Les difficultés avec le calendrier républicain : le terme du bail est ici 10 jours avant la Toussaint, La Chapelle sur Oudon (49) 1802

La date du terme des baux agricoles était autrefois la Toussaint ou Pâques, et de nos jours 11 mai et 11 novembre. Pendant le calendrier républicain il semble qu’il était devenu plus difficile de s’y reconnaître dans les dates, et voici un bail qui commence 11 jours avant la Toussaint car il est marqué 1er brumaire !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 complémentaire X (21 septembre 1802) par devant nous Pierre Louis Champroux notaire public du département du Maine et Loire pour l’arrondissement de Segré, furent présents Jean Guillot propriétaire demeurant au bourg de Gené bailleur d’une part, Joseph Thibault closier et Marie Fournier sa femme demeurants au lieu et closerie au villages des Gaudines commune de La Chapelle sur Oudon, preneurs solidaires d’autre part, entre lesquels a été fait le bail à ferme qui suit, ledit Jean Guillot a donné et baillé à titre de ferme auxdits Thibault et femme solidairement audit titre pour le temps et espace de 2 ans à commencer le 1er brumaire dernier et qui finiront etc ledit lieu et closerie où ils demeurent, tel qu’il se poursuit et comporte circonstances et dépendances sans aucune réserve… (suivent les clauses) … Le présent bail à ferme fait pour en payer de ferme audit bailleur en son domicile à un seul terme en argent et or du poids et valeur de ce jour et non autrement la somme de 450 F à commencer le 1er paiement le 1er brumaire prochain et à continuer…

 

Aveu de Pierre Boulay mari de Jeanne Thibault à la seigneurie du prieuré de la Jaillette : 1674

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Je descends d’une famille BOULAY mais je ne relie pas ce Pierre Boulay aux miens, et ceci dit le patronyme est assez répandu. Je vous mets ci-dessous 2 aveux pour le même cloteau Pineau, que Pierre Boulay tient de sa femme Jeanne Thibault fille de Georges, mais comme vous l’avez comme moi constaté, autrefois c’était monsieur qui gérait les biens de madame. Dans le 2ème acte, il est écrit qu’il se désavoue et je ne saisis pas la subtilité entre désavouer et avouer.

Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le voir, lorsque le Covid le permettra.

J’ai trouvé ces actes aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sja retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette, le 18 décembre 1674 Pierre Boullay mari de Jeanne Thibault fille et héritière de défunt George Thibault deffendeur, a comparu ledit Boulay en sa personne, lequel s’est advoué sujet de cette seigneurie pour raison de la moitié d’un cloteau de terre appellée « le Pineau » contenant le tout 9 boisselées, joignant d’un costé le chemin tendant de St Martin du Bois aux moulins de la Hinebaudière, d’autre costé le cloteau de la Presle appartenant à Charles de Scépeaux écuyer sieur du Chalonge, abutant d’un bout à une pièce appellée les Besnaudières dépendant de la mestairie du Grand Pineau, et d’autre bout une pièce de terre appellée le Carrefour du Pineau, pour raison de quoi il confesse debvoir avec Michel Thibault propriétaire de l’autre moitié, 9 deniers de cens et debvoir féodal chacuns ans à la recepte de cette seigneurie … a déclaré ne savoir signer et fait signer Jean Couanne »

« Le 19 octobre 1683, ledit procureur demandeur aux fins de l’exploit cy devant mentionné du 6 de ce mois, le sieur Pierre Boullay mari de Jeanne Thibault présent en personne qui s’est désavoué d’acquest dont l’avons jugé et présentement baillé par déclaration, conjointement avec Michel Thibault, leurs héritages consistant en un cloteau nommé le Cloteau Pineau sous le devoir 9 denirs de cens et devoir féodal deus chacuns ans au jour et feste d’Angevine, à laquelle il a ait arrest dont l’avons jugé à ce moyen condemné solidairement avec ledit Thibault payer les arrérages dudit cens et à continuer à l’advenir tant qu’ils seront détempteurs desdites choses. »

Contrat de mariage de François Thibault et Perrine-Renée Guillot : Saint Gemmes d’Andigné 1804

Il est marchand huilier et son matériel pour son métier est compté comme apport dans le contrat. Je pense donc que ce n’est qu’un moulin manuel, et qu’il s’agit d’huile de noix. Elle existe toujours dans la région et je la consomme régulièrement car bien meilleure au goût.
Le contrat de mariage, relativement modeste comparé à d’autres cousins Guillot, a cependant réuni tous les proches et tous les oncles et cousins sont là, par contre vous allez voir que les femmes de cette branche sont moins instuites car elles ne signent pas.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1804 devant Pierre Louis Champroux notaire public à Segré François Thibault marchand fils majeur de deffunt Jean Thibault et de Rose Rousseau demeurant au bourg d’Andigné, et Perrine-Renée Guillot fille majeure du second mariage de deffunt Vincent Guillot et feue Françoise Morice, demeurant au bourg de Sainte Gemmes près Segré, lesquels sur le mariage proposé entre eux ont arrêté les conditions civiles qui suivent. Lesdits François Thibault et ladite Perrine-Renée Guillot se sont de leur plein gré et de l’avis et agrément, ledit Thibault de ladite Rose Rousseau sa mère, ladite Guillot de Jean Rabeau son oncle et son ci-devant tuteur, et leurs autres parents et amis soussignés, respectivement promis de se prendre en mariage …Auquel futur mariage ledit futur époux entre avec tous et chacuns ses droits à lui échus de la succession duditdeffunt Jean Thibault son père, et encore avec la somme de 800 F qu’il a dans son commerce et en outil et matériel d’huilier sa profession, en ce non compris ses habits, hardes, linges et autres choses à l’usage de sa personne. Ladite future épouse entre audit mariage avec pareille somme de 800 F qu’elle a par devers elle tant en meubles et effets mobiliers et argent numéraire, en ce non compris ses habits, hardes, linge, bague à l’usage de sa personne. Les futurs époux seront un et communs dès le jour de la rédaction de leur futur mariage dans tous leurs biens meubles, comquets immeubles et revenus de leurs propres… Fait et passé au bourg de Ste Gemmes »

Marie et Perrine-Renée Guillot baillent la métairie de l’Aubrière à Etienne Houdin : Chambellay 1835

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 janvier 1835 devant Me Adam Roussier notaire au Lion d’Angers M. René Valin, maréchal taillandier époux de dame Marie Guillot demeurant à Chambellay, et Me François Thibault marchand demeurant au bourg et commune d’Andigné, agissant au nom de dame Perrine Renée Guillot sa mère veuve Thibault dont il se fait fort, lesquels ont par ces présentes affermé à Etienne Houdin, métayer, demeurant au lieu de l’Aubrière commune de Chambellay, à ce présent et acceptant, ledit lieu et métairie de l’Aubrière ses circonstances et dépendances, situé commune de Chambellay, tel qu’il est exploité en ce moment par le preneur. 1/ Le bail est fait pour 3, 6 ou 9 années, qui commenceront le 1er novembre 1835, cependant il pourra cesser à l’expiration de la première ou de la seconde période de 3 ans en 3 ans au choix respectif des parties, mais après un avertissement préalable d’un an, en présence de 2 témoins, de la part de celui qui voudra user de cette faculté. 2/ Le preneur s’oblige de jouir dudit lieu en bon père de famille, sans y commetre ni souffrir qu’il y soit commis aucune dégradation, ni anticipation, au contraire, de l’entretenir bien clos de haies, barrières, échaliers et autrement, … 14/ Le bail est fait en ouvre pour et moyennant un fermage annuel de 850 F … 15/ Les bailleurs ont fait toutes réserves contre ledit Houdin en ce qui concerne l’exécution du bail qu’ils lui ont consenti par acte passé devant Me Priou notaire du Lion d’Angers le 4 juin 1821 et qui expire au 1er novembre prochain, notamment à l’égard des plants d’arbres dont il est fait mention à l’article 10 … Fait et passé au Lion d’Angers en l’étude ; Etienne Houdin a déclaré ne savoir signer. »

Un litige avec le teinturier en 1648

C’est pour moi un acte splendide, car j’aime certaines couleurs : fushia, violet et rose.
Et ce qui m’intéresse dans les teinturiers d’autrefois c’est de revoir par la pensée les couleurs d’autrefois, car elles étaient rares.
Or, malgré tous les inventaires que j’ai déjà faits, c’est la première fois que je découvre en toutes lettes la couleur violette.
Inutile de vous dire mon émotion, mon plaisir.
Enfin une femme comme moi, passionnée par la couleur violette, et ce e, 1648 !
Mais la malheureuse n’a pas eu satisfaction, et je n’ai pas compris si c’était le décès du teinturier qui avait voué sa demande de teinture en violet de son estamine qui est la cause de ce litige.

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-5E2 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 juin 1648 avant midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis Me Simon Thibault prêtre demeurant en la paroisse de Châteauneuf procureur et ayant charge ainsi qu’il a dit de Julienne Morinière veuve de deffunt Louys Thibault vivant marchans ses père et mère à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir le contenu en ces présentes pour agréable et en fournir à ses frais ratiffication vallable au cy-après nommé dedans 15 jours prochainement venant à peine etc néanmoins etc d’une part, et Martin Saiget fils et héritier en partie par bénéfice d’inventaire de defunt René Saiget vivant Me teinturier en ceste ville et y demeurant paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels sur l’instance d’appel pendante et indécise au siège présidial de ceste ville entre ladite Morinière et ledit defunt Saiget de sentence rendue au siège de la prévosté de ceste ville le 10 décembre 1646 par laquelle ledit defunt Saiget estoit condemné payer à ladite Morinière le prix de 14 aulnes d’estamine que ladite Morinière luy avoit baillées pour teindre en couleur violette pour estre …

je n’ai pas encore tout retranscrit car pas encore compris, alors je vous mets le passage qui me manque encore

suivant l’estimation qui en serait faite par gens de cognaissance et rendus et restitués à ladite Morinière la somme de 7 livres (f°2) qu’elle luy auroit payée pour la teinture de ladite estamine et aux despens de ladite sentence et sur ce fait faire entre eux l’accord qui ensuit c’est à savoir que pour tous frais et despens que ladite Morinière eust peu prétendre contre ledit defunt Saiget et les frais tant jugés qu’à juger ils en ont composé et accordé à la somme de 15 livres tournois faisant avec la somme de 7 livres pour la teinture la somme de 22 livres tz que ledit Saiget promet et demeure tenu et s’oblige en son propre privé nom payer et bailler audit Thibault audit nom en cestedite ville scavoir 7 livres dans ce jour et le reste en un mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, et pour le regard desdites 14 aulnes d’estamine ledit Saiget promet et demeure en outre tenu d’en payer le prix d’icelles audit Thibault audit nom dans ledit temps d’un mois suivant l’appréciation qui en sera faite par gens à ce cognoissant dont ils conviendront dans ce jour aux frais dudit Saiget, et à faulte que fera ledit Saiget de convenir d’experts de sa part permis audit Thibault de la faire apprécier aux frais d’iceluy Saiget, et au surplus moyennant ces présentes demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre, et a ledit Saiget protesté de se pourvoir contre ses frères et soeurs ainsi qu’il verra (f°3) l’avoir à faire, et lors du payement desdits frais ledit Thibault promet bailler et mettre ès mains dudit Saiget toutes et chacunes les pièces et procédures faites en ladite instance de quoy a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel accord et paction et obligations et ce que dit est cy dessus tenir etc obligent elles leurs hoirs et les biens etc renonçant etc promettant et s’obligeant ledit Saiget faire ratiffier et avoir le contenu en ces présentes pour agréable à Marie Brandin sa mère, fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Vincent Renard François Chedanne demeurant audit lieu tesmoins

Pierre Boulay, forgeur à Saint Martin du Bois, loue sa maison de Montreuil sur Maine à René Thibault : 1692

Il possède une maison à Montreuil et la baille à moitié en 1692
Mais il semble que ce soit une petite closerie puisqu’il aura du beurre etc… et des lins etc… et même du cidre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E12 Pierre Bodere notaire à Montreuil-sur-Maine – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1692 Pierre Boulay forgeur Dt à Saint Sauveur de Flée bailleur d’une part, et René Thibault laboureur demeurant au village du Bois Marin à Montreuil sur Maine, preneur d’autre part ; entre lesquelles parties a esté fait le bail à moiotié qui ensuit, c’est à savoir que ledit bailleur a baillé et par ces présentes baille audit preneur présent et stipulant qui a prins et accepté audit tiltre de moitié et non autrement savoir est une maison manable couverte d’ardoise, une petite grange ou il a un pressoir, une petite portion de jardin à côté de la grange, une autre portion de jardin proche les issues, joignant le chemin à aller à l’église, et généralement tout ce qui peut appartenir audit Boulay en cette paroisse en terres et vignes, sises en cette paroisse, fors le bois taillis que le bailleur se réserve, à la charge par ledit preneur de jouir et user de toutes lesdites choses qu’il a dit bien savoir et connaistre et à tenir ladite maison seulement en bonne réparation de couverture d’ardoise terrasse et autres et pour la grange le preneur n’en sera aucunement tenu, attendu que la charpente d’icelle n’est en estat de suporter la couverture, tiendra lesdites terres deuement closes de leurs clostures ordinaires, et rendra la tout en fin dudit bail en pareil estat qu’il luy sera baillé au commencement d’iceluy, fors gressera et fasonnera chascuns ans les terres labourables avecq tous lesdits jardins dudit lieu, pour ce fait, rendre la moitié franche et quitte de tous grains en provenans et les sildres (pour « cidres ») bien et duement faits fournissant par le bailleur de tonneaux sa part en la demeure dudit bailleur au bourg de Saint Martin du Bois, fournissant lesdites parties par moitié de semences et bestiaux au commencement de ce bail, lesquels se partagera entre eux également, nourrira 2 porcs de nourriture chacun an, plantera 2 sauvaigeaux sur les terres de ce bail ès endroits utiles et y fera le fossé à neuf de la bellevue sans en estre tenu ailleurs, sinon en cas qu’il en soit besoin autrement le bailleur le paiera au preneur raisonnablement ; paieront les charges cens rentes et debvoirs par moitié, ne pourra le preneur coupper abattre et émonder aucun bois de sur ledit lieu par pié ne branche fors les emondables estant en âge sans l’exprais consentement dudit bailleur ains luy en deslivrera coppie dans 8 jours prochains venant ; brera (pour « brayer ») les lins et chanvres provenans chacuns ans sur ledit lieu pour estre partagés au poids ; se réserve le bailleur les pommes qui proviendront dans la piesse du Bignon à luy appartenant fors 2 autres que le prendeur en disposera à sa volonté … et combien qu’il soit cy devant dit que le preneur rendra tous grains et fruits audit bailleur en sa maison à Saint Martin, ont convenu depuis que le preneur baillera seulement 4 livres par an audit bailleur audit jour de Toussaint, quoy faisant demeure vallablement deschargé de tous les charois ; baillera aussi chascun an 9 livres de beurre net en pot audit jour de Toussaint ; car les parties ont le tout respectivement ainsi voulu consenty stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Monstreuil etc »