Contrat de mariage de René Thomas Rousseau et Renée Viel, Craon et Pommerieux 1711

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1711 avant midy devant nous François Lasnier notaire royal à Craon, furent présents en leurs personnes establis et deument soubmis honneste homme René Thomas Rousseau marchand fils de defunt honorable homme François Rousseau vivant sergent royal sieur de la Guichardière, et de Renée Talluet ses père et mère demeurants en cette cille paroisse de St Clément d’une part, et honorable fille Renée Viel fille mineure de 20 ans de defunt honorable homme Jean Viel vivant marchand et de Marguerite Jallot ses père et mère demeurante au bourg de Pommerieux d’autre part, entre lesquelels parties avant aucune bénédiction nuptiale a esté ce jourd’hui fait et convenu des promesses de mariage conventions et obligations qui suivent par lesquelles lesdits Rousseau et Viel se sont promis et promettent l’un à l’autre la foy de mariage, icelle solemniser en face de l’église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, et ce de l’avis et consentement de la part dudit sieur Rousseau futur époux de ladite Talluet sa mère ci présente establie et soumise, de honorable femme Renée Rousseau veuve feu maistre Thomas Huault vivant notaire royal, de honorable homme François Rousseau sergent royal et de honorable femme Renée Hervé, de honorable fille Roze Rousseau, de honorable homme Michel Seisne chirurgien ses frère et sœurs et autre parents, et de la part ladite Viel future épouse, aussi de l’avis et consentement de honorable fille Marie Viel sa sœur, de honorable homme René Lecompte marchand et de honorable femme Jeanne Viel son épouse, oncle et tante, de honorable femme Marguerite Bodinier veuve de h.h. René Viel vivant marchand sa tante, de honorable homme Guillaume Grimault marchand tanneur mari de Marie Jallot son cousin germain, de maistre François Lecomte avocat, de honorable homme Jean Jallot marchand tanneur ses oncles et autre proches parents, dans lequel mariage lesdits futurs époux ont déclaré se prendre et y entrer avec tous et chacuns leurs droits qui leur peuvent quant à présent leur compéter et appartenir de la part dudit sieur époux comme héritier pour une 6ème partie dudit defunt Rousseau son père et démissionnaire de ladite Talluet sa mère, et de la part de ladite Viel future épouse comme héritière pour une tierce partie de défunts Viel et Jalot ses père et mère, desquels droits en ce qui en demeure d’effets mobiliers jusqu’à concurrence de la part de ladite future épouse qu’elle a assure avoir la somme de 120 livres, dont entrera en la future communauté entre lesdits futurs espoux ainsiqu’ils sont convenus par an et jour suivant la disposition de notre coustume, du jour de la bénédiction nuptiale celle de 60 livres et les 60 livres restantes lui tiendront lieu de propre immeuble à elle et aux siens en ses estocs et lignes, et à tous effets, ensemble tous ses biens immeubles qui lui peuvent compéter et appartenir et qui luy eschoiront par les partages qui en seront faits entre elle et ses cohéritiers, ensemble ce qui luy pourra eschoir et avenir pendant et constant ledit mariage des successions donations ou autrement, et à l’égard dudit futur époux a pareillement déclaré porter en ladite communauté pour la somme de 100 livres d’effets mobiliers qu’il a pareillement dit et assuré avoir, outre ce qui luy peut compéter et appartenir des biens immeubles pour les partages faits entre luy et ses cohéritiers au rapport de Toussaint Paillier notaire, lesquels biens immeubles luy tiendront pareillement de nature propre et aux siens en ses estocs et lignes, mesme quant à tous effets. Seront les debtes passives que lesdits futurs conjoints peuvent devoir acquitées chacun à leur égardsans qu’ils en puissent estre tenus l’une pour l’autre sur leurs dits biens. Pourra ladite future espouse et les siens renoncer à ladite communauté toutefois et quantes, et en ce cas reprendra franchement et quittement sur les plus clairs biens d’icelle ladite somme de 60 livres mobilisée, ensemble touts sesdits biens immeubles et tout ce qu’elle justifiera avoir porté et luy appartenir pendant et constant ledit mariage, laquelle future épouse sera acquitée par ledit futur époux ou les siens de toutes debtes qu’ils pourroient faire et contracter pendant ledit mariage, quoique elle s’y fust obligée solidairement avec lui, à laquelle future épouse ledit futur époux a assis et assigné douaire coutumier cas d’ieluy avenant, auquel contrat de mariage et de tout ce que dessus, lesquelles parties ont ainsi voulu requis, consenti, stipulé et accepté, lesquelles à ce tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc dont et de leur consentement les avons jugés, fait et passé audit Craon

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Jean Rousseau, notaire à Juigné des Moutiers, vend sa part de succession : Pommerieux 1688

c’est le même qu’hier, et je n’en sais toujours pas plus sur lui, et si vous avez une piste, merci de faire signe.

Cet acte est aux Archives Départementales de Mayenne, 3E1/444 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1688 après midy, devant nous Guillaume Leseurre et André Planchenault notaires de Craon y demeurant fut présent en personne établi et soumis Me Jean Rousseau notaire demeurant au bourg de Juigné des Moutiers province de Bretagne, étant à présent audit Craon, lequel a accepté nostre juridiction et renoncé etc, héritiers pour une quatrième partie de Renée Paillard fille de deffunt André Paillard et de Marie Planchard, lequel a aujourd’hui vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte promet et s’oblige garantir de tous troubles éviction interruptions et autres empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes à peine etc à honorable homme Jean Viel marchand tanneur demeurant au lieu de la Rue paroisse de St Quentin qui a a pareillement prorogé et accepté notre juridiction et renoncé etc à ce présent stipulant et acceptant qui a achepté et achèpte pour luy et honneste femme Marguerite Jaslot sa femme leurs hoirs et ayant cause savoir est la quatrième partie par indivis de la closerie de la Derouettrye paroisse de Pommerieux, et la quatrième partie d’un herbergement situé au bourg de Denazé comme ladite quatrième partie dudit lieu de la Derouettrye et celle dudit herbergement se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances, comme elles sont echeues et advenues audit Rousseau de la succession de ladite Renée Paillard sans aucune réserve, à tenir et relever à foy et hommage ou censivement du fief et seigneurie du Breil Bart aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que l’acquéreur payera à l’advenir quite du passé, et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 350 livres que ledit sieur Viel s’oblige payer et bailler audit vendeur ou à ses créanciers dans 5 ans prochains venant et jusqu’au dit temps de 5 ans en payer l’intérest au denier vingt à luy ou a sesdits créanciers, et au moyen des présentes ledit acquéreur pourra jouir et disposer de ladite quatrième partie cy dessus vendue dès à présent et se faire payer de la quatrième partie des fermes dudit lieu de la Drouettrye et dudit herbergement en ce qui en appartenoit audit Rousseau au jour de Toussaint prochaine tout ainsi qu’il auroit peu faire avant ces présentes le subrogeant en tous et chacuns ses droits mesme pour prendre le droit d’hommage sur ledit lieu de la Derouettrye et sur ledit herbergement en cas qu’il se trouvat quelque partie d’hommagé, au payement de laquelle somme de 350 livres dans ledit temps de 5 ans que ledit acquéreur payera comme dit est audit Rousseau au cas que ledit acquéreur puisse en jouir sans interruption de la part des créanciers dudit Rousseau, et au cas d’interruption de la part desdits créanciers à jouir mesme des rentes de ladite somme s’oblige avec tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs et par especial lesdites choses cy dessus vendues, tout ce que dessus les parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté, et ce tenir faire et accomplir elles s’obligent avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs renonçant etc dont etc fait et passé audit Craon en nostre estude présents Jean Rocher et Jean Thibault arquebusiers demeurant audit Craon témoins requis et appelés

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Bail à ferme de la Drouettrie appartenant aux héritiers Jallot, Rousseau et Viel de René Paillard, Pommerieux 1687

Ces héritiers sont les enfants du premier lit de Guillaume Jallot tanneur à Armaillé !

Guillaume 1er JALLOT °Noëllet 15.7.1620 †idem 22.9.1679 (s) Fils de Julien JALLOT & de Julienne CHEUSSÉ. x1 ca 1648 Marguerite DELAIR alias LE LAYRE (sur le b de 1649) alias DELAY (sur le b de 1656) x2 ca 1661 Marguerite ALLANEAU °Noëllet 1.6.1636 †Noëllet 1.8.1706 qui x2 P. Papiau
a-Guillaume JALLOT °Noëllet 1.10.1649 Filleul de hble h. Anthoine Guyon (s) Sr de la Haranguère et de Appoline Faoul. Probablement décédé en bas âge
b-Guillaume 2e JALLOT °Noëllet 9.9.1652 †Armaillé 27.9.1687 Filleul de Jacques Pinson & de Renée Jallot x Renée BERNIER Dont postérité suivra
c-Renée JALLOT °Noëllet 19 janvier 1656 Filleule de Jean Rousseau & Renée Pinson
d-Marguerite JALLOT °Noëllet 19.4.1658 Filleule de h.h. Jullien Jallot (s) & h. femme Claude Alaneau x Jean VIEL Dont postérité suivra

Guillaume Jallot, ici présent, est l’époux de Renée Bernier, et il va décéder quelques mois après cet acte, assez jeune.

Je ne connais pas le lien avec ce Jean Rousseau notaire demeurant au bourg de Juigné des Moutiers, et je suis très intriguée et preneuse de tout élément ou piste pour ce lien.

Je ne connais pas le lien avec cette Renée Paillard fille d’André et de Guyonne Rousseau, et là encore je suis plus qu’intriguée et preneuse de tout élément ou piste pour ce lien.

Voir mes ROUSSEAU
Voir mes JALLOT
Voir ma page sur Armaillé

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales de Mayenne, 3E1/444 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 février 1687 avant midy, devant nous Philippe Dolbeau et André Planchenault notaires à Craon y demeurant furent présents en personne établis et soumis h. personne Guillaume Jaslot marchand tanneur demeurant au bourg d’Armaillé faisant tant pour luy que pour Jean Rousseau notaire demeurant au bourg de Juigné des Moutiers province de Bretagne, Jean Viel aussi marchand tanneur mari de Marguerite Jaslot, demeurant à la Rüe paroisse de St Quentin, et Jean Godebille aussi marchand tanneur demeurant au village de la Touche paroisse de La Chapelle Craonnaise, père et tuteur de Jean et Jean les Godebilles enfants issus du mariage de luy et de deffunte Guyonne Rousseau, tous héritiers esdites qualités de deffunte Renée Paillard fille de deffunt André Paillard, bailleurs solidaires d’une part, Julien et Jean les Bodin père et fils laboureurs demeurant au lieu et closerie de la Drouettrye paroisse de Pommerieux, lequel Jean Bodin a promis faire ratiffier ces présentes à Renée Chevrollier sa femme et la faire solidairement obliger avec eux à l’exécution des présentes dans un mois prochain néanmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, entre lesquelles parties après que lesdits sieurs Viel et Jaslot ont prorogé et accepté juridiction soubz notre cour et renoncé à toutes fins déclinatoires, a été fait le bail à ferme en la forme et manière qui suit qui est que lesdits sieurs bailleurs ont baillé et par ces présentes baillent auxdits les Bodin qui ont pris pour eux leurs hoirs etc pour le temps et espace de 5 années entières et consécutives qui ont commencé à la Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles 5 années révolues, savoir est ledit lieu de la Drouettrye comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans réserve tout ainsi qu’il est escheu auxdits sieurs bailleurs de la succession de ladite Paillard et comme lesdits sieur Bodin en ont cy devant joui et jouissent encore à présent, à la charge par lesdits preneurs de bien et duement jouir et disposer dudit lieu en bons pères de famille sans malversation et desmolitions y commettre et bien et duement cultiver fumer et ensepmancer ledit lieu chacuns ans dudit bail d’aussi grand nombre de terre et sepmances qu’il est accoustumé d’estre ensepmancé, et particulièrement la dernière année dudit bail, de laisser la dernière année dudit bail les foings engrangés, la paille embagée et les chaumes sur le pied, et n’abattre aucun bois par pied nu branche fors les esmondables en temps et saison convenable qu’ils reduiront par coupes esvalles pour le temps dudit bail, et en laisseront sur ledit lieu la dernière année dudit bail la cinquième partie bonne à abattre, et n’enlever à la fin dudit bail de sur ledit lieu aucun clos ni barrière, à la charge par lesdits preneurs de tenir les maisons granges logis et fossés dudit lieu en bonne réparation et les rendre à la fin dudit bail en mesme état qu’elles ont été trouvées par le procès verbal de montrée qui en fut fait après le décès de ladite Paillard, et planter chacuns ans sur ledit lieu 4 arbres pommes et poiriers qu’ils rendront pris vifs et antés à la fin dudit bail, payront iceux preneurs les rentes dudit lieu non exédant 10 sols chacuns ans et en mettront les acquits es mains desdits bailleurs à la fin dudit bail, et oultre les charges cy dessus est fait le présent bail pour enpayer chacuns ans par lesdits preneurs auxdits bailleurs au terme de Toussaint la somme de 80 livres de ferme le premier payement commençant à la feste de Toussaint prochaine et à continuer d’an en an audit terme pendant le présent bail, s’obligent iceux bailleurs fournir ou relaisser sur ledit lieu en la possession desdits preneurs pour la somme de 110 livres de bestiaux soit ceux qui sont à présent sur ledit lieu ou aultres, lesquels bestiaux lesdits preneurs rendront en pareilles espèces à la fin dudit bail à concurrence de ladite somme de 110 livres ou argent au choix desdits sieurs bailleurs, et 10 boisseaux de sepmances dont 8 de blé et 2 d’avoinr à comble, lesquelles sepmances sont à présent sur ledit lieu et appartiennent auxdits bailleurs, lesquels preneurs délivreront copie des présentes auxdits bailleurs dans quinzaine, tout ce que dessus les parties ont ainsi voulu consenti stipulé et acepté et à ce faire et accomplir s’obligent lesdites parties particulièrement lesdits preneurs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs mesmse lesdits Bodin par corps et emprisonnement de leur personne faute de payement desdites fermes dans ledit terme, dont de leur consentement nous les avons jugés par le jugement de ladite cour, fait et passé audit Craon en nostre étude présents François Pantallion praticien demeurant audit Craon et Jean Durant marchand tanneur demeurant à la Villette paroisse de st Quentin tesmoings à ce requis et appelés, lesdits preneurs ont déclaré ne savoir signer

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Aveu de Jacques Viel mari de Renée Chauvigné, saint Clément de Craon 1595

je vais essayer de vous mettre quelques uns de ces aveux car ils sont signés, et les signatures sont précieuses à cette date. De même ils sont parfois filiatifs, comme celui qui suit :

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-H138 – f°001 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1595 plets et expéditions du fief et seigneurie de saint Clément de Craon membre dépendant de l’abbaye de la sainte Trinité de Vendosme tenus pars nous René Rousseau licencié ès droits seneschal de ladite seigneurie et François Lemaczon aussi licencié ès droits procureur de ladite seigneurie et prieuré en la maison appartenant aux héritiers de deffunt Jehan Couenne dict Coffinière audit bourg st Clément en laquelle demeure demeure sire Jehan Hamon hoste : Jacques Viel mary de Renée Chauvigné héritière en tout ou partye de deffunt Jehan Chauvigné pourexhiber et bailler par déclaration et payer les debvoirs, présent ledit Viel a dit estre depuis nagu-ers marié avecq ladite Chauvigné et n’avoir congnoissance qu’il soit deu les arrérages demandés et requis délay de faire appeller le curateur de Jehanne Chauvigné et néantmoins offert exhiver et payer l’arréraige de ladite rente de trois années ; avons ledit Viel jugé de son offre et suivant iceluy condemné et condemnons exhiber féodalement le contrat fait par ledit deffunt Chauvigné avecq deffunte Renée Houderays et d’iceluy bailler copie collationnée, ce qu’il a présentement fait et en outre de payer 2 sols 6 deniers de rente de cens ou debvoir par chacuns ans au terme d’Angevine arrérage des 3 années escheues à l’Angevine dernière sans préjudice de plus grands debvoirs, et pour le regard des précédentes abbées à commencer de l’an 79 fera appeler Gilles Chauvigné ci devant curateur de ladite feue sa femme et pour le présent de ladite Jehanne, et aux prochains plets auquel jour le condemnons bailler par déclaration les terres portées par ledit contrat tenues du fief et seigneurie de céans

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Jacques Halnault ratiffie la cession faite par Françoise Chaudet, Combrée 1614

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jacques Halnault marchand demeurant au village des Pastis paroisse de Combrée lequel a recogneu et confessé que la cession qu’il a ce jourd’huy acceptée par devant nous de Vincente Girard femme séparée de biens d’avec Georges Viet et authorisée par justice à la poursuite de ses droits en vertu de sa procuration, a esté à la prière et requeste de Françoise Chaudet femme séparée de biens d’avec Richard Houssin au moyen de quoy et de ce que ladite somme de 110 livres prix d’icelle a esté fournie tant des deniers de ladite Chaudet que de l’obligation consentie par eulx ensemblement à Me Louys Viet de la somme de 100 livres que ledit Halnault a renoncé et renonce à l’effet de ladite cession au profit de ladite Chaudet laquelle aussi establie et soubzmise soubz ladite cour a promis et s’est obligée acquiter et descharger ledit Halnault de l’évenement de ladite cession, ensemble de ladite obligation consentie audit Me Louys Viet et paier ladite somme de 100 livres contenue auxdits termes et conformément à icelle et luy en fournir d’acquits vallables dans les termes portés par ladite obligation le tout à peine de toutes pertes despens dommages et intérests des à présent par ledit Halnault stipulés et acceptés en cas de deffault ces présentes néantmoins,
et des frais que ledit Halnault en vertu et en conséquence de ladite cession ladite Chaudet en remboursera sans vaccations ne voyages qu’il fera au profit de ladite Chaudet et le tout sans préjudice des droits des parties contre ledit Houssin et d’autres
à quoy tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses de ladite Chaudet à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et Noel Berruyer praticiens audit lieu tesmoins
et ont lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Les héritiers de Françoise Bruslé vendent leur part à René Savary, La Chapelle sur Oudon 1641

et il s’agit de 3 soeurs Brulé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 septembre 1641 avant midy par devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Jean Jallemain laboureur et Mathurine Bruslé sa femme, Noël Challopin et Georgine Bruslé sa femme lesdites femmes de leursdits maris deument et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce, demeurant savoir lesdit Jallemain et Bruslé sa femme au lieu du Chastellyer en cette paroisse dudit Lyon, lesdits Challoppin et Bruslé sa femme au village des Giraudières paroisse de Monstreuil sur Maisne, héritières chacuns pour une quarte partie de deffunte Françoise Bruslé leur soeur vivante femme de René Letessier lesquels tant en leurs noms que au nom et ce faisant fort de Guillaume Viel et Jacquine Bruslé sa femme aussi héritiers pour une autre quarte partye de ladite deffunte Françoise Bruslé auxquels ils promettent faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy après et les faire avec eux constituer vendeur au présent contrat et au garantage et en fournir au pied des présentes lettres de ratiffication vallable à l’acquéreur cy après avec les submisisons et renonciations à ce requises dedans la Toussaintz prochainement venant à peine etc néantmoings etc ont ce jourd’huy et présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent etc dès maintenant etc promettent solidairement les uns pour les autres tant en leurs noms qu’esdits noms garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous,
à René Savary tailleur d’habitz demeurant au lieu et closerie des Planches paroisse de Marans à ce présent stipulant et acceptant et lequel à achepté et achète pour luy etc
les trois quarts parties par indivis d’une portion de terre labourable sise et située à un des coings d’un clotteau de terre appellé le clotteau decré près le lieu de la Collessière paroisse de La Chapelle sur Oudon laquelle portion de terre est à l’entrée dudit clotteau et fait un des coings d’iceluy clotteau qui arrive sur un petit venet dépendant de ladite portion de terre contenant icelle portion 6 cordes de terre ou envirion joignant d’un costé la terre dudit acquéreur aussi sise audit clotteau d’autre costé le chemin tendant dudit village de la Collessière au bourg dudit La Chapelle aboutté d’un bout la terre exploitée par la veuve feue Mathurin Jolly aussi sise audit clotteau et d’autre bout une ruette tendant dudit village de la Collessière au village de l’Estre d’Hommaux tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent lesdites trois quarts partyes par indivis de toute ladite portion de terre appartenoit à ladite deffunte Françoise Bruslé et luy estoit escheue et advenue de la succession de deffunts René Bruslé et Perrine Jolly père et mère desdits les Bruslés par partages faits et iceux passés par nous ainsi qu’ils ont dit recours à iceux sans desdits trois quarts partyes par indivis desdites choses en rien réserver
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont et se trouveront estre tenues et mouvantes que les parties nous ont dit ne pouvoir exprimer ny déclarer adverties de l’ordonnance royale aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés si aucuns sont deuz pour raison d’icelles que les parties nous ont pareillement dit ne pouvoir déclarer, que ledit acquéreur demeure tenu payer et acquiter tels qu’ils se trouveront estre deuz à l’advenir franc et quitte du passé
transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 15 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée paiée baillée manuellement contant auxdits vendeurs tant en leus noms qu’auditnom en argent ayant cours suivant l’édit et au au poids et prix de l’ordonnance royale de laquelle somme ils se sont tenuz et tiennent à contant et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
de laquelle somme en a esté par lesdits Challoppin et femme touché et receu tant pour luy que ledit Vieil et femme la somme de 10 livres tz dont ils se sont chargés et contentés et promis en délivrer la somme de 100 sols audit Viel et sa femme ratiffiant par eux le présent contrat et par lesdits Jallemain et femme en a esté receu la somme de 100 sols pour leur part dudit présent contrat dont ils se sont respectivement quittés les uns les autres leurs hoirs etc
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir par lesdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms ainsi que dit eset cy dessus obligent respectivement etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant en leurs noms qu’esdits noms au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler audit Lion présents Mathurin Deslandes sarger demeurant à La Membrolle Nycolas Blouin et Ambrois Charlot praticiens audit Lion et y demeurant tesmoings
lesdites parties vendeurs et acquéreur ont dit ne savoir signer

  • PS : la ratificaition le 10 octobre 1641 par Guillaume Viel et Jacquine Bruslé sa femme
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