Aveu de Jean Lebreton à La Rouaudière, 1646

avec nom des parents et frères et soeurs

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J11 – f°054 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1546, Jehan Lebreton fils de deffunct Jehan Lebreton et de Julienne Rousseau, demeurant au Bois Pépin en la paroisse de Renazé, s’est advoué suhject en nuesse de la seigneurie de céans pour raison des choses qu’il tient en ladite seigneurie lesdites choses situées au villaige de la Malvallière en ladite paroisse de Renazé dont la déclaration s’ensuit, et premier la quarte partie d’une maison couverte d’ardoise tant fons que superficie en laquelle y a grenier, ladite maison partaigée quart à quart avec Gilles Lebreton son frère, Pasquer Lucas son beau-frère et Jullien Eveillart aussi son beau-frère ; Item près ou environ de 2 cordes de rue au davant dudit logis joignant d’un costé la terre de Guillaume Vignais et abuté d’un bout le chemin qui conduist dudit villaige au Bois Pépin ; Item une corde et demie de jardin ou environ au jardin derrière ledit logis joignant du costé vers soleil levant la terre dudit Vignais à cause de Michelle Serberin son esopuse ; Item une planche de jardin ou jardin du clotteau contenant 2 cordes de terre ou environ abutant d’un bout au chemin qui conduist dudit villaige de la Malvallière au villaige du Boispepin et d’autre bout la terre de Renée Grimault à cause de Jehan Serberin son espouse ; Item 2 cordes de jardin ou environ ou jardin de Lisle joignant le chemin comme l’on va de Renazé à la Claverière joignant d’un costé la terre de Gilles Lebreton ; Item un petit pré clos à part appellé le pré des Perières de Lisle joignant d’un costé les dites Perrières de Lisle et d’autre costé et bout la rivière de Cherans, pour raison de quelles choses et autres choses que tiennent Me Pierre Girard à cause de son tiltre paroissial, Pierre Chevalier tant à cause de sa femme que par acquest, Louis Beauxamis, Jeanne Meaulain, Pierre Menard, Berthe… (coin illisible) à cause de sa femme et autre confrarescheurs confesse qu’il est deu chacuns ans au terme de notre Dame Angevine 30 sols un denier dont il il paist sa part, outre confesse les anciens debvoirs portés par les anciens adveus de ladite seigneurie
à laquelle déclaration il a fait arrest et ce sans préjudice de l’ipothèque de la cour et sans division de debvoir partant etc sauf etc dnné aux pleds de la Rouaudière tenus parnous Mathurin (pli illisible) ancien advocat de la juridiction de Pouancé le 6 février 1646

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Aveu au prieuré de la Jaillette de François Gernigon, Gené et Montreuil sur Maine 1683

ici, cela se passe très mal pour François Gernigon, qui découvremanifestement que ceux qui lui ont vendu une pièce de terre avaient oublié de déclarer, aussi il va devoir déclarer et payer aussi pour eux et fournir aussi copie de leurs actes d’acquests.
François Gernigon est désemparé et a fait appel au notaire Bodere pour le représenter, mais malgré ce défenseur compétent, il n’échapera pas au paiement de toutes les ventes et issues, y compris celles des précédents propriétaires.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 f°129 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 octobre 1683, le procureur demandeur aux fins de l’exploit cy devant mentionné du 6 de ce mois et controlé : François Gernigon demeurant à Louslery paroisse de Gené deffendeur, comparant par Me Pierre Bodere notaire à Montreuil-sur-Maine, lequel pour ledit Gernigon a recogneu avoir acquis quelque portion d’héritages nommé le cloteau de la Fessardière de la veuve de Pierre Caffier nommée Renard pour le prix raporté au contrat qui en a esté fait devant Guion notaire, qu’il offre exhiber luy donnant delay de faire et juger les contestations d’entre luy et les créanciers de ladite veufve Caffier et après que ledit procureur a soustenu que les mesmes héritages avoient esté acquis par le deffunt Pierre Caffier partie de Mathurin René et Anne Bouvet par contrat passé devant Boureau notaire royal résidant à le 22 septembre 1654 pour 86 livres 16 sols de principal et 4 livres de vin de marché, et le surplus de Jean Cherbonneau pour luy et Michelle Cherbonneau sa soeur, Mathurin Doisteau et Renée Cherbonneau sa femme, par contrat passé devant ledit Boureau le 25 août 1663 pour 50 livres de principal et 30 sols de vin de marché, desquels contrats ledit procureur a fait aparoir requérant l’exhibition d’iceux et que nonobstant choses dites par ledit Bodere pour le deffendeur il soit condemné d’exhiber celuy ci devant mentionné, ensemble lesdits 2 contrats représenter et payer les ventes et issues de tous trois sauf son recours contre ladite Renard ainsy qu’il verra pour le remboursement de celles desdits contrats faits devant ledit Boureau, nous avons condemné ledit deffendeur d’exhiber ledit contrat par luy avant d’en payer les ventes et issues ensemble desdits deux contrats d’acquests faits par ledit Caffier lesdits 22 septembre 1654 et 25 août 1663 aux amandes induistes par la coustume pour le veiellemant desdites ventes de chacun desdits contrats et aux despens liquidés à 10 sols payé présentement par ledit Bodere des deniers dudit Gernigon ainsy qu’il a dit, non compris le coust des présentes faute qu’il fera d’y satisfaire dans 4 semaines, et après que ledit Gernigon soit condemné de bailler sa déclaration desdits héritages et soubz le devoir de 15 sols et aux chapons de cens et devoir féodal deus chacun an à la recette de cette cour au jour et feste d’Angevine, suivant les titres par luy représentés audit Bodere, pour le deffendeur, dont ledit Bodere a déclaré n’entendre disconvenir nous avons pareillement condemné ledit Gernigon de fournir sa déclaration dans ledit temps de 4 semanes soubz le dedit devoir de 15 sols et 2 chapons de cens mesme payer les arréraiges si aucuns sont deus sinon et à faute d’exécuter entièrement nostre présent jugement nous avons dès à présent permir audit procureur d’user des droits de la coustume à cette fin compulsée, ce qui sera exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques comme s’agissant de fait de coustume, et en cas de contestation ou opposition se pourvoira ledit procureur par devant monsieur le lieutenant général de La Fleche juge conservateur des privilèges royaux et lettres de garde gardienne attribué au collège royal de la ville de La Fleche des seigneurs de cette cour mandant.

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Aveu au prieuré de la Jaillette de Maurice Rochepault, pour la Marre Chauvin, Montreuil sur Maine 1721

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 f°252 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1721, a comparu en jugement Maurice Rochepault demeurant à Peuvignon paroisse de Montreuil-sur-Maine, par René Thibault veuf de Françoise Rochepault son gendre, suivant l’assignation donne audit Rochepault par Hecard le 11 de ce mois, lequel après avoir eu lecture de la déclaration dudit Rochepault du 20 octobre 1683, y a persisté pour ledit Rochepault, et aux devoirs y contenus, scavoir 7 sols 6 deniers d’une part pour une pièce de terre nommé les Petits Champs d’une part, et 23 deniers d’autre pour la Mare Chauvin, dont nous l’avons jugé et condamné payer servir et continuer lesdits cens rentes et à payer les arrérages, et aux despens liquidés à 25 sols y compris les vacations des présentes, mandant etc donné par nous juge

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Aveu au prieuré de la Jaillette de Jean Rousseau pour les héritiers Pontonnier, pour une maison au bourg de La Jaillette 1745

la maison a été baillée à rente par Jean Rousseaun, père du déclarant, aux Pontonniers. Mais du fait qu’il touche la rente c’est lui qui doit rendre aveu, or, on voit qu’il vit à Craon non plus à La Jaillette.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 f°360 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1745, Jean Rousseau marchand demeurant fauxbourg et paroisse de St Clément de Craon deffendeur, a comparu en sa personne ledit Rousseau lequel s’est avoué sujet censitaire et immédiat de cette seigneurie pour raison de la rente foncière de 11 livres à lui due chacun an à la Toussaint par les enfants et héritiers de Louis Pontonnier sur une maison, jardins et autres héritages situés au bourg de la Jaillette et aux environs, donnée à ladite rente par Jean Rousseau son père audit feu Louis Pontonnier en l’année 1707, pour raison de laquelle rente il doit obéissance de fief, dont l’avons jugé et de sa déclaration que cette dite rente luy est actuellement servie et partant etc sauf etc mandant etc donné etc et l’avons condamné aux dépens par nous liquidés à 26 sols

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Aveu au prieuré de La Jaillette des enfants de feu Jean Plassais, pour une pièce de terre aux Mesnillères, Montreuil sur Maine 1721

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 f°251 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1721, a comparu Mathurin Plassais métayer demeurant à la Peutonnière paroisse de St Martin du Bois, tant pour luy que pour ses frères et soeurs, héritiers de Jean Plassays leur père, lequel s’est avoué sujet en nuepce et censivement de cette seigneurie pour raison de 15 seillons de terre dans la susdite pièce de la Basse Menillère, joignant d’un costé la terre dudit Proiselin, d’autre costé celles des héritiers Houdin d’un bout le pré de la prestimonie des Giraudières et d’autre bout les terres du lieu de st Malleu, pourquoy il a confessé devoir chacun an à la recepte de cette seigneurie au jour de Toussaint 9 sols de cens et rentes en fresche desdits Proisselin et autres desnommés par déclaration cy dessus, à laquelle déclaration il a fait arrest, dont nous l’avons jugé et condamné payer servir et continuer ledit devoir de 9 sols, et en payer les arrérages et aux despens et vacation des présentes liquidées à 25 sols, mandant etc donné par nous juge susdit le 23 septembre 1721 et a déclaré ne savoir signer

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Aveu au prieuré de La Jaillette de Jean Bellier, pour la pièce de terre aux Mesnillères, Montreuil sur Maine 1688

et l’aveu précise bien que c’est un acquêt de Jean Bellier.
Maintenant reste à identifier ce Jean Bellier.

ATTENTION :
• à la révolution le chartrier de la Mélinaie a disparu sauf quelques volumes sauvés miraculeusement, et, que j’ai entièrement exploités en ce qui concernait le prieuré de la Jaillette
• j’ai trié les aveux et ceux qui suivent concernent les Basses Mélinières
• puis j’ai classé ces aveux chronologiquement, ce qui était loin d’être le cas dans les volumes restants.
• pour tous les aveux, il s’avère qu’il a eu des périodes durant lesquels il y a eu négligence de tenus des assises, donc des trous dans les aveux,
• c’est avec les Jésuites de la Flèche que les aveux furent mieux tenus.
• avant la révolution, donc avant cette disparition, un état récapitulatif des aveux disponibles avait été dressé en 1785, et ce récapitulatif figure en fin de ce document.

Maintenant que vous avez bien lu ce qui précède vous pouvez prendre connaissance du récapitulatif concernant cette pièce de terre en cliquant ces lignes.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 f°177 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 novembre 1688, Jean Belier métayer demeurant à Charé sur le Vau paroisse de Montreuil-sur-Maine deffendeur, présent en personne, qui s’est advoué d’acquest et a recognu posséder au dedans du fief et seigneurie du prieuré de céans 15 seillons de terre contenant comme à l’estimation de 2 boisselées faisant partie d’un journeau de terre ou environ, nommé les Basses Menillères joignant ledit journeau d’un costé et d’un bout la terre de la métayrie de Saint Maleu appartenant au sieur de la Dansais d’autre costé le chemin tendant de la Chouannière à Montreuil et d’autre bout le pré desdites Basse Ménillères qui est de la présente baillée, pourquoy il a reconnu devoir chacuns ans à la recepte de cette cour au jour et feste de Toussaint 9 sols de cens et devoir féodal en faresche du titulaire e la prestimonie des Giraudières et de Jean Plassais demeurant au lieu de la Peutonnière et de Mathurin Oudin métayer demeurant au Percher Briand paroisse de saint Martin du Bois dont l’avons jugé iceluy condamné payer les arrérages desdits 9 sols tant qu’il sera détenteur et envoyé sauf deffection a déclaré ne savoir signer et prié Sébastien Pasquier métayer demeurant à la Bausserazière paroisse de st Martin du Bois de signer à sa requeste

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