Aveu de Jean Pouriatz à la seigneurie de Challain : 1635

Vous avez fait votre déclaration d’impôts ?
En voici une en 1635, au seigneur, pas à l’état !

Voir la famille BAZIN

Cet acte est une archive privée
Résumé : Jean Pouriaz a acquis la Hanochais en 1605 et en rend aveu au seigneur de Challain.
L’écriture atteste les formes de 1635 et non d’une copie plus tardive. C’est une grosse faite en 1635.
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Je Jean Pourias avocat au siège présidial d’Angers soussigné, confesse être et m’avoue sujet de la châtellenie, terre, fief et seigneurie de Challain pour raison des choses héritaux dont la déclaration s’en suit.
Premier mes maisons, étables et tetteries (écrit « taiterie ») de la Hanochaie rue et issue jardins estrages tout en un tenant contenant un journal de terre

tetteries (féminin, pluriel) : en Anjou, l’ensemble des toits à porcs, étables, écuries et hangars d’un corps de ferme (Lachiver, Dictionnaire du monde rural)
estrage (féminin) : grange
ondain (masculin) : de l’Anjou à la Picardie, rangée d’herbe abattue par la faux et qu’on laisse en ligne sur le champ après le fanage (idem)
es (article contracté) : dans les, aux

Item le « Grand Pré » étant entre lesdites maisons, jardins et la rivière de Verzée, contenant six hommées d’homme faucheur ou environ.
Plus un autre pré près du lieu de la Riverie, contenant deux hommées de pré, joignant ladite rivière et aboute des deux bouts les prés dudit lieu de la Riverie.
Item une grande pièce de terre à présent séparée en deux avec un autre pré étant au bas d’icelle, appelé « le Préau », contenant une hommée de pré, et lesdites pièce huit journaux de terre, le tout joignant d’un côté et abouttant d’un bout au chemin tendant de la Riverie à la Hanochais et dudit lieu de la Hanochais à la Beausserie, et d’autre côté la terre du lieu de la Touche et d’autre bout, la terre du lieu de la Riverie.
Item trois cloteaux de terre et un pâtis appelé « le Vignau », tout en un tenant contenant quatre boisselées, aboutant le chemin ci-dessus et d’un bout et d’un côté la terre de la Touche.
Plus trois boisselées de terre ci-devant en vigne étant au devant dudit lieu de la Hanochais joignant lesdits cloteaux et Vignau ci-dessus et d’un bout les rues dudit lieu et d’autre bout la terre de Missire Caterain Grobois prêtre sieur du Tremblay.
Item quatre pièces de terre toutes en un tenant, l’une appelée « les Chaloppinères » contenant huit journaux, l’autre appelée « la Tournée », contenant cinq journaux et l’autre appelée « les Landes » contenant quatre journaux ; le tout joignant d’un côté les champs de la Chapellière aboutant le chemin tendant de la Chapellière à la Deniollais et d’autre bout aux terres de la Touche.
Plus une pièce de terre appelée « le Champ Long », au bas de laquelle il y a un jardin, le tout contenant six boisselées de terre, joignant d’un côté la terre des enfants de défunt René Desmas, d’autre, d’autre la terre de la Touche, abouté le chemin tendant de Combrée à Challain, d’autre le chemin de la Hanochais à la Beausserie.
Item une autre pièce de terre et un petit pré au bas d’icelle appelée « la Grande Pâture », le tout contenant cinq journaux et trois boisselées de terre, joignant le petit chemin par lequel l’on va en ladite pâture, aboutant des deux bouts lesdits deux chemins ci-dessus, joignant d’un côté la terre du lieu de la Touche et d’autre, la terre du lieu du Mesnil Poiroux.
Pour raison desquelles choses confesse qu’il est dû chacuns ans à la recette de la châtellenie et seigneurie de Challain au terme de nôtre dame Angevine le nombre de six boisseaux d’avoine menue rendue aux greniers du château d’icelle, et quatre sous neuf deniers de cens ou devoir féodal, laquelle se paie par mes métayers
Item je m’avoue sujet par le moyen du sieur de la Roche Normand pour raison d’un espace de pré situé au milieu des grands prés de la métairie de la Roche, joignant la rivière de Verzée, à prendre neuf ondains d’homme faucheur
et par le moyen du seigneur du fief de la Chapellière pour raison d’un journal de terre situé es champs dudit lieu de la Chapellière, pour raison desquels pré et terre je me confesse devoir (blanc)
Item je m’avoue comme dessus de la terre seigneurie de Challain, pour raison des pâtis des terres et prés dudit lieu de la Touche par moi ci-devant acquis de Demoiselles Louise et Renée les d’Andigné, Dames de Montjeaugé dont la déclaration s’en suit :
Et premier pour raison d’une pièce de terre et d’un pré appelé « la Douettée », contenant ladite pièce de terre quatre journaux de terre, et ledit pré trois hommées, ladite terre aboutant la grande pièce de la Hanochais, ci-devant confrontée, et ledit pré est à l’autre bout, joignant la terre de pré du Mesnil Poiroux et d’autre côté le chemin tendant de la Hanochais à la Beausserie.
Item un autre pré appelé « le Pré de Douette », contenant une hommée et demi de pré, joignant le grand pré de la Hanochais et aboutant d’un bout ladite rivière de Verzée et d’autre bout, le chemin tendant dudit lieu de la Hanochais à la Riverie.
Item une autre pièce de terre pré et jardin sise près le Moulin Colin, le tout contenant deux journaux de terre, joignant la rivière de Verzée et d’autre côté le chemin tendant de la Blanchardière à la Hanochais, aboutant les terres de défunt sieur de la Fontaine Joubert pour raison desquelles choses je confesse devoir et ai acoustumé payer au receveur de la chatelenie et seigneurie de Challain à notre dame Angevine un boisseau d’avoine menue aux greniers du château et dix deniers de cens féodal.
Item m’avoue sujet par le moyen du sieur de la Roche Normand pour raison des maisons, jardins, rues, et issues, vergers et châtaigneraies et du pré appelé « le Pré de L’Hôtel », le tout contenant six journaux.
Item pour raison d’une pièce de terre et pré au bout, appelée « le Fouteuil », contenant un journal et demi.
Item pour raison d’une pièce de terre appelée « les Challopinères », contenant cinq journaux, joignant d’un côté le chemin tendant de la Hanochais à la Beausserie et d’un bout la pièce appelée « le Champ de la Fontaine » et d’autre à la terre dudit lieu de la Hanochais.
Item une autre pièce nommée « les Cinq Boisselées »
Item une autre pièce de terre appelée « la Sensis », contenant six boisselées de terre.
Item une petite portion de terre située es champs de sur la Touche.
Pour raison desquelles choses je n’ai été chargé d’aucun devoir et n’en ai rien payé depuis mon acquisition.
Item je m’avoue aussi de ladite seigneurie par moyen du sieur de Pruillé pour raison de deux pièces de terre en un tenant appelées « les Grandes Pâtures », contenant dix journaux de terre.
Item pour une autre pièce de terre appelée « la Grande Lande », contenant six journaux
Pour raison desquelles choses je de reconnais aucun devoir audit sieur de Pruillé ains obéissance de fief seulement
A laquelle déclaration ci-dessus, et aux devoirs y contenus j’ai fait arrêt dont nous l’avons jugé contant en la demande de Brillet et l’avons envoyé sauf à le faire revenir au cas qu’elle se trouve déffectueuse, ou moins que suffisante, donné à Chalain par moi Pierre Duault sieur du Duron juge ordinaire en la juridiction dudit lieu sous le seing du greffier le mardy 3.7.1635
signé Poillievre, pour grosse

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Renée de La Faucille a beaucoup de mal à faire la foi et hommage au seigneur de Louvaines, 1607

Méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour

elle est héritière noble, ce qui était possible en Anjou, où les filles nobles étaient un peu mieux considérées que dans d’autres provinces.
Elle est déjà allée sur place, à Louvaines, en vain, et ici elle trouve seulement l’épouse du seigneur qui ne reçoit pas l’hommage, et j’ajoute malicieusement que cette épouse est pourtant celle qui a apporté en mariage cette seigneurie donc cette seigneurie est son bien propre.
Avouez que c’est tout de même plus facile de nos jours de faire sa déclaration d’impôts grâce à Internet !!! Ils sont obligés de la recevoir !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings cy après damoiselle Renée de La Faucille fille aisnée et principale héritière soubz bénéfice d’inventaire de defunt Serené de La Faucille vivant escuier sieur de Beauchesne demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité s’est transportée en la maison de Me Guillaume Bautru sieur de Cherelles grand rapporteur de France conseiller du roy en son grand conseil et de damoiselle Gabrielle Louet son espouse dame de la terre fief et chastellenye de Loupvaines, où estant parlant à ladite damoiselle ladite de La Faucille a déclaré que ci devant elle se soit transportée à ladite chastellennye de Loupvaines pour faire foy et hommage telle qu’elle doibt à cause et pour raison de ladite terre de Bauchesne paroisse d’Aviré en tant et pour tant que d’icelle y en concerne de ladite chastellenie de Loupvaines, que pour l’absence desdits sieur et damoiselle elle s’estoit adressée vers les officiers de ladite seigneurie lesquels luy auroient déclaré n’avoir charge de recepvoir aulcunes factions ne offres de hommages, occasion qu’elle a prié et requis ladite damoiselle de la recepvoir à faire ladite foy et hommage, offrant la faire présentement, à quoy par ladite damoiselle n’a esté fait autre responce sinon qu’elle n’empechoit qu’acte luy feust décerné de ses dilligennations ce que aurions fait pour servir et valloir ce que raison, fait en la maison de ladite damoiselle de Cherelles présents Jehan Dumortier escuyer sieur de Chastelles et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmoings

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Louis d’Appelvoisin, empêché par les guerres, d’aller offrir la foi et hommage au comte de Durtal, 1590

Il est vrai qu’il demeure loin, près de Loudun.
Je le suppose protestant comme Samuel d’Appelvoisin que j’ai étudié dans mon ouvrage « L’Allée de la Hée des Hiret ».

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably noble homme frère Loys d’Appelvoisin commandeur de Meurolles membre dépendant du Temple d’Angers demeurant à présent au Presouer près Loudun estant de présent logé ès faulxbourgs de Bressigné lez Angers lequel deuement soubzmis luy ses successeurs biens et choses présents et advenir dépendant dudit Temple confesse avoir aujourd’hui fait nommé et constitué ses procureurs (blanc) chacun d’eulx seul et pour le etout auxquels et chacun d’eulx ledit constituant a donné pouvoir de plaider opposer appeller eslire domicile et par especial de comparoir par davant monsieur le sénéchal du comté de Durestal ou seigneur du fief qui fut de Tesnières et illec faire et jurer la foy et hommage telle que ledit constituant doibt et est etnu faire audit seigneur marquis et comte dudit Durestal à cause dudit fief de Tesnières pour raison du fief et seigneurie de la Grugerie sis et situé en la paroisse de Seiches dépendant dudit lieu de Mevrolles, faire les serments de fidélité en tel cas requis et accoustumés, gager le rachapt deu pour raison dudit fief à nuance du seigneur et de ladite jurande en demander et requérir acte, oultre bailler et fournir l’adveu et desnombrement des subjects services et debvoirs qui luy sont deubz à cause dudit fief et seigneurie de la Grugerie, davantaite dire et déclarer par davant ledit sénéchal que si n’eust esté l’occasion des guerres qui sont à présent en ce pays et par tout ce royaulme luy mesmes fust allé faire et offrir ladite foy et hommage et que à l’occasion desdites guerres et des gendarmes qui sont au pays il ne peult et luy est impossible d’aller par le pays comme il est tant manifeste et cogneu affin qu’il ne soit imputé audit constituant qu’il ne voulut luy mesmes faire ladite foy et hommaige suivant la coustume du pays d’Anjou et généralement en tout ce que dessus faire et prendre pour et au nom dudit constituant tout ce que procureurs deuement fondés doibvent et sont tenus faire ce que faire pourroit si en sa personne y estoit jaczoit qu’il y soit chose qui requiert mandement plus spécial promettant etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé esdits faulxbourgs en la maison et hostellerie ou pend pour enseigne la Croix Verte présents Christofle Ernoul sergent royal et Thomas Lesourt Me roustisseur demeurant esdits faulxbourgs tesmoings

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Aveu de Guillaume Jallot et Louise Goullier à la seigneurie de Saint Julien de Vouvantes, 1783

en Loire-Atlantique, où j’habite, on dit encore une tenue maraîchère et je m’aperçois que le terme « tenue » vient de de que l’on tenait du seigneur, de même le terme « tenancier ».

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, AD44-46J127 Fonds de La Guerre – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1783 devant les notaires soussignés de la juridiction de Vouvantes et annexes, avec soumission et prorogation de juridiction promise et jurée à icelle, ont personnellement comparus le sieur Guillaume Jallot et demoiselle Louise Goullier son épouse, elle dudit sieur Jallot son mary à se prière et requeste bien et duement autorisée, demeurant ensemble au Houssaye paroisse de saint Michel de Ghaisne évêché d’Angers province d’Anjou, lesquels ont reconnu, avoué et confessé et par ces présentes erconnaissent avouent et confessent être vassaux de sujets et tenniers de messire Henry Rousseau de Vouvantes et dame Marie-Aimée Adélaïde Pantin de la Guerre seigneurs propriétaires de Saint Julien d Vouvantes, les Selles, la Boissière, Ardaine et Herbetière, de la Meilleraye en Riaillé et autre lieux, et d’eux tenir prochement et roturièrement à devoir de rentes et autres obéissances à cause de leur dite seigneurie de Vouvantes les héritages ci-après dans les tenues de l’Hoummeau et de Tritterie, savoir : 1 – près et au joignant la ville de Saint Julien de Vouvantes un pré nommé le pré de l’Hommeau contenant 86,75 cordes joignant du côté vers midi au chemin de l’Houmeau qui conduit de la ville dudit Vouvantes au Bois de la Bâtardière et de toutes autres parts les terres des enfants du feu sieur de la Garenne Jounneaux, pour cause duquel article enclavé dans ladite tenue de l’Hommeau les avouants reconnaissent devoir de rente par chacun an au terme d’Angevine à leurs dits seigneur et dame, leur part et portion de 2 sous monnaye en consorterie et solidairement avec les dits enfants dudit sieur de la Garenne Jounneaux, les enfants de feu Me Julien Delourmel et demoiselle Louise Jousset son épouse leurs consorts tenanciers en ladite tenue de l’Hommeau ; 2 – confessent les dits avouants tenir et relever aussi prochement et roturièremetn de leurs dits seigneur et dame sous leurs dits fiefs et seigneuries de Vouvantes la quantité de terre cy après en ladite tenue de Trellerie : un pré clos à part situé sur le chemin qui conduit du cimetière de Sainte Anne de la paroisse de Vouvantes au gué du Pont Mahiais appallé le Pré Gournet autrement le petit Pré des Rivières avec ses haies et fossés du bout d’occident et costé de midi contenant en tout par fonds un journal 4 cordes, joignant du bout vers occident audit chemin du Pont Mahias, du costé de midi au pré de demoiselle Marie Gabory veuve Martineau, du bout d’orient au ruisseau de Vouvantes qui descend au pont Mahias à Durou, du costé de septentrion au pré du sieur Charles Jallot et demoiselle Cordeau son épouse appellé le Pré Guinier, pour raison duquel dernier articles les avouants reconnaissent devoir à leursdits seigneur et dame de rente par chacun an au terme d’Angerine leur part et portion de 3 deniers monnaie de rente censive et féodale en consorterie avec les enfants du feu sieur Chevalier Freslon de la Freslonnière, ladite demoiselle veuve Martineau et les héritiers de feu Me Louis Guibourg leurs consorts tenanciers en ladite tenue de la Trellerie, à la succession desquels héritages lesdits sieur et demoiselle Jallot sont venus, savoir du premier article par contrat d’acquêt par eux fait d’avec demoiselle Elizabeth Martin tante de ladite demoiselle Goullier avouante en date du 3 janvier 1749 devant Menard et Peju notaires royaux en Anjou, dont ils prirent possession le 28 aoput 1749 par acte au rapport de Cathelinaye et Ernoul notaires de la baronnie de Chateaubriand, et ou laquelle demoiselle Martin y était de sa part venue par le décès et succession de feu h. h. Nicolas Martin son père, dont ce dernier aurait renu aveu à cette seigneurie le 15 novembre 1686 au rapport de Joubert et Baudin notaires ; et du second article par cession et abandon fait par le seigneur de Vouvantes au profit des sieur et demoiselle avouants par acte sous seing pricé en date du 8 août 1752. Reconnaisent de plus lesdits avouants qu’il appartient à leurs dits seigneurs à cause de leurs dites seigneuries de Vouvantes le droit de haute, moyenne et basse justice, création d’officiers, droit de sceau, tutelle, curatelle, inventaire et vente, lots et ventes, rachats et sous rachats quand le cas y échet, épaves, galloire, deshérance, succession de bâtards et autres illégitimes, de moulins à eau et à vent, droit de faire instituer par chacun an un sergent rentier pour faire l’amas et collecte de leurs rentes, auquel amas et collecte les avouants sont tenus faire à leur tour et rang comme les autres vassaux de ladite seigneurie leur fournissant un rolle duement réformé suivant la coûtume, droit de foires et de coûtume lors d’icelles, de marché, de pottelage et annage, de four à ban, de quintaine, de police, de prieur, droit de dixme et généralement tous autres droits appartenants aux seigneurs hauts, moyens et bas justiciers. Donnent au surplus ledits avouants le présent aveu pour vrai et absolu sauf à y augmenter ou diminuer s’il leur vient à connaissance d’y avoir trop ou peu employé d’héritages. Tout ce que lesdits sieur et demoiselle Jallot avouants ont ainsi voulu, reconnu, et consenti, et se sont jointement et solidairement obligés au payement, service et entretien des rentes cy devant reconnues sur l’hypothèque de leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement sur les fruits et revenus de ceux employés au présent aveu, tant et si longuement qu’ils en seront possesseurs ; fait et passé au bourg d’Auverné éude et rapport de Bauduz l’un de nous dits notaires

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Gilles et René Bouvet, et Jean Peton, paient leur part de l’impôt seigneurial à la fraresche de la Challière, Juigné sur Loire 1629

en fait, cela fait plusieurs années que l’impôt n’était pas payé, et au lieu de payer en nature (blé et chapons) ils paient en argent liquide, enfin, il s’engagent à payer car ils ne payent pas comptant.

On constate que le seigneur, en fait ici la veuve du seigneur, s’est retourné d’abord sur d’autres frarescheurs qui maintenant se retournent contre le reste des cofrarescheurs pour leur remboursement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 21 novembre 1629 après midy, devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire, furent présents establis et deuement soubzmis chascuns de Gilles et René les Bouvet frères, et Jan Peton Magaudière voiturier par eaux mary de Andrée Bouvet frescheurs et destenteurs pour une 6ème partie de la fresche des Bouvets dépendante de la seigneurie de Challière appartenant à damoiselle Jacquine Poirier veufve de feu noble homme René Deroye vivant sieur de la Morinière de Charuau et de ladite seigneur de Challière où est deu par chacun an au jour et ter me de l’Angevine le nombre de 20 boisseaux de bled seigle mesure de Brissac et 4 chappons au jour et feste de Noel le tout de cens, rente féodale et foncière, demeurants en la paroisse dudit Juigné d’une part, Jean et Laurent les Marchants frescheurs et Louis Lemée aussi voiturier par eaux mary de Barbe Marchand aussi frescheurs et détenteurs de ladite fresche et ayant les droits et actions cédés de ladite damoiselle Poirier dame de ladite seigneurie de Challère pour les arrérages de ladite fresche restant à payer scavoir pour ledit bled des années 1623, 1624, 1625, 1626, 1627 et 1628 et pour lesdits chappons pour lesdites années cy dessus et un chapon restant à payer de l’année 1622, demeurants audit Juigné d’autre part, soubzmettant lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir fait et font entre eux l’accord qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Bouvets et Peton chacun d’eux un seul et pour le tout sans division comme dit est ont promis, sont et demerent tenus payer et bailler auxdits les Marchands et Lemée esdits noms à ce présents et acceptant la somme de 18 livres 6 sols 2 deniers pour le remboursement de la tierce partie de la somme de 54 livres 18 sols 4 deniers en quoy lesdits les Marchand et Lemée esdits noms sont tenus et obligés payer à ladite damoiselle Poirier pour lesdits arrérages qui restoient à payer dudit bled pour lesdites années cy dessus, ensemble la somme de 20 sols pour le remboursement de la tierce part et portion desdites années d’arrérages des chappons et à toutefois et quantes qu’ils en seront requis par lesdits Marchand et Lemée que ladite Poirier voudroit contraindre au paiement desdits arrérages, le tout suivant et comme il appert par la cession desdits arrérages que ladite Poirier auroit faite auxdits Marchands et Lemée, passée par Branlard notaire de ceste cour résidant Angers en date du 9 janvier dernier, et pour ce qui est des frais que lesdits les Marchands et Lemée auroient fait contre lesdits Peton et Bouvets frescheurs comme dit est en ont composé et accordé ensemble à la somme de 9 livres 10 sols tz de laquelle somme lesdits les Bouvets et Peton en ont présentement solvé et payé contant auxdits les Marchands et Lemée la somme de 4 livres 15 sols tz faisant moitié de ladite somme en quoi ils eussent peu estre tenu pour leur part desdits frais, le surplus de laquelle demeure due par lesdits Marchands et Lemée sauf leur recours contre les autres destenteurs de ladite fresche qui se trouveront estre redevables, et pour ce qui est du surplus desdits arrérages qui resteront à payer, les parts et portions desdits les Marchands et Lemée, lesdits Bouvets et Peton desduites suivant et en conséquence de certaine sentence donnée au siège présidial d’Angers le 31 décembre 1622 qui pourroient estre deubz par Jean Moriceau et autres aussi frescheurs et destenteurs de ladite frescche a esté accordé qu’ils feront appeller lesdits Morisseau pour le contraindre au payement desdits arrérages qui resteront à payer tant dudit bled que chappons et qu’ils poursuivront ledit Morisseau au paiement desdits arrérages jusques à sentence et à tous despens commis sans néanmoings déroger par lesdites parties aux clauses de la sentence cy dessus datée, et au moyen de ce ce demeurent lesdites parties hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre, dont etc de tout ce que dessus lesdites parties en sont demeurées d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté, à quoi tenir obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes lesdits les Bouvets et Peton au payement desdites sommes comme dit est renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc fait et passé audit Juigné maison de nous notaire

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Aveu au roi de Gabrielle Binel veuve de Villeneuve, Cherré et Cholet 1539

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, C224 (c’est une grosse donc sans signatures originales) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mars 1539 avant Pasques (donc le 27 mars 1540 n.s.) en obéissance aux lettres patentes du roy notre sire données à Compienne (sic) le 15 octobre dernier passé, je Gabrielle Binel veufve de feu noble homme Joachim de Villeneufve en son vivant sieur du Boysgrolleau déclare par devant vous noble homme et saige monsieur Me Pierre Poyet conseiller du roy notre sire, lieutenant général d’Anjou, commissaire en ceste partie, tient en arrière fief au pays et duché d’Anjou les choses qui s’ensuivent, c’est à savoir le lieu fief seigneurie domaine et appartenance de Marthou en la paroisse de Cherré que je tiens à foy et hommage simple du seigneur de Chamoz et à 18 deniers tournois de service annuel avecques pleige gaige et obéissance telle que femme de foy simple doit à son seigneur par et selon la coustume du pays d’Anjou, et les loyaulx tailles et aides quant le cas y advient selon ladite coustume, et vault ledit lieu de Marthou toutes charges desduites la somme de 90 livres tournois ; Item le lieu fief et seigneurie de la Jouvencelière et la Berthelotière sis près le lieu de la Garrelière en la paroisse de Barracé, lequel je tiens à foy et hommage simple du lieu et seigneurie de la Bufferrière et à un cheval de service à muance de homme avecques pleige gaige et obéissance telle que femme de foy simple doit à son seigneur, et les loyaulx tailles et aides quant le cas y advient selon la coustume dudit pays, et vault ledit lieu charges desduites chacuns ans la somme de 4 livres tournois ; Item la tierce partie du lieu fief domaine et appartenances des Essars situé en la paroisse de Cheviré le Rouge que je tiens à foy et hommaige simple de noble homme René Mauviel seigneur de la Drinère et à 6 deniers tz de service avecques pleige gaige et obéissance telle que femme de foy simple doit à son seigneur et les loyaulx tailles et aides quant le cas y eschet selon la coustume du pays, et vault ladite tierce partie toutes charges desduites chacuns ans la somme de 8 livres tournois ; Item ung autre petit fief et appartenances d’iceluy nommé le fief du Racmay sis en la paroisse de Mouliherne que je tiens à foy et hommaige simple de la seigneurie de Lommelaye en la paroisse d’Auverse et à ung denier de devoir annuel et vault chacuns ans ledit fief toutes charges desduites la somme de 4 livres 10 sols tournois ; Item et dudit lieu de Marthou a esté longtemps desmembré pour le partaige de deux puisnez de la maison de Coué les lieux de la Lizinière qui son tenuz et possédez par noble homme Hanibal de Coué sieur de la Poupardière et par Jehan de Coué son fils et m’en est deu … pour raison dudit lieu de Laubinaye la [somme de] 6 deniers tz et pour raison dudit lueu de la Lezinière la somme de 2 sols tz le tout de cens et devoir par chacun an pour garentir lesdits lieux soubz mon hommaige envers le seigneur dudit lieu de Chamotz, et en tesmoing de vérité des choses dessus dites j’ai signé ces présentes de ma main le 27 mars 1539 avant Pasques et pour plus grant approbacion les ay fait signer des seings manuels de maistres Mathurin Hayau et François Bouvet notaires soubz la cour de Chollet ainsi signés : Gabrielle Binel, M. Hayau à la requête de ladite Binel, et F. Bouvet à la requête de ladite Binel

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