René Berault cède une obligation sur défunt Pierre Viot, à son fils Louis Viot, Nyoiseau 1609

Je descends de Jean Berault, qui vit tout près de René Berault, sans que je puisse à ce jour établir un lien avec ce René Berault. Ils ont cependant, outre la rareté du nom dans cette région, un niveau social équivalent.
Par ailleurs, nous avons sur ce blog la succession Berault et Grimaudet, qui montrait des Berault en Mayenne, et je me demande s’il peut exister un lien, compte-tenu de la rareté du nom en Haut-Anjou.

René Berault gère ici une obligation appartenant à son épouse, qui était veuve Chopin, lequel a laissé l’obligation sur défunt Viot, dont les héritiers ne paient pas, et il a ici transaction avec l’un des héritiers qui rachètent cette créance pour lui, en échange d’une autre plus solide, sur Claude Genet, marchand bien connu à Bouillé-Ménard, qui avait épousé une Cohon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 21 mai 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honnestes hommes Me René Berault sergent royal demeurant au lieu de la Touzelière paroisse de Nyoiseau tant en son nom que comme procureur de honneste femme Hélène Boisineust sa femme auparavant veufve de défunt René Chopin vivant sieur de la Quantinière
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy cédé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quite délaisse et transporte à Me Loys Vyot demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 325 livres en quoi défunt Pierre Viot vivant père dudit Loys estoit obligé et redevable vers ledit défunt Chopin par obligation passée soubz la cour de Bouillé et Nyoiseau oar Gilles Gerbé et Jacque Loyau notaires le 14 juin 1585 laquelle obligation ledit Berault esdits noms a assuré appartenir pour le tout à ladite Boisineust tant à raison de la communauté d’elle et dudit défunt Chopin que comme donataire propriétaire d’iceluy défunt son mari,
outre a ledit Berault esdits noms cédé et cèdde audit Me Loys Viot tous et chacuns les intérests qui lui peuvent estre deubz et tous les frais faits en conséquence de ladite obligaiton tant contre ledit défunt Viot que contre son hérédité le tout jusques à ce jour
pour de ladite sommede 325 livres intérests frais et despens s’en faire par ledit Me Loys Viot payer et en faire contre l’hérédité d’iceluy défunt son père telle poursuite et reouvrement à ses despens périls et fortunes qu’il verra bon estre et tout ainsi que ledit cédant eust fait ou peu faire auparavant ces présentes
et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions mesmes à l’effet des saisies et interuptions faits tant par ledit défunt Chopin que ladite Boisineust et ledit Berault sur les lieux des Hautes et basses Rochères que le Bois-Joulain appartenant audit défunt Viot, et pour cest effet ledit Berault a présentement baillé et mis ès mains dudit Viot la grosse de ladite obligation signée Lepelletier notaire soubz ceste cour, par luy mise en forme sur la minute à luy baillée le 24 juin 1598 procès verbaulx de saisies desdits lieux faits par Pecault sergent royal le 19 avril 1595 de Guematz tant en papier qu’en parchemin concernant les poursuites et procédures faits en conséquence d’icelle, que ledit Viot a prises et acceptées, le tout sans aulcun garantage éviction ne restitution du prix cy après fors des faits desdits Boisineust, Chopin et Berault, entendus en ce que ledit Berault a dit et assuré ladite debte estre entièrement due et qu’il n’a esté rien payé sur icelle dont ledit Viot s’est contenté
la présente cession faite tant pour le principal que intérests frais et despens pour et moyennant la somme de 255 livres que ledit Viot pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a cédé et cèdee et promet garantir servir et faire valoir audit Berault esdits noms contre pareillesomme de 255 livres tz à prendre sur plus grande somme que ledit Viot a dit et assuré luy estre deue par Claude Genet marchand demeurant à Bouillé pour d’icelle somme de 255 livres s’en faire par ledit Berault payer dudit Genet ainsi que ledit Viot eust peu faire et à ceste fin le subroge en ses droits et actions à concurrence de ladite somme seulement
et sans préjudice du surplus au moyen de ce ledit Berault a quicté et quite ledit Viot de toute ladite somme de 340 livres tz
sur laquelle somme ledit Viot a payé et baillé contant audit Berault esdits noms la somme de 85 livres tz qui laquelle somme a eue prise et reveue en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance et pour paiement du surplus
et a ledit Berault promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Boisineust et en fournir et bailler audit Genet pour ledit Viot dedans le 1er paiement prochainement venant lettres de ratiffication vallable à peine etc ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme ledit Berault esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pout le tout sans division etc renonçant par especial au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue laisné escuyer sieur de la Lande advocat au siège présidial et de Me Loys Letessiee de Jacques Basourdy

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Louis Bourdais prend à ferme la seigneurie de Tessecourt, Champteussé-sur-Baconne 1614

il s’agit de Louis Bourdais, père, qui était sieur de Pihu, dont je descends. Ce bail présente quelques particularités, et j’ai parfois le sentiment que chaque bail peut apporter quelques détails qui ne sont pas la règle générale des baux.
Ainsi, vous allez découvir au fil du texte, et ce à plusieurs reprises, la précision concernant la propriété de madame. Et sur ce point, nous avons plutôt l’habitude dans les actes de cette époque, de voir monsieur traiter les affaires des biens de madame, sans précicer que ce sont les siens.
Puis, le bail se complique, et pour tout vous dire, il se complique tellement que je n’ai pas compris quel fief était ou non lié au bail, car au début on croit comprendre que c’est la terre et seigneurie de Tessecourt, mais ensuite cela se gâte, car le bailleur se réserve le fief de Tessecourt … et là, je ne comprends plus. Ou plutôt, je crois comprendre que les fiefs qui restent dans le bail sont ceux des métairies nobles mais pas toute la terre de Tessecourt, mais j’ignore comment Louis Bourdais pouvait savoir quel fief il prenait, cela m’échappe totalement.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 22 novembre 1614 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys messire Charles de Chahanay chevalier de l’ordre du roy seigneur de Cheronne mari de dame Jacqueline de Bueil dame propriétaire de Tessecourt, demeurant en sa maison seigneuriale de Cheronne paroisse de Tuffé pays du Maine d’une part,

    voici la précision de propriété qui va se répéter ensuite dans l’acte

et honneste homme Louys Bourdays sieur de Pihu marchand demeurant à Thorigné d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur a baillé et par ces présentes baille audit Bourdays audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 8 années et 8 cueilletes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
savoir est la terre fief et seigneurie de Tessecourt à ladite dame en propriété appartenante paroisse de Chanteussé, cens rentes profits et adventures du fief qui en sont et dépendent mesme les rentes par grains coupes vinage et droit d’acensement de landes desante ? s’il pleust estang pyestant ? vignes boys prez

    désolée, Serezin est un grand gribouilleur, plein de ratures et interlignes, et j’ai fait ce que j’ai pu dans tous ces termes barbares. En particulier, le terme « aventures » est un droit féodal dont je ne me souviens plus, mais vous allez le préciser c’est certain.

et autres choses qui en sont et dépendant les lieux et mestairies du Bois, la Gouinière, la closerie de Petoisson le lieu et mestairie de Charaye et fief qui en dépendent,

    aujourd’huy « le Petit Oiseau », mais je n’ai pas trouvé le lieu dans le dictionnaire de Célestin Port. Ceci dit, je ne sais pas d’où sort le teme actuel de « Petit Oiseau »

et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et comme elles sont et appartiennent à ladite dame en propriété sans rien en retenir ne réserver
non compris en ces présentes le fief de Tessecourt qui s’étend en Bourg et Soullaire fief et rentes de Chambellé que ledit sieur et dame ont cy davant vendus,
comme pareillement n’est compris le fief dudit Tessecourt qui n’est de la propriété de ladite dame dont elle jouit par usufruit
réservé aussi que les mestayers desdits lieux feront les charrois pour la maison desdits seigneur et dame ainsi que font autres mestayers
pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur ledit temps durant comme un bon père de famille sans rien desmolir ne détériorer couper habatre desmolir aulcuns bois marmentaulx ne fructaulx par pied branche ne autrement fors les bois taillis et plesses qui ont accoustumé se couper et esmonder qu’il pourra couper et esmonder en saison convenable estant en coupe et non autrement une fois pendant ledit temps
à la charge expresse dudit preneur qu’il hostera et enlèvera desdits bois taillis et plesses la coupe d’iceulx avant la fin du présent bail
payer et acquiter par chacun an les cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deuz à raison desdites choses
tenir et entretenir par ledit preneur les maisons granges tets estables et auges en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps
faire faire par chacune des dites années sur chacune mestairie 6 toises de fossé neuf et 20 de réparation et planter 6 esgraisseaux et iceux faire anter pareillement
et sur la closerie 2 toises de neuf et 10 de réparation et planter 4 esgraisseaux et les faire anter
faire faire les vignes en temps et saison convenable de leurs faczons ordinaires et faire des provings où besoign sera
faire tenir à ses despens deux fois prendant ledit temps les assises desdits fiefs et pour la tenue des assises payer les gages des officiers
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit seigneur bailleur en sa maison de Cheronnes

    Cheronnes est situé à Tuffé, distant de Thorigné de 118 km, ce qui fait près de 3 jours de cheval, sauf à changer de cheval dans les auberges sur le chemin, mais de toute manière il ne pouvait faire un aller-retour dans la journée. En d’autres termes, ces déplacements, 2 fois par an, coutaient auberge etc…

la somme de 900 livres tz savoir 500 livres à Noël et 400 livres à Pâques le premier paiement commençant de Noël prochain en un an et à continuer

    la somme est élevée, et j’en conclue que 2 fois par an, mon ancêtre, sur son cheval, et surtout armé de ses pistolets d’arçon, partait avec une telle somme faire 118 km jusqu’à Tuffé ! Il y avait de quoi tenter les voleurs de grand chemin, et gageons qu’il ne prenait jamais le même chemin à la même date ! enfin, j’ignore comment il s’y prenait, et je suppose seulement qu’il prenait des risques.

ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans l’express consentement dudit sieur bailleur
accordé que ledit preneur laissera lesdits lieux à la fin dudit temps labourés cultivés et ensempencés de pareil nombre espèce et quantité de sepmences ainsi qu’ils ont à présent et qu’ils ont de coustume d’estre et pareillement lesdits lieux garnis
et pourra ledit preneur enlever de dessus lesdits lieux et bestiaux dans le mi août précédant la fin du présent bail en laissant néanmoins lesdits lieux labourés et enspmancés comme dit est
davantage a esté accordé que ledit preneur ne pourra jouir du dit estang les premières années du présent bail pour lequel temps ledit sieur bailleur a réservé et réserve sans diminution de prix
et au présent bail et ce que dessus tenir etc et à payer et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire à ce présents Me Nicolas Jacob et Mathurin de Crespy

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PS (ratiffication) : Du 17 janvier 1615 après midy, par devant nous Charles Hullin demourant à Tuffé et François Aubin demourant à Saint Georges du Ronzay notaires en la cour royale du Mans, fut présente et personnellement establye dame Jacqueline de Bueil femme et espouse de messire Charles de Chahannaye chevalier de l’ordre du roy, escuyer de la grande écurie de sa majesté, gentilhomme ordinaire de sa chambre, seigneur de Cheronnes à ce présent et de luy autorisée quant à l’effet et contenu des présentes, demourans en leur chasteau dudir Cheronnes paroisse dudit Tuffé pays du Maine,
laquelle après que lecture luy a esté faicte par nous notaires et donné à entendre le bail à ferme fait par ledit seigneur son mari à Louis Le Bourdais sieur de Pihu, de la terre fief et seigneurie de Tessecour à ladite dame appartenant pour le temps et espace de 8 années pour en payer par chacune d’icelles oultre les autres charges la somme de 900 livres par an passé par devant Serezin notaire royal à Angers le (blanc) novembre dernier,
avoir de son bon gré et libre volonté sans contrainte loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve ledit bail à ferme et promet n’y contrevenir en aulcune manière que ce soit ou puisse estre ains le tenir et entretenir selon sa forme et teneur nous notaires acceptant pour ledit Pihu absent
et ad ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement etc
passé au château dudit Cheronnes paroisse dudit Tuffé par nous notaires royaulx susdits et soubzsignés

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Le manteau rouge était-il la tenue des apothicaires ?

du moins en 1530 à Angers, car j’observe une curieuse vente de manteau rouge entre apothicaires.
Et j’avoue n’avoir pas bien compris la fin de cet acte curieux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 août 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Françoys Denyau apothicaire fils de feu Jehan Denyau en son vivant demourant à Château-Gontier âgé de 20 ans ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse debvoir et loyalement estre tenu et encores promet rendre et poyer à Guillaume Petit Jouan marchand apothicaire demourant en ceste ville d’Angers la somme de 4 livres 3 sols tz à cause et pour raison de la vendition et livraison d’un manteau de drap rouge à luy vendu baillé et livré par ledit Petit Jouan et dont ledit Denyau estably s’est tenu par devant nous à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit Petit Jouan et lequel manteau ledit Denyau a accepté pour ladite somme, laquelle somme de 4 livres 3 sols rz ledit estably a promis et promet et par ces présenes demeure tenu rendre et poyer franche et quite en ceste ville d’Angers audit Petit Jouan quant iceluy estably sera prestre moyns mort amorrir ou à la première succession qu’il luy arrivera huit jours après le premier desdits cas advenu, à laquelle somme etc et aux dommages etc oblige ledit estably etc à prendre vendre etc et son corps à tenir prison en houstaige comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement condempnaiton etc
présents à ce maistre Pierre de La Roche et Jehan Huot le jeune demourant audit Angers et Jehan Delanoe marchand demourant à Segré tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la rue Saint Jehan Baptiste

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Création d’une rente d’une pipe de vin, Rochefort-sur-Loire 1522

J’ai toujours beaucoup de mal à comprendre pourquoi on créait autrefois de telles rentes en nature. D’autant que la somme de 60 livres touchée pour le principal n’est pas si élevée ! En outre, ici on est dans une région de vin de bonne qualité !
Quand on lit l’acte, on découvre que le vin était livré au cours des vendanges, et cela signifie qu’il est juste sorti du pressoir.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 36 janvier 1522 (calendrier Julien, donc le 23 janvier 1523 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Lucas Lambert marchand demourant à Rochefort ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé et céddé vend octroye des maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à vénérable et discret maistre François Belin chantre et chanoine de l’église collégiale et royal monsieur saint Martin d’Angers qui a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause une pippe de vin blanc de rente annuelle et perpétuelle bon vin nouvel en un fut neuf dont ledit achacteur fournira de tonneau rendable et payable par ledit vendeur ses hoirs audit achacteur ou ayant sa cause au lieu de la Belinières assis en la paroisse de Bouchemaine appartenant audit achacteur au cours de vendanges provenant desdites vignes de la Belinière le premier paiement commençant au cours des vendanges prochainement venant
laquelle pippe de vin de rente ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant à présent audit achacteur à ses hoirs généralement et especialement sur tous et chacuns ses biens immeubles et choses héritaulx présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs sur tel lieu qu’il lui plaira toutefois et quantes non lui semblera
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 livres payées et baillées contant en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a eues et receues en 30 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids valant ladite somme de 60 livres dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien payé et contant et en a quicté et quicte ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lier et obliger Anne sa femme à ce présent contrat et iceluy lui faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallale de ratiffication audit achacteur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de dix escus de peine commise et appliquée audit achacteur en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendiiton et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite pippe rendre et et les choses héritaulx baillées en assiette de ladite rente garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce discrète personne maistre Jehan Lepoitevyn prêtre curé de sainte Jame sur Loire et Macé Maucousin clerc demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers

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Richard Gentot vend une maison à Angers, 1630

et c’est pour le moins curieux, car il vit et travaille à Rochefort-sur-Loire, or, cet acte nous apprend au fil du discours que ce n’est pas un héritage, mais bien une acquisition.
Le prix de cette maison est elevé car il est de 1 400 livres, ce qui normalement à l’époque correspond au logis d’un bourgeois aisé. Je suis très surprise qu’un simple notaire de Rochefort, qui était aussi parfois sergent royal comme ci-dessous, ait eu les moyens de cet achat. Je suis d’autant plus intriguée que Richard Gentot est mon ancêtre et que les notaires de Rochefort-sur-Loire ne m’ont pas permis d’aller plus loin que les registres paroissiaux. Richard Gentot est donc mon plus ancien Gentot à ce jour, et je cherche toute piste.
Il semble être le seul à avoir porté ce patronyme en Anjou, quoi que le patronyme soit représenté en France !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le jeudi 27 juin 1630 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honorable homme Richard Gentot sergent royal demeurant à Rochefort sur Loire d’une part,
et noble homme Pierre Provost l’aisné bourgeois d’Angers demeurant paroisse St Maurice d’autre part,
lesquels du procès pendant entre eulx en la cour de Parlement à Paris sont et demeurent par l’advis de leurs conseil suivant leur escript privé d’entre eulx su 16 mai dernier hors de cour et de procès et conformément a iceluy ledit Gentot a vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous audit Provost qui a achapté et achapte tant pour luy que pour honorable homme Pierre Priollin (Serezin a barré ce dernier nom mais rien écrit en substitution. Il faut ajouter qu’il barre beaucoup…)
savoir est la maison qui audit Gentot compète et appartien sur la rue Bauldry de ceste ville paroisse Saint Maurice composée d’une boutique sur ladite rue, trois chambres haultes contigues l’une l’autre, construites au dessus d’une chambre qui appartient à Pierre Provost le jeune frère dudit acquéreur, grenier sur lesdites chambres, le droit de mutualité en l’allée, cour et vir

    je n’ai pas trouvé le terme dans les dictionnaires, nombreux, que je consulte ordinairement, mais il est pourtant clair ici qu’il s’agit de l’escalier en colimaçon. Je signale donc aux producteurs futurs de dictionnaires anciens et locaux, que j’ai rencontré en 1631 à Angers le terme « vir » pour désigner l’escalier en colimaçon

et généralement tout ce qui est et dépend dudit logis sans réservation aulcune que ledit acquéreur a dit bien connaistre sans qu’il soit besoin en faire autre présentation ne confrontation,
aulx charges des servitudes actives et passives cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transporté etc la présente vendition faire pour le prix et somme de 1 400 livres tz de laquelle ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer en l’acquit dudit vendeur à Me Joseph de La Fuye demeurant en ceste ville à ce présent la somme de 400 livres dedansd d’huy en un mois et 800 livres dedans le jour et feste de Noel prochain venant et cependant l’intérest de ladite somme de 1 200 livres au denier 16 à compter du jour et feste de St Jean Baptiste dernier passé sans que la dite stipuilation puisse empescher ledit paiement de ladite somme ledit temps passé, laquelle somme de 1 200 livres tz estre due audit de La Fuye par ledit Gentot de prix de ladite maison par contrat du passé devant Mazières notaire de ceste cour le 19 août 1622 ès droits d’hypothèque dudit de La Fuye ledit acquéreur demeurera subrogé pour plus grande sureté et garantie du présent contrat
et le surplus de ladite somme de 1 400 livres tz montant 200 livres tz ledit acquéreur a promis les payer et bailler audit vendeur en ceste ville maison de nous notaire dedans le temps d’un mois aussi à la raison du denier seize, sans que ladite stipulation puisse retarder ledit paiement de ladite somme ledit temps passé,
et à ce faire et accomplir demeure ladite maison spécialement par hypothèque priviligié affectée et hypothéquée et généralement les biens dudit acquéreur présents et advenir,
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et entretenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement condamnation,
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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PS (paiement) : Le vendredi 12 août 1630 par devant nous notaire susdit fut présent ledit Gentot, lequel a eu et receu en présence et à vue de nous dudit Provost les sommes de 400 livres par une part et 200 livres par une part ….

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René Joubert achète une maison à sa tante Judic Boucault, bourg de Saint-Lambert-du-Lattay 1603

qui vend des propres pour payer les dots de ses enfants, dont 2 fille et un garçon, au moins.

J’ai une grande affection pour René Joubert. Je descends de son premier mariage, et, il y a fort longtemps, trouvant son contrat de remariage, j’ai trouvé une clause absoluement rarissime : il prévoyait l’éducation de ses filles avec un précepteur au même titre que les garçons. Par ailleurs, nous avons vu hier que sa soeur ne savait pas signer, et ce jour nous voyons que sa tante ne savait pas signer. Il a donc élevé ses filles mieux que les générations précédentes.

    Voir mes travaux sur les Joubert
    Voir mes travaux sur les familles Boucault

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 18 novembre 1603 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente honorable femme Judic Boucault veufve de défunt Hubert Goureau demeurant en la paroisse du May en Maulges laquelle deument establye et soubzmise soubz ladite cour ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès à présent et à toujoursmais permétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et charges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
savoir est ung corps de logis couvert d’ardoise situé au bourg de St Lambert du Lattay composé d’un celier une chambre haulte avec grenier et une estable où y avoit cy devant ung pressouer avec la cuve qui en despend suivant les partages faits tant entre défunt Me René Boucault vivant chastelain de Cour de Pierre père de ladite venderesse et défunte Michelle Boucault sa sœur enfants défunts Me Pierre Boucault que autres partages faits entre ladite venderesse et lesdits héritiers dudit défunt Me René Boucault y compris l’usage du puy de ladite défunte Boucault suivant lesdits partages lesdites choses vendues joignant d’un costé la rue et issues comme l’on va dudit bourg de St Lambert au village de arré et d’autre costé et d’un bout la cour et appartenances de Me Jacques Secher l’aisné à présent sieur de la maison et appartenances de ladite défunte Boucault d’autre bout la cour de l’autre maison appartenances à ladite venderesse jusques au pillier du grand portal de ladite maison non vendue
et pourra l’acquéreur et ses successeurs ou closiers et fermiers passer par ledit portal avec leurs bestes pour aller en ladite maison et cour vendues si mieulx ladite venderesse ses hoirs et ayant cause n’aiment faire faire une porte capable de passer un cheval chargé de portouères jouxtant et joignant le pilier dudit portal proche de ladite maison non vendue et en icelle passe y faire mettre une porte ouvrante et fermante à clef auquel cas ledit acquéreur ne les siens ne passeront plus par ledit portal
Item vend ladite venderesse comme dessus ung jardin contenant une boisselée de terre situé au Jouchereau près ledit bourg joignant d’un costé le jardin de Mathurin Gauchere d’autre costé les jardins du Cormier appartenant à René Rabardeau et aux héritiers de défunt René Simon aboutant d’un bout le grand chemin et d’autre bout le jardin dudit Gauchere
comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent en propre à ladite venderesse sans aucune réservation en faire
ou fief et seigneurie de Cour de Pierre aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que ladite venderesse advertye de l’ordonnance royale n’au peu déclarer que l’acquéreur néanmoins paiera et acquitera pour l’advenir quite du passé jusques à huy
transporté etc et est faite ladite vendition cession et tansport pour le prix et somme de 150 livres tz payée contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui l’a eue et receue en notre présence en testons francs et demis francs du prix et poids de l’ordonnance royale et dont elle l’en quite, et est ce fait sans préjudice de la somme de 60 livres que ladite venderesse doit audit acquéreur par obligation du 31 juillet dernier qui demeure en sa force et vertu,
déclarant et assurant ladite venderesse ladite somme estre pour payer les deniers dotaulx par elle promis à Françoise Goureau sa fille fiancée avec René Aunillon partant proteste s’en rembourser sur les biens paternels de sadite fille comme elle a cy devant fait des deniers procédés d’autres venditions par elles faires audit Joubert pour le mariage de Catherine Goureau aussi sa fille
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur en présence de Mathurin Goureau fils de ladite venderesse demeurant en la paroisse du May, Me Louys Cesbron et Pierre Frescher praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite venderesse a dit ne savoir signer

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