Jacques Du Moulinet acquiert une pièce de terre, Bauné 1519

je ne vois pas où situer ce Jacques Du Moulinet, dans mes recherches sur cette famille. J’ai le sentiment que je ne suis pas au bout de mes peines, car le nom est probablement porté par plusieurs familles en Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 août 1519 en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably Guillaume Le Bonnier soy disant paroissien de Bauné soubzmectant soy ses hoirs etc confesse de son bon gré sans auchun pourforcement avoir aujourd’huy vendu transporté et octroyé et encores vend transporte et octroye perpétuellement et par héritage à Me Jacques Du Moulinet sieur de Brezay en la paroisse de Bauné ses hoirs et ayant cause, fils de feu honneste homme Me Jacques Du Moulinet en son vivant licencié ès loix sieur dudit lieu de Brezay
une pièce de terre en pasture en gast en laquelle y a eu autrefois vigne avecques ung petit loppin de boys taillis ung foussé entre deulx le tout contenant 2 journaulx de terre ou environ sis en la paroisse de Bauné près le lieu du Gaudinay joignant d’un cousté à la terre dudit sieur de Brezay et d’autre cousté au boys à Jehan Admirault qui fut autrefois à feu Pierre Admirault et au boys ou pasture Chantelou abouté des 2 bouts aux terres et vignes dudit sieur de Brezay
ou fief et seigneurie de Brezay aux devoirs et charges anciens non excédant la somme de 5 sols
transporte quicte cèdde et délaisse ledit Le Bonnier audit achacteur le fons propriété et seigneurie avecques tous les droits etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tz dont ledit Le Bonnier en a confessé avoir eu paravant ce jour dudit Du Moulinet 100 sols tz pour ung pourceau gras à luy vendu et baillé audit achacteur pour la dite somme de 100 sols
et le reste somme est 25 livres que ledit Du Moulinet a payés nombrés et baillés audit Le Bonnyer en notre présence et à vue de nous et dont etc
et a promis ledit Le Bonnyer faire avoir agréable ceste présente vendition à sa femme dedans la Toussaint prochainement venant à la peine de 100 sols de peine commise applicable audit Du Moulinet en cas de défault et néanmoins ces présentes demeurant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses garantir etc oblige ledit Le Bonnyer etc renonçant etc foy jugement condempnation etc
présents ad ce Guillaume Raveneau Me Lerbier tesmoings

    Hélas, comme sur la plupart de ses actes, Couturier ne fait signer personne, si ce n’est lui ! En effet, il est manifeste que ce Jacques Du Moulinet sait signer.

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Pierre Davy et Marguerite Du Moulinet son épouse créent une rente de blé seigle, Angers 1514

Ce sont mes ancêtres. Et, même si je vous livre ici tout ce que je trouve concernant le Haut-Anjou, que ce soit mes ancêtres ou non, et la plupart du temps ce ne sont pas mes ancêtres, mais seulement mon amour du Haut-Anjou, permettez-moi de manifester ci-dessous ma joie de cette trouvaille.

J’apprends pour la première fois depuis tant d’années de recherches que la Souvestrie, aliàs la Souvêtrie, est située à Champigné, et compte tenu de la présence de Pierre Davy à l’acte, il est impossible de songer à une erreur de géographie du notaire, et c’est bien Pierre Davy et son épouse, Marguerite Du Moulinet, qui ont précisé « Champigné », et comme c’est pour servir d’assiette d’hypothèque, on est certain qu’ils possèdent bien ce lieu à Champigné.
Hélas pour moi, j’avais seulement trouvé par le passé une mention d’un Pierre Davy possédant en 1617 la Souvêtrie à Saint Sulpice (53) dans le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot. Il s’agit alors sans doute d’un homonyme, mais si c’est un homonyme, c’est tout de même fort d’avoir 2 homonymes possédant 2 terres homonymes !
Bref, je suis heureuse d’avoir la mention crédible de Champigné, mais déroutée par l’affaire de Saint-Sulpice.

Par ailleurs, l’acte m’apprend que mes ancêtres étaient déjà mari et femme à la date du 17 mars 1514, et ils se sont probablement mariés vers 1510 puisqu’ils marient leur fille Louise en 1529, dont j’ai le contrat de mariage.
Vous trouverez ma très longue synthèse, preuves nombreuses à l’apui, dans mon étude des DAVY de la Souvêtrie. J’y rectifie ce que Bernard Mayaud et l’ADFA ont publié, preuves à l’apui. Mais j’ajoute aussi que cette famille reste encore à travailler, et que sans doute, d’autres chercheurs aussi laborieux que moi, auront un jour le bonheur de pouvoir apporter des preuves qui complètent celles que j’ai trouvées.

En tous cas, pour l’acte qui suit, qui est en fait minuscule et probablement sans importance pour la plupart d’entre vous, et bien il a été énorme pour moi, car il m’apprend à localiser la Souvêtrie avec certitude, et il m’apprend qu’ils étaient déjà mari et femme, et cela c’est ENORME !
Et c’est d’autrant plus énorme que généralement les notaires pour l’assiette de l’hypothèque ne précisent jamais de pièce particulière des biens, donc j’ai eu l’immense chance de tomber sur une localisation précise d’un bien ! Merci Me Couturier d’avoir songé, il y a un demi-millénaire, à cette grande précision !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mars 1513 (avant Pâques, donc le 17 mars 1514 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establyz honnestes personnes maistre Pierre Davy Marguerite du Moulinet son espouse sieurs de la Souvestrie et du Hallay ladite autorisée de son dit mary par devant nous demeurant paroisse St Maurille d’une part
soubzmectant etc chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc
à honneste personne René Lesaige bachelier ès loix qui a achacté pour luy ses hoirs
le nombre de 2 septiers de blé mestal de seigle et froment à 13 boisseaux chacun septier à la mesure du Pont de Sée le dit boisseau de chacun septier à comble, bon blé (2 mots incompris) et marchand de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx par chacn an en ceste dite ville d’Angers franche et quicte en la maison et où sera dorénavant ledit achacteur à deux termes en l’an par moitié savoir est aux termes de la st Jehan Baptiste et Nouel le premier payement commençant à la st Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer etc
laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée assient etc sur ledit lieu domaine et appartenances de la Souvesterye situé en la paroisse de Champigné o ses appartenances et dépendances et généralement sur tous et chacuns leurs autres biens et choses présents et avenir o puissance d’en faire assiette etc sur chacune pièce seule et pour le tout sans ce que la spécialité desroge à la généralité ne la généralité à la spécialité
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 livres tz payés contens en notre présence et à veue de nous en monnaie de dozains par ledit achacteur auxdits vendeurs etc dont etc et en ont quicté etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer servir et continuer etc et ladite rente et leschoses de l’assiette d’icelle garantir et dommages etc obligent etc chacun d’eulx seul et pour le tout etc à prendre etc renonzant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
    Ev vous voyez que j’ai en prime la signature de mon ancêtre en mars 1514, alors que Couturier n’était pas porté à faire signes les parties présentes et ses liasses sont plus que tristes sur ce point !

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Jean Bretonnier vend le Haut Brécé en Chérancé, 1525

Vous trouverez l’histoire de la famille Bretonnier dans le livre de raison de Jean Ceville qui est sur mon site.

Ici, on comprend à mi-mots que cette vente est en fait une transaction suite à un différend qui n’est pas exposé, mais auquel il convenait de mettre fin.

Le Dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot donne bien le Haut-Brécé, avec la même orthographe, ce qui fait un demi millénaire de constance dans l’orthographe, et compte-tenu du grand nombre de noms de lieux qui ont beaucoup évolué au fil des siècles, je tenais à souligner cette fidélité. Par contre il ne connaissait pas les propriétaires du Haut-Brécé, de sorte que cet acte vient le complérer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1529 (avant Pâques, dont le 12 février 1530 n.s.), en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably honneste personne Jehan Bretonnier sieur du Chemyn en la paroisse de Sainct Sauveur de Flée,
soubzmectant soy et ses hoirs etc confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend etc dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à discrete personne missire Pierre Lefaucheurs prêtre demourant au bourg de Cherancé qui a achacté pour luy ses hoirs et ayant cause
une bordrye vulgairement appellée le Hault Brécé sise en la paroisse de Cherancé ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendancs et tout ainsi que ledit Bretonnier vendeur a accoustumé de la posséder et exploiter par cy devant et généralement ledit vendeur a vendu et vend audit achacteur toutes et chacunes les choses héritaulx qu’il a et peult avoir audit lieu du Hault Brécé et en ladite paroisse de Chérencé tant à tiltre successif que à cause des acquests qu’il dit avoir par cy devant faits des héritiers de feu Raoullet Belleseur demeurant à la Rame de (blanc) Fouscher mary de Ollive Gauguet de Guillaume Gauguet son frère de René Belleseur Jacques Belleseur et autres héritiers de feu Thomas Lefaucheur que d’autres
ès fiefs des seigneuries dont lesdites choses sont tenues et aux charges des cens rentes et devoirs anciens et accoustumés
transporte quicte cede délaisse dès maintenant et à présent ledit vendeur audit achacteur la saisine et possession
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 302 livres tz, laquelle somme ledit achacteur à promis payer audit vendeur dedans les jours et termes de la MY Karesme et la Toussaintz prochainement venent par moitié
et à la charge en oultre de payer par ledit achacteur la despence faite en traitant ce présent marché tant par les parties que par leurs conseils et amis montant la somme de 27 sols 6 deniers
et a promis ledit Bretonnier faire ratiffier ces présentes à Francoyse Delamant ? sa femme et en bailler lettres de ratiffication en forme auctenticque audit achacteur dedans la dite feste de Toussaint prochainement venant et en faisant le dernier payement
aussy est faicte ceste présente vendition à la charge de tenir et garder par ledit achacteur le marché de mestaier que ledit vendeur dit en avoir bailler à Jehan Lamy qui dure encores jusques à la Toussaints que l’on dira 1532
et moyennant ceste présente vendition demeure nul et assoupi le procès pendant entre lesdites parties en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers auquel procès ledit Bretonnier est demandeur et complaignant
et a promis ledit Bretonnier vendeur bailler audit achecteur dedans ladite feste des Toussaints prochainement venant toutes et chacunes les lettres des acquests par luy faits des parties dessus nommées
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues audit achecteur en ce qu’il y en a de son droit successif tant en ce qui touche ce qu’il en a de son acquest sera tenu pour tout garantaige et bailler audit achecteur lesdits contracts d’acquests qu’il en a faits en faisant ledit payement de ceste présente vendition etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait à Angers ès présence de honnestes hommes maistres Michel Lepeltier et Joachim Martineau licenciès ès lois et Me Guillaume Levesque prêtre tesmoings requis

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Accord entre les héritiers de feu Marin Gault et Jean Lamy, Châtelais 1609

Des Cohons et des Gaults ont vécu à Châtelais bien avant que ne permette de remonter le registre paroissial, dont je rappelle ici que je suppose que les anciens registres ont été remaniés et enlevés par Jean Cevillé, dont la chronique familiale est sur mon site.
Ces familles étant de milieu comparable ont fait des affaires et des alliances ensemble. Ici, manifestement après le décès de Marin Gault, ses héritiers doivent une ferme à moitié qu’il avait pris avec Lamy ou Cevillé, et j’avoue avoir eu quelque mal à suivre les différends énoncés ici, de manière plus que brouillonne. Les actes sont souvent de véritables brouillons, et c’est le cas de celui-ci, avec plusieurs fois plusieurs lignes raturées, puis des renvois multiples en marge et à la fin de l’acte, bref, il est manifeste à l’issue de cette retranscription que des Cohons sont liés à ce Marin Gault. Or, dans mes travaux Gault comme dans ceux des Cohons, on a un couple Jeanne Gault épouse de Denis Cohon, et mariés avant 1570, dont l’un des fils se prénomme curieusement « Marin ». Ce prénom aurait-il un rapport avec ce Marin Gault. Malheureusement les baptêmes à Craon sont trop anciens pour que le registre existe, d’ailleurs je les ai relevés et ils sont sur mon site.

    Voir mon étude GAULT, qui se divise en plusieurs fichiers tant il y en existe, et voyez ceux dits de Craon
    Voir mon étude CEVILLé
    Voir mon étude COHON

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1609, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis Jehan Lamy cordonnier demeurant à la Guichardrye paroisse de Chastelays demandeur en lettres obtenues en la chancelerye du roy notre sire à Paris le 6 huin dernier d’une part,
Me René Ceville notaire en cour laye demeurant à Ceville dite paroisse de Chastelays en son nom et comme soy faisant fort de Jehan Cevillé son père promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains les entrediendra à peine de toutes pertes depens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et encores Jehan Lemanceau marchand demeurant au bourg de Cherancé et Jacquette Gault sa femme ?, André Duval demeurant à la Bertelottière dite paroisse de Chastelais tant en leurs noms que eulx faisant fort de Mathurin Lemanceau, René et Mathurine les Gaultz, Pierre Rousseau et Renée Rabory sa femme, et Jacques Eveillard tous héritiers de feu Marin Gault promettant aussi qu’ils ne contreviendront à ces présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins d’autre part
lesquels par l’advis de leurs conseils et amys ont du procès pendant entre eulx au siège présidial de ceste ville tant sur l’effet et entretenement desdites lettres que exécution des jugements donnés audit siège le 25 janvier 1607 et 10 février 1608 contrat fait audit Jehan Cevillé par ledit Lamy ès qualités qu’il procède par iceluy passé par Me René Lemanceau notaire de Mortiercrolle le 11 août 1601 des charges y mentionnées et d’autre contrat par ledit Lamy et sa femme fait audit déffunt Marin Gault par devant Me Ollivier Mornne ? notaire de la cour de Chastelais le 12 juillet 1605 o grâce qui encores dure jusques aujourd’huy et autres différends d’entre les parties accordé et transigé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Lamy s’est désisté et départi desiste et départ de l’effet et entrenement desdites lettres y a renoncé et renonce et suivant ledits jugements à faulte d’avoir ledit Lamy ourny les ratiffications tant de sadite femme et de Renée Rabory dudit contrat fait audit Ceville par devant ledit Lemanceau notaire cy dessus daté, et ne pouvoir par iceluy Lamy garantir les choses portées par ledit contrat les ayant auparavant alinénées ou autrement engagées audit Rabory
est et demeure ledit contrat nul et de nul effet les choses en la diposition dudit Lamy ainsi qu’elles estaient auparaant iceluy, et ledit Cevillé acquéreur dabondant chargé de ce qu’il avoit promis par ledit contrat acquiter ledit Lamy vers les Cohons de la part dudit Lamy et moictié des fermes des biens desdits les Cohons, et lesquels les Cohons ledit Cevillé acquitera ledit Lamy payant par ledit Lamy ès mains dudit Ceville père dedans deulx mois la somme de 29 livres tournois dommages et intérests et pour le reste de ladite somme il demeure obligé sans invocation d’hypothèque et à peine etc ces présentes néanmoins sortant leur effet de quarante livres faisant le parsus des 69 livres prix dudit contrat fait audit Jehan Cevillé et dont ledit René Cevillé s’estoit chargé acquiter lesdits les Gault à déduire sur le prix dudit contrat fait audit deffunt Gault par ledit Lamy par devant ledit Mirunne ? ledit René Cevillé s’est obligé la payer à ? à aussy en la descharge dudit Lamy vers lesdits les Cohons et desdits héritiers Hault vers ledit Lamy, et les en descharger et indempniser sauf et sans préjudice aulx droits d’hypothèque desdits les Cohons contre la veuve et héritiers feu François Ceville et cofermier dudit Lamy par la teneur de l’autre minute, ou de ce qu’il pourrait rester d’icelle moitié sans que néanmoins l’on s’en puisse servir contre ledit Lamy,
et par ces mesmes présenes lesdits Jacques Lemanceau et Jacquette Gault esdit noms ont promis de continuer audit Lamy tant pour luy que pour sadite femme la grâce et faculté de rémérer lesdites choses d’un an à commencer audit 12 juillet prochain que finist la grâce portée par ledit contrat et à finir au 12 juillet que l’on contera 1610 sans invocation d’hypothèque et faisant par lesdits Lamy et sa femme la recousse leur sera déduit et précompté la comme de 20 livres laquelle ledit Lamy et lesdits Gault ont accordé et composée pour tous les despens desdits procès et poursuites tant jugements à adjuger tant en ceste ville qu’en la juridiction de Mortiercrolle à faulte d’avoir acquiter tant vers lesdits Cohons de ladite somme de 40 livres que desdites rentes engagées audit feu Gault
et jouyra lesdits Lamy et sa femme desdites choses dedans le temps de ladite grâce comme ils ont fait au passé par droit de collon seulement couts et despens desdits Gault et tiendront les choses en bon estat en paiant les rentes y deues pour le tout et pour celles par grains se pairont par moitié et pour l’effoueil des bestiaulx et des barges en pairont lesdits Lamy et femme lesdits héritiers Gault la somme de 4 livres tz annuellement pour l’année courante au 12 juillet prochain et à continuer en après, et tiendra compte lesdits héritiers Gault de ce qui reste à leur payer des fruits et grains de l’année dernière, le tout sans préjudice auxdits Lamy et femme de leurs droits contre ladite femme et héritiers dudit feu Cevillé cofermiers des biens desdits les Cohons pour ce qu’ils prétendent avoir paié sur la moitié desdits fruits dues par ledit feu Cevillé, raison de quoy ils se pourvoyrnt ainsi qu’ils verront estre à faire sans préjudice de son recours contre ledit Cevillé et lesdits Cohons pour ce qu’ils prétendent avoir paié sur la moitié desdites fermes deues par ledit feu Cevillé
et au surplus moyennant ces présentes sont et demeurent lesdits procès assoupits et les parties hors de cour sans autres despens dommages intérests de part et d’autre, et a ledit Lamy présentement randu audit Ceville les lettres royaulx
car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier ès présence de honorables hommes Mes François Besnard procureur de la seigneuri dudit Mortiercrolle demeurant en la paroisse de St Aubin ? Me Jacques Lemestaier, Michel Berruyer praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits Lamy Lemanceau et Gauld ont dit ne signer

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Deux cautions n’ont pas suffi au chapitre de saint Maimbeuf, il en faut deux autres à Jacques de Lussigné, Angers 1509

Jacques de Lussigné a emprunté 300 escuz d’or, mais il lui faut encore trouver d’autres cautions. A cela, on peut émttre 2 hypothèses :
1-le chapitre est un peu informé que ses dettes risquent de dépasser son bien, ce qui ne serait pas surprenant, car à cette époque, beaucoup de nobles se sont endettés au dessus de leurs biens, et en conséquence les hypothèques n’ont plus aucune valeur
2-Jacques de l’Espine a trouvé entre-temps des amis qui acceptent de cautionner sa dette, ce qui dans son esprit libérera un peu les 2 premiers cautions. Il n’empêche qu’il fallait tout de même un grand cercle de proches (ou clan) soit parents soit amis et voisins, pour accepter de prendre de tels risques car en 1509, la somme de 300 escuz est l’équivalent d’une métairie de taille respectable, bref, un investissement important.

L’Epine, aliàs l’Epinay est située à Montreuil-Belfroy de venu depuis peu Montreuil-Juigné.
L’Epinay est aujourd’huy la mairie :

Cette vue est la propriété de la mairie de Montreuil-Juigné.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mars 1508 avant Pasques (donc le 29 mars 1509 n.s.) Sachent tous présents et advenir que comme dès le premier jour de février l’an 1505 (Cousturier notaire) Jacques de Lussigné escuyer sieur de l’Espine sire Olivier Bouvery eschevin d’Angers et Pierre Bouscher marchand demourant audit Angers et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens renonczant au bénéfice de division eussent vendu cédé et transporté à tousjourmais perpétuellement par héritaige
à vénérables et discrets les chanoines et chapitre de l’église collégiale de monsieur st Mainboeuf d’Angers ou autres stipulants pour et en leurs noms
la somme de 18 escuz d’or au merc de la couronne de rente annuelle et perpétuelle rendable et poyable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens et leurs hoirs et ayans cause auxdits chanoines et chapitre et à leurs successeurs et ayans cause aux jours et termes des premiers jours des mois de may août novembre et février par égales portions, ladite vendition faite pour le prix et somme de 300 escuz d’or audit marc de la couronne poyés content par lesdits chanoines et chapitre ou stipulans pour eulx auxdits vendeurs et ladite vendition faisant lesquels de Lussigne et Boucher et chacun d’eulx avoir promys et s’estoit obligés faire ratiffier ledit contrat de vendition à leurs femmes respectivement et a iceluy les faire lier et obliger et chacun d’elles dedans certain temps contenu ès lettres obligataires sur ce faites et passées par notre cour les jours et an que dessus,
pour obvier à toutes questions et procès et asseurer le fait de ladite église ledit de Lussigne s’estoit transporté audit chapitre auquel il avoit offert auxdits chanoines de leur bailler alors personnes suffisantes solvables qui se obligeront à ladite rente et se constituront débiteurs d’icelle o toutes les soubmission et asseurances à ce requises avecques et en l’obligation desdits premiers vendeurs de ladite rente en manière que lesdits chanoines n’auroient ne aucuns d’eulx plaindre ne dolore et sans aucun préjudice une nomination desdites personnes contant ? de adsolution desdits 18 escuz d’or de rente
à auoy lesdits chanoines et chapitre avoient bien voulu entendre
et pour ce en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement establiz noble homme Thibault Boutin escuyer sieur du Plessys de Marans et damoiselle Jehanne de la Beraudière son espouse de luy suffisamment auctorysée par devant nous soubzmectant eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et choses etc confesent avoir vendu cédé et transporté et encores vendent et se sont constitués vendeurs ou débiteurs avecques ledit de Lussigne et sa femme Bouvry et Bouscher et chacun d’eulx par constitution de plusieurs codébiteurs à la personne de maistre Gilles Chauveau présent pour eux stipulant et acceptant pour lesdits chanoines et chapitre dudit sieur Mainbeuf leurs successeurs etc en ladite somme de 18 escuz d’or de rente annuelle et perpétuelle rendable et poyable à toujoursmais et doresnavant par chacun an auxdits jours et termes des premiers jours de may août novembre et février par égales portions par lesdits Thibault Boylin escuyer et ladite Jehanne de la Beraudière son espouse et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc auxdits chanoines et chapitre leurs successeurs et ayans cause laquelle rente lesdits Boiti, et sadite épouse ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir desdits Boitin et sadite femme et de chacun d’eulx et sur chacune pièce seule et pour le tout et sas ce que la généralité desroge à la spécialité ne au contraire, o puissance d’en faire assiette par lesdits chanones et chapitre leurs successeurs
et est faite ceste présente vendition ou constitution de debte pour le prix et somme de 300e scuz au merc de la couronne poyés baillés et nombrés par lesdits chanoines et chapitre auxdits de Lussigne Bouvery et Bouscher et chacun d’eulx en ladite vendition faisant
dont et de laquelle somme de 300 escuz lesdits Boitin et sadite femme se sont tenuz à contents tout ainsi que s’ils les avoient euz et receuz et en ont quicté et quictent lesdits chanoines et chapitre leurs successeurs etc
et est ce fait sans toutefois desroger audit premier contrat ne iceluy préjudicier en quelque manière et de ce ont lesdites parties convenu ensemblement
à laquelle vendition ou consitution et tout ce que dit est tenir et accomplir etc et lesdits 18 escuz d’or de rente vendus ou constitués par lesdits Boitin et sadite femme auxdits chanones et chapitre leurs successeurs etc aux termes et par la manière que dit est obligent lesdits Boitin et sadite femme leurs hoirs biens et choses et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens à prendre vendre etc renonçant ledit Boitin et sadite femme au bénéfice de division à l’authentique a l’espistolel du divi adriani et ladite femme au droit velleyen et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes de plusieurs codébiteurs et coobligés qu’on appelle en droit (2 mots incompris) de plusieurs constituteurs et de chacun d’eulx etc foy jugement condemnation

    et bien entendu, le notaire Couturier, comme à son habitude n’a pas fait signer ceux qui nous intéressent.

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Partages des biens de feu Roberde Olivier, veuve de Guillaume Du Moulinet, Château-Gontier 1514

ici, il s’agit d’une maison à Château-Gontier, sur laquelle lors des partages, il y avait eu un retour de partages car cette maison était probablement estimée plus que le bien d’un autre lot. Le retour de partages était sous forme de rente, et nous avons ici l’amortissement de cette rente.
Mais, Couturier, le notaire d’Angers, a eu l’immense bonté de rappeler, assez longuement, les faits et nous donne donc les héritiers de Guillaume Du Moulinet et Roberde Olivier.
Ceci m’intéresse car je descends personnellement d’une Marguerite Du Moulinet, qui se serait mariée avant 1515 ou vers 1515 à Pierre Davy sieur de la Souvetterie et du Grand Souchay.
Parmi les enfants de Guillaume Du Moulinet et de Roberde Olivier, l’acte ci-dessous donne une Marguerite Du Moulinet, épouse de Jean Chassebeuf. Pour être mienne, il faudrait que Jean Chassebeuf soit décédé peu après 1514, puis que sa veuve ait épouse Pierre Davy. Cela fait une bien grande hypothèse, quoique par invraisemblable et c’est en tous cas, selon moi, une hypothèse à creuser. Je vais tenter de voir si je peux trouver les parrainages à Angers des tous les collatéraux. Mais, j’ajoute que dans tous les cas, ma Marguerite Du Moulinet est proche parente, car de famille socialement équivalente, et même plus, d’un clan d’alliances tout à fait identique.

La maison de Château-Gontier, dont il est ici question est appellée « la maison du Cheurier » ou « Chevrier ».

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1514 en (Cousturier notaire) Sachent tous présents et avenir que ainsi soit que en faisant les partages des choses héritaulx demeurés de la succession de feue honneste femme Roberde Olivier en son vivant femme de maistre Guillaume Du Moulinet licencié ès loix sieur dudit lieu entre maistre Guillaume Du Moulinet aussi licencié ès loix fils et héritier en partie de ladite Roberde Olivier et dudit maistre Guillaume Du Moulinet d’une part,
et chacun de Symon et Adrien Du Moulinet Margarite Du Moulinet femme de Jehan Chacebeuf tous enfants desdits maistre Guillaume Du Moulinet et Roberde Olivier, et maistre René Poisson, René Couesmes mary de Marie Poisson, Guillaume Couet szemblablement mary de Anne Poisson, lesdits René Marie et Anne enfants de feuz Jehan Poisson et Marie Du Moulinet sœur germaine desdits maistre Guillaume Symon et Adrien Du Moulinet d’autre part
par lesquels partaiges et en iceulx faisant entre autres choses fust et sont demourés audit maistre Guillaume Du Moulinet une maison et appartenances appellée la maison du Cheurier sise en la ville de Château-Gontier chargée ladite maison de 20 solz tz de rente envers lesdits René Poisson, Guillaume Couet et René Couesmes mariz desdites Anne et Marie les Poisson
et soit ainsi que depuis par partage fait entre iceulx René Poisson, René Couesmes et Guillaume Couet à cause de leurs dites femmes seroient demourez entre autres choses audit René Poisson ladite somme de 20 solz tz deue par ledit Du Moulinet sur ladite maison du Cheurier, laquelle rente iceluy maistre Guillaume ait eu volonté d’amortir envers ledit René Poisson
pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably ledit maistre René Poisson, soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu dudit maistre Guillaume Du Moulinet pour l’amortissement desdits 20 solz tz de rente la somme de 20 livres tournois laquelle somme iceluy Poisson a eue et receue dudit Du Moulinet en notre présence et au vue de nous, et tellement que de toute ladite somme pour l’amortissement d’iceulx 20 solz tz iceluy maistre René Poisson en a quicté et quicte iceluy Du Moulinet ses hoirs etc
et moyennant ladite somme de 20 livres est et demoure ladite rente de 20 solz tz de rente deue par ledit Du Moulinet de retour desdits partages ercoussé et amortie sans ce que pour l’avenir iceluy René Poisson ses hoirs etc ou autres en puissent faire question et demande à iceluy Du Moulinet ses hoirs etc
et tellement que aux choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages dudit Du Moulinet amendes etc oblige ledit Poisson soy ses hoirs etc renonçant e

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