Un litige avec le teinturier en 1648

C’est pour moi un acte splendide, car j’aime certaines couleurs : fushia, violet et rose.
Et ce qui m’intéresse dans les teinturiers d’autrefois c’est de revoir par la pensée les couleurs d’autrefois, car elles étaient rares.
Or, malgré tous les inventaires que j’ai déjà faits, c’est la première fois que je découvre en toutes lettes la couleur violette.
Inutile de vous dire mon émotion, mon plaisir.
Enfin une femme comme moi, passionnée par la couleur violette, et ce e, 1648 !
Mais la malheureuse n’a pas eu satisfaction, et je n’ai pas compris si c’était le décès du teinturier qui avait voué sa demande de teinture en violet de son estamine qui est la cause de ce litige.

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-5E2 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 juin 1648 avant midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis Me Simon Thibault prêtre demeurant en la paroisse de Châteauneuf procureur et ayant charge ainsi qu’il a dit de Julienne Morinière veuve de deffunt Louys Thibault vivant marchans ses père et mère à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir le contenu en ces présentes pour agréable et en fournir à ses frais ratiffication vallable au cy-après nommé dedans 15 jours prochainement venant à peine etc néanmoins etc d’une part, et Martin Saiget fils et héritier en partie par bénéfice d’inventaire de defunt René Saiget vivant Me teinturier en ceste ville et y demeurant paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels sur l’instance d’appel pendante et indécise au siège présidial de ceste ville entre ladite Morinière et ledit defunt Saiget de sentence rendue au siège de la prévosté de ceste ville le 10 décembre 1646 par laquelle ledit defunt Saiget estoit condemné payer à ladite Morinière le prix de 14 aulnes d’estamine que ladite Morinière luy avoit baillées pour teindre en couleur violette pour estre …

je n’ai pas encore tout retranscrit car pas encore compris, alors je vous mets le passage qui me manque encore

suivant l’estimation qui en serait faite par gens de cognaissance et rendus et restitués à ladite Morinière la somme de 7 livres (f°2) qu’elle luy auroit payée pour la teinture de ladite estamine et aux despens de ladite sentence et sur ce fait faire entre eux l’accord qui ensuit c’est à savoir que pour tous frais et despens que ladite Morinière eust peu prétendre contre ledit defunt Saiget et les frais tant jugés qu’à juger ils en ont composé et accordé à la somme de 15 livres tournois faisant avec la somme de 7 livres pour la teinture la somme de 22 livres tz que ledit Saiget promet et demeure tenu et s’oblige en son propre privé nom payer et bailler audit Thibault audit nom en cestedite ville scavoir 7 livres dans ce jour et le reste en un mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, et pour le regard desdites 14 aulnes d’estamine ledit Saiget promet et demeure en outre tenu d’en payer le prix d’icelles audit Thibault audit nom dans ledit temps d’un mois suivant l’appréciation qui en sera faite par gens à ce cognoissant dont ils conviendront dans ce jour aux frais dudit Saiget, et à faulte que fera ledit Saiget de convenir d’experts de sa part permis audit Thibault de la faire apprécier aux frais d’iceluy Saiget, et au surplus moyennant ces présentes demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre, et a ledit Saiget protesté de se pourvoir contre ses frères et soeurs ainsi qu’il verra (f°3) l’avoir à faire, et lors du payement desdits frais ledit Thibault promet bailler et mettre ès mains dudit Saiget toutes et chacunes les pièces et procédures faites en ladite instance de quoy a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel accord et paction et obligations et ce que dit est cy dessus tenir etc obligent elles leurs hoirs et les biens etc renonçant etc promettant et s’obligeant ledit Saiget faire ratiffier et avoir le contenu en ces présentes pour agréable à Marie Brandin sa mère, fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Vincent Renard François Chedanne demeurant audit lieu tesmoins

2 réponses sur “Un litige avec le teinturier en 1648

  1. Bonsoir Odile,

    Je connaissais votre site pour des raisons généalogiques
    personnelles, mais Google m’en a retourné l’adresse alors
    que je faisais quelques recherches sur un document notarié
    de 1619, rédigé en latin et d’origine espagnole. Il s’agit
    de la vente à un teinturier de ce qui semble être un champ
    (planté) de violettes !

    J’ai regardé votre transcription, excellente, et en particulier
    les 4 mots manquants. J’avoue ne pas être persuadé que le début
    soit « pour être ». Ce me semble un peu long pour « être ».

    Je vais simplement ici émettre une hypothèse.

    Je suis d’accord avec « pour », suivi de 3 infinitifs,
    les deux derniers étant séparés par l’usuelle abréviation « et ».
    On est dans le domaine de la teinture/teinturerie et de leurs
    processus.
    Le premier verbe pourrait être : « estuver »
    (« plonger dans un bain chaud », selon le dictionnaire de Godefroy),
    ce qui me semble la première étape pour teindre du tissu dans une teinture (constituée ici à base de de fleurs). On trouve encore l’expression « teinture à l’étuvée ».
    Mais je peine à identifier les deux verbes suivants lesquels, selon cette hypothèse devraient relever de ce même registre
    « technique » de la profession de teinturier et indiquer deux étapes ultérieures.

    Simple hypothèse/piste de travail !

    Bien cordialement,

    Olivier

    1. Bonjour Olivier
      et merci de votre commentaire.
      En relisant les termes qui me manquaient, cela donnerait donc :

    2. estuver, vityer et gaster
    3. sachant que vicier et gâter devraient normalement être dans le même sens que le verbe précédent, d’ou mon incompréhension, car je suis sure de vityer et gaster (vicier et gâter).
      Bon WE de Pâques
      Odile

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