Perrine Pihu, veuve de Jean Gohier, engage un pré, Loiré 1593

au nom de ses enfants, pour payer une dette de son défunt mari. Mais elle a tout de même la condition de grâce.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date illisible classé en 1593, acte en partie mangé par les souris) en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establye Perrine Pihu veufve de deffunt Jehan (illible mais commancerait par « G… » et pourrait être « Gohier ou Grosbois ») demeurant au village de la (non déchiffré) des Cormiers paroisse de Loyré tant en son nom que comme mèr et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté
à honneste homme Mathurin Bradasne marchand demeurant en ladite paroisse de Loyré qui a achapté pour luy etc
savoir est ung loppin de pré situé au pré de la Claverie paroisse dudit Loyré contenant une boisselée de terre ou environ joignant d’un cousté la terre du lieu de Laubriaye et d’autre cousté le pré dudit achapteur abouté d’un bout le pré de la Hurandière d’autre bout au pré de Jullian Blanchet, comme ledit loppin se poursuit et comporte sans rien réserver et comme (illisible) ledit deffunt Gohier,
tenu ou fief et seigneurie de la Motte … aux charges et cens rentes et devoirs anciens et accoustumés non excédant 6 deniers si tant en est deu pour raison desdites choses
et est fait la présente vendition pour le prix et somme de (3 lignes mangées) content en notre présence … dont ladite venderesse s’est tenue à contant et en a quicté et quite ledit achapteur
et laquelle somme ladite Pihu a dit employer en l’acquit desdits mineurs pour déduire sur certaine somme de deniers deue par ledit deffunt Gohier à Julien Beauchet

cette fois c’est certain, elle est bien veuve de Gohier

à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige ladite venderesse esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénédice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores au droit velleien à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autruy qu’elle n’en soit expréssement relevée etc.. foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Loyré en la maison dudit bradasne en présence de Michel Gohier beau-père de la dite venderesse et Jehan Josset praticien demeurant à présents à Angers et Pierre Bodard laboureur (3 lignes mangées)
et en vin dem arché 40 sols
o condition de grâce donnée et retenue par ledit achapteur à ladite venderesse de recourser et rémérer lesdites choses dedans d’huy en 2 ans prochainement venant en payant et reffondant le sort principal et les loyaulx cousts frais et mises

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Donation de Jean Pihu à Catherin Grosbois et Clément Pihu ses neveux, Le Bourg d’Iré et Saint Rémy en Mauges 1580

Ce qui signifie que ce Jean Pihu n’a pas d’enfants.
Or, on connaît par mes travaux précédents, l’existence d’un Jean Pihu sans enfants au Bourg d’Iré, dont la succession est sur mon site. Dès lors, cela ferait 2 Jean Pihu sans enfants ou un seul ayant vécu longtemps ??? Là, je reste sans réponse, et j’en appelle à la réflexion de mes lecteurs, d’autant que je ne decends pas des PIHU, mais que j’ai la gentilesse de leur apporter sur un plateau des actes qui donnent quelques éléments de filiation Pihu.

L’acte donne donc ici à ce Jean Pihu une soeur décèdée avant 1580 qui avait épousé un GROSBOIS dont Catherin Grobois, probablement fils unique, et un frère Clément Pihu, qui si on raisonne encore, pourrait être le père du Jean Pihu sieur de Beauvais dont la succession sans hoirs est passée en 1635.
Qu’en pensent mes lecteurs ???
Je signale aussi que mon blog comporte beaucoup d’actes Grosbois, dont des actes concernant Catherin, que cette fois je situe un peu tout de même. Il faudrait donc se repancher sur lui pour son lien Pihu. Mais, si je decends d’autres GROSBOIS, je n’ai pas de lien avec les Pihu ou avec Catherin Grosbois

Donc la grande question avec cet acte est de savoir si je peux écrire :

  • N.PIHU, soit frère soit père de Michel Pihu † avant 1580 Curé de Saint Rémy en Mauges
    1-Jean PIHU sans hoirs en 1580 et donne des vignes à ses neveux Catherin Grosbois et Clément Pihu (donation du 3 décembre 1580 passée par Fauveau notaire à Angers, AD49-5E5)
    2-fille PIHU † avant 1580 x un GROSBOIS
    21-Catherin GROSBOIS
    3-fils PIHU † avant 1580
    31-Clément PIHU donnataire en décembre 1580 avec Catherin Grosbois et tous deux dits « neveux » de Jean Pihu le donneur.
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le sabmedy 3 décembre 1580, par devant nous Denys Fauveau notaire royal et de monsieur duc d’Anjou à Angers a esté présent et personnellement estably honneste personne Jehan Piheu marchand demeurant à l’Aulnay Monteclerc paroisse du Bourg d’Iré héritier en partie de deffunt missire Michel Pihu vivant prêtre demeurant en la paroisse de saint Rémy en Maulge
    lequel deument soubzmis soubz ladite cour avec tous et chacuns ses biens présents et advenir a donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores donne cèdde quicte délaisse et transporte dès maintenant et à présent par héritaige
    à Catherin Grosbois et à Clément Pihu ses nepveux présent et acceptant ledit Clément tant pour luy que pour ledit Catherin et nous notaire avec lui, pour eulx leurs hoirs etc
    tout et tel droit nom raison part et portion qui luy peult compéter et appartenir compètent et appartiennent en ung tiers de quartier de vigne par indivis en ung quartier sis au cloux des Couldrays dite paroisse Saint Rémy qui a appartenu audit deffunt Pihu joignant à la vigne des hoirs deffunt Pierre Levesque et d’autre cousté à la vigne des Bonnetiers abouté d’un bout au pré de la Pellissonière et d’autre bout à la vigne de la cure dudit Saint Rémy
    ou fief dudit Saint Rémy aux cens rentes charges et debvoirs que les parties ont dit ne savoir advertis de l’ordonnance royale
    item a donné et donne comme dessus tout et tel droit nom raison part et portion qui luy peult compéter et appartenir compètent et appartiennent en deux quartiers de vigne sis au cloux des Petits Fresnes dite paroisse de Saint Rémy qui ont pareillement appartenu audit deffunt, joignant d’ung cousté aux vignes des hoirs deffunt (blanc) Riverau et Boucheau d’autre cousté et bout aux vignes des hoirs deffunt Pierre Thibault et d’autre le pré de la Couldraye
    ou fief du Fresne aux cens rentes charges et debvoirs anciens deuz et accoustumés que lesdites parties ont pareillement dit ne savoir, franches et quites du passé jusques à huy et tenus lesdits donatayres les poyer pour l’advenir
    transporté etc et est faite la présente donnaison cession delays et transport par ledit Piheu estably auxdits donataires parce que très bien luy a pleu et plaist
    a laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc combien que donneur ou donneresse ne sont tenus garantir chose par eulx donnée etc dommaiges etc oblige renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à la présence de noble et puissante dame Claude d’Avaugour dame de la Plesse en présence de honneste homme Me Pierre Jamet sieur de Rochettes demeurant audit lieu de la Plesse paroisse de saint Clemens et Jehan Aulbry conseiller de ladite dame et demeurant avec elle

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      Cliquez pour agrandir. Et merci de relire les noms des personnages présents et me signaler si vous êtes, ou non, d’accord avec moi.

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    Pierre Davy sieur du Hallay, caution de René Mauviel, Angers 1542

    et miracle, le notaire Huot, peu enclin à faire signer qui que ce soit, a fait signer. Je me réjouis car même si j’avais déjà la signature de mon ancêtre Pierre Davy, celle-ci conforte la première.
    Avec cet ancêtre, je remarque qu’il portait alternivement les titres de :

      sieur de la Souvestrie
      sieur du Hallay
      sieur de la Souvestrie et du Hallay

    Une chose est certaine le Hallay lui venait de son épouse, Marguerite du Moulinet.

      Voir ma famille DAVY

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 mars 1541 avant Pasques (donc le 28 mars 1542 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit personellement estably noble homme René Mauviel sieur de la Drutée et du Tremblay demourant audit lieu du Tremblay en la paroisse de Gée et honorable homme Pierre Davy sieur du Hallay demourant en ceste ville d’Angers soubzmectant eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté créé et constitué et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent créent et constituent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
    à vénérables et discrettes personens les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre de ceste ville d’Angers et à leurs successeurs en ladite église et chapitre et ayans leur cause en la personne de vénérable et discret maistre Jehan Baudry prêtre chanoine de ladite église commissaire député et stipulé desdits doyen et chapitre en ceste partie qui a achacté et achacte par cesdites présents pour lesdits doyen et chapitre leursdits successeurs etc
    la somme de 5 livres 15 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et poyable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis promettent doibvent et demeurent tenus rendre et poyer servir et continuer doresnavant dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement auxdis doyen et chapitre leursdits successeurs etc franche et quite par chacun an en icelle église et chapitre ou en la maison du boursier et recepveur d’icelle à l’usage de la bourse de la fabrique de ladite église à 4 termes par chacun an scavoir est aux 28 des mois de juin septembre décembre et mars par esgales portions le premier poyement commençant le 28 juin prochainement venant et à continuer par lesdits termes et poyements
    laquelle rente ainsi vendue et transporté comme dit est lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement auxdits doyen et chapitre leurs dits successeurs etc généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire plus ample assiette par lesdits doyen et chapitre leurs dits successeurs etc en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quand bon leur semblera ou prendre et eulx faire bailler
    et ont voulu et consenty veulent et consentent par cesdites présentes lesdits vendeurs et chacun d’eulx que au cas que l’un d’eulx soit contraint par lesdits achacteurs de poyer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins l’autre obligé à l’encontre duqul ledit procès meu ne encommencé pourra aussi estre contraint à icelle dite rente et arréraiges poyer nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront contredire débatre ne empescher en aucune manière
    et est faite ceste présente vendition délais quitance cession et transport pour le prix et somme de 112 livres 5 sols tz poyés et baillés comptés et nombrés manuellement content en présence et à vue de nous par ledit commissaire député et stipulant des deniers de ladite église et chapitre ainsi qu’il a confessé par davant nous auxdits vendeurs qui les ont euz en or et monnaie bons et à présent ayant cours jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 112 livres 5 sols tz dont etc
    à laquelle vendition etc et ladite rente rendre et poyer etc et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour et en assiette de ladite rente seront baillées et prinses garantir etc et aux dommages desdits doyen et chapitre amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ec à prendre vendre etc renonçant lesdits vendeurs par especial aux bénéficces de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Jacques Peilleron et Mathurin Daumier demourant à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers les jour et an susdits

  • la contre-lettre qui met Pierre Davy hors de cause
  • PS (au pied de l’acte cy-dessus) : Le jour et an susdits et en présence des tesmoings cy dessus nommés ledit René Mauviel estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc avecques tous et chacuns ses biens etc a entièrement receu ladite somme de 112 livres 15 sols de la vendition cy dessus transportée en présence et au vue de nous dont etc… et partant a promis ledit Mauviel poyer et acquiter pour le tout ladite rente et d’icelle tant en principal qu’arréraiges acquiter garantir et descharger ledit Davy à ce présent stipulant et acceptant et l’en rendre quicte et indempne et icelle admortir et luy en bailler lettre d’admortissement et quictance vallable du principal et arréraiges dedans 2 ans prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc…


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    Vente de 16 pipes de vin nouveau du Craonnais et du Castrogontérien, 1520

    à un marchand de Craon nommé Grignon, venu acheter le vin à Angers, où demeurent les propriétaires des vignes, mais enlevant le vin sur place.
    Grignon est sans doute hôtelier ou cabaretier à Craon pour avoir une telle consommation !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 décembre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Grignon marchand demourant à Craon ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse debvoir et estre loyaulment tenu et encores promet rendre et paier
    à honnestes personnes sires Guillaume Richart et à Charles de Bougne marchands demourans à Angers
    la somme de 80 livres tournois dedans le jour et feste de la Penthecouste prochainement venant à cause et pour raison de la vendition du nombre de 16 pippes de vin nouveau du creu de ceste présente année partie de Craonnais et partie de Chasteaugontier venduz par lesdits Richart et de Bougne audit estably qui a accepté et eu pour agréable ledit vin et les tonneaux
    lesquels tonneaux ledit Grignon sera tenu rendre au lieu où il prendra ledit vin desdites vendanges prochaines
    et aura ledit estably 7 deniers tz pour pippe de celles qu’il rendra à Chasteaugontier
    à laquelle somme de 80 livres tz rendre et paier dudit estably de ses hoirs etc audit Richart et de Bougne par moitié à leurs hoirs au jour et terme et par la manière que dit est en ceste ville d’Angers en la maison desdits Richart et de Bougne et aux cousts et mises périls et fortunes dudit estably de ses hoirs etc et aux dommages oblige ledit estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Jehan Davy de la paroisse de Bazouges sur le Loir et Maurille Malleville pelletier demourant à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

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    Foy et hommage de Jeanne de Mathan veuve de Jean Du Plessis à l’abbaye de Saint Aubin d’Angers, 1522

    en tant que tutrice de leurs enfants. Elle demeure à Châtillon-sur-Colmont, au Plessis-Châtillon, dont cette famille Du Plessis porte le nom.
    Elle ne s’est pas déplacée, mais a envoyé un procureur en son nom, car Angers est assez éloigné.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    A tous ceulx qui ces présentes verront la garde des sceaulx estably aux contratz royaulx d’Angers (classé chez Huot notaire royal Angers) salut savoir faisons que aujourd’huy 24 mars 1521 (avant Pasques, donc le 24 mars 1522 n.s.) en la présence de maistre Jehan Bressouyn licencié en loix et Nicolas Huot notaires jurés desdits contrats s’est comparu et présenté Phelippe Lepaige procureur especial de damoyselle Jehanne de Mathan veufve de deffunct noble homme Jehan Du Plessis sieur dudit lieu en la paroisse de Chastillon sur Coulmont au diocèse du Mans tant en son nom que comme tutrice naturel et aiant le bail des enfants mineurs d’ans d’elle et dudit deffunct sieur Du Plessis son mary ainsi que ledit procureur nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passée en la cour royale du Bourgnouvel par Luyssier en dabte du 17 mars 1521 scellée en queue simple de cire vert en l’abbaye de monsieur saint Aulbin d’Angers garny de honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de l’Aucerre son conseil lequel Lepaige estant en icelle abbaye a frappé à luys (pour « l’huys », qui est la porte) et principalle entrée de la maison abbacialle d’icelle abbaye pour savoir si révérend père en Dieu l’abbé d’icelle abbaye y estoit présent ce qui luy fut respondu par vénérable et discret Franczois Lemaczon chanoine en l’église collégiale monsieur st Jehan Baptiste d’Angers qu’il n’y estoit point
    auquel Lemaczon soy disant procureur et vicaire dudit révérend abbé d’icelle abbaye a esté dit par ledit maistre Pierre Fournier pour ledit Lepaige telles paroles ou semblables
    monsieur voicy Phelippes Lepaige procureur de ladite damoyselle cy dessus nommée lequel s’estoit transporté céans pensant y trouver et appréhender ledit révérend pour luy offrir et faire les foy et hommaige telle que ladite damoyselle Jehanne de Mathan veufve dudit deffunt Jehan Du Plessis comme tutrice naturelle et aiant le bail de sesdits enfants mineurs d’ans d’elle et dudit deffunct son mary doibt audit révérend abbé pou raison de sa dignité abbacialle à cause de la terre et seigneurie de Chauvigné ou autres teres et rentes qui appartinrent à deffuncte Margarite des Aulbiers veufve de deffunt noble homme messire Jehan d’Oultrelavoye chevalier lequel hommaige ledit Lepaige procureur susdit a dit et déclaré qu’il offrait faire audit révérend ou autre personne capable aiant pouvoir quant ad ce de le recepvoir pour ledit Révérend et de faire tout ce qu’il est requis en tels cas et selon la coustume du pays
    après lesquelles choses ainsi dites et déclarées par ledit maistre Pierre Fournier pour ledit Lepaige procureur susdits ledit Lemaczon procureur et vicaire susdit a dit et respondu audit Lepaige
    je ouy bien ce que dictes mettez par devers moy la copie des lettres de procuration et dire par escript savoir pour fare savoir audit Révérend
    dont et desquelles choses susdites ledit Lepaige a demandé et requis instrument auxdits notaires ce qu’ils luy ont octroyé pour servir et valoir à ladite damoyselle Jehanne de Mathan en la qualité que dessus en temps et lieu ce que de raison
    et nous la garde desdits sceaulx à la relation desdits notaires auxquels en ce en plus grandes choses adjoustans pleine foy avons mis et appousé à cesdites présentes le scel estably auxdits contrats les jour et an susdits

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    Bail à ferme de la closerie de Monfort et ses vignes, rue de Frémur Angers 1531

    Je descends des Guyet, donc voici Colas. Vous les trouverez dans mon étude DELESTANG car j’en descends par eux.

    Le rue de Frémur est longue, et même si les Archives Départementales y sont installées, j’ignore où se situait la closerie Montfort. Mais, comme cette closerie est la propriété d’une abbaye de Montfort en Bretagne, et que les Archives sont elles mêmes situées sur une ancienne abbaye, je pense que cela ne devait pas être très loin.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 décembre 1531 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de noble homme Pierre Hue sieur de la Court demourant en la ville de Rennes au duché de Bretaigne comme il dit ou nom et comme procureur spécialement constitué quant au contenu cy après de venérable et discret messire Guillaume de Cace docteur en théologie abbé de l’abbaye st Jaques de Montfort audit pays ou duché de Bretaigne ainsi que ledit Hue procureur susdit nous a présentement monstré et fait apparoir par ses lettres de procuration passés soubz la cour de l’abbaye de St Jacques près Montfort le 24 novembre 1531 signé Beschet passé devant Belleule et scellé sur simple queue de cire verte, l’original de laquelle procuration est demeurée ès mains de honorable sire Colas Guyet cy après nommé d’une part
    et sire Colas Guyet marchand drappier et suppost de l’université d’Angers demourant audit Angers d’autre part
    soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit procureur les biens de sadite procuration et ledit Guyet soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc c’est à savoir ledit Hue audit nom et qualité susdites et en vertu de sesdites lettres de procuration avoir aujourd’huy baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autremetn audit Gyuet qui a prins et accepté prend et accepté par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement dudit Huet audit nom du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finisssant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
    une clouserye avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances assise et située au lieu de Fremur en la paroisse de St Germain en saint Lau les Angers vulgairement nommée et appellée la clouserye de Montfort appartenant audit abbé composée de maisons jardrins pressouers et de 20 à 25 quartiers de vigne ou environ tout ainsi que ledit lieu et clouserye de Montfort avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et que l’on a de coustume les tenir posséder et exploiter par cy davant sans aucune chose y retenir ne réserver
    pour d’iceluy lieu et ses appartenances jouyr et user par ledit preneur en prendre et percevoir les fruits cueillettes et revenus qui y proviendront lesdites 5 années et 5 cueillettes durant et en dispouser à son plaisir et volonté comme de sa propre chose
    à la charge dudit preneur de faire faire et cultiver les vignes bien et duement en temps deu et de saison
    et de payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison des choses de ceste dite ferme et en acquiter ledit abbé
    et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme par ledit bailleur audit nom audit preneur à ses hoirs etc pour en rendre et poyer par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes par ledit preneur ses hoirs audit abbé ou audit procureur audit nom la somme de 27 livres 10 sols tz au jour et feste de Toussaints le premier terme et poyement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant
    et a promis promet doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Hue en son nom privé faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit abbé et le faire soubzmectre et obliger à l’entretennement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Guyet dedans Karesme prenant prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages l’un de l’auter amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit Hue tant en son nom privé que au nom et qualité que dessus soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens et les biens de sadite procuration présents et àvenir et ledit Guyet soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme et saige Me François Beguyer licencié ès loix et Me René Delahaye curé de st Brice escollier estudiant en l’université d’Angers demourant à Angers tesmoings
    ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Guyet les jour et an susdits

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