Dispense d’affinité par Georges Chicoisne, Liré, Maine-et-Loire, 1734

Voici un patronyme peu fréquent en Anjou, mais que j’ai déjà rencontré à Challain, à Angers, et voici Liré :

Chicoisne, tous comme Chicouane, Chicanne, doit désigner le chicaneur : chicane n’est attesté qu’au 15e siècle (Dict. étymologique des Noms de famille, M.T. Morlet, Perrin, 1991)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire-série G – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 de juin 1734 en vertu de la commission à nous curé de St Laurent et de Liré, adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évesque d’Angers, en date du 30 mai de ladite année, signée R. Le Gouvello, et plus bas par monsieur le vicaire général Pean, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter André Renault veuf d’Anne Voyer de cette paroisse et Marie Boujeau de la même paroisse, des raisons q’uils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdits parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont compary devant nous comissaire soussigné lesdites parties, scavoir ledit André Renault âgé d’environ 35 ans, et ladite Marie Boujeau âgée d’environ 34 ans, accompagnée de Jean Chicoine maréchal, de Christophe Houlbard sabotier, de Jacques Lucas couvreur en ardoise, de Laurent Chicoine maréchal, leurs parents, scavoir lesdits Chicoine de ladite Boujeau, Houlbard et Lucas voisins et amis demeurant dans cette paroisse qui ont dit bien connaître lesdites parties, et serment pris des uns et des autres séparément de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaicissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

Georges Chiscoine

    Charlotte Chicoine – 1er degré – Jacques Chiscoine
    Charles Voyer – 2e degré – Michel Chicoine
    Charles Voyer – 3e degré – Perrine Chicoine
    Anne Voyer, première femme dudit André Renault qui veut épouser Marie Boujeau – 4e degré – Marie Boujeau

Ainsi, nous avons trouvé qu’il y a un empêchement d’affinité du 4 au 4e degré entre ledit André Renault et ladite Marie Boujeau, à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré que ladite Marie Boujeau est fille et âgée de plus de 24 ans sans avoir trouvé aucun parti qui lui convint,
qui nous a déclaré avoir 30 livres de rente ou fonds et environ 20 livres en meubles
et ledit Renault n’aurait point de bien de fonds et nous a déclaré avoir la somme de 50 livres de meubles
partant ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Romme pour obtenir la dispense dudit empêchement ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy dessus nommés et qui ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, fors ledit Jean Chiscoine qui a signé avec nous,
fait à Channay lesdits jour et ans que dessus,
Signé : Chicoysne, Ragot curé de St Laurent

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Transaction pour un porc ladre que le langueyeur a mal visité au marché de Brissac, 1625

Sur ce blog, vous trouverez, en date des 23 et 24 juillet 2008, 2 articles traitant de ventes d’office de langueyeur. Je vous suggère vivement de lire ces articles pour comprendre ce qui suit. Vous y accédez en cliquant sur le tag (mot-clef) langueyeur au bas de cet article. Les tags vous permettent d’accéder directement aux articles traitant du même sujet (lorsque je les ai correctement renseignés, et si je ne l’ai pas correctement fait, soyez assez sympa de me le signaler chaque fois que vous observez mes lacunes sur ce point ou d’autres…)

L’acte qui vous est proposé ce jour vient les compléter, à travers une affaire de visite mal faite, ayant donné lieu à la vente d’un porc ladre. Il s’ensuit une plainte de l’acheteur et un procès.

Mais cet acte nous délivre une information très particulière, à savoir une femme possède l’office de langueyeur. Or, si vous avez lu attentivement les ventes d’office de langueyeur, le travail était un peu physique, puisqu’il fallait maintenit le porc, dans toutefois lui rompre le cou, et je vois mal une femme… sans doute ai-je tort.
Alors, comme elle est veuve, je suppose qu’après le décès de son époux, elle a assumé l’office en question, probablement aidée d’un tiers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1-308 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Le 29 novembre 1625 après midy devant nous Jean Cahy notaire royal Angers furent présents en leurs personnes chacun de Augustin Boudigueau demeurant au village de Boucher paroisse de Charcé d’une part
et Perrine Vivien veuve de defunt Pierre Macé demeurante en la paroisse de Vauchrétien, ladite Vivien dans l’office à langaier les porcs qui se vendent au marchés de Brissac

entre lesquelles parties a esté fait la transaction et accord qui s’ensuit c’est à scavoir que sur le procès meu entre eux par davant le séneschal de Brissac touchant la demande de dommages et intérests prétendus par ledit Boudigueau contre ladite Vivien d’un porc que ledit Boudigueau contre ladite Vivien d’un porc que ledit Boudigueau aurait acheté au marché de Brissac qui aurait été visitté par ladite Vivien qui l’aurait vérifié net de ladrerie

NET, [n]ette. adj. Qui est sans ordure, sans soüilleure, propre. (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

et néanmois quelque temps après ledit Boudigneau ayant reconnu que ledit porc estait ladre il aurait fait convenir ladite Vivien par devant le juge de Brissac pour être condamné en ses dommages interests
ensuite de quoy ledit Boudigueau aurait obtenu sentence dudit juge portant que ladite Vivien aurait été condamnée à dommages et intérests et dépends par sentence du (blanc) jour de décembre 1622 de laquelle sentense ladite Vivien aurait interjeté appel qui aurait été relevé par devant messieurs les gens tenant le siège (présidial de cette) ville et après quelques procédures faites audit appel lesquelles auraient été … (idei, un passage juridique qui nous dépasse totalement, veuillez nous excuser, mais son absence ne nuit en aucun cas à la compréhension de cet acte) occasion que ledit Boudigueau aurait fait appeler ladite Vivien par devant lesdits sieurs présidiaux pour icelle la voir déclarer,

en laquelle instance il aurait esté apoincté de ce jour par lequel ladite Vivien aurait recogneu que ladite instance est … il aurait esté ordonné que ladite sentence dont est appel soit exécutée et sortirait à son effet et elle condamnée auxdits despends de l’instances de préemption,

desquels despends dommages et intérests de la cause principale et despends de l’instance de préemption lesdites parties en ont présentement composé et accordé à la somme de 24 livres payable scavoir 12 livres dedans Noël prochain et pareille somme de 12 livres dedans Pasques prochaine venant, le tout à peine … par ladite Vivien audit Boudigueau

de laquelle somme de 24 livres en sera payé et délivré par ladite Vivien en déduction de ladite somme, la somme de 8 livres audit terme de Noël à Me Jacques Chauveau tant pour ses vacations que celles de Me Jean Dufroger advocat dudit Boudigneau qu’ils ont faites en ladite instance

ce que dessus stipullé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement condamnation etc

fait Angers à notre tablier présents honorable homme René Maugean marchand teinturier et Jean Boceau clerc demeurant audit Angers tesmoins, lesdits Baudigueau et Macé ont dit ne savoir signer, plus présent honorables personnes Jean Bourigault et Jean Macé marchands demeurant audit Brissac.
Signé J. Macé, J. Bourigault, Cahy

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L’opération Césarienne vue sous l’angle religieux, avant la Révolution

Nous avons vu le 12 janvier quand les prêtres devaient, ou ne devaient pas baptiser un foetus, un embryon ou un enfant. Je vous avais promis la suite, c’est à dire le point concernant l’opération Césarienne.

Voici donc en trois paragraphes la Césarienne

    1° l’extrait du Rituel du diocèse de Nantes de 1171, en ma possession.
    2° qui avait droit de pratiquer la Césarienne
    3° cerise sur le gâteau, un extait de registre paroissial, assez hallucinant (courage, c’est pour la fin, lisez d’abord les § 1 et 2)
  • 1° L’opération Césarienne sur le plan du baptême catholique : extrait du RITUALE NANNETENSE, aliàs Rituel du Diocèse de Nantes, 1771 :
  • Quand on second objet, c’est-à-dire, à la nécessité de l’opération Césarienne, lorsque par des voies plus naturelles on ne peut extraire l’enfant du sein maternel, les maximes de notre Auteur ne sont ni moins importantes, ni moins solidement établies. Il commence par observer que cette opération peut se faire sur une femme morte, ou sur une femme vivante.

    A l’égard du premier point, il décide avec les Théologiens qui ont traité cette matière, qu’on est obligé, sous peine de péché mortel, de faire cette opération sur toute femme morte sans être déchargée du fruit qu’elle portoit dans son sein : S. Charles Boromée et le Rituel Romain y sont formels. Il faut sans doute s’assurer de la mort de la femme sur qui doit se faire l’opération ; mais il faut aussi se contenter sur ce point d’une certitude morale, comme on fait dans tous les autres cas qui intéressent le plus. Les signes par où l’on peut juger à coup sûr de la mort des personnes dont il s’agit, sont entr’autres

    1° le changement de visage : dans une mort apparente, le visage reste à peu près le même, quand elle est réelle, la couleur s’affoiblit, devient pêle, plombée et jaunâtre.

    2° la pesantaire extraordinaire du corps

    3° la roideur et l’inflexibilité des membres, à moins qu’elle ne soit convulsive

    4° la mollesse ou la flétrissure des yeux, et surtout la cessation de transparences dans la cornée, c’est-à-dire, lorsque les yeux ne sont plus comm espèce de miroir, et que ceux qui les regardent n’y voyent plus leur image. M. Louis, si célèbre par son érudition dans ces matières, adopte ce dernier signe comme infaillible et caractéristique.

    Quand tous ces signes, ou même la plupart se trouvent réunis, et qeu la personne n’a plus de mouvement, de respiration, de sensibilité, on peut prononcer hardiement qu’elle n’existe plus ; et dès lors il en faut venir tout de suite à l’opération, sans perdre un seul instant, parce que la vie de l’enfant est dans le plus grand danger, pour les raisons que l’on voit assez.

    A l’égard du second point, c’est-à-dire de l’opération Césarienne pour les femmes vivantes, M. Cangiamila en parle avant tant de nettté, de profondeur et d’érudition, qu’il ne laisse rien à désirer. On se borne ici à rapporter quelques maximes, qui ont paru contenir en substance tout ce qu’il a écrit sur cette vaste matière.

    Première maxime : L’opération Césarienne n’est pas mortelle de sa nature. Les exemples sans nombre de l’heureux succès qu’elle a eu, ne laissent aujourd’hui là-dessus aucun doute. Voyez les Mémoires de l’Académie de Chirurgie.

    Seconde maxime : Lorqu’au jugement d’un Médecin ou d’un Chirurgien, dont les lumières et la probité sont connues, l’opération Césarienne doit causer par accident à la mère une mort certaine, eu égard à son extrême foiblesse ou à quelque autre circonstance, on ne pourrait sans crime hazarder cette opération, quand même il n’y auroit pas d’autre moyen pour procurer le Baptême à l’enfant, n’étant jamais permis, selon l’Ap. de faire un mal dans la vue de procurer un bien.

    Troisième maxime. Quand l’opération Césarienne n’est pas mortelle pour la mère, et qu’elle est nécessaire par rapport à l’enfant, la mère est obligée, non seulement de la souffrir, mais encore de la demander. Cette doctrine, qu’enseigne S. Thomas, est fondée sur le précepte de l’amour que nous devons au prochain : la charité en effet, qui nous ordonne de le secourir, même à notre préjudice, dans une grande nécessité, permettroit-elle à une mère, pour éviter une douleur momentanée, d’abandonner le fruit de son sein dans le plus grand des périls ?

    L’opération Césarienne est encore à plus forte raison de droit étroit, quand est nécessaire pour conserver la vie et de la mère et de l’enfant ; ce qui arrive toutes les fois que l’accouchement naturel devient impossible par certaines circonstances qui sont connues des maîtres de l’Art, et dont la discussion ne nous appartient pas.

  • 2°Historique et chirurgiens autorisés à pratiquer la Césarienne
  • L’historique de la Césarienne atteste un histoire récente touchant nos ancêtres au 16e et 17e siècles.

    A cours des 16e et 17e siècles, la chirurgie s’organise et nous avons déjà vu la réception à la maîtrise de chirurgie, 1741
    Or, dans cette réception à la maîtrise, il est fait interdiction à tout chirurgien qui ne soit pas chirurgien d’Angers de pratiquer ce type d’opération.
    Donc, tout chirgien de campagne, lorsqu’il y en avait un dans les parages, devait alors envoyer un messager à cheval à Angers chercher un confrère d’Angers.
    Bonjour les urgences !!!
    C’est ce qui va se passer en 1705 au Loin-d’Angers pour la première épouse de Jean Fourmond mon ancêtre par la seconde épouse.

  • 3° une césarienne en 1705 au Lion-d’Angers
  • Le jour où j’ai trouvé la sépulture de la première épouse de Jean Fourmond est gravé dans ma mémoire. Un tel acte ne s’oublie pas :

    « le 8.4.1705, a eté ensépulturée en l’église du Lion-d’Angers par nous curé de cette paroisse le corps de honorable femme Anne Bonneau épouse d’honorable homme Jean Fourmond en présence dudit Fourmond et autres parents signé Fourmond, et son enfant, qu’un nommé Boucher (sic, cela ne s’inventa pas ! ) chirurgien demeurant à Angers assistant la mère cy-dessus desnommée en ses couches, qui y est morte, lui fit l’opération d’ouverture de son corps, ainsy donna la vie du corps et de l’âme dudit enfant en le baptisant, qui est mort après la mère, ce qui est véritable en foy de quoi j’ay subscrit ces présentes d’autant que j’ay assisté la mère en luy administrant les sacrements. »

    Vous avez bien lu ! Cela ne s’invente pas !
    Le chirurgien venu d’Angers, appelé in extremis par son confrère local, car il y avait un chirurgien au Lion-d’Angers, porte un nom prédestiné.
    Pourtant, il s’agit d’un grand chirurgien selon tous les ouvrages d’histoire de l’Anjou.

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    Testament de Pierre Crannier, homme de bras, Cheffes, 1602

    Un testament n’est pas obligatoirement le fait de quelqu’un d’aisé.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription exacte de l’acte : Le jeudi 21 novembre 1602 après midi.

    Au nom du père et du fils et du Saint Esprit, Amen.

      Un testament commençait toujours ainsi, mais le plus souvent cette phrase est écrite en latin

    En la court du roy notre sire à Angers personnellement estably Pierre Crannier homme de bras demeurant en la paroisse de Cheffes sain d’esprit d’entendement et de pensée par la grâce de Dieu considérant qu’il convient à toute créature vivante mourir et finir ses jours ne sachant quand ne comment, qu’il n’est rien plus certain que la mort ni rien plus incertain que l’heure d’icelle, ne voulant décéder intestat sans avoir disposer de ses affaires soubzmettant etc confesse etc avoir fait et encores fait par ces présentes son testament et ordonnance de dernière volonté par lequel il ordonne de ses affaires et biens qu’il a plu à Dieu luy donner en ce mortel monde

    premier a recommandé son âme à Dieu le créateur, à la bienheureuse et sainte vierge Marie messieurs Saint Pierre et Saint Raoul et cour du paradis quand plaira à Dieu séparer son âme d’avec son corps veut et ordonne sondit corps estre enterré et inhumé au cimetière dudit Cheffes et estre sondit corps conduit processionnellement à ladite sépulture par le curé ou vicaire et chapellains de ladite paroisse en la manière accoustumée et qu’il y ait du luminaire de la fabrice de ladite paroisse,

      les saint invoqués varient d’une paroisse à l’autre, car saint Raoul est rarement invoqué ici

    veult et ordonne aussi estre dit et célébré le jour de son enterrement une chanterie solemnelle par le vicaire et chapelains de ladite paroisse et pareil service à la huitaine après et que à la quinzaine suivante sera dit et célébré un service en ladite église de Cheffes et qu’il sera dit deux autres services en ladite église au jour que ses exécuteurs testamentaires ci après nommés adviseront et verront bon estre jusques à la concurrence des deniers qu’il laissera d’argent à sondit décès

      en d’autres termes, il ne possède rien, qu’un menu porte-monnais, tout juste de quoi faire dire quelques messes

    Item veult et ordonne que ses habits qu’il aura à son décès seront donnés aux pauvres comme sondit exécuteur verra bon estre et pareillement le bled qu’il aura sera donné en aulmone aux pauvres

      il y a plus pauvre que lui !

    et pour l’exécution du présent testament a ledit testateur nommé et esleu vénérable et discret missire André Dalibon prêtre vicaire dudit Cheffes, lequel il prie et supplie en vouloir prendre le fait et charge et pour cest effet lui cèdde à toujours tous et chacuns ses biens présents et advenir jusques à la concurrence du présent testament, qu’il veult porter son plain et entier effet comme testament solemnels etc renonçant etc
    auquel testament et tout le contenu cy dessus tenir etc renonçant etc

    fait et passé audit Angers à notre tabler ès présence de Me René Housset et Guillaume Chevrollier clercs demeurant Angers, et Mathurin Lemarchant demeurant en la paroisse de Cheffes, ledit testateur a déclaré ne scavoir signer

      Cheffes est située à 23 km au Nord d’Angers, et l’acte est passé à Angers devant Jean Chevrollier notaire Angers. On voit dans l’acte que Pierre Crannier, notre homme de bras, testateur, n’est pas venu seul à Angers, mais avec Mathurin Lemarchant, et sans doute aussi avec missire André Dalibon prêtre vicaire de Cheffes, qu’il nomme son exécuteur testamentaire.

      La géographie des actes notariés est le plus souvent tournée vers Angers, jamais je ne cesserai de la répéter, même dans une affaire aussi minime, qui aurait pu être traitée par n’importe quel notaire seigneurial local.

    Cet acte nous donne le niveau de fortune de l’homme de bras, et je dois dire que je suis toujours étonnée de voir qu’autrefois une partie de la population vivait sans autres vêtements que ceux qu’il portait sur lui !
    Le Dictionnaire du monde rural de Lachiver, ne donne pas de définition de l’homme de bras, mais nous le rencontrons en Anjou, je pense pour le journalier, ou homme de labeur, c’est à dire un homme qui travaille à la journée. Je dois dire cependant que j’ignore où il passait la nuit et les repas, sans doute dans les granges pour la nuit, et les repas faisant partie du salaire. Et les jours où il ne trouvait pas travail ? Je suis sans réponse.

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    Quand le prêtre écrit Psalmon pour Salmon

    En retranscrivant le registre proissial du Louroux-Béconnais, j’ai rencontré un prêtre qui écrivait le patronyme SALMON avec un P devant : PSALMON

      « Le unziesme jour de septembre l’an mil six cens un fut baptizé Jean Collet fils de Michel Collet et de Alliette Bain sa femme parrain Jehan Alleaume marraine Fleurye Psalmon femme de Siphorien Rousseau par moy Lherbette » v°36-172

      « Le dixneufiesme jour de febvrier mil six cens six fut baptizée Mathurine Psalmon fille de Pierre Psalmon et de Jehanne Bellier sa femme parrain Mathurin Gauldin marraine Perrine Paiteul fille de Jullien Paiteul faict par moy soubzsigné » v°79-172

    Bien sûr, j’ai lissé ce patronyme pour le tri, à SALMON, car les autres prêtres écrivaient ainsi, et je pense que c’est le bon patronyme.

    Mais, comme ce P me rappelait le psalteur dont nous avons parlé ici (cliquez sur le TAG ci-dessous pour voir l’article), j’ai regardé ce que disait le Dictionnaire étymologique des noms de famille de M.T. Morlet, Perrin, 1991
    et là, je trouve :

    Psaume, dérivé Psalmon du latin psalmus, en ancien français, désignait le cantique sacré composé par David,surnon de chantre, celui qui chantait les psaumes.

    et bien sûr :

    Salmon : forme ancienne de Saumon

    Saumon : nom de poisson de mer qui remonte les rivières, du latin salmo, -onis, surnom de pêcheur ou de marchand

    En conclusion, le prêtre qui écrivait Psalmon n’avait par un cheveu sur la langue, mais bien une connaissance plus élargie que ses confrères des divers patronymes possibles, et cela montre que lorsqu’ils écrivaient les patronymes des gens qui ne savent signer, donc qui ne savent épeler leur nom, ils écrivaient en fonction de leurs connaissances personnelles, de leur éducation, de leur origine géographique etc… d’où les innombrables variantes phonétiques que nous rencontrons.

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    Contrat de mariage Guillaume Mellet et Marie Chesneau, Angers, 1542

    Voir ma page récapitulant les contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog : elle permet de comparer les classes sociales.

    Aujourd’hui nous découvrons qu’un contrat de mariage peut en cacher un autre, ou plutôt que le papa avait déjà marié une de ses filles, moins dotée, et il doit donc aussi donner à cette premiere fille autant qu’à la seconde, donc elles sont toutes deux présentes et concernées par ce contrat de mariage car les biens immobiliers leur seront communs à elles deux. Le papa n’a pas de quoi donner un bien à chacune.
    Le milieu est modeste, mais le papa possède tout de même un bout de maison (autrefois on possédait souvent partie d’une maison, et même nous avons déjà rencontre, partie d’une chambre), quelques vignes de sa défunte femme.

    Ce qui est compliqué à comprendre pour notre époque, c’est que le papa soit usufruitiers de ses défunts enfants.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 3 octobre 1542, comme ainsy soyt que en traitant et accordant le mariage estre faict consommé et accomply entre Guillaume Mellet maistre cordonnier demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers fils de défunt Michel Mellet et Martine Mantour ses père et mère
    et Marye Chesneau fille de honneste personne Jehan Chesneau marchand poissonier demeurant en Reculée en ladite paroisse de la Trinité dudit Angers et de defuncte Jehanne Le Coq ses père et mère

    et auparavant aulcunes fiances ni aultre solemnité de saincte église avoir esté faites ont esté dictes, faictes et accordées les choses qui s’ensuyvent pour ce est-il que en la cour royal d’Anges endroict par devant nous Michel Theart notaire de ladite personnellement establis ledit Guillaume Mellet d’une part et ledit Jean Chesneau et Marie sa fille d’aultre part

    soumettant etc confessant etc c’est à scavoir lesdits Mellet et Marye Chesneau avec le bon vouloir desdits Jehan Chesneau et Martine Mantour et de plusieurs leurs parents et amis avoir promis et par ces présentes promettent eulx prendre l’un l’autre en mariage pourvu que Dieu et saincte église y accorde

    en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’eust esté faict consommé et acomply ledit Jehan Chesneau a promis et par ces présentes promet bailler à ladite Marie sa fille et audit Mellet en advancement de droict successif la somme de 60 livres tz dedans et auparavant aulcune bénédiction nuptiale estre faicte et consommée entre lesdits futurs espoux

    et oultre en faveur dudit mariage ledit Jehan Chesneau a dédé et transporté et encore leur cède et transporte auxdits Mellet et Marye futurs époux et à Raoul Gravereul mary de Jamyne Chesneau fille dudit Jehan Chesneau demeurant audit lieu de Reculée à ce présente stipulante et acceptante pour eulx leurs hoirs etc le droit que ledit Jehan a droit d’avoir et prendre par usufruit par la mort et trépas de defunts Pierre et Perrine les Chesneaux enfants dudit Chesneau et de ladite défuncte Le Coq oultre

    le lieu closerie appartenances et dépendances appelée la closerie du Gué de Lymorges sise en la paroisse de Soulaire et Bourg soit tant maisons jardin terres prés pastures vignes et autres appartenances de ladite closerie sans aulcunes réservations avecque le bestail estant de présent sur ledit lieu et closerie

    avecque les deux parties de certaine maison sise sur la rue de la Bourgaisie de la ville de la ville d’Angers joignant d’ung costé à la maison de René Fourmont et Marie Renault sa femme et à cause d’elle, abouttant d’un bout au pavé de ladite rue de la Bourgasie et en laquelle maison est décédé defunt Laurent Hurean en son vivant marchand

    avecque le droit d’usufruit que ledit Chesneau a à cause desdits Pierre et Perrine ses défunts enfants en toutes et chacunes les vignes que à ladite defunte Le Coq peuvent compéter et appartenir quelque part qu’elles soient situées et assises

    à la charge desdits Mellet et sa future espouse, et lesdits Gravereul et Chesneau sa femme et lesquels sont promis payer et bailler par chacun an par moitié audit Jehan Chesneau la somme de 100 sols tz payables aux termes de Noël et Sainct Jehan Baptiste par moitié le premier terme commençant à Noël prochain venant en ung an

    et est ce faict parce que une tierce partie des deux parts de ladite maison ainsi baillée cédée par ces présentes par ledit Chesneau est à cause de son acquest par luy faict depuis le décès de ladite défunte Le Coq sa femme

    et oultre a promis ledit Chesneau bailler à ladite Marie sa (fille) des vestements et acoustrements ou argent pour ce faire, jusque à la somme de 38 livres qui est pareille somme que ledit Gravereul et sa femme ont confessé ledit Chesneau leur avoir baillée en vestements le mariage d’euls saissant

    et a promis ledit Chesneau de bailler auxdits futurs espoux les meubles à ladite Marie appartenant à cause de la succession de sa défunte mère et dont etc

    auxquelles choses etc tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant que à luy touche respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy, jugement, condamnation etc

    fait et passé audit lieu de Reculée en présence de honnestes personnes Jacques Allain marchand demeurant au bourg Sainct Jacques les Angers, Pierre Fourmont, Macé Rabut, Gabriel Aubourt, demeurant audit Angers tesmoings, etc, lesdits jour et an que dessus
    Signé Aubour, Rabut, G. Mellet

      En conclusion, pour une famille modeste, on voit tout de même un peu de biens fonciers : une closerie, partie d’une maison et des vignes.

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