Transaction sur la succession de Julien Thorel, Martigné Ferchaud 1612

En 1612, on reprend les comptes depuis 1555. Vous avez bien lu, et il s’agit de familles protestantes pour la plupart, qui ont de multiples remariages et curatelles de mineurs depuis 1555.
Le document que je vous mets comporte la transaction, mais aussi le document qu’ont rédigé les 4 avocats conseils à Angers en 1610 pour mettre les familles d’accord. Ce mémoire donne en effet des précisions très utiles sur les dates et les liens familiaux des familles en question.
Pour l’une des familles, je lis d’abord RACINE et en vérifiant dans Potier de Courcy, c’est aussi ce qu’il donne, mais au fil de ces longs actes je lit RACINES laissant présumé que ce serait Raciné. Je ne trancherai pas faute de preuves.
Enfin Tugal Hiret est de ceux que j’ai étudié dans mon ouvrage l’allée de la Hée des Hiret.

Selon Potier de Courcy, Armorial de Bretagne :

Thorel, sieur de Roscustou paroisse de Garlan, – de Launay, paroisse de Ploujean
réf. et montres de 1481 à 1513, évéché de Tréguier
D’azur au lévrier rampant d’argent, colleté de gueules, cloué d’or, comme Lannorgant

Giffart, sieur de la Roche paroisse de Saint Sulpice des Landes, – du Plessis paroisse d’Idouer, – du Fail paroisse de Domloup, de Boeuvres paroisse de Messac
Réf. de 1427 à 1543 paroisse de Domloup et Messac, évéché de Rennes, et Irodouer évéché de Saint Malo
Une fasse surmontée de deux étoiles ; aliàs : d’argent à une bande de sable chargée de trois macles d’argent

ATTENTION, les familles qui suivent vivent en Bretagne d’alors, et l’une en Anjou, mais la transaction bien que passée à Angers va respecter le droit coutumier de Bretagne chaque fois qu’un contrat de mariage était relevant de Bretagne. Donc, mes lecteurs Angevins feront attention aux différences, parfois grandes quand il s’agissait des droits des femmes surtout des filles nobles.

et je vous donne RV demain pour l’admirable document d’analyse de 60 ans de comptes par les 4 avocats conseil.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 11 juin 1612 midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Isaac Thorel escuyer sieur de la Pillardière fils aisné et principal héritier de défunts Jullien Thorel vivant aussi escuyer sieur dudit lieu et de damoiselle Marguerite Buinard ses père et mère demeurant audit lieu de la Pillardière paroisse de Martigné-Ferchault, et Thugal Hirel escuyer sieur de Saint-Mars demeurant à la Rougeraye dicte paroisse de Martigné-Ferchault tant en nom que comme soi faisant fort de damoiselle Renée du Boispéan son espouse, et encore comme procureur de Jehan du Boispéan escuyer sieur dudit lieu comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée soubz la cour de Martigné par devant Janin et Julien Dubeille notaires le 25 mai dernier la minute de laquelle signée du Boispéan et desdits notaires et scellée est demourée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera, lesdits du Boispéan enfants et héritiers de deffunte damoiselle Radegonde Thorel fille puisnée dudit deffunt Julien Torel et de deffunte damoiselle Jehanne Rassuie d’une part, Jehan Dutertre escuyer sieur du Plessis de la Jauille et damoiselle Suzanne Giffard son espouse séparée de biens d’avecques luy et autorisée par justice à la poursuite de ses droits, et encores de son dit mary en tant que besoing est ou seroit authoirisée quant à ce, demeurant au lieu seigneurial de la Perrine paroise de Marigné tant en leurs noms que comme curateur de René Giffard escuyer leur nepveu fils et unicque héritier de deffunt Isaac Giffard vivant escuyer frère aisné de ladite Suzanne, lesdits Isaac et Suzanne enfants et héritiers de deffunts Georges Giffard vivant escuyer sieur de la Perrine et de damoiselle Thebaude de la Motte d’autre part, lesquels pour mettre fin aux grands et longs procès d’entre eulx pendant et indécis tant en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers que Rennes et les juridictions de Martigné et Fercé en Bretagne 14 à 15 ans sont, pour raison de plusieurs demandes et défenses qu’ils se faisoient et alléguoient respectivement procédant de la communaulté d’entre ledit deffunt Julien Thorel et ladite deffunte de la Motte sa femme et autres communaultés y dessandans tans du mariage procédant dudit deffunt Thorel avec lesdites Buisnard et Racine, que du mariage procédant de la dite de la Motte avec ledit deffunt Georges Giffard, ils se seroient trouvés devant Me Estienne Dumesnil et François Cupif sieur de la Beraudière advocats et ayant amplement desduits leurs demandes et defenses et représenté leurs tiltres et pièces concernant icelles auroient sur chacunes de leurs demandes et défenses donné leur advis et conseil comme appert par le mémoire et escript qu’ils en ont dressé, lequel par les parties avec mure délibération veu leu et considéré de point en point et d’article en article et sur iceluy s’estre dhabondant de part et d’aultre conseillés ont recongneu et confessé de leur bon gré et libre volonté avoir par l’advis de leurs conseils et encores des parents dudit René Giffard auxquels lesdits sieur et damoiselle du Plessis leur curateur ont dit en avoir conféré, paix et amour nourrir entre elles, fait l’accord et transaction irrévocable et inviolable qui s’ensuit, c’est à savoir que les parties sont et demeurent respectivement quites et hors de cour et de procès tant de toutes et chacunes les demandes et défenses par elles proposées et alléguées au conseil comme mention est faite par le mémoire et résultat d’iceluy cy attaché contenu en 11 feuillets de papier signé Cupif et Dumesnil Hamonière et Hamelin paraphé desdites parties esdits noms que toutes généralement quelconques qu’elles eussent peu et se pourroient faire pour et à l’occasion de la communaulté desdits deffunts Julien Thorel et de la Motte et autres communaultés d’autres précédents mariages respectivement en quelque sorte et pour quelque autre cause que ce soit encores qu’elles ne soient y spécifiées et déclarées par le menu moyennant la somme de 900 livres tz que lesdits sieur et damoiselle du Plessis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont promis paier et bailler auxdits Isaac Thorel et Hirel esdits noms savoir audit Thorel les deux parts et le tiers audit Hirel tant pour luy que pour les de Boispéan, savoir 300 livres dedans Nouel prochain 500 livres dudit jour de Nouel en ung an après, et 100 livres présentement contant et de fait ont lesdits sieur et damoiselle du Plessis esdits noms paié et baillé présentement au veue de nous auxdits Thorel et Hirel esdits noms la dite somme de 100 livres qui icelle somme ont prinse et receue pour les parts et portions susdites en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenuz contants et en ont quité et quitent lesdits sieur et damoiselle du Plessis esdits noms, à la charge desdits Thorel et Hirel esdits noms qui ont promis et assuré que lesdits Giffard et Dutertre esdits noms ne seront en rien inquiétés recherchés ou poursuivis directement ou indirectement d’aulcunes demandes debtes droits et actions de quelque nature et qualité qu’elles soient ou puissent estre procèdant du fait dudit deffunt Julien Thorel soit du temps de la communaulté de luy et de ladite deffunte de la Motte ou desdites Buinart et Racine en icelles comme dit est soit que ladite de la Motte y soit personnellement obligée avecq ledit deffunt Jullien Thorel ou non, et où ils en seroient inquiétés et recherchés promettent solidairement lesdits Thorel et Hirel esdits noms les faire incontinent cesser et les en acquiter et descharger tant en principaux qu’accessoires et leur en fournir descharge vallable à peine de toutes pertes despens et intérests, comme aussi à la charge desdits sieur et damoiselle du Plessis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout d’acquiter libérer et descharger lesdits Thorel et Hirel esdits noms de toutes debtes droits et actions demandes et recherches si aulcunes leur estoient et pourroient estre faites, tant du fait promesse et obligation de ladite deffunte de la Motte que dudit Georges Giffard son second mari, David, Abraham, Ysaac et Marie les Giffards aussy directement ou indirectement et leur en fournir pareillement descharge vallable soubz mesme peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
et en faveur des présentes lesdits sieur et damoiselle du Plessis esdits noms ont donné et promis bailler et rendre auxdits Thorel et Hirel esdits noms sur le port de la Jaille dedans la Toussaint prochaine 4 pipes de vin blanc bon loyal et marchand soit du cru de l’année dernière ou de la présente à leur choix, savoir audit Thorel 2 pipes et à chacun desdits Hirel et Boispéan une pipe, dans lequel jour de Toussaints se renderont les parties respectivement ce qu’elles ont de tiltres et pièces concernant leurs droits et terres des uns des autres ou s’en purgeront par serment,
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles pour l’effet exécution et entretenement des présentes et tout ce qui en dépend ont prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le seneschal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges ordinaires et renoncé tout déclinatoire pour quelque cause et privilège que ce soit et eslizent domicile perpétuel et irrévocable en ceste ville pour eulx leurs hoirs et ayant cause scavoir lesdits Thorel et Hirel esdits noms en la maison de Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat et lesdits Dutertre et Giffard esdits noms en la maison de Me Louis Hamonière aussi advocat pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicile naturel promettant ledit Hirel faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite demoiselle sa femme et audit sieur du Boispéan et en fournir et bailler auxdits sieur et demoiselle du Plessis lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans le jour et feste de Toussaints à peine etc sans préjudice néanmoins de ce qui a ces présentes touche, et à ce que dessus tenir etc et à payer et et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence desdits Hamonière et Hamelin et de Me Jehan Allain et Fleury Richeu praticiens demeurant Angers tesmoins

  • la procuration de Jean du Boispéan
  • En notre cour de Martigné davant nous notaire d’icelle a comparu en sa personne escuyer Jean du Boispéan seigneur dudit lieu et y demeurant en la paroisse de Fercé pays de Bretagne, lequel après s’estre soubzmis au pouvoir et juridiction seigneurie obéissance de notre dite cour a nommé et institué son procureur général et spécial escuyer Thugal du Hirel de Sains Mars son beau frère o pouvoir express d’estre et comparoir en toutes cours davant tous juges et arbitres de poursuivre et obliger ses droits à cause d’une sentence d’arbitrage ou interlocution et de iceluy acquiesser entrendre et en appeller comme il verra par devant les juges … comme tuteur dudit sieur du Boispéan et de demoiselle Julienne du Boispéan femme et compagne dudit sieur de Saint Mars, de escuyer Jean Dutertre et damoiselle Suzanne Giffard sieur et dame du Plessis de la Jaille … aulx qualités dont est fait mention aux procès et par l’advis comme dit est desdits … dudit sieur de la Pillardière transiger composer et accorder des procès avec lesdits sieur et dame du Plessis au nom dudit constituant promettant de s’y approuver avoir pour agréable ce qui sera fait par ledit sieur de Saint Mars en son nom ce qui sera par luy fait toutefois et quantes que requis sera, à quoy faire fournir tenir et accomplir ledit instituant s’est obligé luy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens meubles et héritages présents et futurs quelques qu’ils soient o exécution d’iceulx comme … tous juges jugements … garde avec arrest et ostage en prison ferme pour tous lieulx et places là par la … fait et passé par notre dite cour de Martigné, submission de procuration de juridiction neantmoins…

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    Les Gautiers et leurs cohéritiers ont du mal à se faire payer de la ferme des prés, la Daguenière 1592

    et ils sont si nombreux qu’il ne reste que peu à chacun, mais même pour ce peu, il faut s’entendre pour mettre les poursuites en route.
    J’ignore qui sont ces Gautier en tous cas ils ont donné pouvoir à une femme et elle signe parfaitement bien, ce qui est signe d’un milieu très aisé ou juridique.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

    Le 2 juillet 1592 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz honneste fille Jehanne Gaultier tant en son nom que soy faisant fort de Me Jehan Founere ? son beau frère sieur de la Jariaie, de Pierre Ganches curateur de Mace et Helaine Gaultier et encores se faisant fort ladite Jehanne Gaultier de Me Michel Gaultier son frère et de Jehan Milcant sieur de la Rivière, et encores présent et personnellement estably Me René Lemarchant sergent royal mary de Jehanne Denyau tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehan Foucault mary de Georgine Denyau soubzmetans confessent avoir eu et receu de Jehan Jousset sergent royal demeurant en ceste ville la somme de 6 escuz sol vallant 18 livres tz que ledit Jousset avoit naguères receue de Sébastien Jouenneaux demeurant à la Daguenière luy faisant commandement d’icelle paier à la requeste desdits establiz esdits noms qu’il leur debvoit de reste de la somme de 8 escuz sol pour la ferme de certains prés situés au dit lieu de la Daguenière comme en apert par les exploits dudit Jousset l’un du 17 juin dernier l’autre du 27 juin aussi dernier esquels est mentionné le receu de ladite somme de 6 escuz …, et quant aux 2 escuz … avec lesdits 6 escuz font iceulx 6 escuz ladite somme de 8 escuz ledit marchant auroit auparavant ce jour receue la somme de 2 escuz dudit Jouennaux auquel il en avoit baillé quitance qui ne servira que pour ung an … et partant de ladite somme de 6 escuz sol présentement receue par ledit Jousset ledit Marchant en a seulement receu que la somme de 40 sols et ladite Gaultier tant pour elle que pour ceux dont elle se faisait fort la somme de 16 livres tz, laquelle avec lesdits 40 sols reviennent ensemble à ladite somme de 6 escuz, de laquelle lesdits Gaultier et Marchant esdits noms et qualités se sont tenus et tiennent à content et en ont quité et quitent ledit Jousset et tous autres à ce présent stipulant et acceptant, sans préjudice de leurs frais pour lesquels ils se pourvoiront contre ledit Jouennaux comme ils verront estre à faire, et oultre …

      encore une page difficile que je m’épargne certaine qu’elle n’apportera pas grand chose de plus intéressant

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    Marguerite Lefebvre et son fils Raphael Buscher ont emprunté 66 écus, Cherré 1588

    et ont eu pour caution Jean Pasqueraie et Etienne Jolivet, donc il leur font ici une contre-lettre. Le fait que Pasqueraie et Jolivet soient caution des Buscher atteste un lien soit familial soit de voisinage amical et/ou solidaire certain.
    Ainsi, je sais déjà de preuve certaine, qu’Etienne Jolivet est le beau-frère de Marguerite Lefebvre, car il a épousé sa soeur Marguerite.
    Reste donc à savoir si Pasqueraie est de famille ou ami seulement.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

    Le 7 novembre 1588 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement establi honneste femme Marguerite Lefebvre veufve de deffunt Rafael Buscher et Raphael Buscher son fils sergent royal demeurant en la paroisse de Cherré soubzmectant etc chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs confessent que combien que vénérable et discret Jehan Pasqueraye sieur de Cisse et Me Estienne Jolivet greffier de la juridiction consulaire des marchands Angers y demeurant se soyent mis constitués et obligés et ayent ensemblement chacun d’eulx seul et pour le tout tant en leur nom que pour et au nom et se faisans forts lesdits establis de ? Pasqueraye veufve de feu

      je ne suis pas parvenue à déchiffrer le prénom de cette Pasqueraie. Je vous ai surgraissé le passage

    Symon Defaye vers les religieux prieur et couvent du moustier et collège saint Nicolas les Angers la somme de 5 escuz deux tiers de rente hypotécaire pour la somme de 66 escuz deux tiers d’ecu sol payée content comme du tout apert par le contrat de ladite vendition et création passé par nous notaire et combien qu’il soit porté et contenu par ledit contrat que lesdits Pasqueraye et Jolivet ayent confessé avoie receu ladite somme de 66 escuz deux tiers et d’icelle tenus pour contents néanlmoins la vérité est que lesdits Pasqueraye et Jolivet ne sont intervenus audit contrat de ladite vendition et création de ladite rente qu’à la prière et requeste desdits establis … et pour leur faire plaisir, et ont lesdits establis mère et fils chacun d’eulx seul et pour le tout eu pris et receu ladite somme et n’en ont lesdits Jolivet et Pasqueraye … rien receu de ladite somme … et partant on iceulx establis chacun d’eulx seul et pout le tout promis et promettent auxdits Pasqueraye et Jolivet présents stipulant et acceptant paier servir et continuer pour le tout et de leurs propres deniers pour l’advenir auxdits de saint Nicolas ladite rente de 4 escuz 10 sols pour partie de ladite rente par les quartiers et termes portés par ledit contrat et de fournir de leurs propres deniers … quitance de l’amortissement dedans 4 ans prochainement venant d eladite somme de 12 livres 10 sols de ladite rente dedans ledit temps et en tirer et mettre hors lesdits Pasqueraye et Jolliver et leur en bailler et fournir acquit quitance descharge vallable dudit principal et arrérages de ladite rente et les en garantir acquiter libérer descharger et rendre quites et indempnes le dit Jean Pasqueraye et Jollivet ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial on lesdits establis renoncé au bénéfice de division, discussion d’ordre etc et ladite Lefebvre au droit velleien et à l’epistre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour autrui intercéder mesmes pour son mari ni elle le faisoit elle en seroit relevée sinon que par express et de don propre vouloir elle y est renoncé, foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers après midi présents Maurice Leprince et Pierre Salle demeurant Angers tesmoins, ladite Lefebvre a dit ne savoir signer

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    Pierre Manceau vend à son neveu Nicolas Foussier un jardin attenant au sien, Champteussé sur Baconne 1598

    Cette vente en famille illustre encore une fois que les divisions lors des précédents partages Manceau avaient mis les Manceau et Mesnil possesseurs de jardins contigus.

    L’acte quin suit est important car une fois de plus j’ai la preuve que Pierre Manceau a eu, au moins un temps, la charge de notaire seigneurial. Car il a aussi été marchand.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

    Le 9 juillet 1598 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement estably Pierre Manceau notaire en cour laye demeurant en la paroisse de Chanteussé soubzmectant etc confesse avoir du jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte du tout dès maintenant et présent perpétuellement par héritage à honneste homme Nicollas Foussier marchand demeurant en la paroisse de Chanteussé présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy et pour Marguerite Mesnil sa femme leurs hoirs et ayant cause, une grande planche de jardin situé au jardin de la Louche ? près le bourg dudit Chanteussé joignant d’un costé le jardin de l’acheteur et le jardin des héritiers de feu Estienne Cherbonnier qui …a bouté d’un bout au pré appellé le pré du Boys comprins le fossé d’entre deulx d’autre bout au chemin tendant du bourg dudit Chanteussé au moulin de Charier ; Item une autre plus petite planche de jardin située audit jardin de la Louche ? joitnant d’un costé au jardin de l’achapteur une haye entre deux laquelle appartient audit achapteur, d’autre costé aux jarsins dse héritiers feu Cherbonnier abouté d’un bout audit chemin d’autre bout au jardin dudit vendeur, une haie entre deulx laquelle haye demeure audit vendeur ; Item oultre ledit vendeur a vendu et vend audit achepteur qui a acheté comme dessus 3 pieds de roy à prendre en la largeur du jardin dudit vendeur … ledit achapteur … son jardin qu’il luy appartient comme ladite petite planche de jardin …par ung tout et … entre les parties, à la charge que ledit achepteur ses hoirs etc ne pouront planter chesnes ne noyers ne autres arbres … 20 pieds de haulteur hors terre sur le hault dudit foussé ; Item davantage a ledit vendeur vendu et vend audit achepteur qui a achepté comme dessus 4 pieds de roy à prendre … dudit achepteur au jardin dudit vendeur et vers ladite aire comme lesdites choses vendues cy dessus déclarées se poursuivent et comportent sans aulcune réservation, ou fief et seigneurie de Tessecourt de la fresche desdites parties et à contribuer à esgal debvoir de ladite fresche au debvoir accoustumés franches et quites du passé jusques à ce jour, transporté etc et est faire la dite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 20 escuz sol quelle somme ledit achepteur a présentement solvée et baillée audit vendeur qui ladite somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en 80 quarts d’escu d’argent dont il l’en quite, et à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties … renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en notre tabler par nous Mathurin Lepelletier notaire royal audit lieu après midi dudit jour en présence de … (illisible)

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    Le curateur des enfants de feux Claude Delahaye et Perrine Deshouilles baille à moitié la métairie de la Planche, Avrillé 1596

    Ce curateur est un certain Pierre Augeard, clerc juté au greffe civil d’Angers, et comme curateur il est sans doute ou probablement proche parent, aussi je voudrais bien savoir à quel lien et titre, ce que pour le moment je n’ai pas.

    Voici ce que j’ai, mais j’ignore comment rattacher cette fille Claude Delahaye :

    Claude DELAHAYE x /1608 Pierre AUGEARD
    1-Laurent AUGEARD °Angers StMichel duTertre 22.7.1608 Cousin germain de Claudine Augeard, soit par sa mère soit par son père x Angers StMichelduTertre 3.6.1628 Françoise COUSTARD Fille de Jean & Cécile Gault

    Ce bail à moitié se complique pour le preneur, car en fait il a non pas un curateur mais deux, car Augeard représente les deux tiers et une autre famille que je ne connais pas a aussi un curateur pour le dernier tiers. Je voudrais donc savoir qui est ce couple Desouillard et René Chevalier dont les enfants possèdent un tiers de la Planche, car s’ils sont ainsi en indivis 2/3 1/3 avec les miens, cela signifie qu’il y a eu auparavant une succession quelconque.
    voir mes DELAHAYE

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 mai 1596 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Me Pierre Augeard clerc juré au greffe civil d’Angers et y demeurant tant en son nom que comme curateur des enfants de deffunts Claude Delahaye et Perrine Deshoulles sa femme et encores comme fermier de Jacques Barthelemy et Jehanne Cherbonneau sa femme et François Chevalier Me apothicaire demeurant audit Angers au nom et comme curateur de Estienne Desouillard et soy faisant fort de Jacques Desouillard enfants et héritiers de deffunts Jacques Desouillard et Renée Chevalier d’une part, et René Richard mestaier à présent demeurant en la mestairie d’Ardaine paroisse d’Avrillé au nom et soy faisant fort de Symone Rouze sa femme à laquelle il promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et la faire obliger avec luy chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et biens à l’accomplissement du contenu en ces présentes par lettres de ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler auxdits Chevalier et Augeard esdits noms en leurs maisons dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement esdits noms et qualité elles leurs hoirs etc mesmes ledit Richard esdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir aujourd’huy fait et font entre euls le marché de mestairiage que s’ensuit, scavoir est lesdits Augeard et Chevalier avoir esditsn oms baillé et baillent par ces présentes audit Richard qui a prins et accepté tant pour luy que sa femme audit tiltre de mestairiage et non autrement et à tout faire par ledit Richard et moitié prendre par ledit bailleur esdits noms pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives l’une l’autre qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passé c’est à savoir le lieu et mestairie de la Planche situé en ladite paroisse d’Avrillé comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendance sans aulcune réservation fors les bois taillis dudit lieu esquels ledit preneur ne prendra aucune chose mais y pourra seullement faire parnager les besetiaulx dudit lieu après qu’iceluy bois aura 3 ans et ung mois passé, à la charge dudit preneur d’entretenir ledit bois de clostures de faczon qu’il ne puisse estre endommagé par aulcuns bestiaux, pour dudit lieu ainsi baillé comme dit est jouir et user par ledit preneur audit nom pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans rien démolir et sans que ledit preneur puisse abattre par pied branche ne autrement aulcuns bois fructuaux ne autrement estant sur lesdites choses fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et émondés qu’il pourra coupper en leur âge et saison convenable, à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacune desdites 5 années et en bonnes saisons la tierce partie des terres labourables dudit lieu avec tous les jardins d’iceluy, et pour ce faire fourniront lesdits bailleurs esditsnoms de sepmances et bestiaux pour une moitié et lesdits preneurs pour l’autre moitié les profits et effoil desquels bestiaux se partageront moitié par moitié entre les parties esdits noms, tiendra et entretiendra ledit preneur pendant le présent bail et rendra à la fin d’iceluy les maisons grange et tects à bestiaux dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et fermeture comme lesdits bailleurs les luy feront mettre dans la Toussaint prochaineent venant, fera faire ledit preneur par chacune desdites 5 années sur les terres dudit lieu ès endroits les plus nécessaires le nombre de 36 toises de relevé et outre de relever les breches ou besoing sera, de planter par chacun an sur ledit lieu ès endroits les plus commodes le nombre de 11 esgrasseaux de pommiers et poiriers et les anter de bonnes matières et icelles conserver du dommaige des bestes, payeront et acquitteront lesdits bailleurs esdits noms et preneur par moitié par chacune desdites 5 années toutes les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu, ne pourra ledit preneur vendre ne effouiller aulcuns bestiaux dudit lieu sans le consentement desdits bailleurs, payera ledit preneur par chacune desdites 5 années auxdits baileurs scavoir audit Augeard pour les deux tiers audit Chevalier pour l’autre tiers 2 fouaces de 2 boisseaux de fourment au jour des roys, 47 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Toussaint, 6 chappons pour cette année, et 8 par chacune des 4 aultres années au terme de Toussaint, 10 bons poulets au terme de Pentecoste, fera ledit preneur 9 charrois sur leur long autour de ceste ville d’angers aux frais cousts et despens dudit preneur scavoir 6 pour ledit Augeard et 3 pour ledit Chevalier, sans que lesdits bailleurs soyent tenus en payer aulcun salaire audit preneur fors ses depenses de bouche et à ses hommes seulement, et faire et accomplir le tout par chacune desdites 5 années à la charge aussi dudit preneur de rendre et bailler à ses despens par chacune desdites 5 années auxdits bailleurs esdits noms en leurs maisons à Angers chacuns pour leurs parts et portions la moitié des fruits profits revenus et émuluments qui croisteront et proviendront audit lieu pour la part desdits bailleurs francs et quites après que ledit preneur les aura bien et deuement receuillis amassés et agrenés sans qu’il puisse prendre aulcun droit de mestives et bailler et rendre par chacuns ans auxdits bailleurs en leurs maisons aux despens dudit preneur à chacun d’iceux bailleurs une bonne charte de genets, et brayer ou faire brayer par ledit preneur par chacuns ans les lins et chanvres auxdits bailleurs appartenant faisant par iceulx bailleurs les despenses de bouche à ceux qui brayeront lesdits lins et chanvres, sera tenu ledit preneur amasser et serrer tant à l’aoust prochain que pendant le présent bail les foings pailles chanvres et engrais sur ledit lieu en la forme accoustumée et que mestaiers doibvent et sont tenus faire, ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail en tout ou partie sans le consentement desdits bailleurs, lequel preneur demeure tenu et promet neettoyer et etaupiner les prés dudit lieu bien et deument, et se partageront les oyes et oysons moitié par moitié entre lesdites parties esdits noms, fournissant aussi par eulx des oyes par moitié, et nourrira ledit preneur par chacuns ans des veaux et porcs en tant que ledit lieu pourra en porter et f eront les parties assemblage de tous bestiaux requis pour l’usage dudit lieu chacun pour une moitié dedans la Toussaint prochaine, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités leurs hoirs etc mesmes ledit preneur tant pour luy que pour sadite femme et en chacun desdits noms etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ledit preneur esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en notre tablier en présence de Guy Lerestif sergent royal demeurant à Apvrillé Pierre Rouault et Fleury Richeu praticiens demeurant à Angers tesmoins

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    Preuve que Jean Grasenloeil est proche parent de mes Delahaye, il est leur curateur : 1594

    voir mes DELAHAYE

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 juillet 1594 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establis René Delahaye marchand tanneur Jehan Garsenloeil, tant en son nom que comme mari de Françoise Delahaye que comme curateur à la parsonne et biens de Pierre Madeleine et Marguerite les Delahaye mineurs, et Me Jacques Gohory curateur en cause de Rose Delahaye, tous lesdits Delahaye enfants de deffunt René Delahaye vivant curateur des enfants mineurs de feu Claude Delahaye et Perrine Deshouilles tous demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et honorable homme Pierre Delhommeau sieur de la Bretauderye marchand demeurant en ceste dite ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre, soubzmectans etc confessent avoir fait et font entre eulx les cessions et accords qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits héritiers René Delahaye suivant la permission à eulx donnée par monsieur le juge et garde de la prévosté de ceste ville d’Angers le 6 de ce mois, ont cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdent délaissent et transportent audit Pierre Delhommeau à ce présent stipulant et acceptant la somme de 128 escuz sol à eulx deue par Robert Delomeau comme apert et pour les causes portées et mentionnées par l’obligation de ladite somme faite et passé par nous Mathurin Lepelletier notaire royal en ceste ville d’Angers le 26 novembre 1587, ensemble tous et chacuns leurs droits et actions qu’ils ont et peuvent avoir à l’encontre dudit Robert Delommeau pour se faire payer et rembourser de ladite somme intérests et despens par iceluy Delommeau et tout ainsi que ledit Pierre Delommeau verra estre à faire et à ceste fin l’ont subrogé en leur lieu et place et voulu et consenty qu’il se face subroger par justice sans toutefois aulcun garantage éviction ne restitution de prix fors du fait desdits les Delahaye, et est faite ladite cession et transport moyennant la somme de 143 escuz laquelle somme iceluy Pierre Delhommeau a présentement contant payée et baillée audit Grasenloeil qui icelle somme a eue prinse et receue en quarts d’escus et pièces de 20 sols, dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité ledit Pierre Delomeau ses hoirs etc, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Macé Audouin et Me Jehan Louvet sergents royaulx demeurant à Angers tesmoins,

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