Sous-ferme de la visite des aulnes poids crochets balances et lames dans les paroisses du Haut-Anjou, 1594

cette charge fait partie des ancêtres du service des Poids et Mesures, qui relève de la DGCCRG elle-même relevant du Ministère de l’Economie et des Finances

Je descends d’une famille PREZELIN mais hélas je ne suis pas parvenue à remonter si haut dans le temps, et par ailleurs les miens sont royers, ce qui est un métier artisanal du cuir, et je ne pense pas qu’ils soient liés à ceux qui suivent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys honneste homme Gilles Audrieu sergent général visiteur des aulnes poids crochets ballances et lames demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et Pierre Proyslin marchand à la Bodardière paroisse de Louvaines tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Macé Proyslin son frère aussy marchand demeurant audit lieu de la Bodardière et promettant luy faire ratifier et avoir ces présentes pour agréables et le faire obliger avecq luy chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au poyement de la ferme cy après déclarée et entretenement de ces présentes par lettres de ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler audit Andrieu en sa maison Angers dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine etc néanmoings etc
soubzmetant etc confessent avoir fait et font entre elles le marché de bail à ferme que s’ensuit c’est à savoir que ledit Andrieu a baillé et baille par ces présentes audit Pierre Proyslin lequel a prins et accepté prend et accepte tant pour luy que pour ledit Macé son frère audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 3 annnées qui ont commencé de la saint Jehan Baptiste dernière passée et qui finiront à pareil jour lesdites 3 années finies
l’estat exercice et commission de visiteur des aulnes poids et ballances scavoir les paroisses que s’ensuyvent Grez Neufville, Le Lion, Andigné, La Chapelle sur Oudon, Gené, Vern, Chazé sur Argos, Loyré, Challain, Le Bourg d’Iré, Combrée, Le Bourg Levesque, Grugé, Bouillé Menard, Chastelays, Nioyseau, L’Hostelerye de Flée, La Ferrière, Aviré, Louvaines, Monstreuil sur Mayne, Saint Aulbin du Pavoil, Segré, St Jame près Segré, Saint Martin du Boys, Chambellay et Saint Sauveur de Flée
pour dudit droit exercive susdit jouir et user par ledit preneur audit nom bien et deument sans y commettre ne permettre y estre commis ne fait aulcun abus ne malversation
et est fait le présent marché et bail pour en poyer et bailler par ledit preneur audit nom audit bailleur par chacun an en sa maison Angers la somme de 5 escuz sol poyable au jour et feste de monsieur St Jehan Baptiste le premier poyement commenczant au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer etc
et lequel preneur audit nom sera tenu et promet faire ladite visitation cy dessus à ses despens périls et fortunes
et ou il se trouveroit aulcune desdits paroisses cy dessus baillées subject de ladite visitation fut en faulte et commetant quelque abus sera tenu et promet ledit preneur audit nom en faire procès verbal pour iceluy fait le fournir aux mains dudit bailleur pour y donne telle ordre que bon luy semblera
et au cas que ledit preneur n’accorde avec les personnes qu’il trouvera en faulte ledit preneur audit nom pourra faire si bon luy semble

    je n’ai pas bien compris cette dernière phrase, surtout quand on la compare à la précédente qui était claire

tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement et à ce tenier etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc mesmes ledit preneur audit nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc et le corps dudit preneur audit nom à tenir prison comme pour deniers et affaires du roy notre sire par deffault de poyement de ladite somme de 5 escuz audit terme et accomplissement du contenu en ces présentes etc renonçant etc et par especial ledit preneur audit nom au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité etc foy jugement condempnation etc
fait Angers à notre tabler présents Maurice Baudin Jehan Porcher et André Quatrembat praticiens audit Angers honneste homme Michel Gaste demeurant audit lieu de la Bodardière et Guillaume Brunsart tailleur d’habits demeurant Angers tesmoings
lesdites partyes fors lesdits Andrieu, Baudin, Quatrembat et Porcher ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Julien Jouys apprentis tissier en toiles, Angers 1584 !

cela ne s’invente pas ! Il se nomme JOUYS, et veut devenir tissier en toiles.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mai 1584 après midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Quetin notaire) endroit personnellement establys Michel Louvel Me tissier de toilles demeurant ès faubourgs st Michel dite paroisse st Michel du Tertre d’Angers d’une part et Julien Jouys demeurant en la cité d’Angers d’autre part soubzmectant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent etc c’est à savoir ledit Louvel avoir prins et prend à apprentiz dudit mestier de tessier ledit Jouys pour le temps d’un an commenczant du jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant
pendant lequel temps ledit Louvel a promis et demeure tenu loger et nourrir ledit Jouys et luy monstrer et enseigner ledit mestier et l’instruire en iceluy à son pouvoir le tout bien et duement
et pendant ledit temps ledit Jouys a promis et demeure tenu servir aussi bien et duement ledit Louvel audit mestier et choses licites et honnestes que apprentiz doivent et ont accoustumé faire
pour lequel apprentissage et tout ce que dessus lesdites parties ont convenu à la somme de 3 escuz ung tiers d’escu, laquelle somme ledit Jouys a promis et demeure tenu payer et bailler audit Louvel scavoir est la moitié audit jour et feste saint Jehan Baptiste et l’autre moitié à la feste de Noel prochainement venant
et a esté à ce présent Mathurin Jouys aussi demeurant en ladite cité frère dudit Julien lequel Mathuerin duement estably et soubzmis soubz ladite cour a pleny et cautionné ledit Julien du contenu en ces présentes et en a fait son propre fait et debte et s’en est constitué et constitue principal débiteur et payeur avec ledit Julian chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits les Jouys chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus renonçant etc et par especial lesdits Jouys au bénéfice de division d’ordre de discussion foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler par devant nous Jehan Quetin notaire royal de ladite cour présents René Bertran et Guy Beu clercs demeurant audit Angers tesmoings
et ont lesdits establis dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jean Lailler, marchand drappier, transige avec le visiteur des draps de laine, Angers 1549

il était accusateur et manifestement il avait tort, car c’est lui qui doit verser 150 livres au visiteur des draps. La cause n’est pas spécifiée, mais on peut supposer que le visiteur avait eu un rapport défavorable qui avait déplu à Lailler au point qu’il porte plainte contre lui.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1549 (Huot notaire Angers) sur les procès questions et différends qui estoyent meuz et pendant tant en la cour de la prévôté d’Angers sénachaussée d’Anjou audit Angers que en la cour de parlement à Paris et ailleurs tant civilement que criminellement tant en demandant que deffendant respectivement entre honneste personne Jehan Lailler marchand drappier demourant audit Angers delateur et accusateur et aussi deffendeur d’une part
et Michel Durant segond visiteur des draps de layne en la ville et ressort d’Angers demandeur et aussi deffendeur respectivement d’autre part
lesdites partyes ont du jourd’huy de et sur lesdits procès circonstances et dépendances d’iceulx transigé et accordé pacifié et appointé et par ces présentes transigent accordent et pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que tous lesdits procès tant civils que criminels d’entre lesdites partyes tant en demandant que en deffendant respectivement en quelques lieux qu’ils soyent pendans sont et demeurent par cesdites présentes nuls et assoupis cassés et adnullés sans ce que lesdites partyes en puissent jamais directement ou indirectement faire aucune poursuite sollicitaiton ne demande l’une à l’encontre de l’autre et ledit Lailler pour éviter à procès seulement a payé audit Durant la somme de 150 livres 10 sols en notre présence et au veue de nous tellement qu’il s’en est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicté ledit Lailler
et davantaige moyennant ces présentes a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Lailler poyer la visitation desdits procès si aucune est à poyer pour raison desdits procès sauf que si ledit Durant en faisoit poursuite par luy il sera tenu payer lesdits pocès et amendes pour tant que lui touche pour ledit Lailler et l’acquiter ensemble de toutes pertes dommages et intérests
et au surplus sont et demeurent tous despens dommaiges actions réparations et intérests desdits procès compensés d’une part et d’autre du consentement desdites partyes et lesdits procès nuls et assoupis
et ont lesdites parties et chacune d’elles consenty et consentent que chacune d’elle puissent retirer leurs sacs et pièces produites esdits procès
dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles sont lesdites partyes respectivement demeurées à ung et d’accord tellement que à icelles et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir se sont lesdites partyes respectivement establyes soubzmises et obligées establyssent soubzmectent et obligent en la cour du roy notre sire à Angers et au pouvoir et juridiction d’icelles elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Cothereau prêtre chanoine de st Jehan Baptiste d’Angers et honorable homme Me Ollivier Taunay licencié ès loix et Hervé Volluette praticien en cour laye demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Cothereau les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contrat d’apprentissage chez Jacques Charbonneau marchand drappier et chaussetier, Angers 1519

vous avez beaucoup de contrats d’apprentissage sur mon blog, il vous suffit de cliquer sur la catégorie soit ci-dessous, soit dans le menu déroulant de la fenêtre CATEGORIE ci-contre colonne de droite, sous la rubrique ENSEIGNEMENT. D’ailleurs, le moteur du blog vous indique imperturbable le nombre d’actes dans la rubrique.

Le métier que nous voyons aujourd’hui est celui de riches commerçants, et nombreux descendants de marchand drappier chaussetier montent socialement, à commencer par les Fouquet comme bien d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1518 avant Pasques (donc le 9 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably vénérable et discret maistre Jacques Charbonneau marchand drappier et Chaussetier demourant à Angers d’une part
et Bertran Bourielais (sic, et le nom du père un peu différent) fils de feu sire Jehan Bourgelais et Ysabeau de Blavou ses père et mère en leurs vivans demourans à Angers d’autre part
sounzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Charbonneau a prins et prend du jour et feste de Notre Dame des avant premières passée jusques à 3 ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans invervalle

je n’ai pas compris quelle Notre Dame ?

ledit Bertran Bouriolays pour estre et demourer avecques luy durant ledit temps de 3 ans
pendant lequel temps ledit Charbonneau sera tenu nourrir coucher et lever ledit Bertran et luy monstrer son mestier de drappier et chaussetier au mieulx qu’il pourra
et ce faisant ledit Bertran a promis et par ces présentes promet servir bien et lyaulment ledit Charbonneau son maistre en toutes choses licites et honnestes et faire tout ce que bon serviteur et apprentis doibt faire et que audit mestier de drappier et chaussetier est requis
pour lesquels 3 ans et causes que dessus ledit Bertran sera tenu paier audit Charbonneau la somme de 35 livres tz pour sa pension et apprentissage paiables aux termes qui s’ensuivent c’est à savoir la moitié de ladite somem dedans le 1er juillet prochainement venant et le reste de ladite somme montant 17 livres 10 sols tz à la fin desdites 3 années
et a esté présent honorable homme et saige maistre Pierre Taupier licencié ès loix sieur de la Marronnière conseiller ordinaire de Madame Mère du Roy en sa cour des grans jours d’Anjou qui a promis et promet paier et bailler ladite somme de 35 livres tz audit Charbonneau pour ledit Bertran aux jours et termes et en la manière que dit est
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdits establiz l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc mesmes ledit Bertran son corps à tenir prinson et houstaige en la chartre d’Angers ou ailleurs quelque part que trouver et appréhender on le puisse hors lieu saint sans en partir jusques à pleine satisfaction faite audit Charbonneau par ledit Bertran pour raison dudit apprentissaige et ses biens exploitans et vendans nonobstant ledit emprisonnement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Petit pelletier Raoullet Ligier et Colas Dalier de Vendosme tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Charbonneau les jour et an que dessus

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et merci de vous souvenir ici que Huot le notaire avait la curieuse manie de ne pas faire signer ou bien de faire signer seulement les témoins.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Anne Chaillou engage ses vieux vêtements et ses cuillers d’argent pour acheter des vêtements neufs, Angers 1609

et j’en déduits que les cuillers d’argent sont un héritage auquel elle n’est pas particulièrement attachée, mais elle préfère des vêtements neufs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juillet 1609 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire royal d’icelle personnellement establie Anne Chaillou se disant femme séparée de biens de Françoys Lemelle Me de la Porte d’Angers et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant Angers paroisse de St Pierre soubzmettante etc confesse debvoir et promet paier et bailler dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à honneste personne Roul Ouvrard maistre tailleur d’habits demeurant Angers paroisse st Maurille la somme de 100 livres tz à cause de prest fait par ledit Ouvrard à ladite Chaillou scavoir des 27 juillet 1608 la somme de 60 livres comme est porté par son escript estant en papier dudit Ouvrard escript et signé de ladite Chaillou par une part, et 40 livres tz le jour d’hier à cause de prest comme est porté par l’escript signé de ladite Chaillou
lesquels sings apposés esdits escripts ladite Chaillou a recogneu estre ses sings et confesse debvoir justement et loixaulment lesdites sommes audit Ouvrard et s’en est tenue à comptant et en quite etc et pour gaige et assurance desdites sommes ladite Chaillou auroit baillé engaigé audit Ouvrard scavoir 4 mentes de lair dont il y en a trois bleus et une blanche qui ont servy, ung menteau de sarge noire usagé d’hoe ? tel que tel bordé et le collet de tafetas noir rompeu, deux draps de lin demy usés, Item 11 cuillers d’argent pezant ung marc et une once demye, plus ung cotillon d’escarlatte rouge demy usé garny d’une bande de velours, et une robe de sarge noire carée et fort vieille et bordée par le bas de tripe de velours, lesquels gaiges cy dessus ledit Ouvrard a confessé avoir en sa possession et garde et promis iceulx rendre à ladit Chalilou luy rendant ladite somme de 100 livres audit terme et au deffault que ladite Chaillou fera de non payer ladite somme a voulleu et veult qu’il vende et fasse vendre lesdits gaiges et que les deniers qui en proviendront tournent en son acquit et paiement de ladite somme en etant qu’ils y pourront suffire
et au moyen des présentes lesdits escripts demeurent nuls et de nul effet et valeur et comme tels ont esté rayés ensemble demeure nul ung autre jugement du 31 décembre dernier par lequel est permis audit Ouvrard de faire vendre les gaiges à faulte de poiement de ladite somme de 60 livres au moyen de la présente obligation aussi ladite Chaillou a confessé que ledit Ouvrard luy a payé une pippe de vin qu’elle luy avoit vendue et livrée depuis trois mois encza et dont elle s’en est tenue à comptant et bien paiée et en quite ledit Ouvrard
le tout voulu consenty et accordé par lesdites parties, à laquelle obligation assurance quittance et ce que dessus tenir etc dommages etc obligent etc renonçant foy jugement et condemnation
fait Angers en présence de Gilles Quetier clerc demeurant Angers et René Houssaye sergent royal demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous pouvez constater qu’Anne Chaillou signait.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Les marchands tissiers de Château-Gontier refusent l’impôt supplémentaire sur les toiles écrues, 1628

Les archives notariales des notaires d’Angers contiennent parfois des actes de notaires angevins hors Angers, qui ont été gardées comme pièces se rapportant à telle ou telle transaction, puique c’est en dernier ressort à Angers qu’avaient lieu ces transactions.
Ici, voici un acte écrit par l’un des mes ascendants, notaire royal à Château-Gontier : François Godier. Il a dressé procuration aux tissiers de Château-Gontier, nombreux, pour nommer un procureur dans le procès qui les opposent à Angers au fermier des traites, qui prétend leur quadrupler les droits sur les toiles.
J’ai compris que leur argumentaire porte sur 2 points :

    1-leurs toiles sont fabriquées par eux-mêmes et non des toiles commercialisées (et là, je tousse, et même beaucoup, car je connais au moins l’un d’eux, Guillaume Size, qui est sur mon site, et qui n’était pas tout à fait manuel, mais bien marchand ! à la limite, je veux bien croire qu’il possédait un atelier de tissage employant des compagnons tissiers, qui tissaient pour lui)
    2-leurs toiles sont écrues et menées à Laval pour y être blanchies et paient l’impôt à Laval, donc s’ils payaient l’impôt à Château-Gontier, ce serait un impôt 2 fois payé (et là, je tousse encore, car il y avait des blanchisseurs à Château-Gontier !)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/230 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundy 14 août 1628 avant midy par devant nous François Godier notaire royal à Château-Gontier (acte classé à Angers en 1630) furent présents en leurs personnes chacuns de René Hericet, Denis Houdé, Thomas Recoquillé, Estienne Fontelais, Jan Lefry, Jan Rocher le jeune, Pierre Rezé, François Garnier, François Brousteau, Guillaume et Guillaume les Buhignés père et fils, Pierre Gaudesche, Pierre Huttin, Laurent Huttin, Mathurin Buret, Anthoine Preaupert, Jacques Bereau, Jan Neveu, Christophle Chevrollier, Pierre Foucault, Valentin Patry, Pierre Lecrix, René Lemoyne, Pierre Huttin, Laurent Huttin, Jacques Lebret, Pierre Recoquillé, Guillaume Sizé et Estienne Martinet, et encore chacuns de Jan et Jacques les Aoustins grères, Macé Pelineyre, Pierre Mareschal, tous tissiers en toile, demeurant en ceste ville et forsbourgs de Chasteaugontier,
lesquels establiz et soubzmis au pouvoir de nostre cour confessent avoir nommé et constitué et par ces présentes constituent (blanc) leur procureur général auquel ils donnent pouvoir spécial de comparoir et leurs personnes représenter par devant messieurs les maistres des ports juges des traites et impositions Angers au Palais royal dudit lieu au procès pendant entre Me Simon Prevost fermier général desdites traites imposition demandeur à ce que lesdits tissiers soient condamnés payer au quadruple les dits droits de traite imposition foraine reapretiation d’icelle et nouvelle imposition pour raison des toiles qu’il prétend avoir esté enlevées par lesdits tissiers et voituriers de ceste dite ville et forsbourgs en la ville de Laval depuis le premier juillet 1627 jusques à huy sans avoir icelles acquités au tabler dudit Chasteaugontier et à ceste fin en faire déclaration d’une part
et lesdits constituants deffendeurs d’autre part
et illec lesdits constituants deffendre à ladite déclaration et payement desdits droits demandés pour n’y estre tenuz d’autant qu’ils ne sont marchands ains simples tissiers de toile marchands que quand ils ont fait leurs toiles, ils en mènent quelques unes néanmoins rarement vendre écrues audit Laval aulx marchands qui les font blanchir et estant blanchies ils les mènent aux foires vendre et en font les depriz et payent les acquitz au tabler dudit Laval, tellement que s’il fallait en payer les acquits audit Chasteaugontier ils seroient payés deux fois, à savoir une fois en écru et une fois estant blanchies,
aussi que jamais les depriz et acquits n’ont esté demandés et ne peuvent estre prétendus desdites toiles écrues menées audit Laval, n’y ayant aucun marché de toiles audit Chasteaugontier mais seulement audit Laval pour tout le pays et villes circonvoisines, mesmes se joindre avec les tissiers des autres villes poursuivis pour les mesmes droits, attendu qu’il est question de règlement
partant, demander pour lesdits constituants estre envoyés absouds desdites demandes avec despens et où leurs dites conclusions ne leur seroient adjugées apeller audit appel poursuivre jusques à arrest définitif
de faire les frais voyages et mises qu’il conviendra promettant les rendre et payer et généralement etc promettant etc obligent etc renonczan etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Chasteaugontier en présence de honnestes personnes Me Jan Gigon sergent royal et Jan Trochon praticien aussy demeurant audit Chasteaugontier tesmoins à ce requis et appelés
lesdits establis et tesmoins fors les soubsignés ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.