Jean Thibault rembourse Pierre (de) Villiers selon sentence intervenue entre eux, Le Lion d’Angers 1626

Pour vos exercive de paléographie, je vous conseille de déchiffrer les vues avant de lire ma retranscription.

Pierre (de) Villiers est mon ancêtre mais pour ma part je ne lui donne pas de particule ni de noblesse, car il est boucher au Lion et son nom souvent rencontré porte les deux orthographes, avec ou sans la particule.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mars 1626 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establis et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Me Jehan Thibault notaire de ceste dite cour, et honneste homme Pierre de Villiers marchand boucher demeurant en la ville dudit Lyon, lesquels confessent avoir aujourd’huy transigé et accordé et par ces présentes transigent et acordent des despens adjugés audit de Villiers à l’encontre dudit Thibault par arrest de nos seigneurs de la cour des Aides à Paris le 18 juin dernier pour lesquels despens et prétentions que pouvoit faire ledit de Villiers à l’encontre dudit Thibault pour l’exécution dudit arrest et sentence dont estoit arrest, en ont les parties présentement transigé et accordé à la somme de 220 livres tz sur laquelle somme ledit Thibault a présentement sollvé et paié contant audit de Villiers la somme de 100 livres tz, quelle somme ledit de Villiers a eue prise et receue s’en est tenu et tient à contant bien paié et en a quité et quite ledit Thibault etc et le surplus montant la somme de 120 livres tz ledit Thibault et sa femme Anne Ruon sa femme de luy duement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce etc soubmise et obligée soubz ladite cour avec ledit Thibault son mari ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité ont promis et s’obligent icelle somme paier et bailler audit de Villiers ou etc dedans la feste de Grand Pasques prochainement venant à peine etc néantmoings etc, et au moyen de ce est et demeure ledit Thibault quite et deschargé de toutes poursuites et demandes que ledit de Villiers pourroit faire audit Thibault pour raison dudit arrest et autres demandes qu’il luy pourroit faire mesme pour raison d’un appel interjeté par ledit Thibault de la sentence intervenue au profit dudit de Villiers et Me Jehan Buron par devant nos seigneurs de la cour des Aides et de la sentence rendue par devant nos seigneurs les présidents et est Angers ?, laquelle interjection d’appel et cause pincipale est et demeure nulle et les parties hors de cour et de procès sans autres despens au moyen des présentes, et outre est et demeure ledit de Villiers quitte au moyen des présentes de la demande que luy pourroit faire Pierre Berton pour raison de la sentence obtenue par ledit Thibault contre ledit Berthon comme à semblable ledit Bertron demeure quitte vers ledit Thibault en la descharge dudit de Villiers et sans préjudice du recours dudit de Villiers contre François Gallon, Michel Gaultier et Pierre Berthelot contre lesquels ledit de Villiers se pourvoira ainsi qu’il verra estre à faire sans que cy après ledit Thibault puisse rien prétendre en l’effet et exécution de la dite sentence ains demeurera pour le tout au profit dudit de Villiers, et demeure tenu ledit Thibault de bailler et delivré audit de Villiers dedans ledit jour de Pasques la sentence et exécutoire qu’il a contre ledit Berton, et acte audit Thibault de ce que ledit de Villiers a dut que Julien Jardin n’a desboursé que deux escu pour tous frais tant de la cause principale que d’appel et le surplus des autres frais tant par luy que ledit Jardin qu’il les a payés pour le tout, sans préjudice des droits et actions appartenant à Pierre Fourmond Pierre Gardays et Jacques Verger auxquels ces présentes ne pourront préjudicier, et paiant ladite somme de 120 livres par ledit Thibault et sa femme audit de Villiers iceluy de Villiers demeure tenu bailler et rendre audit Thibault l’arrest cy dessus daté, dont et audit accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et ledit Thibault et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et de biens leurs hoirs etc et à défault de paiement leurs biens à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait et passé en la maison dudit Thibault présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie et Adrien Coconnier clerc demeurant audit Lyon d’Angers tesmoins à ce requis et appelés, ladite Ruon a dit ne savoir signer

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