Les ventes à condition de grâce (engagements) étaient de vériables montages financiers, fort compliquée, surtout sans ordinateur !!! Ici la terre de la Touche QUatre Barbes à Pommerieux (53)

En voici un bel exemple, car la vente est payée par une multitude de droits de grâce, qui attestent le recours très inensif à ce mode de financements autrefois. Il faut croire qu’on y avait un grand intérêt.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1573 en la cour du roy notre sire à Angers et du roy de Pologne duc d’Anjou endroit personnellement establis noble et puissant Loys de Montecler chevalier de l’ordre du roy notre sire sieur de Courcelles et dame Renée Nepveu son épouse, laquelle ledit de Montecler a auctorisée et auctorise pour ce par devant nous quant à l’effet du contenu en icelles, demeurant à présent du lieu et maison seigneuriale de la Perrière paroisse du Lyon d’Angers, soubzmectant lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens etc renonçant au bénéfice de division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritaiges à honnorable homme sire Claude Guillet marchand demeurant à Château-Gontier à ce présent et acceptant et lequel a achacté et achacte par cesdites présentes tant pour lui que pour honorable homme Me Jehan Elyant (f°2) sieur de la Barre receveur des tailles en l’élection de Château-Gontier et y demeurant, et à leurs hoirs, la moitié par indivis de la terre fief et seigneurie domaine métairies étangs moulin à eau appartenances et dépendances de la Touche Quatre Barbes sise et située en la paroisse de Mée, St Quentin et Ampoigné pays de Craonnais et es environs, toute ladite terre et seigneurie composée d’un aplacement de maison vieilles murailles portal et chapelle de la maison seigneuriale dudit lieu, cour, rues, issues ayreaux jardins garennes plesses couldrayes et du fief et seigneurie de ladite terre hommes hommages sujets et vassaux de ladite terre, droit de justice haute moyenne et basse cens rentes et devoirs de quelque nature et espèce qu’ils soient et puissent estre proffits revenue et esmoluments dudit fief et seigneurie avecques le droit de patronnaige ou présentation de la chapelle Ste Catherine desservie en la chapelle de ladite maison seigneuriale de la Touche Quatre Barbes et des (f°3) lieux et mestairies domaines appartenances et dépendances de la Grand Praye sise en ladite paroisse d’Ampoigné, de la Petite Praye en ladite paroisse d’Ampoigné, de la mestairie du Plessys en ladite paroisse de Mée, de la clouserie de la maison appelée la closerie de la Touche Quatre Barbes, d’un estang et moulin à eau appelé l’estang et moulin de la Gravelle de la seigneurie de ladite terre, et tous autres droitz féodaux et seigneuriaux et droit de chasse et tout ainsi que ladite terre fief et seigneurie se poursuit consiste et comporte tant en fief seigneurie justice droits prérogatives droits de patronnaige en présentation, cens, rentes, debvoirs, prouffits, revenus et esmoluments et que lesdites closeries de la cour appellée la closerie de la Touche Quatre Barbes mestairies et domaines et appartenances de la grande et petite Praye, du Plessys ledit estang et moulin de la Gravelle se poursuivent consistent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances tant en maisons jardins estraiges granges loges rues (f°4) yssues jardins prés pastures vignes terres touches de boys marmentaux et taillables plesses garennes et de toutes autres compositions appartenances et dépendances de ladite terre fief et seigneurie lieux closeries, mestairies, estang et moulin de la Gravelle et tout ainsi que lesdits vendeurs ou l’un d’eux leurs prédecesseurs recepveurs fermiers et négociateurs entremetteurs et autres pour et au nom d’eulx en ont par cy davant jouy et usé et icelles choses tiennent possèdent et exploitent sans rien en excepter retenir ni réserver par lesdits vendeurs fors et réservé la coupe des bois taillis de la mesetairie du Plessis et autres bois taillis qui sont en coupe, laquelle coupe n’est comprinse en la présente vendition ; aussi ont lesdits vendeurs par cesdites présentes quicté cédé délaissé et transporté et quictent cèddent délaissent et transportent audit Guillet stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc (f°5) le droit et droits de retraits féodaux qui auxdits vendeurs compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir pour avoir et prendre par droit de retrait féodal les choses héritaux cy davant vendues audit fief dont exihition des contrats n’a esté faite ni les ventes payées, pour desdits droits céddés et par le moyen d’iceulx avoir par ledit Guillet par retrait féodal les choses héritaux que lesdits vendeurs estoient fondés et eussent peu avoir et prendre par retrait féodal ; lesdites choses cy dessus vendues tenues en partie des fiefs et seigneuries de Mortiercrolle et de la baronnye de Chateaugontier aux obéissances services cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés, que les parties adverties de l’ordonnance royal ont (f°6) vérifié ne pouvoir déclarer et chargées le total de ladite terre de 15 boisseaux d’avoine menue et de la dixme accoustumée franc et quite des arrérages du passé jusques à ce jourd’huy. Trrransportant etc et est faite la présente vendition cession et transport de ladite moitié par indivis du total de ladite terre de la Touche Quatre Barbes pour le prix et somme de 11 000 livres tz sur laquelle somme ledit Guillet a présentement payé manuellement contant et de ses deniers la somme de 1 032 livres 10 sols tz quelle somme lesdits sieur et dame de Courcelles ont eue et receue en présence et à vue de nous en espèces d’or et monnaye bons et ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale tellement que d’icelle somme de 1 032 livres 10 sols ils s’en sont tenus à contents et bien payées et en ont quitté et quittent ledit Guillet ses hoirs etc ; et le reste montant la somme de 9 977 livres 10 sols ledit Guillet pour cest effet estably et soubzmis sous ladite cour a promis doibt et demeure tenu les payer pour et au nom desdits sieur et dame de Courcelles c’est à savoir à honnorable homme Pierre Blanchet sieur de la Jarry marchand demeurant (f°7) en la paroisse de Pommerieux la somme de 4 500 livres et 10 escuz qui fait moitié de la somme de 9 000 livres et 20 escuz pour laquelle somme lesdits lieux closerie de la maison de la cour de la terre et seigneurie de la Touche Quatre Barbes, ladite mestairie domaine appartenances et dépendances de la grande et petite Praye et du Plessis ont esté cy devant  le (blanc) 1571 vendus audit Blanchet a condition de grâce par lesdits sieur et dame de Courcelles et nobles personnes messire René de Montbourcher chevalier de l’ordre du roy notre sire par contrat passé devant nous notaire soussigné pour la somme de 4 500 livres 10 écuz payés, rescousse et réméré sur ledit Blanchet de la moitié par indivis des lieux et mestairies, et en acquiter lesdits sieur et dame vers ledit Blanchet ; à Me Jehan Haran au nom et comma ayant les droits cédés de Me Marc Marays la somme de 1 000 livres tz pour la rescousse rachapt et réméré du lieu et mestairie appartenances et dépendances du Petit Maillé par cy devant dedans le 4 février 1571 vendue et transportée audit Marays par defunt messire Anthoyne Mercier avecques grâce par contrat rétrocédé par ledit Marays  audit Haran par devant Lefebvre notaire le 24 mars audit an 1571 ; à Estienne Terrier marchand demeurant Angers la somme de 1 200 livres (f°8) par une part pour la rescousse rachapt et réméré du lieu du Pyneau cy devant dans le 21 janvier 1571 vendu et engagé par defunt messire Anthoine Mercier ? avecques grâce par contrat passé par devant Lepelletier notaire et encore la somme de 300 livres tz pour les fruits dudit lieu pour 3 ans qui escheront au 28 février prochainement venant ; à Me Alexandre et Michel Deglatine la somme de 1 100 livres pour la rescousse et réméré du lieu du Grand Liverterier ? cy devant et dès le 17 mai 1567 vendu avecque grâce par contrat passé par Toublanc ; audit Me Alexandre Deglatine la somme de 600 livres tz pour la rescousse et réméré du lieu de la Grand Baudre ? cy devant et dès le  (encore 4 pages que j’abandonne…)

Succession de Jean Lelardeux, vicaire de Bierné, 1524

en fait c’est une transaction avec le curé de Bierné, qui vit à Angers.
Les héritiers Lelardeux semblent se diviser en 6 branches, dont une partie est ici réprésentée, et longuement énumérée, mais sans qu’on puisse deviner les liens exacts, sans doute chacun représente-il un des frères et soeurs donc le vicaire de Bierné aurait eu 6 frères et soeurs.

Mais cet acte illustre un point important, à savoir que lorsqu’il fallait se mettre d’accord, on avait immédiatement des frais d’avocats, notaires etc… et même des frais de voyage, car on ne vient pas chez le notaire d’Angers depuis Pommerieux en faisant l’aller et le retour dans la journée !!! et la somme à toucher est minime, soit 10 livres par branche, et encore ils sont nombreux dans chacune des branches à se partager les 10 livres de leur branche, et ce après avoir payé les frais du voyage de celui qui a été à Angers les représenter dans cet acte.
Autant dire que je ne suis pas persuadée qu’il soit resté le moindre denier à chacun !!!

Par contre, sur le plan des liens Lelardeux, cet acte permettra sans doute un jour d’y voir plus clair.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1524, en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre Franczois Lemaczon prêtre chanoine de l’église collégiale de Saint Jehan Baptiste d’Angers et curé de l’église parochiale de Bierné au diocèse d’Angers d’une part,
et Jehan Lelardeux paroissien d’Ampoigné et Jehan Clavereul paroissien de Feneu tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Mathurin Lelardeux, René Noel, Maurice Blanchet et Jacqueet Chevroliet, promectant leurs faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler lettres vallables de ratiffication audit Lemaczon dedans la feste de Toussaints à la peine de tous intérestz,
Alexis Bourjon paroissien de Saint Aignan près Bierné,
Jehan Lelardeux paroissien de Pommerieux tant en son propre et privé nom que comme soy faisant fort de Foulquet Lelardeux, Jacquet Lelardeux, Jehanne et Jehanne les Lardeux, Roberde Lelardeux, et des enfants de feu Jehan Marsollier et de défunte Laurence Lelardeux, et promectant iceluy Jehan Lelardeux faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à ceulx dont il s’est fait fort dedans ladite feste de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests,
Julien Manceau et Jehan Clavereul tant en leurs noms privés que comme procureurs et eulx faisant fort de Jehan Poisson et de Jehanne Lelardeux et de Perrine Lelardeux aussi prometant leur faire avoir agréable le contenu en ces présentes dedans ladite feste de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests cesdites présentes néanmoins et ce qu’elle contiennent demourans en leur force et vertu
tous les dessus dits héritiers de défunt missire Jehan Lelardeux prêtre en son vivant vicaire de Bierné d’autre part
soubzmectans etc confessent que pour plect et procès éviter paix et amour nourrir entre eux ils ont transigé pacifié et appointé et sont venuz à ung et d’accord ensemble en la manière qui s’ensuit,
c’est à savoir lesdits héritiers pour raison de ce qu’ils disoient que ledit feu missire Jehan Lelardeux en son vivant vicaire d’icelle cure de Bierné pour ledit maistre Franczois Lemaczon curé d’icelle cure avoir baillé et presté audit Lemaczon la somme de 100 livres tz
aussi pareillement disoient iceulx héritiers que compte final avoit esté fait entre iceluy défunt vicaire et ledit Lemaczon par lequel compte ils disoient ledit Maczon estre redevable audit vicaire en la somme de 26 livres 3 sols 5 deniers tz
et oultre que ledit défunt vicaire avoir fait autres mises depuis iceluy compte dont et desquelles ils demandoient avoir solucion et paiement ès noms et qualités qu’ils procèdent comme héritiers dudit feu missire Jehan Lelardeux et concluoient à ceste fin
à quoy de la part dudit maistre Franczois Lemaczon curé susdit a esté dit et respondu qu’il ne pensait estre tenu esdits héritiers ès sommes cy dessus contenues mais que ledit feu missire Jehan Lelardeux son vivaire avoit receu plusieurs deniers et revenus de sadite cure dont il ne luy avoir tenu aulcun compte
et aussi comme vicaire il avoit tenu icelle cure auparavant ledit Lemaczon où il avoit laissé tomber et démolir et mis en ruine le logis de ladite cure et auxdites appartenances d’icelle cure
au moyen de quoy que la demande proposée par les dessus dits héritiers dudit feu vicaire et les allégations dudit curé au contraire ledit curé demandoit avoir despens et conclutoit contre eulx à ce
finalement lesdites parties sont demourées et ont convenu ensemble de ce sur les choses dessus dites leurs circonstances et dépendances en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir ledit maistre Franczois Lemaczon curé susdit pour demourer quicte envers les dessus dits du contenu en une cédulle par luy baillée audit défunt vicaire ensemble du compte montant 26 livres 3 sols 5 deniers tz et autres mises faites par ledit défunt vicaire en tant que touche ladite sixième partie et de toutes autres demandes que lesdits héritiers cy dessus nommés pourroient avoir et demander audit Lemaczon curé susdit, ledit Lemaczon en a fait et composé avecques eux scavoir est avecques ledit Lelardeux d’Ampoigné et Jehan Clavereul procureurs tans en leurs noms que comme eux faisans fort de Mathurin Lelardeux, René Noel, Maurice Blanchet et Jacques Chevalier pour une sixième partie la somme de 10 livres 10 sols tz que ledit Jehan Lelardeux a receue contant dudit Lemaczon dont il s’est tenu par davant nous bien paié et contant et en a quicté et quicte ledit Lemaczon
et audit Alexis Bourjon paroissient de Saint Aignan près Bierné, pour une sixième partie à pareille somme de 10 livres 10 sols tz qu’il a eue et receue dudit Lemaczon en présence et à vue de nous dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quicté et quicté ledit Maczon
et audit Jehan Lelardeux de Pommerieux tant pour luy que comme soy faisant fort de Foulquet Lelardeux et Jacques Lelardeux de Jehanne et Jehanne et Roberde les Lardeux et des enfants de feu Jehan Marsollier et de défunte Laurence Lelardeux pour une sixième partie, à la somme de 10 livres 10 sols tz qu’il a eue et receue dudit Lemaczon dont il s’en est tenu par davant nous à bien payé et contant et en a quicté et quicté ledit Lemaczon
et audit Julien Manceau et Clavereul tant en la qualité de procureur que autrement, scavoir ledit Clavereul comme procureur de Jehan Poisses et de Jehanne Lelardeux et ledit Manceau tant en son nom que comme soy faisant fort de Perrine Lelardeux, ce pour une sixième partie, à la somme de 10 livres 10 sols tz qu’ils ont eue et receue dudit Lemaczon dont ils s’en sont tenus par davant nous à bien paiez et contans et en ont quicté et quictent ledit Lemaczon
et par ce faisant lesdits dessus nommés demeurent quictes envers ledit Lemaczon curé susdit tant de reparations que de toutes autres choses dont il leur eust peu faire question ou demande en quelque manière que ce soit
aussi demeure audit Lemaczon curé susdit tous et chacuns les deniers non receuz tant de son fief que d’autres choses et depuis le temps que ledit Lemaczon est curé d’icelle cure
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérables et discrets maistres Jehan Tillon licencié ès loix curé de saint Rémy sur Loire et Guychart Bacher chantre et chanoine de l’église collégiale de saint Jehan Baptiste d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Lemaczon les jour et an susdits
constat, et ne pourront les dessus dits empescher que ledit Lemaczon ne puisse suivre contre qui il appartiendra contre toutes personnes que ce soient

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Contrat de mariage de René Thomas Rousseau et Renée Viel, Craon et Pommerieux 1711

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1711 avant midy devant nous François Lasnier notaire royal à Craon, furent présents en leurs personnes establis et deument soubmis honneste homme René Thomas Rousseau marchand fils de defunt honorable homme François Rousseau vivant sergent royal sieur de la Guichardière, et de Renée Talluet ses père et mère demeurants en cette cille paroisse de St Clément d’une part, et honorable fille Renée Viel fille mineure de 20 ans de defunt honorable homme Jean Viel vivant marchand et de Marguerite Jallot ses père et mère demeurante au bourg de Pommerieux d’autre part, entre lesquelels parties avant aucune bénédiction nuptiale a esté ce jourd’hui fait et convenu des promesses de mariage conventions et obligations qui suivent par lesquelles lesdits Rousseau et Viel se sont promis et promettent l’un à l’autre la foy de mariage, icelle solemniser en face de l’église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, et ce de l’avis et consentement de la part dudit sieur Rousseau futur époux de ladite Talluet sa mère ci présente establie et soumise, de honorable femme Renée Rousseau veuve feu maistre Thomas Huault vivant notaire royal, de honorable homme François Rousseau sergent royal et de honorable femme Renée Hervé, de honorable fille Roze Rousseau, de honorable homme Michel Seisne chirurgien ses frère et sœurs et autre parents, et de la part ladite Viel future épouse, aussi de l’avis et consentement de honorable fille Marie Viel sa sœur, de honorable homme René Lecompte marchand et de honorable femme Jeanne Viel son épouse, oncle et tante, de honorable femme Marguerite Bodinier veuve de h.h. René Viel vivant marchand sa tante, de honorable homme Guillaume Grimault marchand tanneur mari de Marie Jallot son cousin germain, de maistre François Lecomte avocat, de honorable homme Jean Jallot marchand tanneur ses oncles et autre proches parents, dans lequel mariage lesdits futurs époux ont déclaré se prendre et y entrer avec tous et chacuns leurs droits qui leur peuvent quant à présent leur compéter et appartenir de la part dudit sieur époux comme héritier pour une 6ème partie dudit defunt Rousseau son père et démissionnaire de ladite Talluet sa mère, et de la part de ladite Viel future épouse comme héritière pour une tierce partie de défunts Viel et Jalot ses père et mère, desquels droits en ce qui en demeure d’effets mobiliers jusqu’à concurrence de la part de ladite future épouse qu’elle a assure avoir la somme de 120 livres, dont entrera en la future communauté entre lesdits futurs espoux ainsiqu’ils sont convenus par an et jour suivant la disposition de notre coustume, du jour de la bénédiction nuptiale celle de 60 livres et les 60 livres restantes lui tiendront lieu de propre immeuble à elle et aux siens en ses estocs et lignes, et à tous effets, ensemble tous ses biens immeubles qui lui peuvent compéter et appartenir et qui luy eschoiront par les partages qui en seront faits entre elle et ses cohéritiers, ensemble ce qui luy pourra eschoir et avenir pendant et constant ledit mariage des successions donations ou autrement, et à l’égard dudit futur époux a pareillement déclaré porter en ladite communauté pour la somme de 100 livres d’effets mobiliers qu’il a pareillement dit et assuré avoir, outre ce qui luy peut compéter et appartenir des biens immeubles pour les partages faits entre luy et ses cohéritiers au rapport de Toussaint Paillier notaire, lesquels biens immeubles luy tiendront pareillement de nature propre et aux siens en ses estocs et lignes, mesme quant à tous effets. Seront les debtes passives que lesdits futurs conjoints peuvent devoir acquitées chacun à leur égardsans qu’ils en puissent estre tenus l’une pour l’autre sur leurs dits biens. Pourra ladite future espouse et les siens renoncer à ladite communauté toutefois et quantes, et en ce cas reprendra franchement et quittement sur les plus clairs biens d’icelle ladite somme de 60 livres mobilisée, ensemble touts sesdits biens immeubles et tout ce qu’elle justifiera avoir porté et luy appartenir pendant et constant ledit mariage, laquelle future épouse sera acquitée par ledit futur époux ou les siens de toutes debtes qu’ils pourroient faire et contracter pendant ledit mariage, quoique elle s’y fust obligée solidairement avec lui, à laquelle future épouse ledit futur époux a assis et assigné douaire coutumier cas d’ieluy avenant, auquel contrat de mariage et de tout ce que dessus, lesquelles parties ont ainsi voulu requis, consenti, stipulé et accepté, lesquelles à ce tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc dont et de leur consentement les avons jugés, fait et passé audit Craon

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Bail à ferme de la Drouettrie appartenant aux héritiers Jallot, Rousseau et Viel de René Paillard, Pommerieux 1687

Ces héritiers sont les enfants du premier lit de Guillaume Jallot tanneur à Armaillé !

Guillaume 1er JALLOT °Noëllet 15.7.1620 †idem 22.9.1679 (s) Fils de Julien JALLOT & de Julienne CHEUSSÉ. x1 ca 1648 Marguerite DELAIR alias LE LAYRE (sur le b de 1649) alias DELAY (sur le b de 1656) x2 ca 1661 Marguerite ALLANEAU °Noëllet 1.6.1636 †Noëllet 1.8.1706 qui x2 P. Papiau
a-Guillaume JALLOT °Noëllet 1.10.1649 Filleul de hble h. Anthoine Guyon (s) Sr de la Haranguère et de Appoline Faoul. Probablement décédé en bas âge
b-Guillaume 2e JALLOT °Noëllet 9.9.1652 †Armaillé 27.9.1687 Filleul de Jacques Pinson & de Renée Jallot x Renée BERNIER Dont postérité suivra
c-Renée JALLOT °Noëllet 19 janvier 1656 Filleule de Jean Rousseau & Renée Pinson
d-Marguerite JALLOT °Noëllet 19.4.1658 Filleule de h.h. Jullien Jallot (s) & h. femme Claude Alaneau x Jean VIEL Dont postérité suivra

Guillaume Jallot, ici présent, est l’époux de Renée Bernier, et il va décéder quelques mois après cet acte, assez jeune.

Je ne connais pas le lien avec ce Jean Rousseau notaire demeurant au bourg de Juigné des Moutiers, et je suis très intriguée et preneuse de tout élément ou piste pour ce lien.

Je ne connais pas le lien avec cette Renée Paillard fille d’André et de Guyonne Rousseau, et là encore je suis plus qu’intriguée et preneuse de tout élément ou piste pour ce lien.

Voir mes ROUSSEAU
Voir mes JALLOT
Voir ma page sur Armaillé

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales de Mayenne, 3E1/444 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 février 1687 avant midy, devant nous Philippe Dolbeau et André Planchenault notaires à Craon y demeurant furent présents en personne établis et soumis h. personne Guillaume Jaslot marchand tanneur demeurant au bourg d’Armaillé faisant tant pour luy que pour Jean Rousseau notaire demeurant au bourg de Juigné des Moutiers province de Bretagne, Jean Viel aussi marchand tanneur mari de Marguerite Jaslot, demeurant à la Rüe paroisse de St Quentin, et Jean Godebille aussi marchand tanneur demeurant au village de la Touche paroisse de La Chapelle Craonnaise, père et tuteur de Jean et Jean les Godebilles enfants issus du mariage de luy et de deffunte Guyonne Rousseau, tous héritiers esdites qualités de deffunte Renée Paillard fille de deffunt André Paillard, bailleurs solidaires d’une part, Julien et Jean les Bodin père et fils laboureurs demeurant au lieu et closerie de la Drouettrye paroisse de Pommerieux, lequel Jean Bodin a promis faire ratiffier ces présentes à Renée Chevrollier sa femme et la faire solidairement obliger avec eux à l’exécution des présentes dans un mois prochain néanmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, entre lesquelles parties après que lesdits sieurs Viel et Jaslot ont prorogé et accepté juridiction soubz notre cour et renoncé à toutes fins déclinatoires, a été fait le bail à ferme en la forme et manière qui suit qui est que lesdits sieurs bailleurs ont baillé et par ces présentes baillent auxdits les Bodin qui ont pris pour eux leurs hoirs etc pour le temps et espace de 5 années entières et consécutives qui ont commencé à la Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles 5 années révolues, savoir est ledit lieu de la Drouettrye comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans réserve tout ainsi qu’il est escheu auxdits sieurs bailleurs de la succession de ladite Paillard et comme lesdits sieur Bodin en ont cy devant joui et jouissent encore à présent, à la charge par lesdits preneurs de bien et duement jouir et disposer dudit lieu en bons pères de famille sans malversation et desmolitions y commettre et bien et duement cultiver fumer et ensepmancer ledit lieu chacuns ans dudit bail d’aussi grand nombre de terre et sepmances qu’il est accoustumé d’estre ensepmancé, et particulièrement la dernière année dudit bail, de laisser la dernière année dudit bail les foings engrangés, la paille embagée et les chaumes sur le pied, et n’abattre aucun bois par pied nu branche fors les esmondables en temps et saison convenable qu’ils reduiront par coupes esvalles pour le temps dudit bail, et en laisseront sur ledit lieu la dernière année dudit bail la cinquième partie bonne à abattre, et n’enlever à la fin dudit bail de sur ledit lieu aucun clos ni barrière, à la charge par lesdits preneurs de tenir les maisons granges logis et fossés dudit lieu en bonne réparation et les rendre à la fin dudit bail en mesme état qu’elles ont été trouvées par le procès verbal de montrée qui en fut fait après le décès de ladite Paillard, et planter chacuns ans sur ledit lieu 4 arbres pommes et poiriers qu’ils rendront pris vifs et antés à la fin dudit bail, payront iceux preneurs les rentes dudit lieu non exédant 10 sols chacuns ans et en mettront les acquits es mains desdits bailleurs à la fin dudit bail, et oultre les charges cy dessus est fait le présent bail pour enpayer chacuns ans par lesdits preneurs auxdits bailleurs au terme de Toussaint la somme de 80 livres de ferme le premier payement commençant à la feste de Toussaint prochaine et à continuer d’an en an audit terme pendant le présent bail, s’obligent iceux bailleurs fournir ou relaisser sur ledit lieu en la possession desdits preneurs pour la somme de 110 livres de bestiaux soit ceux qui sont à présent sur ledit lieu ou aultres, lesquels bestiaux lesdits preneurs rendront en pareilles espèces à la fin dudit bail à concurrence de ladite somme de 110 livres ou argent au choix desdits sieurs bailleurs, et 10 boisseaux de sepmances dont 8 de blé et 2 d’avoinr à comble, lesquelles sepmances sont à présent sur ledit lieu et appartiennent auxdits bailleurs, lesquels preneurs délivreront copie des présentes auxdits bailleurs dans quinzaine, tout ce que dessus les parties ont ainsi voulu consenti stipulé et acepté et à ce faire et accomplir s’obligent lesdites parties particulièrement lesdits preneurs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs mesmse lesdits Bodin par corps et emprisonnement de leur personne faute de payement desdites fermes dans ledit terme, dont de leur consentement nous les avons jugés par le jugement de ladite cour, fait et passé audit Craon en nostre étude présents François Pantallion praticien demeurant audit Craon et Jean Durant marchand tanneur demeurant à la Villette paroisse de st Quentin tesmoings à ce requis et appelés, lesdits preneurs ont déclaré ne savoir signer

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Pierre Hiret chanoine de Saint Laud baille une closerie à Pommerieux, Angers 1608

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 7 août 1608 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me Pierre Hiret chanoine en l’église royale et collégiale st Laud lès Angers demeurant audit Angers paroisse st Jehan Baptiste d’une part, et messire Jehan Houdemon prêtre demeurant au lieu de la Tuchere paroisse de Pommerieux tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jeanne Guillier veufve de deffunt Guillaume Houdemon à laquelle ledit preneur audit nom a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir audit bailleur toutefois et quantes lettres de ratiffication vallables d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Hiret a baillé audit tiltre de ferme et non autrement audit Jean Houdemon audit nom ce acceptant pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant, lieu et closerie de Tuchere dite paroisse de Pommeriaux ainsi qu’il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation et comme en jouissoit audit tiltre de ferme ledit deffunt Houdemon et ladite Guillier, pour en jouir par iceluy preneur audit nom comme ung bon père de famille sans rien desmolir, à la charge dudit preneur de dire ou faire dire le service divin deu et accoustumé estre dit et célébré pour raison de ladite chapellenie en l’église st Nicolas de Craon, duquel service ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance pour l’avoir cy devant célébré, paier et acquitter les décimes ordinaires deus pour raison de ladite chapellenie que ledit preneur les advancera sur le prix de sa ferme, paiera et acquitera les cens rentes et debvoirs deus pour raison de ladite de ladite chapellenie et d’icelles en acquiter ledit bailleur et luy en fournir des acquits à la fin du présent bail, tenir et entretenir les maisons estables pressouer en bonne et suffisante réparation de terrasse et couverture et les terres dudit lieu bien et deument closes de hayes et fossés, comme elles ont accoustumé d’estre et les rendre à la fin bien et duement faites pour y estre tenu ledit deffunt et ladite Guillier, sans qu’ils puissent abattre aulcun bois fructuaux marmentaux par pied branche ne autrement fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’ils coupperont et esmonderont en saison convenable, plantera ledit preneur audit nom 6 esgrasseaux par chacun en qu’il entera de bonnes matières et les conservera à sa possibilité, et est fait le présent bail pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur la somme de 33 livres tz par chacun an, 25 livres de beurre net, 4 chappons au jour et feste de Toussaints, 6 poullets au jour et feste de Penthecoste les premiers paiements commenczant le jour de la Pentecoste et Toussaint de l’année que l’on dira 1609 et à continuer etc
et pour le regard de l’année courante qui finira à la Toussaint prochaine ledit preneur audit nom a promis est et demeure tenu paier audit bailleur et chapelains de la chapelle de la Thuthée desservie en l’église st Nicolas de Craon, le prix de ladite ferme et charges portées par le bail conventionnel du 7 décembre 1603 audit deffunt et à ladite Guillier,
et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Me Fleury Richeu demeurant Angers et René Houdemon frère dudit preneur demeurant à la closerie de la Geollière dite paroise de Pommeriaux tesmoings

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Vente de la métairie de la Prouverie en Pommerieux (53), 1587

Je repique ce jour un article paru le samedi 2 août 2008 sur mon ancien blog, et retrouvé par Luc, afin que ses questions prennent ici place.
En outre je peux ainsi lui mettre la signature de ce Rousseau, ce qui n’est jamais négligeable, ainsi que le passage qui donne le lieu de la Trementière ou autre à déchiffre mieux si possible;

J’ai relevés plusieurs actes concernant la famille Le Cornu, dont cette vente de la Prouverie en Pommerieux. Par contre, Pierre Le Cornu n’est pas le seul vendeur, et je n’ai aucune idée de ses liens avec les 2 autres vendeurs, en particulier j’ignore s’ils sont liés et si oui comment.

Cet acte notarié est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
Voici la retranscription de l’acte :

Le 24 octobre 1587 après midy, Dvt Grudé Nre royal Angers, en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz
Pierre Le Cornu escuyer Sr du Plessis et de Cosme et de la Rongère demeurant audit lieu du Plessis paroisse dudit Cosme,
honorable homme René Rousseau Sr de la Tementière demeurant au lieu de la Rousselière paroisse dudit Cosme,

    Voici le début de l’acte et je vous ai surgraissé le passage dans ma retranscription.
    Bien sût, si vous cliquez sur la vue vous la zoomez, et le lieu de la Trementière se trouve en fin de la 6ème ligne. Merci de déchiffrer et nous faire savoir.

et Me Jullien de St Denys advocat à Angers et y demeurant paroisse St Pierre
soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pur le tout sans division de personne ni de biens etc confessent
etc avoir aujourd’hui vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promys garantir de tous troubles empeschement
à noble homme David de la Marqueraye Sr de la Primetière conseiller du roy en sa court de parlement de Bretaigne à ce présent stippulant et acceptant et lequel a achaité et achaité pour luy ses hoirs
le lieu domaine mestayrie appartenantes et deppendances de la Prouverie (l’abbé Angot donne Courbeveille, Laubrières et Pommerieux, et pour celle de Courbeveille il donne seigneur en 1590 Jean Le Cornu du Plessis de Cosmes) sis et situé en la paroisse de St Clément de Craon composé de maisons granges estbales ayreaux rues yssues jardins vergers de 60 journaux de terre labourable ou environ et autres appartenances et dépendances, et tout ainsi que ledit lieu et mestairie de la Prouverye se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
tenu ledit lieu du fief et seigneurie du Breil Berard aux cens rentes et debvoyrs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumez que les partyes advertyes de l’édit royal ont vériffié ne pouvoyr déclarer franche et quite des arrérages du passé transportz etc (l’abbé Angot donne le Breil Bérard sous l’article du Breil (le Haut-), tout en citant le nom du Breil Bérard qu’il avait rencontré en 1343, puis 1648 et 1693. En est seigneur en 1538 Jean Le Cornu du Plessis de Cosmes, maintenu en possession contre Guy de Scépeaux. Ce fief était situé sur Pommerieux à la limite Nord et joignant Denazé. Donc le notaire a fait une légère erreur en donnant le lieu situé à Craon, car il s’agit bien de Pommerieux)
et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 400 escuz sol en allant à (soit) la somme de 1 200 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant par ledit achaiteur auxdits vendeurs quelle somme lesdits vendeurs ont prinse et receue en pièces et au veu de nous en seze escus quart d’escu le tout au poix pris et court de l’édit royal dont ils se sont tenys à contant et en ont quité et quitent ledit achaiteur…
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Hervé de la Marqueraye Sr de Villegontier advocat audit siège.

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