Contrat de mariage de René Thomas Rousseau et Renée Viel, Craon et Pommerieux 1711

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1711 avant midy devant nous François Lasnier notaire royal à Craon, furent présents en leurs personnes establis et deument soubmis honneste homme René Thomas Rousseau marchand fils de defunt honorable homme François Rousseau vivant sergent royal sieur de la Guichardière, et de Renée Talluet ses père et mère demeurants en cette cille paroisse de St Clément d’une part, et honorable fille Renée Viel fille mineure de 20 ans de defunt honorable homme Jean Viel vivant marchand et de Marguerite Jallot ses père et mère demeurante au bourg de Pommerieux d’autre part, entre lesquelels parties avant aucune bénédiction nuptiale a esté ce jourd’hui fait et convenu des promesses de mariage conventions et obligations qui suivent par lesquelles lesdits Rousseau et Viel se sont promis et promettent l’un à l’autre la foy de mariage, icelle solemniser en face de l’église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, et ce de l’avis et consentement de la part dudit sieur Rousseau futur époux de ladite Talluet sa mère ci présente establie et soumise, de honorable femme Renée Rousseau veuve feu maistre Thomas Huault vivant notaire royal, de honorable homme François Rousseau sergent royal et de honorable femme Renée Hervé, de honorable fille Roze Rousseau, de honorable homme Michel Seisne chirurgien ses frère et sœurs et autre parents, et de la part ladite Viel future épouse, aussi de l’avis et consentement de honorable fille Marie Viel sa sœur, de honorable homme René Lecompte marchand et de honorable femme Jeanne Viel son épouse, oncle et tante, de honorable femme Marguerite Bodinier veuve de h.h. René Viel vivant marchand sa tante, de honorable homme Guillaume Grimault marchand tanneur mari de Marie Jallot son cousin germain, de maistre François Lecomte avocat, de honorable homme Jean Jallot marchand tanneur ses oncles et autre proches parents, dans lequel mariage lesdits futurs époux ont déclaré se prendre et y entrer avec tous et chacuns leurs droits qui leur peuvent quant à présent leur compéter et appartenir de la part dudit sieur époux comme héritier pour une 6ème partie dudit defunt Rousseau son père et démissionnaire de ladite Talluet sa mère, et de la part de ladite Viel future épouse comme héritière pour une tierce partie de défunts Viel et Jalot ses père et mère, desquels droits en ce qui en demeure d’effets mobiliers jusqu’à concurrence de la part de ladite future épouse qu’elle a assure avoir la somme de 120 livres, dont entrera en la future communauté entre lesdits futurs espoux ainsiqu’ils sont convenus par an et jour suivant la disposition de notre coustume, du jour de la bénédiction nuptiale celle de 60 livres et les 60 livres restantes lui tiendront lieu de propre immeuble à elle et aux siens en ses estocs et lignes, et à tous effets, ensemble tous ses biens immeubles qui lui peuvent compéter et appartenir et qui luy eschoiront par les partages qui en seront faits entre elle et ses cohéritiers, ensemble ce qui luy pourra eschoir et avenir pendant et constant ledit mariage des successions donations ou autrement, et à l’égard dudit futur époux a pareillement déclaré porter en ladite communauté pour la somme de 100 livres d’effets mobiliers qu’il a pareillement dit et assuré avoir, outre ce qui luy peut compéter et appartenir des biens immeubles pour les partages faits entre luy et ses cohéritiers au rapport de Toussaint Paillier notaire, lesquels biens immeubles luy tiendront pareillement de nature propre et aux siens en ses estocs et lignes, mesme quant à tous effets. Seront les debtes passives que lesdits futurs conjoints peuvent devoir acquitées chacun à leur égardsans qu’ils en puissent estre tenus l’une pour l’autre sur leurs dits biens. Pourra ladite future espouse et les siens renoncer à ladite communauté toutefois et quantes, et en ce cas reprendra franchement et quittement sur les plus clairs biens d’icelle ladite somme de 60 livres mobilisée, ensemble touts sesdits biens immeubles et tout ce qu’elle justifiera avoir porté et luy appartenir pendant et constant ledit mariage, laquelle future épouse sera acquitée par ledit futur époux ou les siens de toutes debtes qu’ils pourroient faire et contracter pendant ledit mariage, quoique elle s’y fust obligée solidairement avec lui, à laquelle future épouse ledit futur époux a assis et assigné douaire coutumier cas d’ieluy avenant, auquel contrat de mariage et de tout ce que dessus, lesquelles parties ont ainsi voulu requis, consenti, stipulé et accepté, lesquelles à ce tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc dont et de leur consentement les avons jugés, fait et passé audit Craon

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