartenant au seigneur de Vernée et tenu à 40 sols de cens ou debvoir si tant en est deu pour toutes charges cens rentes et debvoirs, franches et quites etc
    tansportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz payée et baillée contant par devant nous par ledit achapteur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont et quite etc
    o grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et retirer lesdites choses vendues dedans ung an prochainement venant enpayant et rendant ladite somme de 100 livres avec les frais et mises raisonnables
    et ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul etc sans division etc leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait audit Angers par davant nous Michel Herault notaire et tabellion royal en présence de honorable homme Jehan Blanboys ? sieur de la Hurelière demeurant audit lieu paroisse d’Ampoigné comme il dit et de Me Guillaume Poustelier sergent royal demeurant audit Angers tesmoings

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    Bail judiciaire des métairies de Jacques Briant, Vern d’Anjou 1607

    pris sous forme de prête-nom par Pierre Leroyer et ici transféré à Pierre Gaultier.
    Le plus surprenant ici est que Pierre Leroyer ne sait pas signer et pourtant il a su prendre le bail judiciaire d’un bien important.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 10 mai 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Pierre Leroyer Dripier d’une part demeurant à Chazé sur Argos fermier judiciaire des lieux et mestairies du Boysruau Villeneufve avec le moulin à masse la mestairie de la Badonnière la closerie de Jenverye et Bruidelaye le tout situé en la paroisse de Vern saisis par Jacques Briant escuyer sieur de Vandnoue et damoiselle Liboreau sa femme à la requeste de sire Pierre Gaultier sieur de la Crestiennaye lequel Leroyer soubzmis souzb ladite cour a ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite délaisse et transporte audit Gaultier à ce présent qui achapte le bail judiciaire desdites choses cy dessus aujourd’huy adjugé audit Leroyer pour en payer par chacun an la somme de 94 livres et autres clauses pour desdites choses en jouir faire et disposer par ledit Gaultier tout ainsi que ledit Leroyer y eust fait par le moyen dudit bail et à ceste fin ledit Leroyer a subrogé et subroge ledit Gaultier en son lieu et place droits noms raisons et actions sans aulcun garantage et pour tout garantage ledit Leroyer a consenty que ledit Gaultier lève du greffier la grosse dudit bail
    la présente ainsi faite au moyen que ledit Gaultier a promis acquiter libérer et indempniser et rendre quite et indemne ledit Leroyer des clauses mentionnées par ledit bail dont ledit Gaultier a dit avoir bonne et parfaite congnoissance et bailler caution audit bail en la descharge dudit Leroyer le tout par les mesmes voyes et rigueur que ledit Leroyer y pouroit estre contraint et à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
    sur le prix duquel bail ledit Gaultier payera et advancera audit Leroyer les frais qu’il a faits comme commissaire desdites choses estant au préalable taxés et davantage baillera et fournira ledit Gaultier audit Leroyer grosse ou copie dudit bail signée dudit greffier
    à tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et aulx dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé au Palais Royal d’Angers en présence de Me Ollivier Guibert advocat à Angers et André Quatrembat praticien demeurant audit Angers tesmoings
    ledit Leroyer a dit ne savoir signer

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    François Simon de la Bernardaie et de la Lucière a injurié Pierre Gautier, Vern d’Anjou 1612

    et comme vous avez déjà lu sur mon blog, les injures étaient autrefois très sévèrement punies.
    Donc, Pierre Gautier a porté plainte et il a bien fait.
    Mais leurs avocats respectifs parviennent à les réconcilier avant le procès, moyennant des excuses de François Simon.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedy 30 juin 1612 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Françoys Symon escuyer sieur de la Bernardaye et de la Lussière paroisse de Vern d’une part,
    et honorable homme Pierre Gaultier sieur de la Crestienye demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre
    lesquels du procès intenté par ledit Gaultier à l’encontre dudit Symon par devant monsieur le lieutenant criminel de ceste ville pour raison des injures mentionnées par les informations que ledit Gaultier en a fait faire par Louvet sergent et soubz lesquelles il a obtenu décret donné à l’instance en ont par l’advis de leur conseils accordé comme s’ensuit c’est à savoir que après que ledit Symon a recogneu ledit Gaultier pour homme de bien d’honneur et de my…


    J’ai un mot qui manque, qui est manifestement synonyme de homme de bien et d’honneur, mais que je ne parviens pas à comprendre. Merci de l’examiner attentivement. Je vous ai surgraissé le passage entier de cette vue.

    et que les injures qu’il luy dist se feut par colère y n’entend y persister
    ledit Gaultier s’est désisté et désiste de ladite poursuite et accusation, consenty et consent que ledit Symon en soit envoyé absolu sans autre recherche despens dommages et intérests et l’en a iceluy Gaultier quitté et quitte

    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc aulx dommages etc obligent etc respectivment etc
    fait et passé au palais royal de ceste ville en présence de Me Phelippes Bouslet sieur de la Grobadière et Guy Bauldrier sieur de la Becquantinière advocats Angers tesmoings

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