Julien Gousdé époux de Jeanne Gohier, et Jean Raoul transigent pour 29 années d’impôt féodal à la fresche de la Fauchinière en Combrée, 1619

et on apprend la parentèle de ladite Jeanne Gohier, car c’est son père qui avait un impayé.
Ce couple n’est pas dans mon ascendance, même si les Gousdé étant peu nombreux et proches voisins, il y a probablement un ancêtre commun auparavant.
Mais, il est toujours intéressant d’en apprendre un peu plus sur chacun, et ici on dit bien que ce Julien Gousdé ne sait pas signer alors que Jen Raoul signe.

    Voir mon étude Gousdé
Combrée, photo personnelle
Combrée, photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1619 après midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé Jean Raoul marchand demeurant en la paroisse de Combrée, tant en son nom que se faisant fort de Mathurine Testard sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et obliger avec luy solidairement o les renonciations requises et en fournir ratiffication vallable dedans 4 sepmaines prochaines à peine etc ces présentes néanlmoins etc d’une part,
et Jullien Gousdé marchand demeurant en la paroisse de Noueslet tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Jeanne Gohier, et Pierre Jean Gohier et Jacques Pinczon mary de Perrine Charpentier fille de deffunts Mathurin Cherpentier et Guillemine Gohier, lesdits les Gohiers enfants et héritiers de defunt Luc Gohier d’autre part
lesquels ont transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès pendant et intenté entre eulx en la sénéchaussée d’Anjou Angers touchant la demande que faisait ledit Raoul tant esdits noms que comme ayant les droits et actions du sieur du Bois-Joulain afin de contribuer aux arrérages de 29 années escheues au jour et terme de Notre Dame dite Angevine dernière du nombre de 8 boisseaux d’avoine à main terre mesure de Pouancé une oiaye une poule et 9 sols 9 deniers par argent le tout deub de rente féodale à ladite seigneurie dudit Bois-Joulain audit terme par lesdites parties et leurs cofrarescheurs détempteurs du lieu de la Fauchinière paroisse de Combrée en lequel ledit déffunct Luc Gohier en possédoit d’héritages en ladite fresche par une part, et 3 sols tz aussi par deniers pour arréraige suivant et en conséquence d’un contrat d’acquest fait par ledit deffunt Gohier de (blanc) qui l’auroit auparavant acquise de Perrot Gohier prédecesseur dudit Gohier par autre, et la continuation pour l’advenir outre et par dessus ce qu’il paie en ladite fraresche pour raison des acquests faits par ledit Gohier
et sur ce que ledit deffunt Gohier avoir fait appeller ledit Raoul et sa femme affin de dommaiges et intérests pour lhabut (sic) et démolition d’une haie et fossé de leur terre de la pièce de Longueraie et de la redification d’icelle
c’est à savoir que ledit Gousdé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division a promis et demeure tenu payer servir et continuer chacuns ans à l’advenir pour sa part et portion de ce qu’il peult debvoir en ladite piecze tant par grains ouaies poules que deniers savoir ung boisseau de ladite avoine mesure susdite 15 deniers par argent et la huitième partie de ladite ouaye et poule et encore 3 sols à cause de chose de l’acquest fait par ledit deffunt Gohier dudit Cormier au terme d’Angevine rendable audit lieu de la Fauchinière le premier terme et paiement commençant au jour d’Angevine prochain et à continuer jaczoit que par le cordelaige précédant et autre qui se pourroit faire des héritaiges de ladite fresche se trouve que ledit Gousdé esdits noms feut subject et contribuable à plus grande ou moindre portion en ladite fresche que la portion cy dessus et par ce moyen sera et demeure ledit Raoul esdits noms tenu et chargé acquiter et décharger ledit Gousdé esdits noms de sadite part et contribution de rente en ladite fresche tant vers le seigneur de ladite seigneurie du Bois Joulain que cofrarescheurs de ladite fresche et tous autres qu’il appartiendra
sans préjudice toutefois et en ce non compris ce que ledit Gousdé esdits noms peult debvoir et que ledit deffunt Gohier son beau père avoit accoustumé de payer en ladite fresche dela Fauchinière pour raison d’une pièce de terre appelle la Poittiolaie et portion du pré de l’Auln et d’une pièce de terre labourable située au dessoubz dudit lieu de la Fauchinière appartenant audit Gousdé esdits noms et acquit par ledit deffunt Luc Gohier dudit deffune Jehan Gohier, que Julien Gousdé esdits noms payera et continuera à l’advenir en ladite fresche outre et par dessus la contribution cy dessus
et pour le regard dudit remboursement d’arréraige demandé par ledit Raoul et frais faits à la poursuite en ont composé et accordé à la somme de 72 livres tz que ledit Gousdé esdits noms et en chacun d’iceulx solidairement comme dit est a promis et demeure tenu payer et bailler audit Raoul la ratiffication préallablement fournis dedans d’huy en 6 sepmaines prochaines
et quant aux dommages et intérests prétendus par ledit Gousdé contre ledit Roul à raison de ladite démolition de haie s’en est ledit Gousdé désisté et départi et en a quicté et quicte ledit Roul ensemble des despends et frais faits de ladite instance à condision que ladite haie sera mise en l’estat qu’elle doibt estre et ainsi qu’il sera advisé par deux experts dont ils en choisiront chacun ung seul …
et au surplus moyennant ce que dessus sont et demeurent les parties hors de cours et de procès en chacune desdites instances lesdits différends et procès nuls et terminés sans autres despens dommages ne intérests de part et d’autre sans préjudice du recours dudit Gousdé tant pour lesdits arréraiges de rentes continuation et dommaiges et intérests contre ses autheurs ainsi qu’il verra à ses périls et fortunes sans aulcun garantaige éviction ou restitution de la part dudit Roul esdits noms ny que audit recours il soit ne puisse estre aulcunement appellé evocqué ne insinué soit par ledit Gohier esdits nos ou autres qu’il voudra pousuivre …
à tout ce que dessus respectivement obligent esdits noms et qualités solidairement etc renonçant par especial au bénéfice de division etc
fait et passé Angers présents Me Nicollas Bonvoisin et François Martin clercs audit lieu tesmoins
ledit Gousdé a dit ne savoir signer

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Foy et hommage de Jeanne de Mathan veuve de Jean Du Plessis à l’abbaye de Saint Aubin d’Angers, 1522

en tant que tutrice de leurs enfants. Elle demeure à Châtillon-sur-Colmont, au Plessis-Châtillon, dont cette famille Du Plessis porte le nom.
Elle ne s’est pas déplacée, mais a envoyé un procureur en son nom, car Angers est assez éloigné.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx qui ces présentes verront la garde des sceaulx estably aux contratz royaulx d’Angers (classé chez Huot notaire royal Angers) salut savoir faisons que aujourd’huy 24 mars 1521 (avant Pasques, donc le 24 mars 1522 n.s.) en la présence de maistre Jehan Bressouyn licencié en loix et Nicolas Huot notaires jurés desdits contrats s’est comparu et présenté Phelippe Lepaige procureur especial de damoyselle Jehanne de Mathan veufve de deffunct noble homme Jehan Du Plessis sieur dudit lieu en la paroisse de Chastillon sur Coulmont au diocèse du Mans tant en son nom que comme tutrice naturel et aiant le bail des enfants mineurs d’ans d’elle et dudit deffunct sieur Du Plessis son mary ainsi que ledit procureur nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passée en la cour royale du Bourgnouvel par Luyssier en dabte du 17 mars 1521 scellée en queue simple de cire vert en l’abbaye de monsieur saint Aulbin d’Angers garny de honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de l’Aucerre son conseil lequel Lepaige estant en icelle abbaye a frappé à luys (pour « l’huys », qui est la porte) et principalle entrée de la maison abbacialle d’icelle abbaye pour savoir si révérend père en Dieu l’abbé d’icelle abbaye y estoit présent ce qui luy fut respondu par vénérable et discret Franczois Lemaczon chanoine en l’église collégiale monsieur st Jehan Baptiste d’Angers qu’il n’y estoit point
auquel Lemaczon soy disant procureur et vicaire dudit révérend abbé d’icelle abbaye a esté dit par ledit maistre Pierre Fournier pour ledit Lepaige telles paroles ou semblables
monsieur voicy Phelippes Lepaige procureur de ladite damoyselle cy dessus nommée lequel s’estoit transporté céans pensant y trouver et appréhender ledit révérend pour luy offrir et faire les foy et hommaige telle que ladite damoyselle Jehanne de Mathan veufve dudit deffunt Jehan Du Plessis comme tutrice naturelle et aiant le bail de sesdits enfants mineurs d’ans d’elle et dudit deffunct son mary doibt audit révérend abbé pou raison de sa dignité abbacialle à cause de la terre et seigneurie de Chauvigné ou autres teres et rentes qui appartinrent à deffuncte Margarite des Aulbiers veufve de deffunt noble homme messire Jehan d’Oultrelavoye chevalier lequel hommaige ledit Lepaige procureur susdit a dit et déclaré qu’il offrait faire audit révérend ou autre personne capable aiant pouvoir quant ad ce de le recepvoir pour ledit Révérend et de faire tout ce qu’il est requis en tels cas et selon la coustume du pays
après lesquelles choses ainsi dites et déclarées par ledit maistre Pierre Fournier pour ledit Lepaige procureur susdits ledit Lemaczon procureur et vicaire susdit a dit et respondu audit Lepaige
je ouy bien ce que dictes mettez par devers moy la copie des lettres de procuration et dire par escript savoir pour fare savoir audit Révérend
dont et desquelles choses susdites ledit Lepaige a demandé et requis instrument auxdits notaires ce qu’ils luy ont octroyé pour servir et valoir à ladite damoyselle Jehanne de Mathan en la qualité que dessus en temps et lieu ce que de raison
et nous la garde desdits sceaulx à la relation desdits notaires auxquels en ce en plus grandes choses adjoustans pleine foy avons mis et appousé à cesdites présentes le scel estably auxdits contrats les jour et an susdits

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Il était parfois difficile de trouver le bon interlocuteur pour rendre hommage, ici au roi, château d’Angers 1544

ici Magdelon de Brye seigneur de Serrant se rend au château d’Angers pour faire hommage lige au roi de la Grand Dixme de Chazé sur Argos, et ne trouve aucun interloculeur à ce compétent, aussi il doit faire dresser un procès verbal de sa démarche non aboutie.

C’était plus facile lorsque le bien relevait d’un seigneur tout proche ! Et c’est encore plus facile en 2011 de faire une déclaration d’impôts, papier ou internet, et pour les biens meubles, ils sont dûement enregistrés par notre fisc, qui m’étonnera toujours, car mon appartement est situé en haut d’une tour dont l’ascenceur part du niveau  » – 1″ pour monter à  » + 6″ or, mes impôts locaux arrivent toujours rigoureusement notés  » 7ème étage ». Le fisc et moi (quand l’ascenceur fait défaut) sommes les seuls à savoir que j’habite au 7ème. Le fisc par sa manie de la précision, moi par mes jambes et mon souffle épuisés à l’arrivée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 septembre 1544, (Huot notaire Angers) A tous ceux qui ces présentes verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contrats royaulx d’Angers salut, scavoir faisons que aujourd’huy 19 septembre 1544 en la compagnie de Jehan Huot notaire juré desdits contracts et de vénérable et discret Me Gilles Salmon curé de Sapvennières et chanoine de St Jehan Baptiste d’Angers noble homme Phelippes Salmon sieur de la Guerche et maistre René Poisson licencié ès loix tesmoings à ce requis et appellés noble et puissant Magdelon de Brye seigneur de Serrant mary de damoiselle Renée Amice dame du Genestay et de la Grand Dixme nommée la Grand Dixme de Chazé laquelle se prend et lève en la paroisse de Chazé-sur-Argos en ce pays d’Anjou, s’est transporté au chastel d’Angers espérant y trouver personne capable pour recepvoir les hommages deuz au roy notre sire à cause de son chastel d’Angers,
auquel chastel à l’entrée du premier pont levis d’iceluy du cousté de la cité d’Angers ledit de Brye a trouvé noble homme Françoys de la Chapelle seigneur du Brossay l’un des archers dudit chastel et demourant en iceluy, auquel de la Chapelle ledit de Brye a demandé s’il y avoit au chastel personne capable et ayant charge de recepvoir les hommages deuz audit seigneur à cause dudit chastel d’Angers,
à quoy par ledit de la Chapelle a esté dit et respondu qu’l n’y avoit personne ayant charge de recepvoir lesdits hommages deuz à cause dudit chastel
lequel de Brye a dit et déclaré audit de la Chapelle qu’il estoit venu exprès audit chastel pour faire hommage lige audit seigneur et tel qu’il luy doibt et est tenu faire à cause de sadite femme et que ses prédesseurs ont accoustumé faire au regard dudit chastel d’Anges à cause et pour raison de ladite dixme nommée la Grand Dixme de Chazé sur Argos, laquelle se prend et lève en ladite paroisse de Chazé sur Argos, lequel hommage ledit de Brye a offert faire par devant personne capable et ayant charge d’iceluy hommage recepvoir,
dont et desquelles choses dessusdites et de chacune d’icelles ledit de Brye en présence desdits tesmoings a demandé et requis audit Huot ce présent acte ce que ledit Huot luy a octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu que de raison
et le lendemain 20 desdits mois et an honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulleterye advocat demourant audit Angers s’est transporté en la compagnie dudit Huot et tesmoings par devant et aux personnes de nobles personnes maistres Guillaume Lerat licencié ès droits lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou René Chemynard advocat du roy et Michel Lemaczon procureur dudit sénéchal en Anjou lesquels ledit Chenaye a trouvés au Palais Royal d’Angers, auxquels ledit Chenays au nom et comme procureur spécial dudit de Brye, en présence d’honorables hommes Mathurin Chalumeau licencié ès droits et Pierre Godebert chastelain dudit lieu de Serrant tesmoings, a prié d’insignué et notiffier ledit offre d’hommage dessus dit, lequel offre et notiffication d’iceluy lesdits lieutenant advocats et procureur du roy ont déclaré recepvoir advertir et avoir agréable
desquelles choses dessus dites et à chacune d’icelle ledit Chenaye audit nom a demandé et requis audit Huot présent le présent acte qu’il luy a octroyé pour servir et valoir audit de Brye en temps et lieu ce que de raison et pour plus grand approbation des choses dessus dites avons mis et apposé à ces présentes ledit scel estably duquel l’on use auxdits contractz les jour et an susdits

    et Huot, le notaire, a signé seul

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Joachim Du Bouchet devant le pont levis du château d’Angers pour faire offre d’hommage, 1543

il est venu de Villiers-Charlemagne accompagné de Jean de Mondot qui va servir comme l’un des témoins. Bien entendu vous allez constater qu’il n’y a personne au château pour représenter le roi dans cette fonction, sous entendu aucun des officiers du roy au titre de son duché d’Anjou, puisque le château d’Angers est le lieu de résidence normale du duc d’Anjou. Heureusement quant le seigneur, ici le roi, mais il existe bien d’autres cas, résidait ailleurs, on n’était pas tenu d’aller jusqu’à lui, et s’il n’y avait aucun officier pour recevoir l’offre, on faisait cependant constater par acte authentique devant notaire.
Ce n’est pas le premier acte que je vous mets ici concernant l’échec de la déclaration devant le château d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Huot notaire Angers) à tous ceux qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contrats royaulx d’Angers salut, scavoir faisons que aujourd’huy 12 décembre 1543, en la compagnie et présence de Jehan Huot notaire juré desdits contrats et de honneste personne sire Jacques Bruyère marchand apothicaire demourant à Angers et Jehan de Mondot demourant en la paroisse de Villiers Charlemagne tesmoings à ce requis et appellés noble homme Joachim du Bouschet seigneur de Villiers Charlemagne de Saint Germain de l’Hommel et du fyef et seigneurie du franc alleu en la paroisse dudit Villiers Charlemagne s’est transporté environ l’heure de 10 heures du matin au chastel d’Angers espérant y trouver le roy notre souverain sire ou autre pour personne capable pour recepvoir l’offre d’hommaige que ledit Du Bouschet doibt et est tenu audit sire à cause de son duché d’Anjou pour raison de sadite terre et seigneurie du franc alleur sise en ladite paroisse de Villiers Charlemagne et autres paroisses circonvoisines et sur le premier pond levys estant à l’entrée dudit chastel du cousté de ladite ville a ledit du Bouschet trouvé noble homme (blanc) demourant audit chastel auquel ledit du Bouschet a demandé si le roy notre sire estoyt audit chastel ou autre personne capable pour recepvoir ung offre d’hommage qu’il entendoit faire, par lequel (blanc) a esté dit et respondu audit du Bouschet qu’il n’y avoir audit chastel personne capable pour recepvoir ledit offre d’hommage
sur laquelle réponse a ledit Du Bouschet estant à l’entrée dudit premier pond levys dudit chastel dit et déclaré en présente des notaire et tesmoings qu’il estoyt venu expres audit chastel pour faire offre d’hommage par luy deue et qu’il est tenu faire pour raison de ladite terre fyef et seigneurie du Franc Alleu et telle que ses prédécesseurs seigneurs de ladite seigneurie ont acccoustumé faire, laquelle foy et hommage il ne doibt mais seulement en faire offre, et que à ceste cause il faisoyt et a fait ledit offre
et ce fait s’est transporté ledit Du Bouschet en l’un des corps de logys dudit chastel par devers et à la personne de noble et puissant messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu, lieutenant du chapittains dudit chastel, auquel de la Faucille ledit Du Bouschet en présence des notaire et tesmoings a dit déclaré et notifié ledit offre d’hommage par luy fait, lequel de la Faucille a dit et respondu audit Du Bouschet qu’il n’y avoir en iceluy chastel personne capable pour recepvoir ledit offre et que volontiers il feroyt scavoir ledit offre d’hommage fait par ledit du Bouschet scavoir aux officiers du roy
dont et desquelles choses dessus dites et de chacunes d’icelles ledit Du Bouschet a demandé et requis audit Huot en présence des tesmoings le présent acte instrument ung ou plusieurs qu’il luy a octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison et pour plus gand approbation etc

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Antoine Cuissard sieur du Pin en Champtocé, veuf de Jeanne Pelault, transige sur des arriérés des rentes féodales dues sur la seigneurie du Pruisnas, 1541

et cette seigneurie était un bien de sa défunte épouse, donc il agit ici au nom de leurs enfants mineurs dont il est tuteur. Si l’on suit les seigneurs successifs, de la notice qui suit, extraite du Dictionnaire de Célestin Port, Jeanne Pelault, l’épouse décédée d’Antoine Cuissard seigneur du Pin, est la fille d’Antoine Pelault, et le François Cuissard donné par ce dictionnaire serait le fils aîné de Jeanne Pelault, et le petit fils d’Antoine Pelault.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Le château du Pin a des jardins classés, et s’il ne se visite pas, il a du moins des chambres d’hôte surtout à clientèle américaine. Voyez son site, qui donne les prix à la semaine et en dollars.
Jenne Pelault a connu la majeure partie de ces batîments ou je me trompe ?

Pruinas (le), Château, cne de St-Germain-des-Prés. — Anc. fief et seigneurie relevant du château d’Ingrandes et dont est seigneur n. h. Brient 1415, Jean Pellaud 1477, Ant. Pellaud 1499, Franç. Cuissard 1546. Acquise en 1624 de Louis Cuissard par Hervé Guilbaud de la Boulaisière, marchand, la terre appartenait à la fin du XVIIe s. à n. h. Mathieu Renon de la Féauté, qui fit reconstruire le manoir vers 1690 avec une petite chapelle, vers l’angle ouest, bénite le 21 août 1692 sous l’invocation de la Vierge et de St Charles Borromée. Il y meurt le 21 janvier 1739, âgé de 72 ans et a pour héritière Madeleine Renou, sa femme, qui épouse le 18 juillet 1741 Jean-Charles de Cumont. Leur fils Jean-Charles-Marie de Cumont y naît le 17 juin 1742 et y résidait en 1790. — Le château fut vendu naît par trois actes des ter thermidor et 19 messidor an IV et du 7 germinal an VI. Il a été complètement rebâti depuis par M. Avenant ; (le Bas-), f., cne de St-Germain-des-P. (selon C. Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que comme procès feussent naguères meuz et pendant par devant le sénéchal de la terre et seigneur du Pruynaz en la paroisse de St Germain des Prés par renvoy de la cour de parlement entre noble homme Anthoyne Cuyssart sieur du Pin en la paroisse de Champtocé tant en son nom privé que au nom et comme bail et garde natuerl des enfants myneurs d’ans de luy et de feu damoiselle Jehanne Pelaud en son vivant son espouse seigneurs de ladite seigneurie du Pruynaz demandeur d’une part
et déffunct maistre Jehan Barrault en son vivant sieur de la Godinerye et de la Rebillarderye déffendeur d’autre part
pur raison de ce que ledit Cuyssart audit nom de bail disoit que lesdits terres et domaines de la Godinerye et la Rebillarderye leurs appartenances et dépendances estoient et sont tenus subjectes et mouvantes de la messe fyef et seigneurie dudit lieu du Pruynaz, scavoir est le lieu de la Godinerye à foy et hommage simple et 2 sols tz de service annue et ledit lieude la Rebillarderye censivement à 8 sols tz de cens ou debvoir et 7 grands boisseaux d’avoine grosse à la grand mesure de la baronnie d’Ingrande chacun boisseau à comble le tout payable le jour et feset des mors (sic) par chacuns ans à la recepte de ladite seigneurie du Pruynaz
et demandoit ledit Cuyssart demandeur audit nom esdits procès poyement des arréraiges desdits service et debvoirs et continuation d’iceulx à l’advenir et aussi estre servy et obéi de son adveu et denombrement pour raison desdites choses tenues à la dite foy et hommage et déclaration des choses tenues censivement que ledit Barrault tenoit et qu’il et ses prédecesseurs avoient acquis au dedans de la messe de ladite seigneurie du Pruynaz et pour deffault de poyement desdits arréraige desdits service et debvoirs et obéissances féodales adveu non baillé que rendre déclaration desdites choses censives non baillé avoit ledit Cuyssart fait adjourner ledit Barrault par devant ledit sénéchal de la cour de Pruynas, et en icelle conclud contre ledit Barrault à ce qu’il fut condemner bailler sesdits adveu et déclaration par le menu desdites choses tenues censivement poyement et continuation d’iceulx à l’advenir et à ce faire avoit esté ledit feu Barrault condempné dont il avoit appellé et depuys par sentencfe donnée par le sénéchal et bailly du Plessis Macé de Sablé et d’Anjou à Angers et par arrest de la cour de parlement lesdites sentences et appointement dudit sénéchal de Pruynaz auroyent esté confirmés et ladite Barrault condempné ès despens dudit Cuyssart et auroyt ledit Barrault esté débouté par le sénéchal du Plessis Mace par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et par arrest de la cour de parlement de certaine demande par luy intentée contre ledit Cuyssart sur tort faict et condempné ès despens dudit Cuyssart
aussi disoyt ledit Cuyssart que en hayne desdits procès ledit feu Barrault l’avoit gautivement et contre vérité accusé et contre luy supposé aucuns excès et délitz par ledit C uyssart luy avoit veu faire dont ledit Barrault avoit fait faire information et tellement en ladite demande et accusation auroyt esté procédé par sentence de monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant audit Angers ledit feu Barrault avoyt esté débouté de sadite demande et accusation ledit Cuyssart absouts et d’icelle innocenté et davantaige avoyt ledit feu Barrault esté condampné en la somme de 500 livres tz de réparation et amende proffitables vers ledit Cuyssart et en ses despens dommages et intérests
dont ledit Barrault auroyt pareillement appellé et est ladite cause pendante et indécyse en ladite cour et depuys seroit décédé ledit Barrault délaissant en les personnes de Jehan Barrault sieur de Montplant Guillaume Bachelot sieur de la Noe mary de (blanc) Buscher maistre Pierre Legay licencié ès lois Guillaume Lemée mary de Jacquine Boutonnaye Nicolas Varlet mari de Jehanne Boutonnaye (il a barré « et Françoise Boutonnaye femme et espouse de Pierre de Beauvays ») lesquels se seroient opposés contre les cryées et bannies faites à la requeste dudit Cuyssart desdits lieux de la Godenerye et de la Rebillarderye leurs appartenances et dépendancs pour deffault de poyement de ladite somme de neuf vingt sept livres (= 187) 15 sols 8 deniers tz pour les despens desdits procès qui avoient esté taxés et modérés à ladite somme et auroyent lesdits héritiers esté adjournés à la requeste dudit Cuyssart pour dire leurs causes
lesquels Lemée et Jacquine Boutonnaye sa femme, Varlet et Jehanne Boutonnaye sa femme, se sont retyrés par devers ledit Cuyssart auquel ils ont dit et remonstré qu’ils n’avoyent à empescher que lesdits service cens et debvoirs féodaulx dessus dits déclarés en fussent par eulx continués à l’advenir pour la part et portion qu’ils sont héritiers dudit feu Barrault et qu’ils en baillent par advenir déclaration respectivement lesdits lieux de la Godiverye et de la Rebillarderye audit seigneur du Pruynaz comme seigneur de fief et offroient composer et appointer avec ledit Cuyssart des despens dommages et intérests desdits procès tant ce qui est jugé que de ce qui reste à juger
à quoy ledit Cuyssart a bien voulu entendre
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys ledit Cuyssart esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx d’une part,
et ledit Lemée sergent royal et ladite Jacquine Boutonnaye sa femme ledit Varlet aussi sergent royal et ladite Jehanne Boutonnaye sa femme, lesquelles Jacquine et Jehanne Boutonnaye leurs dites femmes lesdits Lemée et Varlet ont respectivement autorisées et autorisent par cesdites présentes quant à l’effet du contenu en icelles, d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre et mesme lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir aujourd’huy soubz le bon plaisir congé et licence de ladite cour de parlement de et sur lesdits procès et différends dessus dits leurs circonstances et dépendances transigé accordé pacifié et appointé et encores transigent accordent pacifient et appointent pour les parts et portions que lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes sont héritiers dudit feu Barrault et sans préjudice des droits et actions dudit Cuyssart contre les autres héritiers dudit feu Barrault en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits Lemée Varlet et leursdites femmes pour demeurer quites vers ledit Cuyssard audit nom de ce qu’ils pourroyent debvoir de ladite comme de 187 livres 15 sols 8 deniers à laquelle somme ont esté taxés et modérés lesdits despens desdits procès d’entre ledit feu Barrault et ledit Cuyssart dessus mentionnés, et ladite somme de 500 livres en laquelle ledit feu Barrault avoit esté condemné vers ledit Cuissart pour réparation desdites accusations par luy proposées contre ledit Cuyssart ensemble des despens dommages et intérets desdits procès meuz et pendant entre ledit feu Barrault et ledit Cuyssart et les arréraiges desdites rentes et debvoirs dessus mentionnés, avoir ce jourd’huy transigé paciffyé et composé transigent paciffyent et composent avecques ledit Cuyssart à la somme de 400 livres tournois en ce comprins la somme de 30 escuz sols que ledit Cuyssart a promis et demeure tenu payer et bailler auxdits Lemée et Varlet et leurs dites femmes dedans la feste de Toussaint venant, pour poyement et solution de laquelle somme de 400 livres et parce que lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes n’ont à présent deniers pour icelle poyer audit Cuyssart ont iceulx Lemée et Varlet et leurs dites femmes et chacun d’eulx seul et pour le tout pour icelle somme par ces présentes aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage audit Cuyssard qui a prins et accepté et achapté et encores prend accepte et achapte par cesdites présentes pour ladite somme de 400 livres tournois pour luy ses hoirs
une tierce partie par indivis en un tiers des parts et portions droits et actions que leur peuvent compéter et appartenir des choses tenues à foy et hommage audit lieu de la Godiverye, lesdites tiers parties par indivis en un tiers des choses tenues censivement desdits lieux de la Godiverie et la Rebillarderie avecques tout et tel droit non raison action part et portion que lesdits Lemée Varlet et leursdites femmes ont et peuvent avoir et qui leur peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent au total desdits lieux de la Godiverie et la Rebillarderie leurs appartenances et dépendancse sans aucune choses retenir ne réserver
tenus iceulx lieux de la Godiverye et de la Rebillarderie des fiefs et seigneuries du Pruynaz et chargés scavoir la pièce des Fontenelles les prés desz Rivières issus du lieu de Haulte Tousche avecques le surplus dudit lieu de la Haulte Touche de 15 sols tz de cens 8 grands boisseaux d’avoine grosse et un bian à plesser les garennes ou a fanner les prés dudit lieu du Pruynaz au choix dudit sieur du Pruynaz la vigne de la Cocheterye partie du lieu de la Boudinière avecques le surplus dudit lieu à 7 sols 11 deniers obolle et ung bian comme dessus, la planche de vigne du cloux dessus lestang partie du lieu de la Haulte Touche avec le surplus dudit lieu à 9 sols tz de cens au jour de l’Angevine, 4 boisseaux d’avoine grosse et un bian comme dessus, les pièces de terre de la Bislière le Buysson Barrault et le pré des Aroullau partie du lieu de la Coutaudière avecques le surplus dudit lieu à 6 sols tz 4 grands boisseaux d’avoine à comble et ung bian comme dessus, la terre et pré du Pré Cloux partie du lieu de la Haye avecques le surplus dudit lieu à 13 sols et ung denier obolle 7 grands boisseaux d’avoine et un bian comme dessus et le reste dudit lieu de la Godiverie chargé de 12 sols 4 deniers obolle 2 chappons et 2 poules à la recepté de ladite seigneurie de Pruynaz au jour des mors, et ledit lieu de la Rebillarderie tenu du fief et seigneurie du Pruynaz à 15 sols 8 deniers 8 grands boisseaux d’avoine au jour et feste des mors (encore 3 lignes trop abimées)
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir est ledit Cuyssart esdits noms et qualités soy ses hoirs et lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc

et par especial lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et lesdites femmes au droit velleyen à lespitre divi adriani a l’authentique si qua mulier elles sur ce de nous suffisament acertaines, et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistrs Gilbert Verger licencié ès loix sieur de la Grassinière et Jehan Dolbeau aussi licencié ès loix sieur de Puysansier et noble homme Adrien Pelault seigneur de Lespinay tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits
et davantaige a esté poyé par ledit Cuissart tant pour les proxénettes qui ont traité ce présent accord et conseil desdites parties 8 escuz sol

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Et malheureusement, on ne peut pas voir la signature d’Adrien Pelault, mais il est vrai que non seulement l’acte est abimé, mais le notaire Huot ne faisait pas beaucoup signer. Mais après réflexion et seconde lecture, je trouve PELOT en bas et ce doit être lui.

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De la difficulté de payer une rente en fraresche, Angers 1592

Le Palais Royal était un lieu d’affaires, où l’on venait rencontrer tous ceux avec qui on avait besoin de faire affaire. Ici, Claude Mizaubin et Maurille Paquereau sont venus rencontrer Cochelin, qui est manifestement, du moins c’est ce que l’acte nous apprend, cofrarescheur pour payer une rente.
Je me suis toujours demandée comment ces rentes féodales, divisées au fil du temps, étaient payées, et manifestement Cochelin n’a pas l’intention d’encaisser la part des 2 autres pour régler ensuite, et personne ne veut réunir la somme pour payer le tout.
Enfin, c’est ce que j’ai compris.
Mais, ici, le notaire est appelé par ceux qui veulent payer, pour dresser un procès verbal de leur intention de payer.

En vous retranscrivant cet acte, je rapprochais mentalement la situation de celle de la copropriété dans laquelle je vis, et malgré toute mon INSATISFACTION du syndic, je dois convenir qu’il est bien utile, car j’imagine les difficultés pour payer sans une gestion unique !

Le patronyme MIZAUBIN, qui vous voyez dans la signature de Claude Mizaubin fort bien écrit, est l’un de mes patronymes, et je dois en convenir il est relativement rare, et surtout inexistant dans les dictionnaires étymologiques.

    Voir mon étude des MIZAUBIN en Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1592 après midy par devant nous Jehan Chupé notaire royal Angers et des tesmoins cy après Maurille Pasquereau et Claude Mizaubin demeurant en ceste ville d’Angers lesquels se sont adressés à honneste homme François Cochelin trouvé au Palloys Royal de ceste ville
lesquels Pasquereau et Mizaubin ont offert au dit Cochelin la somme de 4 escuz 10 sols pour leurs parts et portions de la recousse de 100 sols de rente en quoy ils sont condemnez vers Me Mathieu Journel
et au refus dudit Cochelin de prendre ladite somme luy ont déclaré qu’ils estoient prets d’aller avecq luy pour faire ensemble ladite recousse suivant ladite sentence et protesté qu’au refus dudit Cochelin ils protestent de n’estre tenus en aulcuns despens dommages et intérests
lequel Cochelin a fait response qu’il offre que deument fait du tout et que ce n’est à luy à quy est deu ladite rente
qu’il est débiteur et cofracheur en partie et quant à luy il a toujours offert comme il offre encores se transporter chez ledit Journel auquel est deue la dite rente
pour en payer sa part et portion de l’admortissement d’icelle et que ne seroit obligé ung seul pour le tout à payer ladite rente
ledit Pasquereau pour éviter à procès a offert audit Cochelin advancer 4 escus 10 sols pour la moitié de 8 escuz 20 sols en quoy la veufve Jodon ests condemnée en ladite rente à ce que cela ne retarde et empesche ladite exécution d’amortissement sauf à leur réprésenté sur ladite veufve
ce que ledit Cochelin n’a voulu accepter disant que ce n’est à luy à quy est deu ladite rente qu’il se rapporte audit Journel d’en prendre le tout ou telle portion qu’il voyera estre à faire mais que pour son regard il est partisan de payer sa part et portion
dont les parties ce le réquérant leur ay décerné le présent acte pour leur servir et valoir en temps et lieu ce que de raison
fait audit Palloys royal d’Angers ès présence de Pierre Ladvocat et honorable homme Emerie Pierre demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés

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